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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE : 23/698
N° RG 21/01237 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPLL
Jugement (N° 11-19-374) rendu le 04 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
SA Cofidis
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [B] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Djénaba Toure Cnudde, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELAS Alliance prise en la personne de Maître [L] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Ic Groupe
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 avril 2021 à tiers présent à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mai 2023
****
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarcharge à domicile, selon bon de commande du 7 février 2018, M. [I] [R] a conclu avec la société IC GROUPE un contrat afférent à la fourniture et la pose de dix panneaux photovoltaïques pour un prix de 15.000 euros.
Afin de financer cette installation M. [I] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] se sont vu consentir par la société COFIDIS selon offre préalable acceptée en date du 22 février 2018 un crédit affecté à concurrence de la somme de 15.000 euros.
Arguant du fait que le bon de commande en cause n’était pas régulier, M. [I] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] ont fait assigner en justice par actes d’huissier en dates des 8 et 9 avril 2019, Maître [L] [C], es qualité de mandataire de la société IC GROUPE et la SA COFIDIS en sollicitant l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a:
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 février 2018 entre M. et Mme [R] et la société IC GROUPE selon bon de commande n°85746,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. et Mme [R] en date du 7 février 2018,
– condamné la société COFIDIS à restituer à M. et Mme [R] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 février 2018,
– condamné Maître [L] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE à procéder à la désinstallation du matériel objet du bon de commande n°85746 du 7 février 2018 à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
– dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. et Mme [R],
– débouté M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes,
– débouté la société COFIDIS de ses demandes,
– condamné in solidum la société COFIDIS et Maître [L] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE à payer à M. et Mme [R] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société COFIDIS et Maître [L] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE aux dépens de l’instance,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2021, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
‘ prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 février 2018 entre M. et Mme [R] et la société IC GROUPE selon bon de commande n°85746,
‘ constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. et Mme [R] en date du 7 février 2018,
‘ condamné la société COFIDIS à restituer à M. et Mme [R] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 7 février 2018,
‘ condamné Maître [L] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE à procéder à la désinstallation du matériel objet du bon de commande n°85746 du 7 février 2018 à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
‘ dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. et Mme [R],
‘ débouté la société COFIDIS de ses demandes,
‘ condamné in solidum la société COFIDIS et Maître [L] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE à payer à M. et Mme [R] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens le tout sous le bénéfice de l’excution provisoire.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 20 mai 2021, et tendant à voir:
Voir dire et juger M. et Mme [R] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Réformer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau,
Voir dire et juger n’y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,
En conséquence,
Condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 15.000 euros en l’absence de faute de COFIDIS et en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
Condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] à payer à la SA COFIDIS une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [I] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [I] [R] et Mme [B] [R] en date du 3 août 2021, et tendant notamment à voir:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a débouté du surplus de leurs demandes:
– débouté de leur demandes tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et IMMO CONFORT (IC GROUPE) à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial,
– débouté de leur demandes tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et IMMO CONFORT (IC GROUPE) à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de leurs préjudices financiers et de leur trouble de jouissance,
– débouté de leur demandes tendant à la condamnation des sociétés COFIDIS et IMMO CONFORT (IC GROUPE) à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
Confirmer le jugement pour le surplus et la cour devra en conséquence:
‘ déclarer que le contrat conclu entre M. et Mme [R] et IC GROUPE est nul car contrevenant aux dispositions édictées par le code de la consommation,
‘ déclarer que la société IC GROUPE a commis un dol à l’encontre de M. et Mme [R],
‘ déclarer que la société COFIDIS a délibérément participé au dol commis par la société IC GROUPE,
Au surplus,
‘ déclarer que la société COFIDIS a commis des fautes personnelles:
‘ en laissant prospérer l’activité de la société IC GROUPE par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
‘ en accordant des financements inappropriés s’agissant des travaux de construction,
‘ en manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de M. et Mme [R],
‘ en délivrant les fonds à la société IC GROUPE sans s’assurer de l’achèvement des travaux,
En conséquence,
‘ déclarer que les sociétés IC GROUPE et COFIDIS sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de M. et Mme [R],
‘ prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant M. et Mme [R] et la société IC GROUPE,
‘ prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant M. et Mme et la société COFIDIS,
‘ déclarer que la société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
‘ ordonner le remboursement des sommes versées par M. et Mme [R] à la société COFIDIS au jour de la décision à intervenir outre celles à venir soit la somme de 25.808,60 euros sauf à parfaire,
‘ condamner solidairement les sociétés IC GROUPE et COFIDIS à payer:
– 5000 euros au titre des frais de désinstallation de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
‘ condamner la société COFIDIS à verser à M. et Mme [R] la somme de:
– 8.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
– 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
‘ déclarer qu’à défaut pour la société IC GROUPE de récupérer le matériel fourni dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision, celui-ci sera définitivement acquis pour M. et Mme [R],
‘ condamner la société IC GROUPE à garantir M. et Mme [R] de toute éventuelle condamnation prononcée à son égard.
Pour sa part la SELAS ALLIANCE représentée par Maître [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE a notamment été assignée devant la cour par la société COFIDIS par acte d’huissier en date du 21 mai 2021 étant précisé que la signification a eu lieu à personne morale. Toutefois cette intimée n’a pas constitué avocat ni don conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché pour faire le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Dans le cas présent le bon de commande litigieux ne précise aucunement la marque des panneaux photovoltaïques en cause. Par ailleurs ce bon de commande ne spécifie nullement le poids et la surface de ces panneaux. Ces caractéristiques apparaîssent incontestablement essentielles car certaines toitures ne peuvent supporter des poids trop élevés et des panneaux photovoltaïques trop lourds seraient de nature à mettre en danger l’intégrité physique des habitants d’une maison.
Par ailleurs le bon de commande ne précise pas la date de livraison de l’installation ni l’exact calendrier des travaux avec les diverses phases en ce compris la date d’obtention de l’autorisation administrative de la mairie.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question, M. [I] [R], n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [I] [R] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 février 2018 entre M. [I] [R] et la société IC GROUPE selon bon de commande n°85746.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 311-55 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. et Mme [R] en date du 7 février 2018.
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L’annulation du bon de commande en cause et du contrat de crédit affecté doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n’est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution.
Il convient s’agissant du contrat principal de vente au regard des effets automatiques consubstantiels au prononcé de la nullité de ce contrat de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Maître [L] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE à procéder à la désinstallation du matériel objet du bon de commande n°85746 du 7 février 2018 à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et dit que passé ce délai le matériel et l’installation deviendront la propriété de M. et Mme [R].
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux (qui comportait du reste de nombreuses irrégularités) aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté de telle manière qu’elle a financé un contrat de vente totalement illicite étant précisé que le bon de commande litigieux comporte de graves irrégularités. Par ailleurs dans le cas présent les fonds ont été débloqués par l’organisme de crédit en l’absence de toute autorisation communale de telle manière que l’installation litigieuse était illégale.
Il convient de plus de souligner que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [I] [R] et Mme [B] [R] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’il a ainsi perdu de ne pas contracter. En outre Mme [X] [V] a subi un préjudice lié au fait qu’elle a dû faute d’informations préalables suffisantes, utiliser un matériel qui n’était pas en parfaite conformité avec ses souhaits. Par ailleurs l’objectivité commande de constater que la déconfiture de la société IC GROUPE (laquelle par essence n’est plus in bonis) en rendant plus qu’hypothétique la restitution du prix de vente, conséquence juridique automatique de l’annulation de la vente, cause aux époux [R] un incontestable préjudice.
Par suite, les fautes qui viennent d’être évoquées en l’espèce ont causé aux époux [R] un préjudice substantiel qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution en totalité.
Il convient en conséquence, après infirmation sur ce point du jugement querellé, d’ordonner le remboursement des sommes versées par M. et Mme [R] à la société COFIDIS au jour du présent arrêt soit la somme de 25.808,60 euros.
– SUR LES AUTRES POINTS DEFERES A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DEVOLUTIF DE L’APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, a:
– débouté M. et Mme [R] de leurs autres demandes,
– débouté la société COFIDIS de ses demandes,
– condamné in solidum la société COFIDIS et Maître [L] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE à payer à M. et Mme [R] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société COFIDIS et Maître [L] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE aux dépens de l’instance,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
De plus les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties devant la cour ne permettent pas de batte en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Il convient dès lors de confirmer sur ces points le jugement querellé.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner la SA COFIDIS seule à payer à M. [I] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il y a lieu de condamner in solidum Maître [C] membre de la SELAS ALLIANCE es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE et la société COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] de leur demande tendant à voir ordonner le reboursement des sommes versés par eux à la société COFIDIS au jour du jugement à intervenir outre celles à venir soit la somme de 25.808,60 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– CONDAMNE la SA COFIDIS à rembourser à M. [I] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] les sommes versées par eux à cet organsisme de crédit au jour du présent arrêt soit la somme de 25.808,60 euros,
– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE la SA COFIDIS seule à payer à M. [I] [R] et Mme [B] [K] épouse [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– CONDAMNE in solidum Maître [C] membre de la SELAS ALLIANCE es qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE et la société COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU