Clause de médiation : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21573

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Clause de médiation : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21573
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21573 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZW3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2021 – Juridiction de proximité de PARIS – RG n° 11-21-007621

APPELANT

Maître [G] [S]

N° SIRET : 350 086 203 00113

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

INTIMÉE

La société LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS, SAS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 310 880 315 00471

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 28 février 2017, Mme [G] [S], avocate inscrite au répertoire Sirene depuis le 1er janvier 2009, a conclu, avec la société Locam- Location Automobiles Matériels (la société Locam), un contrat de licence d’exploitation de site internet pour une durée de 48 mois, au coût mensuel de 408 euros, devant être créé par la société AxeCibles.

Le 21 juin 2017, Mme [S] a réceptionné le site sans réserve et une facture d’un montant de 14 414,75 euros a été émise le même jour par la société AxeCibles au nom de la société Locam.

Mme [S] a cessé de régler les mensualités à partir du 30 juin 2020. Une mise en demeure lui a été adressée le 25 septembre 2020.

Saisi le 26 mars 2021 par la société Locam d’une demande tendant principalement à la restitution du site internet et de sa documentation et à la condamnation au paiement de Mme [S] à la somme de 8 078,40 euros, le tribunal judiciaire de Paris par un jugement réputé contradictoire rendu le 28 septembre 2021 auquel il convient de se reporter, a :

– condamné Mme [S] à payer à la société Locam la somme de 7 344 euros au titre du contrat conclu le 28 février 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020,

– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,

– ordonné la restitution par Mme [S], du site internet et de sa documentation à la société Locam, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement,

– dit que l’astreinte ne pourra courir au-delà d’un délai de trois mois,

– réservé sa compétente pour liquider l’astreinte,

– dit qu’il est équitable de laisser à la société Locam la charge de ses frais irrépétibles,

– condamné Mme [S] aux dépens.

Le tribunal a considéré que Mme [S] était débitrice de la somme de 7 344 euros au titre des loyers impayés et des loyers à échoir puis, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’indemnité de résiliation, cette dernière étant manifestement excessive et a, en dernier lieu, ordonné la capitalisation des intérêts.

Par déclaration du 8 décembre 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de conclusions remises le 16 février 2022, l’appelante demande à la cour :

– de juger que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables,

– de débouter la société Locam de l’ensemble de ses prétentions,

– de déclarer que le contrat conclu entre elle et AxeCibles est nul et de nul effet car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation,

– de déclarer que la société AxeCibles a commis un dol à son encontre,

– de déclarer que la société Locam a délibérément participé au dol commis par la société AxeCibles,

– de déclarer que la société Locam a commis des fautes personnelles :

– en laissant prospérer l’activité de la société AxeCibles par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,

– en accordant des financements inappropriés,

– en manquant à ses obligations d’informations et de conseils à son égard,

– en délivrant les fonds à la société AxeCibles sans s’être assurée de l’achèvement de la prestation,

– de déclarer que la société Locam est responsable des conséquences de ses fautes à son égard,

– de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de location de site internet la liant avec la société AxeCibles,

– de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté la liant avec la société Locam,

– de déclarer que la société Locam ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à son égard,

– d’ordonner le remboursement des sommes versées par elle à la société Locam au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir, soit la somme de 12 240 euros,

– de condamner la société Locam à lui verser la somme de :

– 8 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance,

– 3 000 euros au titre du préjudice moral,

– de condamner la société Locam au paiement des entiers dépens outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société Locam, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.

A titre liminaire, l’appelante visant notamment l’article L. 221-3 du code de la consommation soutient que les dispositions du code de la consommation sont applicables au motif que son activité principale est le métier d’avocat et que l’objet du contrat concerne la création d’un site internet ce qui n’entre pas dans le champ d’activité d’un avocat.

Elle prétend sur le fondement de l’article L. 221-8 du code de la consommation que le bon de commande du contrat de location du site internet encourt la nullité pour défaut de mentions obligatoires telle que la désignation précise de la prestation vendue, le prix détaillé, la date de livraison, l’assurance, le coût total du financement, le nom du démarcheur, le médiateur de la consommation ou encore l’information pré-contractuelle.

Elle ajoute que le contrat encourt la nullité pour vice du consentement sur le fondement de l’article 1137 du code civil, au motif que la société AxeCibles a commis des agissements dolosifs en faisant état de partenariat mensonger pour pénétrer au sein du cabinet d’avocat et en présentant l’opération comme étant une demande soumise à confirmation alors qu’elle était définitive.

Au visa de l’article L. 312-55 du code de la consommation elle indique que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté et précise que la société Locam a participé au dol.

Elle fait valoir que l’établissement de crédit a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du bon de commande ni l’exécution du bon de commande ce qui le prive de son droit à restitution et elle sollicite en conséquence, le versement de la somme de 12 240 euros.

Enfin, indiquant avoir subi un préjudice financier, un trouble de jouissance et un préjudice moral, elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts.

Par une ordonnance sur incident rendu le 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris, a :

– déclaré irrecevables les conclusions remises par la société Locam le 16 mai 2022,

– constaté que la société Locam, intimée, est irrecevable à conclure et que les conclusions déposées le 19 août 2022 sont irrecevables,

– réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Le magistrat chargé de la mise en état, faisant application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, a relevé que les conclusions déposées le 16 mai 2022 étaient adressées dans le cadre d’un référé du Premier Président et ne pouvaient donc être considérées comme des conclusions d’intimée portant sur le fond du litige. C’est pourquoi il a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 19 août 2022 pour avoir été déposées après le délai de 3 mois pour conclure.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Il résulte également de cet article que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de ce texte et qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Au regard de la date de signature du contrat, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

En application des articles L. 221-1 relatif aux contrats conclus à distance et L. 221-2 4° du code de la consommation, les contrats portant sur les services financiers sont exclus du champ d’application du présent chapitre.

Il est également admis que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au démarchage de l’avocat.

Sur la demande de nullité du contrat conclu entre Mme [S] et la société AxeCibles

L’appelante réclame la nullité du contrat conclu avec la société AxeCibles en invoquant d’une part le défaut de mentions obligatoires du bon de commande et d’autre part le dol réalisé par la société AxeCibles.

La cour constate que Mme [S], qui ne produit aucun bon de commande, ne peut rechercher la nullité du contrat sans avoir préalablement mis dans la cause la société Axe Cibles.

Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés, qui portent sur un bon de commande alors que la pièce produite concerne un contrat de location de site Web et un contrat d’abonnement et de location de solution internet.

Cette demande est par conséquent déclarée irrecevable.

Sur la demande de nullité du contrat de location pour dol

Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Mme [S] prétend, au visa de l’article 1137 du code civil, avoir été victime d’un dol de la société AxeCibles qui a manqué à ses obligations d’informations les plus élémentaires et que ce dol prive la société Locam de son droit à obtenir le remboursement de sommes qu’elle n’aurait jamais dû fournir.

Elle soutient que la société AxeCibles a sciemment fait état de partenariats mensongers pour pénétrer au sein de son cabinet d’avocat et qu’elle a utilisé l’image de la société Locam pour la convaincre de son argumentation fallacieuse.

Elle affirme que la société lui a faussement présenté l’opération comme étant une demande soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement, qu’après la mise en ligne du site, elle a appris le caractère définitif et mensonger du contrat et qu’elle n’a jamais reçu confirmation de l’acceptation financière accompagné du tableau d’amortissement confirmant les termes d’un crédit flou.

Elle ajoute que la société AxeCibles a passé sous silence de nombreux éléments déterminants de son consentement, ce qui est un dol par réticence et qu’elle a nécessairement procédé à une estimation de visibilité orale pour la convaincre de signer sans estimation écrite, ce qui constitue une man’uvre.

Il est rappelé que Mme [S] ne peut revendiquer le dol d’une partie qui n’est pas dans la cause. Il n’y a pas lieu de répondre aux moyens concernant la société AxeCibles.

Le dol, qui est constitué par des man’uvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle, ne se présume pas et doit être prouvé.

En l’espèce, Mme [S] allègue des faits mais n’en rapporte nullement la preuve, se contentant de procéder par affirmation. Elle invoque un contrat de prêt, sans qu’il ne soit question d’un tel contrat.

La preuve du vice de son consentement n’est pas rapportée. Mme [S] est déboutée de sa demande de nullité.

Sur la demande de nullité ou de résolution du contrat de financement

Mme [S] fait valoir en premier lieu que la nullité est encourue en raison de l’indivisibilité des contrats dès lors que le prêt est destiné à financer l’achat. Elle soutient que la résolution de la vente entraîne l’anéantissement du prêt.

La cour constate que Mme [S] n’a pas conclu un contrat de crédit affecté mais un contrat de location d’une durée de 48 mois matérialisé par un acte sous seing privé n° 1349101 signé le 28 février 2017 et prévoyant un loyer mensuel de 408 euros TTC. Elle n’est par conséquent pas recevable à réclamer l’annulation de plein droit du crédit affecté.

Elle invoque en second lieu le dol de la société Locam qui ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusions de nombreux contrats de vente et qui n’a jamais adressé à ses clients leur accord de financement et leur tableau d’amortissement. Elle estime que la société Locam a délibérément participé au dol de son souscripteur, ce qui justifie de l’annulation de l’ensemble contractuel.

La cour constate que l’appelante procède par affirmation sans rapporter la preuve du dol qu’elle allègue. Le contrat n’encourt aucune nullité et il n’y a pas lieu d’examiner les moyens relatifs à la dispense de restitution des fonds versés.

Partant, Mme [S] est déboutée de sa demande de restitution de la somme de 12 240 euros

Sur la demande d’indemnisation du préjudice financier, du trouble de jouissance et du préjudice moral

Mme [S] réclame les sommes de 8 000 et 3 000 euros en réparation de ses préjudices.

Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’avancer des frais conséquents pour faire valoir sa défense en justice et de régler les échéances du financement, ce qui a obéré sa trésorerie et réduit son niveau de vie durant plusieurs années. Elle ajoute avoir été contrainte de régler de nombreux frais bancaires afin de faire face à ses difficultés de trésorerie et de se passer des agréments et plaisirs de la vie.

Elle ne rapporte pas la preuve des manquements imputables à la société Locam et à l’origine des préjudices qu’elle invoque. Elle ne démontre aucun manquement contractuel suffisamment grave, ni inexécution contractuelle, ni défaut de délivrance conforme pour justifier ses demandes. Elle ne fournit à l’appui de sa demande, aucune preuve de la réalité d’un préjudice subi, hormis le fait de devoir être représentée dans l’instance.

Partant, elle est déboutée de ses demandes d’indemnisation.

Sur les demandes au titre de la résolution du contrat de location

Il est admis qu’en application des articles 1103, 1104, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat peut prévoir que l’inexécution des obligations entraînera la résolution du contrat, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant la clause résolutoire.

Le contrat signé entre les parties le 28 février 2017 prévoit à l’article 18 des conditions générales de location, qu’il pourra être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité 8 jours après mise en demeure restée sans effet notamment en cas de défaut de paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance et que dans ce cas, le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel loué et qu’il devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %.

La société Locam a, devant le premier juge, versé aux débats outre le contrat de location et le procès-verbal de livraison du 21 juin 2017, la facture du 21 juin 2017 et le détail des loyers et la mise en demeure par LRAR du 25 septembre 2020.

En l’absence de toute contestation sur le montant des sommes dues par Mme [S] et sur la restitution ordonnée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [S], partie perdante en appel, devra en supporter les entiers dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare la demande de nullité du contrat conclu entre Mme [S] et la société AxeCibles irrecevable ;

Déboute Mme [G] [S] de ses demandes de nullité ou de résolution du contrat de location, de restitution et d’indemnisation ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [S] aux entiers dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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