Dirigeant de fait : 1 septembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00577

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Dirigeant de fait : 1 septembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/00577
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N° RG 21/00577 –

N° RG 21/00760

N° Portalis DBVM-V-B7F-KXK6

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Jean christophe QUINOT

Me Stéphanie PIOGER

la SELARL AEGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022

Appel d’un jugement (N° RG 2020J151)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 23 décembre 2020

suivant déclaration d’appel du 02 février 2021

APPELANTE suivant déclaration d’appel du 02 février 2021 ET INTIMÉE suivant déclaration d’appel du 10 février 2021 :

S.A.S. BLANCHE VAPE au capital de 500 euros immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 850 865 767, prise en la personne de son représental légal domicilié audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME,

INTIMÉ suivant déclaration d’appel du 02 février 2021 ET APPELANT suivant déclaration d’appel du 10 février 2021 :

M. [T] [K]

né le 01 Juin 1981 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

6e étage

[Localité 4]

représenté par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

M. [B] [U]

né le 18 Novembre 1996 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 2]

26000 VALENCE

S.A.S. BOIS VIEUX au capital de 1.500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 802 875 500 au RCS ROMANS, selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS le 11 février 2021.

[Adresse 5]

[Localité 10]

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES

ès qualité d’administrateur provisoire de la société BOIS VIEUX selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 2 septembre 2019

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentés par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de la DROME,

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 504 384 504 RCS CHERBOURG, représentée par son gérant en exercice, Maître [S] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société de la société BOIS VIEUX

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de la DROME,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 mai 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1.[T] [K] et [B] [U] sont actionnaires à parts égales dans la Sas Bois Vieux, exerçant une activité de vente de E-cigarettes. Suite à une mésentente entre associés, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, saisi par [B] [U], a, par ordonnance du 2 septembre 2019, désigné la Selarl AJ Partenaires, agissant par maître [Z], en qualité d’administrateur provisoire de cette société, pour une durée de six mois. Cette mission a été prorogée par ordonnance du 22 avril 2020, pour une nouvelle période de six mois. Une seconde prorogation identique est intervenue par ordonnance du 31 août 2020, prolongeant la mission de l’administrateur à compter du 3 septembre 2020.

2.Sur la requête de la société Bois Vieux représentée par son administrateur provisoire le 6 août 2020, au motif que monsieur [K] aurait cédé le fonds de commerce «’Vap’Concept’», exploité par la société Bois Vieux, à la société Blanche Vape le 25 juin 2020, avec effet au 1er juillet 2020 et que cette cession est nulle, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 26 août 2020, autorisé l’assignation à bref délai de la société Blanche Vape et de [T] [K],

3.Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a’:

– dit que l’acte de cession du fonds de commerce de la société Bois Vieux, enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 12] 1, en date du 25 juin 2020 sous le numéro 2020.00047360 et la référence 2604P01.2020.A.01719, est nul et que le fonds de commerce doit être réintégré dans l’actif de ladite société’;

– dit que [T] [K] a commis des fautes engageant sa responsabilité à l’égard de la société Bois Vieux et d'[B] [U]’;

– dit que la société Blanche Vape doit être mise hors de cause’;

– condamné [T] [K] à payer à la société Bois Vieux, représentée par la société AJ Partenaires agissant par maître [Z], ès-qualités d’administrateur provisoire, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts’;

– condamné [T] [K] à payer à [B] [U] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier’;

– condamné [T] [K] à payer à [B] [U] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral’;

– condamné [T] [K] à payer à [B] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;

– condamné [T] [K] à payer à la société Bois Vieux, représentée par la société AJ Partenaires, agissant par maître [Z] ès-qualités d’administrateur provisoire, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– rejeté toutes demandes contraires’;

– condamné monsieur [K] aux frais de greffe.

4.La société Blanche Vape a interjeté appel de cette décision le 2 février 2021, en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de nullité de l’assignation introductive d’instance, en ce que le jugement a prononcé la nullité de l’acte de cession de fonds de commerce qui aurait été enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 25 juin 2020 et ordonné sa réintégration dans l’actif de la société Bois Vieux, en ce que l’appelante a été déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Selarl AJ Partenaires et monsieur [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre pareille somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cet appel a été enrôlé sous le n°21/577.

5.[T] [K] a également interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Cet appel a été enrôlé sous le n°21/760.

6.Par courrier du 2 mars 2021, la Selarl AJ Partenaires a indiqué que par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bois Vieux, et que celle-ci est désormais représentée par la Selarl Bcmj agissant par maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire. La Selarl Bcjm est intervenue volontairement à l’instance.

7.L’instruction de ces procédures a été clôturée les 14 avril et 4 mai 2022. En raison de leur connexité, il convient de joindre ces deux appels afin qu’il soit statué en une seule décision.

Prétentions et moyens de la société Blanche Vape :

8.Selon ses conclusions remises le 14 mai 2021, elle demande à la cour’:

– de joindre les deux procédures d’appel’;

– de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions’;

– de condamner in solidum la société Bois Vieux prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl Bcmj, agissant par maître [V] et [T] [U], à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

– de condamner in solidum la société Bois Vieux prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl Bcmj agissant par maître [V] et [T] [U], au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Elle soutient’:

9.- que l’assignation introductive d’instance à bref délai a pour base une ordonnance non contradictoirement rendue’; que cette ordonnance n’a fait que viser la requête, et n’a pas indiqué les pièces sur lesquelles elle a été motivée’; qu’elle se trouve ainsi frappée de nullité’;

10.- que cette procédure est irrecevable pour défaut de qualité à agir de maître [Z], puisqu’elle a été engagée par la société Bois Vieux, représentée par la société AJ Partenaires, en indiquant qu’elle a été désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 2 septembre 2019′; que si l’administrateur a produit à cet effet une pièce n°9, cette pièce concerne une société Dellat’; que l’ordonnance de désignation initiale n’a pas été produite’; que selon sa pièce 10, si la mission de l’administrateur a été prolongée pour six mois à compter du 3 mars 2020, cette mission a ainsi expiré le 3 septembre 2020′; que l’ordonnance de renouvellement postérieure à cette date ne fait plus état de la mission initiale, puisque se bornant à prolonger la mission de l’administrateur afin de connaître l’issue de la procédure engagée en vue de la résolution de la vente du fonds de commerce’;

11.- qu’aucune des ordonnance n’a été publiée au registre du commerce, de sorte qu’elles ne sont pas opposables à la concluante’;

12.- que la procédure est mal fondée, excédant la mission confiée à l’administrateur judiciaire puisqu’il n’avait pour mission que de poursuivre la gestion et la direction temporaire de la société Bois Vieux, ainsi que de connaître la position de monsieur [K] pour le rachat des actions des sociétés Bois Vieux et Dellat et de prendre toutes dispositions dans l’intérêt de la première en sollicitant notamment des mesures de soutien aux entreprises dans le cadre de l’urgence sanitaire’; qu’il n’a pas été donné mandat de solliciter l’annulation d’un acte de cession de fonds de commerce , action qui excède la gestion courante et la direction temporaire de la société Bois Vieux’;

13.- que la demande de dommages et intérêts n’a pas été motivée dans l’assignation, ni en droit ni en fait.

Prétentions et moyens de [T] [K]’:

14.Selon ses conclusions remises le 29 juillet 2021, il demande à la cour’:

– de recevoir son appel et d’ordonner la jonction des deux procédures’;

– de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions’;

– statuant à nouveau, de juger que l’assignation est nulle et que la demande est irrecevable’;

– de débouter la société Bois Vieux prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl Bcmj agissant par maître [V], et monsieur [U], de l’ensemble de leurs demandes’;

– de condamner in solidum la société Bois Vieux prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl Bcmj agissant par maître [V], et monsieur [U], à payer au concluant la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive’;

– de condamner in solidum la société Bois Vieux prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl Bcmj agissant par maître [V], et monsieur [U], à payer au concluant la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de condamner in solidum la société Bois Vieux prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl Bcmj agissant par maître [V], et monsieur [U], aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.

Il indique’:

15.- concernant la nullité de l’assignation, que l’article 858 du code de procédure civile, renvoyant à l’article 495, suppose que l’ordonnance sur requête soit motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce’; qu’en outre, l’ordonnance ne vise aucune pièce qui aurait été fournie lors du dépôt de la requête, de sorte qu’il faut en conclure qu’aucune pièce n’a été transmise’;

16.- que si maître [Z] a été désigné par ordonnance du 2 septembre 2019 en qualité d’administrateur provisoire, aucune ordonnance n’a été publiée et n’est produite’; que l’ordonnance du 22 avril 2020 prolongeant sa désignation est donc nulle puisqu’aucune ordonnance ne fixe sa mission’; qu’il n’était pas ainsi recevable à engager la procédure au nom de la société Bois Vieux’;

17.- que les demandes de maître [Z] sont mal fondées, puisque selon l’extrait Kbis de la société Bois Vieux, le concluant a tous les pouvoirs pour engager seul la société’; qu’il ne peut être soutenu qu’il ne pouvait ainsi signer seul l’acte de cession’; que les statuts de cette société ne prévoient pas que la vente du fonds de commerce nécessite une décision collective des associés’;

18.- que monsieur [U] et maître [Z] se sont désintéressés du fonctionnement de cette société, puisqu’aucun bilan concernant les comptes 2019 n’a été transmis, alors que pendant le confinement, le fonds a été fermé bien que l’activité aurait pu continuer car la société bénéficiait d’une dérogation’; que la franchise Vap Concept a alerté le concluant à plusieurs reprises sur la situation chaotique de la société, de même que l’ont alerté les salariés de l’entreprise de [Localité 10] en raison d’un sentiment d’abandon’; que la vente du fonds permettait de sauvegarder les intérêts de la société en raison de l’absence d’activité’;

19.- qu’il n’est pas démontré que la valeur du fonds cédé était supérieure à 5.000 euros en raison de la dégradation de la situation’; que la nullité de la cession ne peut ainsi être prononcée puisque la société Bois Vieux ne justifie d’aucun grief’;

20.- concernant les demandes indemnitaires, qu’aucun préjudice n’est établi’; que le concluant produit les bilans 2016 à 2018, faisant apparaître un chiffre d’affaires de 115.890 euros pour un résultat de 19.454 euros.

Prétentions et moyens de la société SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bois Vieux et de [B] [U]’:

21.Selon leurs conclusions remises le 27 octobre 2021, ils demandent, au visa des articles 494 et 495 du code de procédure civile, 1844-10, 1145 et 1850 du code civil, L227-6, L235-1, L223-22, L225-251 et L225-252 du code de commerce’:

– de rejeter toutes conclusions contraires’;

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’acte de cession du fonds de commerce de la société Bois Vieux enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 12] 1 en date du 25/06/2020 sous le numéro de dossier 2020 00047360 et sous la référence 2604P01 2020 A 01719 est nul et que le fonds de commerce doit être réintégré dans l’actif de ladite société’; en ce qu’il a dit que [T] [K] a commis des fautes engageant sa responsabilité à l’égard de la société Bois Vieux et de [B] [U]’;

– d’infirmer ce jugement en ce qu’il a dit que la société Blanche Vape doit être mise en dehors de la cause’; en ce qu’il a condamné [T] [K] à payer à la société Bois Vieux, représentée par la société AJ Partenaires agissant par maître [Z], ès-qualités d’administrateur provisoire, la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts’; en ce qu’il a condamné [T] [K] à payer à [B] [U] la somme 5.000 euros au titre du préjudice financier’; en ce qu’il a condamné [T] [K] à payer à [B] [U] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral’; en ce qu’il a condamné [T] [K] à payer à [B] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens’; en ce qu’il a condamné [T] [K] à payer à la société Bois Vieux, représentée par la société AJ Partenaires, agissant par maître [Z] ès-qualités d’administrateur provisoire, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’; en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires’;

– statuant à nouveau, de juger recevable et bien fondé l’appel incident de la Selarl SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bois Vieux, et de [B] [U]’;

– de débouter monsieur [K] et la société Blanche Vape de l’intégralité de leurs demandes’;

– de condamner [T] [K] et la société Blanche Vape in solidum à payer à la société Bois Vieux, représentée par la société Selarl SBCMJ agissant par maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts’;

– de condamner [T] [K] et la société Blanche Vape in solidum à payer à la société Bois Vieux, représentée par la société Selarl SBCMJ agissant par maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 140.000 euros à titre de dommages intérêts eu égard à la perte d’exploitation du fonds liée à sa non-restitution du fait de la nullité de la cession du fonds de commerce’;

– de condamner [T] [K] et la société Blanche Vape in solidum à payer à [B] [U] la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice financier’;

– de condamner [T] [K] et la société Blanche Vape in solidum à payer à [B] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral’;

– de condamner [T] [K] et la société Blanche Vape à payer à [B] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens’;

– de condamner [T] [K] et la société Blanche Vape in solidum à payer à la société Bois Vieux représentée par la société Selarl SBCMJ agissant par maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent’:

22.- concernant la validité de l’assignation, que les articles 494 et suivants du code de procédure civile ne prévoient pas la nullité de l’exploit introductif d’instance, alors que l’ordonnance qui vise la requête en adopte les motifs et satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article 495′; qu’en l’espèce, le président du tribunal de commerce s’est référé à la requête, qui est demeurée annexée à son ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe’; que cette requête

comporte l’indication des pièces invoquées’; que les appelants n’ont pas introduit de procédure en rétractation’; qu’ils ne peuvent ainsi invoquer la nullité de la procédure’; qu’enfin, l’ordonnance sur requête autorisant l’assignation à une date déterminée est insusceptible de recours’; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation’;

23.- concernant la recevabilité de la procédure et la qualité pour agir de maître [Z], en qualité d’administrateur provisoire, que l’assignation a été délivrée à sa requête, ainsi qu’à celle de la société Vieux Bois et de monsieur [U]’; que maître [Z] a été désigné le 2 septembre 2019 pour une durée de six mois, avec prolongation de sa mission par ordonnance du 22 avril 2020 puis du 31 août 2020 pour six mois, avec effet à compter du 3 septembre 2020′; qu’il s’est agi d’un mandat général de gestion et de direction, incluant le pouvoir de diligenter une procédure judiciaire’; que maître [Z] avait ainsi qualité pour agir’;

24.- que si monsieur [K] soutient qu’il avait tout pouvoir pour effectuer la cession du fonds de commerce, la désignation de maître [Z] a cependant été publiée dans un journal d’annonces légales dès le mois de décembre 2019, alors qu’à défaut de réalisation des formalités requises, les faits ou actes sont opposables aux tiers si la société prouve qu’ils en avaient personnellement connaissance’; qu’en l’espèce, tant monsieur [K] que la société Blanche Vape connaissaient l’existence de l’administrateur judiciaire, puisque les ordonnances ont été notifiées à monsieur [K], alors que la dernière ordonnance autorisant l’assignation à bref délai l’a également été à la société Blanche Vape; que monsieur [K] est le dirigeant de fait de cette société’; que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point’;

25.- concernant la nullité de la cession du fonds de commerce, que par application des articles L227-6 et L235-1 du code de commerce, des articles 1844-10 et 1145 du code civil, aucune disposition ne détermine l’étendue des pouvoirs des directeurs généraux des sociétés par actions simplifiées’; qu’il convient ainsi de se référer aux statuts publiés au registre du commerce, puisqu’une simple délibération de l’assemblée générale extraordinaire prévoyant l’attribution à un directeur général des mêmes pouvoirs que le président est insuffisante’; qu’en l’espèce, monsieur [K] a été nommé directeur général de la société Bois Vieux, monsieur [U] en étant le président’; que maître [Z] s’est trouvé investi des pouvoirs du dirigeant suite à sa désignation en qualité d’administrateur judiciaire’; qu’en conséquence, monsieur [K] a perdu tout pouvoir de gestion et de cession du fonds de commerce ainsi que l’a constaté le tribunal de commerce’;

26.- qu’en outre, la cession du fonds de commerce imposait une modification des statuts, puisque la société perdait alors son unique actif’; qu’une telle modification était impossible par monsieur [K] puisqu’elle nécessitait une décision des associés, outre le fait de la désignation d’un administrateur provisoire’;

27.- concernant la responsabilité de monsieur [K], au visa des articles 1850 du code civil et des articles L223-22, L225-251 et L225-252 du code de commerce, que la faute d’un dirigeant n’a pas besoin d’être dolosive ou lourde, mais qu’elle doit lui être personnelle’; qu’en l’espèce, cet appelant a commis de nombreuses fautes, en sa qualité de directeur général, en prenant une décision contraire à l’intérêt social, en violant sciemment une ordonnance désignant un administrateur judiciaire, en outrepassant ses pouvoirs et en agissant dans son intérêt personnel puisque se trouvant être le compagnon de la gérante et associée de la société Blanche Vape, et également étant mandaté pour représenter cette société et réaliser un inventaire des stocks de la société Bois Vieux’; qu’en ayant cédé pour un prix dérisoire le fonds, il a diminué frauduleusement l’actif de la société’; qu’il a ainsi porté atteinte de façon

délibérée à l’intérêt social et a engagé sa responsabilité’; que c’est de son fait que les comptes 2019 n’ont pu être établis, en raison d’un défaut de réponse à des questions posées par l’expert-comptable et l’administrateur judiciaire’;

28.- concernant la société Blanche Vape, que c’est à tort que le tribunal de commerce a prononcé sa mise hors de cause, compte tenu de la proximité de monsieur [K] avec la directrice générale de cette société’;

29.- s’agissant des préjudices subis, que suite à la décision annulant la cession, la société Blanche Vape n’a pas restitué le fonds de commerce, alors que monsieur [K] y a fait obstacle, de sorte que la société Bois Vieux a été placée en liquidation judiciaire, ne pouvant plus exploiter le fonds de commerce’; qu’en conséquence, le liquidateur judiciaire est fondé à solliciter le paiement de 140.000 euros correspondant à la perte d’exploitation du fonds’;

30.- qu’à l’égard de monsieur [U], un préjudice moral a été subi du fait de la vente du fonds sans son accord, outre un préjudice financier en raison du prix dérisoire de cette cession, qui ne permet pas de régler les dettes de la société’; que le 27 juin 2019, monsieur [U] avait proposé de céder à monsieur [K] ses parts pour 22.000 euros en raison du développement de la société laissant espérer un résultat positif de 20.000 euros.

*****

31.Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION ‘:

1) Concernant l’intervention volontaire de la société SBCMJ en sa qualité de liquidateur de la société Bois Vieux’:

32.Il est constant que la société Bois Vieux a été placée en liquidation judiciaire le 23 décembre 2020, de sorte qu’elle est désormais représentée dans la présente instance par son liquidateur, s’agissant de l’exercice de ses droits patrimoniaux. L’intervention volontaire de la société SBCMJ sera ainsi déclarée recevable, en remplacement de l’administrateur provisoire dont la mission a été clôturée par l’effet du prononcé de cette liquidation.

2) Concernant la validité de l’assignation saisissant le tribunal de commerce’:

33.S’agissant de la régularité formelle de la procédure suivie en première instance, le tribunal de commerce a été saisi par une assignation à bref délai, sur le fondement de l’article 858 du code de procédure civile, signifiée les 2 et 3 septembre 2020, à la demande de la société Bois Vieux et de son administrateur provisoire. Cette assignation comporte un exposé précis des prétentions des demandeurs et le bordereau des pièces la fondant. Selon le jugement déféré, le président du tribunal a été saisi par une requête du 6 août 2020 afin d’autorisation d’assigner à bref délai, ce qu’il a autorisé par ordonnance du 26 août 2020.

34.La cour constate que ni cette requête ni cette ordonnance ne sont produites par les appelants. Ils ne rapportent pas ainsi la preuve que cette ordonnance serait viciée et qu’ainsi l’assignation serait entachée de nullité. En outre, comme soutenu par les intimés, l’ordonnance autorisant l’assignation à bref délai constitue une mesure d’administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours. En conséquence, le jugement déféré ne peut ainsi qu’être confirmé en ce que le tribunal a rejeté spécialement cette prétention des appelants dans la motivation de sa décision en raison de l’urgence à statuer. La cour ne peut qu’approuver son appréciation concernant une urgence caractérisée par la vente d’un fonds de commerce alors qu’il existait une mésentente entre associés avec désignation d’un administrateur provisoire.

35.S’agissant de la validité de l’assignation au regard des pouvoirs de l’administrateur provisoire, il est constant qu’il a été commis dans le cadre d’une mésentente entre les associés, et que sa désignation a été régulièrement reconduite, de sorte qu’il exerçait toujours son mandat judiciaire lors de la cession du fonds de commerce de la société Bois Vieux. Selon l’ordonnance initiale du 2 septembre 2019 qui a bien été régulièrement produite et qui concerne la société Bois Vieux, l’administrateur a été investi d’une mission visant à assurer la gestion et la direction temporaire de la société Bois Vieux et de prendre toutes dispositions dans l’intérêt de cette société. Cette mission a été reconduite ultérieurement, outre la prise de connaissance de la position de monsieur [K] sur la proposition de monsieur [U] pour le rachat des parts sociales et la prise de toutes dispositions dans l’intérêt de la société notamment concernant les aides pouvant être mises en ‘uvre dans le cadre de la crise sanitaire.

36.En raison de la cession du fonds de commerce de la société Bois Vieux, événement susceptible d’entraîner la cessation de l’activité de cette société, et ainsi sa disparition, il s’ensuit que l’administrateur provisoire disposait des pouvoirs suffisants pour engager l’instance visant l’annulation de cette cession. En raison de sa mission, il a en outre exercé les pouvoirs du président de la société. Il s’ensuit qu’aucune cause d’irrecevabilité ne pouvait être opposée par la société Blanche Vape et monsieur [K] concernant l’action de la société AJ Partenaires. Ce moyen ne peut ainsi qu’être rejeté.

37.Le tribunal de commerce n’ayant pas statué spécialement, dans le dispositif de son jugement, sur la validité formelle de l’assignation et la recevabilité de l’action de l’administrateur provisoire, la cour précisera dans le dispositif de son arrêt ces points.

3) Sur le fond’:

a) Concernant la régularité de la cession du fonds de commerce de la société Bois Vieux’:

38.Les ordonnances ayant désigné l’administrateur provisoire, puis ayant maintenu ses fonctions, ont été fondées sur une mésentente entre les deux actionnaires de la Sas Bois Vieux, dont monsieur [U] était président et monsieur [K] directeur général. Selon les statuts, seul le président est investi, dans les rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir, dans la limite de l’intérêt social. Toutes les décisions ne relevant pas de la compétence de la collectivités des associés sont de la compétence du président. Il peut être assisté par un directeur général, qu’il désigne et révoque, et les pouvoirs de ce dernier sont fixés par le président. A l’égard des tiers, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président.

39.Formellement, les statuts n’ont pas réservé la décision de céder le fonds de commerce à la collectivité des actionnaires. Il s’ensuit que, sous réserve de l’intérêt de la société Bois Vieux, monsieur [U] pouvait céder seul le fonds de commerce exploité par celle-ci. La cour constate qu’aucune décision relative à la nomination de monsieur [K] par le président de la société n’est produite et ainsi aucune décision concernant les pouvoirs délégués par monsieur [U]. Il en résulte que rien ne vient établir que monsieur [K] disposait

du pouvoir de vendre le fonds de commerce, contrairement à l’appréciation effectuée par le tribunal de commerce à ce titre.

40.En outre, en raison de la désignation d’un administrateur provisoire à l’effet d’assurer la gestion et la direction temporaire de la société Bois Vieux et de prendre toutes dispositions dans l’intérêt de cette société, tant le président que le directeur général ont perdu le pouvoir de céder le fonds de commerce, s’agissant d’un acte de disposition de nature à entraîner l’arrêt de l’activité de la société Bois Vieux et ainsi sa disparition. La société Blanche Vape reconnaît à cet égard que la cession d’un fonds de commerce excède la gestion courante de la société, puisqu’elle fait grief à l’administrateur provisoire d’avoir engagé la procédure d’annulation de cette cession alors que sa mission ne lui aurait pas confié le pouvoir corrélatif de procéder à un tel acte excédant la gestion courante. Monsieur [K] ne pouvait ainsi procéder seul à la cession litigieuse, ce qu’il ne pouvait ignorer en raison de la signification de l’ordonnance ayant désigné l’administrateur provisoire, avec lequel il a correspondu ultérieurement et notamment à l’époque de la cession en cause ainsi que relevé par les premiers juges. A ce titre, il a commis une faute personnelle.

41.S’agissant de l’opposabilité de ces restrictions des pouvoirs de monsieur [K] à la société Blanche Vape, puisque les statuts de la société Vieux Bois ont prévu qu’à l’égard des tiers, le président et le directeur général peuvent prendre toutes dispositions, il n’est pas contesté que monsieur [K] entretenait des liens personnels avec la directrice générale de la société Blanche Vape, fait confirmé par le fait que monsieur [K] et madame [L] résidaient à la même adresse selon l’extrait Kbis de la société Blanche Vape et l’adresse de monsieur [K] figurant sur la signification de la requête et de l’ordonnance relatives à la désignation de l’administrateur provisoire, alors que madame [L] a signé l’acte de cession pour le compte de la société Blanche Vape.

42.Il en résulte que le cessionnaire ne pouvait ignorer la mésentente existant entre les actionnaires de la société Vieux Bois et la désignation de l’administrateur provisoire. En outre, il est justifié de la publication de l’ordonnance ayant désigné la société AJ Partenaires dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, et de la mention d’un dépôt au registre du commerce. Peu importe en conséquence que l’extrait Kbis de la société Vieux Bois n’ait pas mentionné la désignation de l’administrateur provisoire, en raison de la connaissance personnelle de la société Blanche Vape, laquelle ne peut invoquer son ignorance de bonne foi de la situation en cours lors de l’acquisition du fonds de commerce.

43. Il s’ensuit que le tribunal de commerce a exactement prononcé l’annulation de la cession du fonds de commerce de la société Bois Vieux et a ordonné sa réintégration au passif de cette société.

44.La responsabilité de la société Blanche Vape ne peut en conséquence qu’être retenue au côté de celle de monsieur [K]. Ainsi, le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a considéré que celle-ci n’était pas au courant de la désignation d’un administrateur provisoire et donc de la restriction des pouvoirs de monsieur [K], puisque dans un tel cas, le cocontractant étant alors de bonne foi, le tribunal devait rejeter la demande d’annulation de la cession du fonds, les actes accomplis par les organes d’une société pouvant être invoqués par les tiers de bonne foi même en cas de dépassement de pouvoirs. Tel n’a pas été le cas de la société Blanche Vape qui n’ignorait pas les circonstances entourant la cession du fonds de commerce ainsi qu’il a été détaillé plus haut et comme relevé incidemment par le tribunal.

45.Ainsi, si le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de cette cession, en ce qu’il a ordonné la réintégration du fonds de commerce dans le patrimoine de la société Vieux Bois, et en ce qu’il a retenu la responsabilité de monsieur [K] à l’égard de cette société et de monsieur [U], il ne peut qu’être infirmé concernant ses autres dispositions, arrêtées au regard de la mise hors de cause de la société Blanche Vape.

b) S’agissant des préjudices subis par la société Bois Vieux’:

46.Concernant les demandes visant la condamnation in solidum des appelants à payer au liquidateur judiciaire de la société Bois Vieux la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 140.000 euros au titre de la perte d’exploitation du fonds liée à l’absence de restitution malgré la nullité de l’acte de cession, prétentions motivées en fait et en droit nonobstant les conclusions de la société Blanche Vape, le tribunal de commerce a exactement retenu que monsieur [K] a outrepassé ses pouvoirs en raison de la désignation d’un administrateur provisoire, alors qu’il a accompli un acte contraire à l’intérêt social en vendant ce fonds pour 5.000 euros, privant ainsi la société Bois Vieux de sa seule source de revenus et entraînant son appauvrissement. La cour ajoute, concernant la société Blanche Vape, que sa connaissance personnelle de la situation de la société Bois Vieux et sa connivence avec monsieur [K], ont concouru aux préjudices subis par cette dernière. La société Blanche Vape a ainsi commis une faute, tant à l’égard de la société Bois Vieux que de monsieur [U].

47.S’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros, au regard de la perte du fonds de commerce, et de la liquidation judiciaire subséquente de la société Bois Vieux, la cession litigieuse a entraîné l’arrêt de cette société, puisqu’il n’est ni allégué ni prouvé qu’elle exerçait une autre activité. A ce titre, le tribunal de commerce a relevé que le prix de cession de 5.000 euros apparaît notoirement bas, au regard de ce qui se pratique habituellement, à savoir un prix de cession compris entre 50 et 120’% du chiffre d’affaires, soit ainsi un prix compris entre 50.000 et 140.000 euros. Le tribunal a cependant retenu un préjudice à hauteur de 20.000 euros, mais seulement au titre d’une privation d’exploitation pendant six mois, la déconfiture de la société Bois Vieux n’étant pas alors intervenue.

48.La cour constate, selon les trois derniers bilans produits (2016, 2017 et 2018), que la société Bois Vieux réalisait un chiffre d’affaires annuel moyen de 76.854,33 euros. L’évolution de la situation était favorable contrairement à l’appréciation faite par monsieur [K], tel que cela ressort notamment du bilan 2018. La disparition du fonds a entraîné l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et il est ainsi justifié d’un préjudice. La cour fixera ainsi le préjudice subi au titre de la perte du fonds à cette somme.

48.S’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 140.000 euros au titre de la perte d’exploitation du fonds, il n’est pas contesté que le fonds de commerce cédé n’a pas été restitué. Selon les trois derniers bilans produits par monsieur [K], la société Bois Vieux réalisait chaque année un résultat net tournant autour de 20.000 euros. La perte d’exploitation a perduré du 1er juillet 2020 au 23 décembre 2020, date du placement de la société Bois Vieux en liquidation judiciaire. En conséquence, la cour fixera le préjudice subi par cette société à la somme de 10.000 euros.

c) S’agissant des préjudices subis par monsieur [U]’:

49.Concernant le préjudice financier, évalué par cet intimé à 40.000 euros, il résulte de sa lettre d’intention adressé à monsieur [K] le 7 avril 2020 qu’il a proposé de racheter ses parts dans la société Bois Vieux pour 5.000 euros, cette valorisation tenant compte, selon lui, de l’importante perte d’exploitation liée au conflit d’associé.

50.L’existence de ce préjudice financier est avérée en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Bois Vieux, dans laquelle monsieur [U] était actionnaire pour la moitié du capital, aux côtés de monsieur [K]. En raison de la valorisation effectuée dans sa lettre d’intention, l’intimé justifie d’un préjudice financier à hauteur de 5.000 euros, ainsi que retenu par le tribunal de commerce. La cour confirmera le montant de cette évaluation, et condamnera in solidum les appelants au paiement de cette somme.

51.Concernant le préjudice moral invoqué par l’intimé, il est patent que monsieur [K] a agi en totale contradiction avec les fonctions statutairement confiées à monsieur [U], président de la société Bois Vieux, de même qu’en contradiction avec la mission confiée judiciairement à l’administrateur provisoire, dont la nomination reposait sur un conflit avéré entre les actionnaires, ce que n’ignorait pas la société Blanche Vape ainsi qu’il a été énoncé plus haut. Monsieur [U] justifie ainsi d’un préjudice moral que le tribunal a exactement retenu à hauteur de 2.000 euros. Ce montant sera ainsi mis à la charge des appelants.

4) Sur les demandes accessoires’:

52.Le sens de la présente décision ne peut que conduire au rejet des demandes des appelants reposant sur une procédure abusive des intimés, outre le rejet de leurs demandes concernant les frais irrépétibles et les dépens. Ils seront ainsi déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.

53.Succombant en leur appel, [T] [K] et la société Blanche Vape seront condamnés à payer à [B] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande de condamnation n’ayant pas été formée in solidum contre les appelants.

54.Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Bois Vieux représentée par la société Selarl SBCMJ agissant par maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

55.[T] [K] et la société Blanche Vape seront enfin condamnés in solidum aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les 494 et 495 du code de procédure civile, 1844-10, 1145 et 1850 du code civil, L227-6, L235-1, L223-22, L225-251 et L225-252 du code de commerce’

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le n°21/760 avec la présente.

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société SBCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bois Vieux ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a’:

– dit que la société Blanche Vape doit être mise hors de cause’;

– condamné [T] [K] à payer à la société Bois Vieux, représentée par la société AJ Partenaires agissant par maître [Z], ès-qualités d’administrateur provisoire, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts’;

– condamné [T] [K] à payer à [B] [U] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier’;

– condamné [T] [K] à payer à [B] [U] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral’;

– condamné [T] [K] à payer à [B] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;

– condamné [T] [K] à payer à la société Bois Vieux, représentée par la société AJ Partenaires, agissant par maître [Z] ès-qualités d’administrateur provisoire, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– rejeté toutes demandes contraires’;

– condamné monsieur [K] aux frais de greffe.

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions’;

y ajoutant’;

Rejette la demande d’annulation de l’assignation ayant saisi le tribunal de commerce’;

Déclare l’action de la société AJ Partenaires, ès-qualités d’administrateur provisoire de la société Bois Vieux, recevable’;

Déboute la société Blanche Vape et monsieur [K] de l’intégralité de leurs demandes’;

Condamne [T] [K] et la société Blanche Vape in solidum à payer à la société Bois Vieux, représentée par la société Selarl SBCMJ agissant par maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 76.854,33 euros à titre de dommages intérêts au titre de la perte du fonds de commerce ;

Condamne [T] [K] et la société Blanche Vape in solidum à payer à la société Bois Vieux, représentée par la société Selarl SBCMJ agissant par maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts eu égard à la perte d’exploitation du fonds liée à sa non-restitution du fait de la nullité de la cession du fonds de commerce’;

Condamne [T] [K] et la société Blanche Vape in solidum à payer à [B] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice financier;

Condamne [T] [K] et la société Blanche Vape in solidum à payer à [B] [U] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral’;

Condamne [T] [K] et la société Blanche Vape à payer à [B] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne [T] [K] et la société Blanche Vape in solidum à payer à la société Bois Vieux représentée par la société Selarl SBCMJ agissant par maître [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne [T] [K] et la société Blanche Vape in solidum aux entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La GreffièreLa Présidente

 


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