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2ème Chambre
ARRÊT N°415
N° RG 20/06190
N° Portalis DBVL-V-B7E-RFXB
(3)
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N] [P]
Mme [G] [E] épouse [K]
M. [N] [K]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me CASTRES
– Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
[N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné par acte d’huissier en date du 29/03/2021, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
Madame [G] [E] épouse [K] agent commercial
née le 29 Juin 1979 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [N] [K] porcher
né le 01 Juillet 1975 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Samuel HABIB, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [N] [K] et son épouse Mme [G] [K] née [E] ont passé commande, le 17 décembre 2015, auprès de la société Ate Isoleo France de la fourniture et de la pose d’une installation photovoltaïque ainsi que d’une isolation thermique de leur charpente pour un prix de 23 900 euros.
Cette opération a été entièrement financée par un prêt, au taux nominal de 5,76 % l’an, octroyé le même jour par la société Sygma aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance.
La livraison et l’installation des panneaux et matériaux d’isolation sont intervenues courant janvier 2016.
Par jugement en date du 31 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a placé en liquidation judiciaire la société Ate Isoleo France. Le 19 juillet 2019, la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs a été prononcée.
Soutenant que l’installation bien que raccordée en juin 2016 au réseau ERDF n’avait jamais produit d’électricité en raison de la carence de la société Ate Isoleo France à fournir l’attestation sur l’honneur sur la conformité, M. et Mme [K] ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Dinan, par acte d’huissier en date du 18 décembre 2019, la société Ate Isoleo France et la société BNP Paribas Personal Finance en annulation ou à défaut en résolution des contrats.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, le tribunal de proximité de Dinan a :
– déclaré recevable l’action de M. [N] [K] et de Mme [G] [E] épouse [K] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et de Maître [N] [P], ès qualités de mandataire ad litem de la société Ate Isoleo France,
– dit n’y avoir lieu à statuer avant dire droit sur la suspension du contrat de crédit affecté ni sur la demande de communication d’un état des sommes remboursées par les époux [K] au titre du contrat de prêt,
– prononcé la nullité du contrat de vente signée entre les époux [K] et la société Ate Isoleo France le 17 décembre 2015,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [K] et la société BNP Paribas Personal Finance,
– ordonné les restitutions réciproques, les frais afférents à la restitution de l’installation photovoltaïque étant à la charge de la société Ate Isoleo France,
– ordonné le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance de la totalité des sommes versées par les époux [K] en remboursement du prêt signé le 17 décembre 2015 soit la somme de 12 070,10 euros, somme à parfaire des mensualités postérieures à la clôture des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’au remboursement intégral,
– constaté que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à ses obligations de professionnel,
– débouté en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation des époux [K] à lui rembourser la somme de 23 900 euros correspondant au capital dont elle s’est dessaisie à tort par sa seule faute,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [K] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
– débouté les époux [K] de leurs plus amples demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance et Maître [N] [P] ès qualité de mandataire ad litem de la société Ate Isoleo France aux entiers dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 18 décembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision en intimant les époux [E] seulement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2023, elle demande à la cour de :
– juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Dinan,
– réformer le jugement entreprise en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté liés, qu’il a retenu la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance et a ainsi débouté cette dernière de sa demande en restitution du capital prêté et qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
– juger n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du contrat principal de vente,
-juger n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du contrat de crédit,
et y ajoutant,
Vu les articles 564 du code de procédure civile et 2224 du code civil,
– juger irrecevable la demande de résolution des contrats,
– juger irrecevable la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels,
A tout le moins,
– juger n’y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat principal et partant du contrat de crédit,
– juger n’avoir lieu à prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels,
Par conséquent,
– débouter M. et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
– juger que BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute,
– juger que les époux [K] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’encontre du prêteur,
Par conséquent,
– condamner solidairement M. [N] [K] et Mme [G] [E] épouse [K] à rembourser à BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 900 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
– débouter M. et Mme [K] de toute autre demande, fin ou prétention,
– confirmer le décision entreprise pour le surplus,
Plus subsidiairement,
– limiter le montant du préjudice subi par les époux [K] à la somme de 500 euros,
Par conséquent,
– condamner solidairement M. [N] [K] et Mme [G] [E] épouse [K] à rembourser à BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 900 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction d’une indemnité à hauteur de 500 euros en réparation du préjudice subi,
– confirmer la décision entreprise pour le surplus,
En tout état de cause,
– condamner in solidum M. [N] [K] et Mme [G] [E] épouse [K] à payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 février 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1, L. 311-1; L. 311-6, L. 311-8, L. 311-13, L. 311-32, L. 311-35, L. 312-2, L. 312-7, L. 312-11,L. 312-33, L. 313-1,L. 313-3 à L. 313-5 et D.311-4-3 du code de la consommation,
Vu les articles L. 121-21,L.121-23 à L. 121-26 et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce,
Vu les articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 480-4 du code de l’urbanisme,
Vu les articles L. 313-5-1, L. 519-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 512-1 du code des assurances,
Vu les articles 1109,1116,1710 et 1792 du code civil,
Vu les articles 11,515 et 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les concluants de leurs plus amples demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices financier, économique et trouble de jouissance,
A titre subsidiaire,
– prononcer la résolution du contrat de vente entre les époux [K] et la société Ate Isoleo,
– prononcer la résolution du contrat de crédit souscrit entre les époux [K] et la société BNP Paribas Personal Finance,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes des époux [K] considérant que la banque n’a pas commis de faute,
– prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à débouter M. [N] [K] et Mme [G] [E] épouse [K] de l’intégralité de leurs demandes,
– dire et juger que les intimés reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt,
En tout état de cause,
recevant l’appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit,
– réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les concluants de leurs plus amples demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices financier, économique et trouble de jouissance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma, à verser à M. [N] [K] et Mme [G] [E] épouse [K] la somme de :
4 554 euros sauf à parfaire au titre de leur préjudice financier,
3 000 euros au titre de leur préjudice économique et trouble de jouissance,
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma aux entiers dépens,
– rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres et contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité du contrat principal :
Aux termes des articles L. 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, le contrat litigieux qui porte sur une isolation thermique en laine de verre de combles aménagés par renforcement de la charpente et création d’une étanchéité ainsi que sur la fourniture et l’installation de douze panneaux photovoltaïques de marque Solutel et de puissance unitaire de 250 Wc avec un onduleur de marque Ofata, comporte de manière lisible toutes les caractéristiques quant à la description des biens vendus de nature à renseigner utilement les acquéreurs sur les produits achetés. Il n’est en effet nullement fait obligation au vendeur de joindre une fiche technique des panneaux photovoltaïques ou de tout autre élément de l’installation pour satisfaire aux dispositions du code de la consommation comme le soutiennent à tort, M. et Mme [K]. De même, point n’est besoin de préciser sur le bon de commande, le poids, l’aspect et la couleur des panneaux. Il n’est en tout cas pas établi que ces éléments soient entrés dans le champ contractuel et aient déterminé le consentement des consommateurs, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme des caractéristiques essentielles de l’installation fournie.
Par ailleurs, le fait que les marques indiquées pour les panneaux et l’onduleur puissent ne pas être celles des biens finalement livrés n’entache d’aucune irrégularité le bon de commande au moment de la signature. Cette différence, à supposer qu’elle ait été constatée par les acquéreurs au moment de la livraison, ce qui n’est pas démontré, n’a en tout état de cause, pas été relevée lors de la signature du certificat de livraison, aucune réserve sur ces différences alléguées n’ayant été émise. En toute hypothèse, la livraison de panneaux de marque différente de celle commandée relève de l’action en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et ne peut entraîner la nullité du bon de commande.
En revanche, il est exact que le bon de commande litigieux mentionne un prix global de 23 900 euros alors qu’il porte sur deux prestations distinctes et que le prix unitaire de chacune d’entre elles constitue une caractéristique essentielle des marchandises vendues de nature à permettre aux consommateurs démarchés de procéder utilement à toute comparaison de prix durant le délai de rétractation qui leur est ouvert par la loi.
De même aucune mention ne figure sur le bon de commande quant au délai de livraison et d’exécution des travaux. L’ indication d’un délai butoir de 200 jours stipulé dans les conditions générales, souligné par l’appelante, ne peut être considérée comme satisfaisant à l’obligation du vendeur ou du prestataire de s’engager sur un délai précis de livraison et d’exécution de la prestation accessoire de pose.
Le contrat principal encourt donc bien l’annulation.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient cependant que les irrégularités du bon de commande ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les acquéreurs auraient renoncé à invoquer en laissant s’exécuter les travaux d’isolation thermique et d’installation de la centrale photovoltaïque, en signant sans réserve le certificat de livraison pour donner l’ordre au prêteur de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur et en remboursant les échéances du prêt ayant financé l’installation.
Toutefois, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
À cet égard, l’appelante BNP caractérise bien l’exécution volontaire du contrat principal par les époux [K].
En outre, les conditions générales du bon de commande reproduisent les dispositions des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation exigeant, à peine de nullité, l’indication lisible et compréhensive des caractéristiques des biens fournis et de la date ou du délai de livraison et d’exécution de la prestation accessoire de pose.
Dès lors, M. et Mme [K] ne pouvaient ignorer, au moment où ils ont laissé les travaux s’exécuter, signé le certificat de livraison de ceux-ci pour donner l’ordre au prêteur de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur et remboursé les échéances du prêt, les vices affectant le bon de commande, ce dont il se déduit qu’ils ont entendu renoncer à s’en prévaloir.
En conséquence, c’est à tort que le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente pour irrégularité du bon de commande.
M. et Mme [K] soutiennent à titre subsidiaire, que le contrat de vente serait nul pour vice de leur consentement au motif que la société Ate Isoleo France aurait usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir celui-ci en manquant à ses obligations d’informations les plus élémentaires et en leur présentant faussement l’offre de financement comme sans grande conséquence. Ils prétendent avoir découvert, après écoulement du délai de rétractation, le caractère définitif du contrat en cause alors que leur interlocuteur leur aurait présenté le document comme une candidature soumise à confirmation de son autofinancement par les établissements partenaires.
Mais, le dol ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l’intention dolosive du cocontractant.
Or, rien ne démontre que le fournisseur ait sciemment fourni des informations mensongères aux époux [K] ni que le démarcheur ait instauré un climat les laissant penser que la signature du contrat de vente ne les engageait pas. Comme le souligne la société BNP Paribas Personal Finance, ils n’établissent pas davantage que le vendeur se serait contractuellement engagé à un certain niveau de rentabilité. Ils reconnaissent d’ailleurs eux mêmes que l’autofinancement de l’installation de la centrale photovoltaïques n’était pas prévu au bon de commande.
Quant au coût total du crédit, outre le fait qu’aucune intention dolosive ne peut résulter de son absence sur le bon de commande, il sera souligné qu’il figure sur l’offre de prêt acceptée le même jour à l’occasion de la même opération de démarchage, si bien que les emprunteurs en ont été parfaitement informés.
En tout état de cause, il apparaît que les époux [K] ne soutiennent pas que le prêteur se serait rendu complice des éventuelles manoeuvres dolosives du fournisseur lesquelles ne sont pas démontrées.
En conséquence, la preuve d’un vice du consentement n’étant pas rapportée, M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande en nullité du contrat de vente.
Sur la résolution du contrat de vente :
A titre subsidiaire, M. et Mme [K] sollicitent en appel la résolution du contrat de vente. Contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas Personal Finance, cette demande, même présentée pour la première fois, est tout à fait recevable puisqu’elle tend également à l’anéantissement du contrat et donc aux mêmes fins que les demandes en nullité soumises au tribunal.
Les époux [K] font valoir que la société Ate Isoleo France s’était engagée contractuellement à effectuer les démarches nécessaires au raccordement et à la mise en service de la centrale photovoltaïque. Ils soulignent cependant, qu’elle n’a jamais rédigé la certification, document indispensable à la signature du contrat d’achat d’électricité de sorte qu’ils ne peuvent percevoir aucun revenu de la production d’électricité bien que l’installation fonctionne. Ils en concluent que la société Ate Isoleo France n’a pas exécuté l’intégralité de ses obligations.
Mais il résulte de l’aveu même des intimés ( page 29 de leurs écritures) que l’installation photovoltaïque a été raccordée et qu’elle fonctionne, produisant de l’électricité. Contrairement à ce que prétendent les intimés, l’installation n’est pas inachevée. En effet, l’absence de certification n’empêche en rien son fonctionnement et les époux [K] peuvent recourir aux services d’un autre installateur pour obtenir la certification de l’installation et ainsi finaliser le contrat d’achat avec EDF pour percevoir les revenus générés par la production d’électricité de la centrale photovoltaïque.
En conséquence, M. et Mme [K] disposant d’une installation photovoltaïque qui fonctionne, le seul manquement de la société Ate Isoleo à fournir l’attestation sur l’honneur certifiant la réalisation de l’installation selon les règles liées à l’intégration au bâti est insuffisant à justifier la résolution du contrat comme le relève à juste titre la société BNP Paribas Personal Finance.
Il convient donc d’infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Dinan et de débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [K] qui succombent en leurs demandes supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour soutenir son appel. Aussi, M. et Mme [K] seront condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Dinan le 5 novembre 2020,
Déboute M. [N] [K] et Mme [G] [E] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement M. [N] [K] et Mme [G] [E] épouse [K] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT