Dirigeant de fait : 16 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-21.113

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Dirigeant de fait : 16 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-21.113
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COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 669 F-D

Pourvoi n° N 20-21.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Pacific auto service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 20-21.113 contre l’arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d’appel de Papeete (chambre comerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mape Nui, société civile, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Océanie pneus auto service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la société Pacific auto service, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Mape Nui et Océanie pneus auto service, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 13 février 2020), M. [P] était l’unique associé et dirigeant des sociétés Océanie pneus auto service (la société Océanie), Moorea auto service (la société Moorea) et Taravao auto service (la société Taravao) ayant pour activité la vente de pneus d’automobile.

2. Par un acte du 7 mars 2006, M. [P] a cédé la totalité de ses actions de la société Océanie à MM. [E] et [V], sous la condition suspensive de l’obtention, par ceux-ci, d’un prêt au plus tard le 31 mai 2006 à minuit.

3. Cet acte comportait une clause de non-concurrence par laquelle le cédant s’interdisait, pendant une durée de cinq ans, de créer, diriger, s’intéresser ou « faire valoir » aucun établissement commercial de la nature de celui exploité par la société Océanie, dans l’étendue géographique couverte par celle-ci à la date de la cession.

4. Le 2 juin 2006, les parties ont conclu un acte intitulé « avenant à la convention de cession d’actions » stipulant que, du fait du retard dans l’obtention des prêts bancaires et de l’absence de M. [P] du territoire jusqu’au 29 juillet 2006, la cession définitive des actions était reportée au 15 août 2006 et que M. [P] resterait président de la société Océanie jusqu’à cette date.

5. Les parties sont en outre convenues que la cession était, dans un premier temps, limitée à 86 % du capital. M. [P] promettait de céder les 14 % restant à MM. [E] et [V], lesquels s’engageaient à les acquérir au plus tard le 31 décembre 2008 et à en payer le prix par versements mensuels anticipés.

6. Les acquéreurs ont réglé l’intégralité du prix au mois d’octobre 2008. Ils ont ensuite transmis leurs droits à la société Mape Nui.

7. En mars 2010, la société Moorea a créé, avec M. [O], la société Pacific auto service (la société Pacific) pour exercer une activité de vente d’équipements automobiles.

8. Par un jugement du 16 juillet 2010, M. [P] a été condamné à payer des dommages et intérêts à la société Mape Nui pour avoir refusé, durant plusieurs mois, de signer le transfert de propriété d’une partie des actions cédées.

9. Invoquant la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession du 7 mars 2006, la société Mape Nui et la société Océanie ont assigné M. [P] et la société Pacific en paiement de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur les premier et cinquième moyens, ci-après annexés

10. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. M. [P] et la société Pacific font grief à l’arrêt de constater que M. [P] a violé la clause de non-concurrence l’unissant à la société Mape Nui, de le condamner à payer à cette société, à titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 000 FCP, de constater que la société Pacific s’est rendue complice de cette violation et a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Océanie, de la condamner à lui payer 10 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la publication du dispositif de la décision dans le journal La Dépêche de Tahiti aux frais de M. [P], alors :

« 1°/ qu’en écartant la nullité de la clause de non-concurrence, après avoir constaté que cette clause définit son périmètre comme étant l’étendue géographique actuellement couverte par la société Océanie, et qu’aux termes de ses statuts, cette société a pour objet la commercialisation de pneus et accessoires automobiles et les activités connexes “tant en Polynésie, en France, qu’à l’étranger “ce dont il résulte que la clause litigieuse, qui ne stipulait aucune limite expresse dans l’espace, était nulle, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la liberté d’entreprendre ;

2°/ qu’en se fondant pour exclure la nullité de la clause de non-concurrence sur la circonstance que l’étendue géographique de cette clause qui vise sans précision l’étendue géographique actuellement couverte par la société Océanie, correspondrait au territoire de la Polynésie française en considération de l’attribution à cette société dans cette même zone d’un monopole de vente des produits de la marque Hankook, quand cette interprétation de la clause comme s’appliquant à tout le territoire de la Polynésie française ne permet pas de lui conférer pour autant un caractère limité dans l’espace exigé pour sa validité, la cour d’appel a encore violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la liberté d’entreprendre ;

3°/ qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée si la clause litigieuse dont elle considère qu’elle s’appliquait à tout le territoire de la Polynésie française n’était pas dès lors géographiquement disproportionnée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et du principe de la liberté d’entreprendre ;

4°/ que, comme le précise le jugement déféré, M. [P] faisait valoir dans ses conclusions devant le tribunal qu’ à défaut de délimitation de la zone géographique de la clause de non-concurrence, la zone de protection ne saurait excéder deux kilomètres autour de l’atelier de la société Océanie ; qu’en énonçant que M. [P] aurait plaidé en premier ressort que la zone de protection géographique n’aurait pas excédé 2 kms autour de l’atelier de la société, et qu’il ne pourrait sans contradiction soutenir en cause d’appel qu’il n’aurait existé aucun périmètre géographique d’application de la clause de non-concurrence, la cour d’appel a dénaturé les écritures de M. [P] en violation du principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

5°/ que la clause de non-concurrence énonce seulement qu’elle doit s’appliquer pendant une durée de cinq années “à compter des ordres de mouvement” sans préciser qu’il s’agit du transfert de toutes les actions et sans que l’on sache s’il s’agit des ordres de mouvement en date du 2 juin 2006 portant sur la cession des 86 % du capital social, ou des ordres de mouvement en date du 21 juillet 2009 portant sur les 14 % restant du capital social ; qu’en énonçant que la clause de non-concurrence serait claire et précise quant à sa durée, qu’elle ferait partir son délai d’application à compter de l’exécution de la vente par le transfert “de toutes les actions”, pour en déduire que son point de départ serait fixé au 29 juillet 2009, date de l’ordre de virement des 14 % restant du capital social, la cour d’appel a dénaturé cette clause et violé le principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

6°/ que la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps ; qu’est frappée de nullité, la clause de non-concurrence dont les mentions ne permettent pas de connaître avec certitude le point de départ du délai d’application de la clause qui est stipulé ; qu’en validant la clause de non-concurrence litigieuse qui stipule une durée de cinq années “à compter des ordres de mouvement” et ne permet pas de savoir si ce point de départ doit être fixé à la date des premiers ordres de mouvement du 2 juin 2006 portant sur la cession des 86 % du capital social, ou à la date des ordres de mouvements du 21 juillet 2009 portant sur les 14 % restant du capital social, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la liberté d’entreprendre ;

7°/ que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu’en se fondant pour dire que M. [P] discuterait en vain la date du 29 juillet 2009 comme constituant le point de départ de l’exécution de la clause de non-concurrence, sur la circonstance que cette date aurait été fixée dans le jugement du 16 juillet 2010 qui est définitif, quand ce jugement ne tranche pas la question du point de départ de l’exécution de la clause de non-concurrence, la cour d’appel a violé l’article 1351 devenu 1355 du code civil. »

 


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