Clause de médiation : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/02258

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Clause de médiation : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/02258
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ARRÊT N°

JFL/FA

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Réputé contradictoire

Audience publique du 02 mai 2023

N° de rôle : N° RG 21/02258 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EOVI

S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 19 octobre 2021 [RG N° 11-21-0068]

Code affaire : 53A Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [I] [J], [L] [S] épouse [J], S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Christophe SARDA de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

Monsieur [I] [J]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représenté par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB – PIERRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [L] [S] épouse [J]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB – PIERRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS Es quaité de mandataire liquidateur de la Société ECORENOVE

Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3]

RCS de Lyon sous le numéro 753 322 767

N’ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.

L’affaire, plaidée à l’audience du 02 mai 2023 a été mise en délibéré au 04 juillet 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

Exposé du litige

M. [I] [J] et son épouse Mme [L] [S] ont commandé le 29 septembre 2016 à la société Ecorénove, ultérieurement liquidée le 3 mars 2020, la fourniture et la pose d’une installation de production d’électricité photovoltaïque, au prix de 29 100 euros financée par un crédit du même montant contracté le même jour auprès de la SA BNP Personal Finance.

Estimant le rendement de l’installation insuffisant, les acquéreurs ont assigné, le 8 mars 2021, le liquidateur de la société Ecorénove et la banque en suspension du prêt, annulation ou subsidiairement résolution des contrats de vente et de prêt, dispense de remboursement du prêt, désinscription du ficher des incidents de paiement et réparation de leur préjudice.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par jugement du 19 octobre 2021, a :

– déclaré l’action recevable ;

– rejeté la demande en nullité du bon de commande ;

– prononcé la nullité de la vente pour dol ;

– rejeté la demande en dépose de l’installation et remise en état aux frais du vendeur ;

– ordonné la restitution du matériel au liquidateur par les acquéreurs et à leurs frais ;

– prononcé la nullité subséquente du prêt ;

– déclaré la banque ‘responsable d’une faute’ dans la libération des fonds ;

– dispensé les emprunteurs de restituer le capital prêté ;

– condamné la banque à leur restituer les échéances acquittées ;

– rejeté leur demande en dommages et intérêts ;

– rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la banque ;

– condamné la banque à leur payer 800 euros pour leurs frais irrépétibles ;

– débouté celle-ci du même chef ;

– condamné la banque aux dépens ;

– rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

– que les demandes en nullité ou en résolution du contrat de vente, qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent, ne se heurtent pas à l’interdiction des poursuites faite aux créanciers par les articles L. 622-1 et L. 641-3 du code de commerce ;

– que le bon de commande est conforme aux prescriptions du code de la consommation dès lors que les conditions générales sont lisibles et compréhensibles, que les caractéristiques essentielles de l’opération sont mentionnées au bon de commande, de même que le délai de livraison, la possibilité de recourir à un médiateur et que le bordereau est conforme aux textes ;

– qu’en revanche le dol est constitué par les promesses d’aides fiscales et de rentabilité permettant l’autofinancement, faites par le commercial ainsi que l’établissent les projections financières figurant sur un document portant une écriture semblable à la sienne, et non conforme à la réalité au regard de la faible rentabilité de l’installation et au fait que le crédit d’impôt annoncé avait été en réalité supprimé trois ans plus tôt ;

– que la nullité n’a pas été confirmée par l’exécution volontaire du contrat, dont ne s’évinçait pas que les contractants avaient connaissance du vice ni qu’ils aient entendu renoncer à s’en prévaloir, ainsi que le confirment les échanges qu’ils ont eus avec le vendeur à compter du 21 mars 2018 sur les aides fiscales et la rentabilité moindre que celle présentée lors de la vente ;

– que la demande tendant à la reprise du matériel et à la remise en état ne pouvait qu’être rejetée au regard de la liquidation judiciaire du vendeur, qui excluait de lui imposer une obligation de faire, comme de la mettre à la charge et aux frais du liquidateur ;

– que la nullité du contrat principal entraînait celle du crédit accessoire conformément à l’article L. 312-55 du code de la consommation ;

– que la banque avait commis une faute en libérant les fonds alors que la demande de libération faite par les emprunteurs figurait sur une fiche d’installation indéniablement ambiguë quant au périmètre de la prestation effectuée, qui appelait la banque à des vérifications qui lui auraient permis de constater que le raccordement n’avait pas été effectué et que le contrat n’était pas complètement exécuté ;

– qu’en conséquence la banque devait être privée de son droit à restitution du capital prêté restant dû ;

– qu’en revanche devait être rejetée la demande indemnitaire formée par les acquéreurs au titre de la présence de panneaux inutiles, dépourvue de fondement en fait comme en droit ;

– que la preuve n’était pas apportée d’un incident de paiement ayant provoqué l’inscription des emprunteurs au ficher de la Banque de France ;

– que de même, la banque ne rapportait pas la preuve d’une faute des acquéreurs susceptible d’engager leur responsabilité envers elle, notamment quant à la bonne foi de leur action en justice ;

– qu’enfin en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, une créance de la banque d’un montant de 38 307,56 euros devait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorénove.

La société Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 27 décembre 2021.

L’appel critique expressément tous les chefs énoncés au dispositif sauf le rejet de la demande en nullité du bon de commande, le rejet de la demande de dépose et remise en état aux frais du vendeur, et le rejet de la demande en dommages et intérêts formée par les acquéreurs.

Par conclusions transmises le 1er septembre 2022 visant les articles L. 111-1 et suivants, L. 312-1 et suivants, L. 312-56 du code de la consommation, et les articles 1241 et 1338 du code civil, l’appelante demande à la cour de :

– réformer les chefs de jugement critiqués ;

à titre principal,

– dire les époux [J] irrecevables en l’absence de déclaration de créance ;

– les débouter de toutes demandes ;

– dires qu’ils seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme et condamnés à régler, en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l’arrêt à intervenir ;

à titre subsidiaire si la nullité des contrats est confirmée,

– débouter les époux [J] de toutes demandes ;

– les condamner à lui payer la somme de 29 100 euros au titre du capital prêté restant dû ;

– fixer au passif de la liquidation de la société Ecorénove la somme de 9 207,36 euros au titre des intérêts perdus ;

à titre plus subsidiaire si la faute de la banque est retenue,

– débouter les époux [J] de toutes demandes ;

– les condamner à lui payer 29 100 de dommages et intérêts ;

– fixer au passif de la liquidation de la société Ecorénove la somme de 38 307,36 euros ;

en tout état de cause ;

– condamner les époux [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.

L’appelante soutient :

– que les demandes dirigées contre le vendeur sont irrecevables, faute de déclaration au passif, comme interdites par les articles L. 622-1 et L. 622-24 du code de commerce, qui s’appliquent aux demandes en nullité ou résolution de contrat de nature à entraîner une condamnation à remise en état ;

– qu’en conséquence les demandes dirigées contre la banque sont également irrecevables ;

– que le bon de commande est valide dès lors qu’il comporte les mentions essentielles de la centrale photovoltaïque, le prix unitaire de chaque matériel, les modalités d’exécution de la prestation, les modalités de financement, ainsi qu’un bordereau de rétractation ;

– que le dol n’est pas établi dès lors qu’il n’est pas démontré que la pièce manuscrite sur laquelle s’est fondé le tribunal ait été rédigée par le vendeur, qu’aucun document contractuel ne fait état d’une rentabilité et que l’erreur sur la rentabilité ne constitue pas un vice du consentement ;

– que l’exécution volontaire des contrats valait renonciation à se prévaloir des nullités, dès lors que les dispositions pertinentes du code de la consommation étaient reproduites au dos du bon de commande, et que les demandeurs n’avaient pas fait usage de leur droit de rétractation mais au contraire signé une attestation de fin de travaux sans grief ni réserves, ordonné à la banque de libérer les fonds, et remboursé régulièrement les mensualités du prêt ;

– que la résolution du contrat principal n’est pas encoure en l’absence de manquements graves du vendeur, au sens de l’article 1184 du code civil ;

– qu’elle n’avait commis aucune faute exclusive du remboursement du capital, n’ayant pas d’obligation légale de possession ou de vérification du bon de commande lui permettant d’en déceler les irrégularités, et ayant pu même en cas d’irrégularités décelées, libérer les fonds au vu de la demande des emprunteurs qui témoignait de leur intention de couvrir l’éventuelle nullité ;

– que son devoir de mise en garde, tempéré par son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, ne lui imposaient pas de déceler des anomalies dans le contrat principal et d’en alerter les époux [J] ;

– qu’elle n’a nullement participé au dol, qui affecte un contrat auquel elle n’est pas partie ;

– qu’en outre aucun préjudice imputable aux prétendues fautes n’est établi par les époux [J], qui en avaient la charge, et qui conservent une installation en état de fonctionnement ;

– qu’enfin la mauvaise foi des emprunteurs, qui ont engagé leur action en sachant qu’ils n’auraient pas à restituer le matériel au vendeur liquidé et que le prêteur ne pourrait récupérer les fonds prêtés auprès du vendeur, doit conduire à leur condamnation à payer à la banque des dommages et intérêts équivalant au montant du capital en application de l’article 1241 du code civil.

Les époux [J], par conclusions transmises le 16 juin 2022 visant les articles L. 111-1, R. 111-1, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 242-1, L. 311-1, L. 312-48, L. 312-55, L. 314-25 du code de la consommation et les articles 1130, 1131, 1137, 1224 et suivants, 1240, 1604, 1792 et suivants du code civil, et l’article 515 du code de procédure civile, demandent à la cour de :

– confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens, dont distraction au profit de SCP Dumont-Pauthier.

Les intimés soutiennent :

– que leurs demandes sont recevables pour les motifs exactement retenus par le tribunal ;

– que le bon de commande est nul pour non-respect de l’article L. 111-1 du code de la consommation, tenant à l’absence d’informations sur l’identité de la société, l’absence d’adresse précise, la non-justification de l’existence d’un commercial portant le nom indiqué sur le bon de commande, l’absence des caractéristiques essentielles, des modalités de paiement et du, délai de livraison, le défaut de mention de la faculté de renonciation et de ses conditions d’exercice, le défaut de mention des garanties légales, et encore l’absence de référence au médiateur de la consommation ;

– que les nullités n’ont pas été couvertes par l’exécution volontaire des contrats, en l’absence de toute connaissance des vices et de toute volonté de les réparer, au regard notamment des protestations émises dès le 21 mars 2018 ;

– que de plus le bon de commande ne reproduit les textes du code de la consommation qu’au verso, non signé et auquel le recto ne renvoie pas avant l’emplacement de la signature des clients ;

– que le contrat est nul pour dol, le commercial ayant non seulement utilisé des documents abusivement revêtus de la Marianne républicaine, mais encore déployé un argumentaire mensonger sur la rentabilité de l’installation, sur les aides fiscales disponibles et sur la garantie d’une assurance en cas de production inférieure aux prévisions, qui devaient permettre un autofinancement en réalité impossible ;

– que la nullité de la vente emporte celle du crédit ;

– que la banque a commis plusieurs fautes d’une part en s’abstenant de vérifier la validité du contrat principal au regard des dispositions d’ordre public prescrites par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile ; d’autre part en omettant de vérifier que le commercial d’Ecorénove, qui a agi en qualité de courtier en prêt, était bien inscrit à l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), immatriculé au registre du commerce et des sociétés et enfin assuré en responsabilité civile professionnelle ; d’une troisième part en ne s’assurant pas que la société Ecorénove avait adressé à la mairie la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux ; et enfin en ne vérifiant pas l’exécution complète du contrat initial  alors qu’elle ne pouvait verser les fonds qu’après exécution intégrale de la prestation financée ;

– que la banque ne peut s’exonérer en invoquant l’attestation de travaux qui était signée par un seul des deux emprunteurs ;

– que la sanction de la libération fautive des fonds est la privation du droit à remboursement ;

– que la démonstration d’un préjudice n’est pas nécessaire ;

– que le préjudice ne saurait être inférieur à la somme empruntée ;

– qu’ils se voient affublés de panneaux non rentables et payés cher, à rembourser et impossibles à amortir, outre les factures payées à la société Enedis au titre de l’utilisation du réseau ;

– que le fait que l’installation fonctionne n’exclut pas la réalité d’un préjudice.

La SELARS Jérôme Allais, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ecorénove,

la déclaration d’appel a été signifiée à sa personne le 23 février 2022, de même que les conclusions d’appelant le 25 avril 2022, n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’instruction a été clôturée le 11 avril 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2023 mise en délibéré au 4 juillet suivant.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l’action des acquéreurs

La cour adopte les motifs pour lesquels le premier juge a déclaré l’action recevable nonobstant la liquidation judiciaire du vendeur, et confirmera le jugement de ce chef.

Sur la nullité de la vente

Le rejet de la demande en nullité du bon de commande, par lequel le premier juge a plus précisément débouté les acquéreurs de leur demande en nullité de la vente pour violation des dispositions du code de la consommation, n’est pas dévolue à la cour, les parties n’en ayant pas fait appel et en demandant de plus l’une et l’autre la confirmation.

L’annulation de la vente pour dol sera confirmée, par adoption des exacts motifs qui ont conduit le premier juge à retenir que le consentement des acquéreurs avait été déterminé par les déclarations trompeuses du vendeur sur l’existence d’aides fiscales et sur la rentabilité de l’installation, attestées notamment par les calculs manuscrits qu’il avait laissés aux acquéreurs, la cour y ajoutant d’une part que le dol résulte du fait que seules ces aides fiscales, en réalité abrogées trois ans plus tôt, permettaient selon les notes du commercial de faire baisser l’amortissement mensuel de 245,56 euros à 171,11 euros, passant ainsi en dessous du revenu annoncé qui était de 175 euros par mois, et y ajoutant d’autre part, que cette manoeuvre était confortée par le fait de faire souscrire aux emprunteurs une ‘super assurance solaire’ censée garantie la rentabilité économique de l’installation, ‘même en cas de perte d’ensoleillement’, assurance que les acquéreurs ne sont jamais parvenus à mobiliser.

La cour adopte également le motif tout aussi exact selon lequel la nullité causée par le dol n’avait pas été couverte par l’exécution postérieure du contrat, qui ne pouvait valoir renonciation à s’en prévaloir dès lors que les emprunteurs avaient protesté dès qu’ils avaient constaté que le remboursement de TVA était inférieur au montant promis et que le crédit d’impôt également promis n’existait plus.

Les dispositions relatives aux restitutions subséquentes à la vente, qui ordonnent la restitution du matériel aux frais des acquéreurs, ne sont pas déférées à la cour et sont en conséquences définitives.

Sur la nullité du prêt et les restitutions

La nullité du prêt, qui découle de celle de la vente par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, sera confirmée.

La condamnation de la banque à restituer aux emprunteurs les sommes qu’ils lui ont versées en exécution du prêt, résulte de droit de la nullité du prêt et sera en conséquence confirmée.

La restitution par les emprunteurs des fonds prêtés ne peut être écartée à raison d’une faute de la banque consistant à avoir libéré les fonds sur la base d’un bon de commande contrevenant au code de la consommation, dès lors que la conformité de ce bon est définitivement jugée par une disposition non déférée à cour, ainsi que précédemment relevé.

Le premier juge ne pouvait écarter la restitution des fonds prêtés au seul motif de la faute qu’aurait commise la banque en libérant les fonds sans s’être assurée de l’achèvement complet de la prestation financée, alors que l’exonération de l’obligation à restituer les fonds prêtés, de nature indemnitaire au profit des emprunteurs, nécessitait de caractériser également l’existence d’un préjudice causé à ceux-ci par la faute invoquée (en ce sens Civ. 1ère 25 novembre 2020, n° 19-14.908).

Or le préjudice qu’ils invoquent, constitué du fait de se voir affublés de panneaux non rentables et payés cher, restant à rembourser et impossibles à amortir, outre les factures payées à la société Enedis au titre de l’utilisation du réseau, et ce bien que l’installation fonctionne, est indépendant de la faute de libération prématurée des fonds. En effet, si la banque avait attendu l’accomplissement de toutes les prestations invoquées, les fonds auraient seulement été libérés plus tard, après le raccordement de l’installation au réseau électrique, et le préjudice invoqué n’aurait pas été empêché mais seulement retardé.

Aucune causalité ne pouvant ainsi être retenue entre le préjudice invoqué et la seule faute pouvant être retenue, les emprunteurs ne peuvent être exonérés à ce titre de l’obligation de restituer les fonds prêtés qui découle de l’annulation du prêt qu’ils ont sollicitée.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré la banque ‘responsable d’une faute’ dans la libération des fonds  et dispensé les emprunteurs de restituer le capital prêté, et les emprunteurs y seront condamnés.

Sur la garantie du prêteur par le vendeur

En application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, suivant lequel, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur, ajoutant au jugement qui omet de statuer de ce chef, la cour fixera au passif de la liquidation de la société Ecorénove une créance de la banque d’un montant de 9 207,36 euros, correspondant au préjudice qu’elle a subi en perdant les intérêts contractuels que devaient lui rapporter le prêt annulé en raison du dol commis par la société Ecorénove.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu entre les parties le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, sauf en ce qu’il a en ce qu’il a déclaré la banque ‘responsable d’une faute’ dans la libération des fonds et dispensé les emprunteurs de restituer le capital prêté ;

statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [I] [J] et Mme [L] [S] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 100 euros ;

Fixe au passif de la liquidation de la société Ecorénove une créance de SA BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 9 207,36 euros ;

Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles d’appel ;

Condamne in solidum la société Ecorénove et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer les dépens d’appel ;

Accorde aux avocats qui l’ont demandé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

La greffière Le président de chambre

 


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