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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 350
N° RG 21/18253
N° Portalis DBVB-V-B7F-BITAW
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[C] [W]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel LAMBERT
Me Joseph
CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 16 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-2147.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
représentée par Me [X] [M] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société FRANCEENERGY DBT dont le siège social est [Adresse 4]
Signification à étude de la DA, conclusions le 28/02/2022
signification conclusions les 19/05/2022 et 15/05/2023 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [C] [W] a acquis auprès de la société FRANCENERGY, suivant bon de commande du 20 juin 2019 une prestation de vente et d’installatíon d`une pompe à chaleur ainsi que la pose d`isolation pour un montant de 23.000 euros.
Un crédit affecté au financement du bien susvisé a été consenti à M.[C] [W] par
la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 23.000 euros remboursable en 180 échéances.
L’installation a été faite et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société FRANCENERGY.
La société FRANCENERGY a fait l`objet d`une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement en date du 6 novembre 2020, et Maître [M] [X] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire.
M. [C] [W] a déclaré une créance de 30.000 euros au passif de la société par courrier recommandé adressé au mandataire judiciaire en date du 17 décembre 2020.
La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 8 janvier 2021 et Maître [M] [X] a été nommé en qualité de liquidateur.
Une expertise amiable a été réalisée par M. [A] [K], expert, à laquelle la société FRANCENERGY et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé. Le rapport a été rendu le 23 juillet 2020.
Par courrier officiel de son conseil en date du 7 août 2020 M.[C] [W] a sollicité
la suspension amiable de l’exécution du contrat de crédit.
Par actes d’huissiers en date du 30 novembre 2020 et du ler décembre 2020, M.[C] [W] a fait assigner la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [M] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCENERGY et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal de proximité de MARTIGUES aux fins de:
– Annuler le contrat principal et le crédit affecté à l’exécution dudit contrat
– prononcer la résolution judiciaire du contrat principal et du crédit affecté à l’exécution dudit contrat
– condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser toutes les mensualités de crédit déjà réglées,
– condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société FRANCENERGY à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
– condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de1’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser la somme de 23.000 euros à titre de dormnages et intérêts.
Par jugement rendu le 16 novembre 2021, le Tribunal a:
ANNULE le bon de commande du 20 juin 2019, portant contrat de vente et d’installation d’une pompe à chaleur ainsi que la pose d’isolation pour un montant de 23.000 euros conclu entre M.[C] [W] et la société FRANCENERGY DBT ;
En conséquence :
ANNULE également le contrat accessoire de crédit conclu le 20 juin 2019 entre M. [C] [W] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
CONSTATE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute, la privant de sa créance de restitution des fonds empruntés par M. [C] [W] ;
DÉBOUTE là SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution des fonds prêtés à M. [C] [W] ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à M.[C] [W] la somme de 3.675,96 euros (TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) représentant les mensualités payées jusqu`en septembre 2021 au titre de l`exécution du contrat de prêt :
DÉBOUTE M. [C] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande prise en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens :
RAPPELLE que 1’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
-annulé le bon de commande du 20 juin 2019, portant contrat de vente et d’installation d’une pompe à chaleur ainsi que la pose d’isolation pour un montant de 23.000€ conclu entre M. [C] [W] et la société FRANCEENERGY DB T.
Et a en conséquence :
-annulé également le contrat accessoire de crédit conclu le 20 juin 2019 entre M.[W] et la société SA BNP PPF
-constaté que la SA BNP PPF a commis une faute, la privant de sa créance de restitution des fonds empruntés par M.[W].
-débouté la SA BNP PPF de sa demande en restitution des fonds prêtés à M.[C] [W].
-condamné la SA BNP PPF à restituer à M.[W] la somme de 3.675,96 euros représentant les mensualités payées jusqu’en septembre 2021 au titre de l’exécution du contrat.
-condamné la SA BNP PPF au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’articIe 700 du CPC.
-débouté la SA BNP PPF de sa demande prise en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
-condamné la SA BNP PPF aux entiers dépens.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
DEBOUTER M.[C] [W] mal fondé en toutes ses demandes ;
Subsidiairement, si le contrat unissant M.[C] [W] avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était annulé par le Tribunal
REMETTRE les parties dans l’état oû elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence
CONDAMNER M.[C] [W] à rembourser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital financé 23 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds 20 septembre 20191, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir jusqu’au jour de I’arrêt à intervenir ,
DIRE que le montant de ce remboursement sera assorti d’un intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de I’articIe 1343-2 du Code civil;
FIXER la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation de la société FRANCENERGY (DBT),
En tout état de cause,
CONDAMNER M.[C] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
-qu’aucun engagement de rentabilité n’a été contractualisé par le vendeur dans le contrat de vente régularisé le 20 juin 2019,
-qu’une attestation de fin de travaux sans réserve a été régularisée par M.[W] le 20 septembre 2019, date à laquelle il a sollicité le déblocage des fonds,
-que depuis M.[W] règle les échéances du prêt,
-qu’à la lecture du bon de commande il apparaît que les mentions obligatoires sont présentes,
-que la circonstance qu’aucun délai de livraiosn ne soit mentionné est palliée par l’exécution du contrat en cause,
-qu’aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé,
-que seule l’absence de mentions et non leur insuffisance saurait être de nature à entraîner la nullité du contrat,
-que la marque du matériel n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation,
-qu’en tout état de cause les prétendues irrégularités ont été couvertes par le comportement de l’emprunteur qui a accepté depuis plus d’une année ladite installation sans émettre aucune réserve et poursuit le règlement des échéances du prêt, alors qu’il en avait connaissance les dispositions du code de la consommation étant reproduite sur le bon de commande,
-que pour priver la banque de sa créance de restitution il faut prouver une faute de cette dernière un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice,
-que l’intimé ne rapporte la preuve d’aucun préjudice,
-que n’ayant commis aucune faute elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts.
M.[W] conclut:
– DIRE ET JUGER autant irrecevable que mal fondé l’appel interjeté par BNPPF.
– DEBOUTER la société FRANCENERGY et la société BNPPF, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
– CONFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de MARTIGUES le 16 novembre 2021 en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats liés.
– DIRE ET JUGER autant recevable que bien fondé l’appel incident de M.[W]
– DIRE ET JUGER que les prestations n’ont été que partielles et que BNPPF en débloquant les fonds très rapidement sur la base d’un certificat de livraison type particulièrement flou et sans vérifier les règles élémentaires et d’ordre public du Code de la consommation sur le démarchage à domicile a commis une ou plusieurs fautes, en lien avec le préjudice
subi par le requérant qui doit priver cette banque de son droit au remboursement du crédit.
– DIRE ET JUGER que les règles applicables en matière de démarchage à domicile n’ont pas été respectées.
– DIRE ET JUGER le bon de commande avec la société FRANCENERGY en date du 20 juin 2019 comporte plusieurs irrégularités, notamment l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés et l’absence d’indication d’un délai de livraison et d’installation.
– DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun détail ou chiff rage poste par poste du matériel à livrer ou installer et des prestations à assurer, qu’il n’y a aucune précision sur les caractéristiques ou marques des diff érents matériels, et accessoires.
– DIRE ET JUGER que les caractéristiques techniques sont de plus largement insuffisantes et ne mentionnent pas les caractéristiques en termes de rendement, et de performances.
– DIRE ET JUGER que font défaut les mentions sur les garanties légales au sens de l’article L 111-1 5° du code de la consommation et R 111-1 et R 111-2 9° du code de la consommation
– DIRE ET JUGER que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation du consommateur est irrégulier.
– DIRE ET JUGER que le bon de commande est encore irrégulier en ce que n’apparaît à aucun moment le nom du démarcheur, mais seulement un prénom.
– DIRE ET JUGER que les modalités de financement à crédit ne sont pas renseignées
– DIRE ET JUGER que le bon de commande litigieux est par conséquent nul.
– DIRE ET JUGER que la société FRANCENERGY n’a pas respecté son obligation précontractuelle de conseil.
– DIRE ET JUGER que le contrat d’achat et d’exécution de la prestation relatif à l’installation litigieuse souscrit le 20 juin 2019 avec la société FRANCENERGY et le contrat de crédit accessoire conclu le même jour avec BNPPF forment un tout indivisible.
– DIRE ET JUGER que BNPPF en sa qualité de professionnel du crédit aurait dû s’assurer de la validité du bon de commande au regard des règles sur le démarchage à domicile.
– DIRE ET JUGER que BNPPF ne saurait utilement contester une telle obligation en invoquant qu’il est tiers au contrat principal, qu’il n’existe pas d’obligation expresse en ce sens et qu’elle n’a pas nécessairement à sa disposition le bon de commande.
– DIRE ET JUGER en effet qu’en application de l’article L 311-1 11° du code de la consommation le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique, si bien que du fait de l’indivisibilité des contrats, l’établissement de crédit doit procéder préalablement aux vérifi cations nécessaires auprès du vendeur et des consommateurs en réclamant au besoin le bon de commande qui en l’espèce lui aurait permis
de déceler immédiatement que le contrat principal était affecté de plusieurs causes évidentes de nullité.
– DIRE ET JUGER que BNPPF a fautivement omis de vérifier l’opération qu’elle finançait et la validité du bon de commande, alors qu’à la simple lecture de celui-ci, elle aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, et se persuader ainsi que le contrat principal s’en trouvait nul ou à tout le moins annulable et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur.
– DIRE ET JUGER que BNPPF a commis une faute dans l’accord de financement, ainsi que dans le déblocage des fonds.
– PRONONCER en conséquence l’annulation tant du bon de commande avec la société FRANCENERGY que du contrat de crédit affecté avec BNPPF.
– DIRE ET JUGER que M.[W] n’a jamais entendu couvrir la nullité ou renoncer à se prévaloir de la nullité et qu’il n’a jamais renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité.
– DIRE ET JUGER que la société FRANCENERGY et la société BNPPF ont commis des fautes qui ont causé des préjudices à M.[W].
– DIRE ET JUGER qu’il existe de nombreuses malfaçons et non conformités relatives à l’installation, et un non-respect des règles de l’art imputables à la société FRANCENERGY et que cette société a gravement manqué à ses obligations contractuelles et précontractuelles.
– DIRE ET JUGER que cela constitue par conséquent une inexécution des obligations de la société FRANCENERGY.
– DIRE ET JUGER que le contrat principal sera résolu faute d’exécution par la société FRANCENERGY.
– PRONONCER en conséquence la résolution de la vente et, partant, du contrat de crédit affecté conclu avec BNPPF en ce que les deux forment une opération commerciale unique.
– DIRE ET JUGER que la faute de l’organisme de crédit BNPPF le prive du droit de réclamer au concluant le remboursement des sommes prêtées et que la privation de la créance de restitution de la banque, compte tenu de ses fautes constitue l’exact préjudice de l’emprunteur.
– DIRE ET JUGER que la demande d’annulation ou de résolution est nécessairement rétroactive et que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la signature des contrats liés.
– DONNER ACTE au concluant qu’il offre donc de restituer le matériel en contrepartie de l’annulation ou résolution du contrat principal et du contrat de crédit.
– DONNER ACTE au concluant qu’il tient à la disposition du liquidateur judiciaire l’ensemble des matériels posés à leur domicile, mais que ce dernier n’émet pas le souhait de reprendre les matériels.
En conséquence :
-CONDAMNER la société BNPPF à rembourser à M.[W] toutes les mensualités de crédit déjà prélevées depuis la première échéance, à savoir 18 échéances de 204.22 euros, soit 3675.96 euros (arrêté à septembre 2021) et sauf à parfaire
– CONDAMNER la société BNPPF à régler à M.[W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de ses fautes et négligences.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la juridiction considérait qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal avec FRANCENERGY et du crédit aff ecté avec BNPPF :
-CONDAMNER la société BNPPF à verser à M.[W] la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
– CONDAMNER la société BNPPF à régler à M.[W] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance, que d’appel.
Il soutient :
-que la règlementation en matière de démarchage à domicile n’a pas été respectée,
-qu’il n’y a aucun détail de prix poste par poste,
-qu’il n’y a aucune indication du délai de livraison ou d’installation,
-que ne figure pas sur le bon de commande le nom du démarcheur,
-que les modalités de financement à crédit ne sont pas renseignées,
-que les biens sont visés de façon globale sans précisions suffisantes sur leurs caractéristiques,
-que le bordereau de rétractation est irrégulier,
-qu’il n’y a aucune information sur la garantie responsabilité civile décennale obligatoire,
-que le contrat principal est en conséquence nul, tout comme le contrat de crédit affecté, les deux contrats constituant une opération commerciale unique,
-qu’il a contracté par erreur l’achat d’une installation incomplètement décrite, non adaptée et dont les performances ont été trompeuses, que son consentement a été vicié d’autant que le vendeur n’a pas respecté son obligation précontractuelle de conseil,
-que la banque qui ne s’est pas assuré de la validité du contrat principal a commis une faute la privant de sa créance de restitution,
-qu’il n’a pas confirmé la nullité, d’autant que les articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile ne sont pas reproduits et qu’il a réagi très vite et très vigoureusement contre le vendeur et la banque,
-qu’en tout état de cause il est bien fondé à demander la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté compte tenu de l’importance des manquements contractuels de la société FRANCENERGY et du non respect de ses obligations, comme cela résulte du rapport contradictoire de M.[K],
-qu’il appartenait à la banque de s’assurer de l’exécution complète de la prestation avant de libérer les fonds, qu’elle a ainsi commis une faute la privant de sa créance de restitution,
Maître [X], membre de la SELARL ETUDE BALINCOURT, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCENERGY est non copmparant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat principal en raison ses irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation
En application de l’article L.221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de maniére lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L`articie L111-1 du code dela consommation dispose :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de maniére lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concemé ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les infonnations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lien, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu
numérique ct, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces infonnations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L221-7 dispose que la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
L’article L221-9 précise que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement comprenant toule sles informations prévues à l’article L221-5.
Il résulte de l’article L242-1 que les dispositions des articles L221-9 et L221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il n’est pas contesté que le bon de commande a été établi après démarchage à domicile.
Il résulte du bon de commande signé le 20 juin 2019 qu’il est relatif à une ‘Pack air/eau + bTH + iso” et :
– ‘pack air/eau yutaki s80 haute température monotube Hitachi ou similaire” au prix de 21.100 euros
– “Isolation des combles sur 50m2″ au prix de 1.000 euros
– ’45m2 placo” au prix de 900 euros
Soit un prix global de 23.000 euros.
Il n`est fait mention d`aucune date ou délai de livraison et d`installation des produits, aussi la nullité relative du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation est prononcée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres causes de nullité alléguées.
En effet, cette mention obligatoire, essentielle pour permettre au consommateur de déterminer de manière précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, ne saurait être palliée par l’exécution du contrat.
Il est de jurisprudence constante que pour qu’il y ait confirmation d’une obligation entachée de nullité, il faut une connaissance du vice et l’intention de le réparer, une exécution volontaire ne suffisant pas, sauf si celle-ci a lieu après avoir eu connaissance de la cause de nullité.
En l’espèce, les articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile et particulièrement celui qui prévoit la nullité du contrat en cas de manquement à un certain nombre d’exigences édictées par ce code, ne sont pas reproduits au contrat principal, de sorte que le consommateur profane ne pouvait être alerté, de lui même, sur les exigences formelles prévues par le code de la consommation et connaître la sanction encourue en cas de non respect.
Aussi, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que la signature de l’attestation de fin de travaux ne peut être considérée comme une volonté de confirmer la commande malgré les nullités alléguées, tout comme le paiement des échéances du crédit, d’autant que dès le procès verbal de réception du 30 septembre 2019 M.[W] émettait des réserves signées par le technicien, notamment sur l’impossibilité de monter le réseau à 2 bars malgré la demande de chauffage maximale ‘pas de chauff’, réserves ayant donné lieu à un courrier de relance auprès de la société FRANCENERGY le 7 octobre 2019 et le 7 août 2020, outre des courriers d’UFC QUE CHOISIR les 6 et 27 novembre 2019 en recommandé les 13 et 31 janvier 2020 et l’organisation d’une expertise amiable en juin 2020.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
En application de l’article L312-55 du code de la consommation, en vas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la soluion du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé dec plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Ainsi, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté.
La nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté nécessairement rétroactive a pour conséquence de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la signature des contrats liés.
Il sera donné acte à M.[W] de ce qu’il offre de restituer le matériel en contrepartie de l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit et de ce qu’il tient à la disposition du liquidateur judiciaire de la société FRANCENERGY l’ensemble des matériels posés à son domicile.
Sur la faute de la banque
La nullité du contrat de crédit affecté emporte l’obligation pour l’emprunteur de restituer au prêteur les sommes versées en application du contrat initial.
Pour autant, il est de jurisprudence constante que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il en est tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé en tout ou en partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, le prêteur a versé les fonds le 23 septembre 2019 alors que le contrat principal présentait des irrégularités de formes (absence de délai de livraison et d’installation) de nature à entraîner sa nullité, donc sans avoir vérifier la régularité formelle du contrat principal.
En outre, les fonds ont été libérés suivant un document type signé le 20 septembre 2019 ne faisant nullement référence à la prestation délivrée, alors même qu’il est versé aux débats un procès verbal de réception de fin du SAV du 30 septembre 2019, qui décrit la réalisation de différentes prestations indispensables au fonctionnement de l’installation.
Ainsi, cette installation n’était donc pas complète et fonctionnelle à la date de délivrance du document portant demande de libération des fonds et la banque a libéré les fonds avant la complète exécution du contrat principal.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu des fautes de la banque à ces deux titres de nature à la priver de sa créance de restitution.
Sur le préjudice de M.[W]
Il résulte du rapport de M.[K] contradictoire, la banque et la société venderesse ayant été convoquées, sans s’être présentées :
-qu’il y a une non conformité de la livraison et de la facture au bon de commande,
En effet le bon de commande concerne une pack eau air S 80 YUKATI alors qu’il a été livré et facturé, en outre, un chauffe eau thermodynamique ATLANTIC/FUJITSU bibloc pour la production d’eau chaude sanitaire, qu’ainsi au lieu d’avoir une unité thermique capable de produire de l’eau chaude sanitaire on est en présence de deux unités thermiques distinctes entraînant un cout de maintenance supplémentaire,
-que la pompe à chaleur n’a pas été installée correctement et ne pourra jamais fonctionner correctement (raccordement direct à un circuit mono tube empêchant une augmentation rapide de la température de chauffe sans surconsommation électrique importante et diminution de la durée de vie de l’installation)
-qu’il n’y a pas de purgeurs en points hauts permettant l’évacuation des gazs,
-que les canalisations frigorigènes ne comportent pas de protection anti-UV,
-que la mise en service des appareils est non conforme pour ne pas avoir été réalisée par un organisme agréé,
-que l’accessibilité aux aides de l’Etat est impossible en l’état de la non conformité de la facture.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même toutes les parties y aurait participé ou y aurait été convoquées.
Or il est à noté que le défaut de conformité entre le bon de commande et ce qui a été livré et facturé résulte également de la simple comparaison entre ce bon de commande et la facture mais également de la pièce 3, attestation d’un employé de la société FRANCENERGY, qui fait état de deux unités thermiques, alors que le bon de commande n’en prévoit qu’une.
En outre, le défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur ressort aussi du procès verbal de réception du 30 septembre 2019 signé par M.[W] et la société FRANCENERGY, qui précise ‘impossible de monter le réseau à 2 bars malgré la demande chauffage (max) Pas de chauff’.
En conséquence, M.[W] établit que l’installation est non conforme et ne permet pas de chauffer convenablement son habitation.
Aussi, considérant que la libération prématurée du montant du crédit par la banque a causé à M.[W] un préjudice certain, ayant réglé une prestation non conforme à sa commande et subissant, depuis lors, une installation de chauffage défaillante, c’est à juste titre que le premier juge a privé la banque de son droit à restitution des fonds par l’emprunteur, cette créance représentant l’exact préjudice de ce dernier et l’a condamnée à rembourser les échéances payées.
Sur la demande en dommages et intérêts
Retenant que M.[W] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la privation de la banque de sa créance de restitution, ni du montant de ce dernier, c’est valablement que le premier juge l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La BNPPF est condamnée à 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES,
Y ajoutant,
DONNE ACTE à M.[W] de ce qu’il offre de restituer le matériel en contrepartie de l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit,
DONNE ACTE à M.[W] de ce qu’il tient à la disposition du liquidateur judiciaire de la société FRANCENERGY l’ensemble des matériels posés à son domicile,
CONDAMNE la BNPPF à régler à M.[W] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la BNPPF aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT