Clause de médiation : 22 septembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06146

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Clause de médiation : 22 septembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06146
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2ème Chambre

ARRÊT N°430

N° RG 20/06146

N° Portalis DBVL-V-B7E-RFJ7

(3)

M. [V] [B]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.E.L.A.S. ALLIANCE PRIS EN LA PERSONNE DE ME [D] [K]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me TALLENDIER

– Me CASTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Hugues TALLENDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉES :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous enseigne CETELEM,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD du cabinet RD & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.S. ALLIANCE pris en la personne de Me [D] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE IC GROUPE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Assigné par acte d’huissier en date du 22/03/2021, délivré à personne habilitée, n’ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE :

A la suite d’un démarchage à domicile, M. [V] [B] a passé commande, le 12 février 2018, auprès de la société IC Groupe de la fourniture et de l’installation de panneaux photovoltaïques ainsi que d’un chauffe-eau thermodynamique pour un prix de 24 500 euros TTC.

Il a financé totalement cette opération par un prêt consenti le même jour par la société BNP Paribas personal Finance, remboursable en 120 mensualités de 261,34 euros, hors assurance, avec un différé de six mois, au taux effectif global de 4,80 % l’an.

Les travaux ont été effectués au domicile de M. [B] le 7 mars 2018.

Par jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société IC Groupe. M. [B] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné.

Soutenant que l’installation photovoltaïque n’offrait pas le rendement promis, M. [B] a fait assigner, par actes d’huissier en date des 11 et 12 septembre 2019, devant le tribunal d’instance de Guingamp, la société BNP Paribas Personal Finance et la Selas Alliance, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe, en annulation des contrats et remboursement des sommes versées en exécution du contrat de vente.

Par jugement en date du 7 septembre 2020, le tribunal de proximité de Guingamp a :

– prononcé l’annulation du contrat conclu le 12 février 2018 entre la société IC Groupe, d’une part et M. [V] [B] d’autre part,

– prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le 12 février 2018 entre la société BNP Paribas Personal Finance ( sous la marque Cetelem) d’une part et M. [V] [B] d’autre part,

– débouté M. [B] de sa demande en remboursement des échéances payées,

– condamné en deniers et quittances M. [V] [B] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros (échéances payées par M. [B] à déduire)

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par tiers par chacune des parties,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration en date du 15 décembre 2020, M. [B] a relevé appel de cette décision, limitant son appel au rejet de sa demande en remboursement des échéances payées et à sa condamnation à restituer le montant du capital emprunté déduction des échéances payées.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2023, il demande à la cour de :

– le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Guingamp,

Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, L. 221-5 et L.111-1 et suivants du code de la consommation,

Vu l’article L. 311-55 et suivants du code de la consommation sur les crédits affectés,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

annulé le bon de commande régularisé par M. [V] [B] avec la société IC Groupe le 12 février 2018,

En conséquence,

annulé le contrat de prêt régularisé par M. [V] [B] le 12 février 2018 avec la société BNP Paribas Personal Finance,

En revanche,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] [B] de sa demande en remboursement des échéances payées depuis le début du remboursement du prêt et condamné M. [V] [B] au paiement du capital restant dû soit 24 500 euros déduction faite des mensualités éventuellement payées,

En conséquence, et statuant à nouveau,

– dire et juger que l’organisme prêteur BNP Paribas Personal Finance sera déchu de tout droit de recourir à l’encontre de M. [V] [B] pour les sommes restant dues sur ledit emprunt,

– condamner BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [V] [B] toutes les sommes qui ont été versées en exécution du contrat depuis la première mensualité réglée en remboursement du prêt et ceci jusqu’au jugement à intervenir,

En tout état de cause,

– débouter BNP Paribas Personal Finance de son appel incident et des demandes qu’il comporte tendant à réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande et du contrat de prêt et retenu la faute de la banque,

– débouter BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de M. [B] au remboursement de la somme de 24 500 euros et de restitution des échéances à M. [B] après justification de la restitution de la centrale photovoltaïque,

– débouter BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment de condamnation de M. [B] au remboursement de la somme de 24 500 euros, telles que dirigées contre M. [V] [B],

– dire que le jugement à intervenir sera déclaré opposable à Maître [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société IC Groupe,

– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance forme appel incident et demande à la cour de :

– juger recevable l’appel interjeté par M. [B],

– le déclarer infondé,

– accueillir l’appel incident formulé par BNP Paribas Personal Finance à l’encontre du jugement rendu le 7 septembre 0202 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7],

– réformer cette décision en ce que le tribunal :

prononce l’annulation du contrat principal de vente et partant du contrat de crédit,

retient l’existence d’une faute du prêteur,

Statuant à nouveau :

– juger n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du contrat principal de vente,

– juger n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du contrat de crédit,

Par conséquent,

– débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,

Subsidiairement en cas d’annulation ou de résolution des contrats:

– juger que BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute,

Par conséquent,

– condamner M. [B] à rembourser BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,

– juger que BNP Paribas Personal Finance devra restituer à M. [B] les échéances versées après justification de sa part de la restitution de la centrale photovoltaïque,

– débouter M. [B] de toute autre demande ou prétention,

– fixer la créance de BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe à hauteur de 24 500 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

– confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a jugé que M. [B] ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur et l’a ainsi condamné à rembourser BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros correspondant au montant du capital prêté ( sous déduction des échéances réglées)

– débouter M. [B] de toute autre demande, fin ou prétention,

– fixer la créance de BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe à hauteur de 24 500 euros,

En tout état de cause,

– condamner M. [V] [B] ) porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.

La SELAS Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société IC Groupe n’a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mars 2023.

EXPOSE DES MOTIFS :

Si M. [B] a limité son appel au rejet de sa demande en remboursement des échéances payées et à sa condamnation à restituer le montant du capital emprunté déduction des échéances payées, la société BNP Paribas Personal Finance a formé appel incident et sollicite la réformation du jugement sur le prononcé de l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Sur la nullité du contrat principal :

Aux termes des articles L. 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation.

En l’espèce, pour prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société IC Groupe, le tribunal a retenu que les caractéristiques essentielles du chauffe-eau n’étaient pas détaillées puisque ni les modèles envisagés ni les performances n’étaient indiqués, outre le fait que l’indication de deux marques différentes créait une incertitude. Il a également considéré que le fait que le bon de commande mentionne pour le kit batterie et de l’unité de gestion une marque avec l’ajout des mots ‘ou équivalent’ revenait à laisser le vendeur libre de choisir le produit finalement installé et à priver le consommateur de toute possibilité d’identifier le fabricant garant et de s’informer sur la qualité, la pérennité et la sécurité des produits.

En appel, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le bon de commande litigieux contient les mentions obligatoires prévues par la loi.

M. [B] soutient quant à lui qu’il n’a pas bénéficié des informations précontractuelles lui permettant de s’engager en toute connaissance de cause.

Il ressort pourtant du bon de commande formant contrat de vente et prestation accessoire de pose que les panneaux fournis sont de marque Soluxtec, leur nombre de 12, leur puissance totale de

3 000 kw, que l’onduleur est de marque Omnik ou Effeckta ou équivalent, et le chauffe-eau thermodynamique de marque Thaleos ou Thermor avec une contenance de 270 l.

Rien ne démontre que la marque des panneaux et du ballon thermodynamiques ou celle du kit de batterie ou de l’unité de gestion soient entrées dans le champ contractuel et aient déterminé le consentement du consommateur, une autre marque équivalente à celle mentionnée pour le kit de batterie et l’unité de gestion étant admise, et quant au ballon thermodynamique, deux marques étaient expressément mentionnées. Il n’est pas davantage établi que les performances des modèles de chauffe-eau aient été un élément essentiel du consentement de M. [B].

Le bon de commande mentionne par ailleurs un prix global tout en précisant le prix de chacun des produits fournis. Il précise que la fourniture comprend un ‘kit d’intégration’, ce qui caractérise suffisamment un mode de pose en intégration au bâti.

De même, le délai d’exécution de la prestation ‘ à définir entre 2 et 8 semaines’ est d’une précision suffisante au regard des prescriptions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, cet engagement couvrant nécessairement la livraison sur le chantier, à savoir aux termes de l’article 5 des conditions générales de vente, ‘les travaux d’installation hors raccordement et la mise en service de l’installation’ et aucun élément du dossier ne révélant que l’établissement d’un planning plus précis incluant la réalisation de prestations à caractère administratif était entré dans le champ contractuel.

Enfin s’agissant du coût total du crédit, il sera constaté que le bon de commande indique le taux d’intérêts, le taux effectif global, ainsi que le nombre et le montant des échéances, et, à supposer même que le coût total du crédit dût être mentionné à peine de nullité du contrat de vente, il sera observé que celui-ci figure sur l’offre de prêt acceptée le même jour à l’occasion de la même opération de démarchage, si bien que l’emprunteur en a été parfaitement informé.

Il n’y a donc pas matière à annulation du contrat principal et, subséquemment du contrat de crédit affecté en application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.

L’intimé ne formant aucune demande subsidiaire, le jugement attaqué sera donc infirmé et M. [B] débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

M. [B] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BNP Paribas Personal Finance l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Guingamp en toutes ses dispositions,

Déboute M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes,

Condamne M. [B] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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