Clause de médiation : 2 octobre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01214

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Clause de médiation : 2 octobre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01214
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MINUTE N° 23/381

Copie exécutoire à :

– Me Laurence FRICK

– Me Christine BOUDET

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 02 Octobre 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01214 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZSZ

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de STRASBOURG

APPELANTS :

Monsieur [N] [E]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

Madame [O] [Z] épouse [E]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉES :

S.A.S. IC GROUPE

prise en la personne de son représentant légal – en liquidation judiciaire

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

S.E.L.A.S. ALLIANCE

prise en la personne de Maître [X] [U], ès qualités de liquidateur de la SAS IC GROUPE

[Adresse 2]

[Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Président de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Mme KERIHUEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte sous signatures privées du 7 décembre 2017, Monsieur [N] [E] a commandé auprès de la société IC Groupe à l’enseigne Immo Confort une installation photovoltaïque composée de douze panneaux d’une puissance de 3000 wc, d’une unité de gestion et d’un ballon thermodynamique, au prix de 24 500 € intégralement financé au moyen d’un crédit affecté, proposé le même jour par la société BNP Paribas Personal Finance, à l’enseigne Cetelem, et prévoyant le remboursement en 120 mensualités d’un montant de 285,85 € l’une au taux annuel effectif global de 4,80 % l’an.

Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été établi en date du 27 décembre 2017.

Monsieur [P] [E] a signé une attestation de livraison et demandé au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds.

Exposant avoir été victimes d’un dol et de différentes fautes commises par la banque, Monsieur [N] [E] et Madame [O] [E] née [Z], son épouse, ont, par

assignations délivrées les 8 et 13 novembre 2018, attrait la société IC Groupe et la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) devant le tribunal d’instance de Strasbourg devant lequel ils ont, dans le dernier état de la procédure, sollicité l’annulation subsidiairement la résolution des contrats de vente et de crédit affecté, la condamnation de la banque au remboursement des échéances payées outre celles à venir ainsi que diverses sommes en réparation des préjudices subis. Ils ont demandé au tribunal de dire qu’à défaut pour la société IC Groupe de récupérer le matériel fourni dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci leur serait définitivement acquis.

La société IC Groupe ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective en date du 13 décembre 2018, les époux [E] ont mis en cause le liquidateur, la Selas Alliance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Strasbourg a :

-écarté des débats les conclusions de la Selas Alliance, ès- qualité de liquidatrice de la société IC Groupe, comme irrecevables,

-débouté les époux [E] de leur demande de résolution et/ou annulation du contrat de vente et du contrat de prêt, comme mal fondées,

-débouté les époux [E] de leur demande de dommages intérêts et en restitution des échéances payées comme mal fondées,

-débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir ordonner à Monsieur [N] [E] de poursuivre le règlement des échéances du crédit comme irrecevable,

-condamné in solidum les époux [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum les époux [E] aux dépens de l’instance y compris ceux afférents à la mise en cause de la Selas Alliance, ès-qualités de liquidatrice de la société IC Groupe.

Les époux [E] ont interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 23 mars 2022 et par dernières écritures notifiées le 10 mars 2023, ils concluent à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :

-déclarer nul le contrat de vente car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation,

-déclarer que la société Immo confort (IC Groupe) a commis un dol à leur encontre,

-déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) a délibérément participé au dol commis par la société Immo confort,

-déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l’activité de la société Immo confort (IC Groupe) par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d’information et de conseil à leur égard et en délivrant les fonds à la société Immo Confort (IC Groupe) sans s’assurer de l’achèvement des travaux,

-déclarer que les fautes commises par la société BNP Paribas Personal Finance leur ont causé un préjudice,

En conséquence,

-déclarer que les sociétés Immo Confort (IC Groupe) et BNP Paribas Personal Finance sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,

-prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente,

-prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté,

-déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,

-ordonner le remboursement des sommes versées par les époux [E] à la société BNP Paribas Personal Finance au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 31 360,80 €, sauf à parfaire,

-condamner solidairement les sociétés Immo Confort (IC Groupe) et BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5 000 € au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,

-condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de 8 000 € au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et 3 000 € au titre de leur préjudice moral,

-déclarer qu’à défaut pour la société Immo Confort (IC Groupe) de récupérer le matériel fourni dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci leur sera définitivement acquis,

-condamner la société Immo Confort à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,

-déclarer qu’en toute hypothèse, la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra se faire restituer les fonds auprès d’eux et devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Immo Confort (IC Groupe) seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard au mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,

-condamner solidairement les sociétés Immo Confort et BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,

-condamner solidairement les mêmes à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum les deux sociétés dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation,

-fixer les créances au passif de la liquidation de la société Immo Confort.

Par dernières écritures notifiées le 10 mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance conclut ainsi que suit au visa des articles L312-55 et L312-56 du code de la consommation, 1103,1104,1182, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile :

A titre principal

-dire bien jugé et mal appelé,

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs prétentions en tant que formulées à son encontre,

-dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [N] [E] le 7 décembre 2017 respecte les dispositions des articles L221-5 et suivants du code de la consommation,

-à défaut, constater, dire et juger que les époux [E] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L221-5 et suivants du code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables,

-constater la carence probatoire des époux [E],

-dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas annulé,

-dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas résolu,

À titre subsidiaire, si la cour estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer l’annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal entraînant l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté,

-constater, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit,

-par conséquent, condamner Monsieur [N] [E] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués,

À titre infiniment subsidiaire si par impossible la cour devait considérer qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds,

-dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

-constater, dire et juger que les époux [E] reconnaissent expressément dans le corps de leurs conclusions d’appel que les panneaux solaires photovoltaïques, le chauffe-eau thermodyna- mique et les autres matériels commandés ont bien été livrés et posés à leur domicile par la société IC Groupe et que les dits matériels fonctionnent parfaitement puisque les époux [E] ne rapportent pas la preuve matérielle et tangible d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait ces matériels et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination,

-constater, dire et juger qu’il ressort expressément des termes du bon de commande signé par Monsieur [N] [E] que le kit photovoltaïque commandé et installé au domicile des époux [E] est uniquement et exclusivement destiné à l’autoconsom- mation et pas à la revente d’électricité à EDF,

-dire et juger que les époux [E] conserveront l’installation du ballon thermodynamique et des panneaux solaires photovoltaïques aux fins d’autoconsommation puisque la société IC Groupe est en liquidation judiciaire et que ladite installation photovoltaïque fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire qui émanerait de la partie adverse,

-par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour les époux [E],

-par conséquent, condamner Monsieur [N] [E] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur,

-à défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les époux [E] et condamner à tout le moins Monsieur [P] [E] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,

En tout état de cause,

-débouter les époux [E] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute qu’ils tentent vainement de mettre à la charge de l’établissement financier prêteur,

-débouter les époux [E] de leur demande en paiement de dommages intérêts au titre de la désinstallation des panneaux telle que formulée à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,

-condamner solidairement les époux [E] à payer à la banque la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,

-condamner in solidum Monsieur [P] [E] et Madame [O] [E] née [Z] aux entiers frais et dépens.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées en date du 23 juin 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses à la société IC Groupe.

Le même jour, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la Selas Alliance, ès-qualités de liquidateur de la société IC Groupe par remise de l’acte à personne morale.

La société IC Groupe, représentée par son liquidateur n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

À titre liminaire, il est rappelé que :

-aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,

-ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’, ‘constater’, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.

Sur l’annulation du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation

Aux termes de l’article L221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du bon de commande, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

Aux termes de l’article L 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 ;

2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

L’article L 111-1 du même code dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné

2° le prix du bien ou du service en application de l’article L 112-1 à L 112-4

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date où le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence modalités de mise en ‘uvre des garanties et autres conditions contractuelles,

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV ;

L’article L242-1 stipule que les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce, il n’est pas discuté que le contrat de vente conclu entre Monsieur [N] [E] et la société IC Groupe (Confort Immo) a été conclu hors établissement et se trouve soumis aux dispositions susvisés.

Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [N] [E] fait valoir que le bon de commande ne mentionne pas la marque ni le modèle des panneaux photovoltaïques, ne prévoit aucun calendrier précis de livraison et de réalisation de la prestation, seule la mention « deux à huit semaines » étant mentionnée, qu’il ne comporte aucune ventilation du prix de vente entre le prix des panneaux, le coût de la main-d”uvre, le coût de réalisation des prestations de services, qu’il ne prévoit ni le coût de l’assurance, ni les frais de dossier ni les mensualités comprenant le coût de l’assurance non plus que le coût total du crédit, qu’enfin il ne fait nullement référence au médiateur de la consommation.

En l’espèce, par arrêt du 7 septembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort du libellé de l’article 7 § 4 sous c de la directive 2005/29 qu’est considérée comme une information substantielle le prix d’un produit proposé à la vente, c’est-à-dire le prix global du produit et non le prix de chacun de ses éléments et qu’il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d’indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné.

La Cour de cassation a ainsi jugé qu’aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l’annulation du contrat n’est pas encourue en l’absence d’une telle mention.

Le vendeur n’avait donc pas, en l’espèce, l’obligation de faire figurer le détail du prix sur le bon de commande.

Le poids et la surface des panneaux n’apparaissent pas devoir être regardés comme des caractéristiques essentielles au sens de l’article L 111-1 précité.

De plus, les dispositions légales sus visées n’obligent pas le vendeur à faire figurer sur le bon de commande un calendrier détaillé de l’exécution de l’ensemble des prestations non plus que, en cas de paiement à crédit le coût de l’assurance, les frais de dossier, le montant des mensualités comprenant le coût de l’assurance non plus que le coût total du crédit.

En revanche, le bon de commande remis à Monsieur [N] [E] ne mentionne pas avec certitude la marque des panneaux photovoltaïques, l’indication « saluxtec ou puissance équivalente » étant insuffisante à cet égard. Or, la marque du produit est considérée comme une caractéristique essentielle du bien vendu, son indication devant permettre au consommateur de comparer le prix de différents produits durant le délai de réflexion.

L’indication d’un délai d’exécution compris entre « deux à huit semaines » ne répond pas davantage aux prescriptions de l’article L 111-1 du code de la consommation comme n’étant pas suffisamment précise.

Il est par ailleurs exact que le bon de commande ne mentionne pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Il s’évince de ces constatations que le contrat de vente litigieux est affecté de causes de nullité.

La nullité encourue est une nullité relative susceptible de confirmation, laquelle exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [E], il est de jurisprudence que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.

En l’espèce, les époux [E] reconnaissent expressément que figurait aux conditions générales de vente au verso du bon de commande la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Ainsi, bien qu’ils aient pu se convaincre des irrégularités formelles affectant le bon de commande, dont ils se prévalent dans la présente instance, il n’ont pas, en son temps, sollicité plus amples informations du vendeur, n’ont pas exercé leur droit de rétractation, ont pris livraison des biens, signé une attestation de livraison, demandé à la société de crédit de se dessaisir des fonds et ont remboursé les mensualités du crédit.

C’est donc dès lors par une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a énoncé que dans ces conditions les époux [E], par l’exécution volontaire du contrat, avaient manifesté l’intention de réparer le vice dont ils savaient ou devaient savoir être affecté le contrat.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du contrat de vente et consécutivement en annulation du contrat de crédit affecté pour vice de forme.

Sur l’annulation du contrat de vente pour dol

Aux termes de l’article 1137 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Il appartient ainsi à celui qui prétend que son consentement a été vicié par dol ou réticence dolosive d’apporter la preuve d’une erreur déterminante de son consentement provoqué par des man’uvres, des mensonges ou bien par une dissimulation intentionnelle d’informations que l’autre partie savait être déterminante de son consentement.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] soutiennent que la société Immo Confort aurait usé de partenariats mensongers et de divers prétextes pour pénétrer à leur domicile, leur a présenté l’ensemble contractuel comme étant une candidature sans engagement soumis à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et son autofinancement ; que ce n’est qu’après écoulement du droit de rétractation qu’ils ont eu l’occasion d’apprendre le caractère définitif du contrat en cause ; que le vendeur leur a fait état de perspectives de rendement chiffré volontairement erronées pour les pousser à s’endetter ; que le vendeur a passé sous silence de nombreux éléments déterminants de leur consentement tel que la durée de vie des matériels (nécessité de procéder au remplacement de l’onduleur plusieurs fois durant l’exploitation de la centrale), quant au fait qu’il soit nécessaire de faire procéder à la désinstallation des matériels et la remise de la toiture dans son état initial à l’issue de leur exploitation une fois leur obsolescence constatée ; qu’il ne leur a été donné aucune indication quant au prix d’achat de l’électricité pratiquée par EDF ni les rendements envisageables.

Comme devant le premier juge, les époux [E] se bornent à alléguer des faits sans apporter le moindre justificatif alors que la charge de la preuve leur en incombe.

Ils prétendent notamment avoir souscrit à une candidature sans engagement alors que le bon de commande que Monsieur [N] [E] a signé porte en caractères très apparents la mention « Commande » et aucune référence à une quelconque candidature.

Il convient par ailleurs de rappeler que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.

Or, aucun élément n’est apporté aux débats permettant d’établir que la question d’un éventuel autofinancement voire de la rentabilité de l’opération soit entrée dans le champ contractuel et qu’elle ait déterminé le consentement des époux [E].

Par ailleurs, les époux [E] présentent l’opération comme ruineuse sans rapporter le moindre début de commencement de preuve à leur allégation.

Ils ne justifient ni de la nécessité du remplacement de l’onduleur tous les cinq ans au prix de 2 500 € ni de la nécessité de désinstaller les panneaux après vingt ans, informations dont ils auraient été privés et qui auraient été sciemment tues pour les convaincre de s’engager.

Ils ne peuvent imputer à faute au vendeur de ne pas leur avoir fourni de renseignement quant au prix de revente à Erdf de l’énergie solaire produite ainsi que sur les rendements envisageables alors que le bon de commande prévoit expressément que l’installation est destinée à fonctionner en autoconsommation.

Faute de preuve de man’uvres, mensonges voire de réticences dolosives déterminantes du consentement, la demande d’annulation pour dol du contrat de vente et consécutivement du contrat de crédit, a été à bon droit rejetée par le premier juge.

À défaut d’élément nouveau, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté les époux [E] de leur demande d’annulation du contrat de vente et consécutivement du contrat de crédit affecté.

Il ne peut davantage être reproché à la banque la participation à un dol non établi.

Sur les manquements de la banque dans la libération des fonds

1° concernant la vérification de la validité du bon de commande :

Les époux [E] qui ont entendu exécuter le contrat principal en connaissance des vices l’affectant ne peuvent prétendre avoir subi un préjudice du fait du défaut de vérification par la banque de la régularité formelle du contrat qu’ils ont entendu confirmer.

2° concernant la vérification de l’exécution du bon de commande

Les époux [E], qui rappellent qu’aux termes de l’article L312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution totale du contrat principal, font valoir que la banque a, le 4 janvier 2018, décaissé les fonds au vu d’une attestation qui ne lui permettait pas de se convaincre de l’exécution totale de la prestation, alors même que les travaux n’étaient pas achevés, faute de raccordement. Ils assurent que l’installation, n’a jamais fonctionné, faute de raccordement.

Toutefois, ils produisent une lettre de leur avocat adressée à Cetelem le 28 mai 2018 qui dément ces derniers propos. En effet, leur conseil y écrit :

« …l’installation intervenait sous quelques jours, date à laquelle l’accord municipal n’avait matériellement pu être recueilli.

Aux termes de cette intervention, les techniciens produisaient un document intitulé » attestation de réception de travaux » confirmant la pleine exécution de leurs missions alors pourtant que la livraison ne comprenait aucunement le raccordement au réseau ni la mise en service de l’installation, prestation pourtant incluse au contrat de vente.

La signature de cette attestation permettait à la société d’obtenir paiement intégral de son prix, sans autre forme de contrôle, ni vérification d’aucune sorte.

À compter de cette date, mes clients ont dû réaliser, eux-mêmes, la plupart des diligences pour que l’installation soit dûment raccordée au réseau ERDF.

Ainsi, ces derniers, endettés sur une très longue durée pour la seule acquisition du matériel en cause, auront remboursé en sept ans plus qu’ils ne percevront jamais en vingt années, durée de vie des matériels et de l’obligation d’achat souscrite par la société EDF. ».

Au vu de ce document , il apparaît clairement que l’installation a été raccordée et fonctionne.

Il n’est, au demeurant, versé aux débats aucun courrier ou courriel de doléance adressé au vendeur ni mise en demeure de terminer l’installation, aucun constat d’huissier voire même rapport d’expertise venant établir que l’installation ne serait pas fonctionnelle.

Enfin, Monsieur [N] [E] a signé un document par lequel il a reconnu sans réserve que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services a été pleinement effectuée

conformément au contrat principal de vente, que cette livraison/fourniture de services est intervenue le 27 décembre 2017 et par laquelle, reconnaissant que conformément à l’article L312-48 du code de la consommation, ses obligations au titre du contrat de crédit accessoire prennent effet à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services, il a demandé au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds.

Il n’est donc plus recevable à opposer à l’organisme de crédit l’inexécution du contrat principal.

Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde

Les époux [E] consacrent encore, à hauteur d’appel, de larges développements sur le prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde et rappellent qu’il appartient à l’établissement de crédit, débitrice du devoir de s’informer sur les capacités financières de l’emprunteur, d’alerter le client, voire de ne pas accorder le crédit sollicité, si celui-ci n’est pas adapté à ses facultés de remboursement.

En l’espèce, la banque a respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur qui a rempli une fiche de renseignements faisant état, pour le couple, de revenus mensuels s’élevant à 34 249 euros et de charges mensuelles d’un montant de 2 370 €. Elle a sollicité la production du bulletin de paie de Monsieur [N] [E] du mois de novembre 2017 faisant état d’une rémunération nette à payer de 15 385,75 € et s’est fait remettre l’avis d’impôts 2017 faisant état d’un impôt à payer au titre des revenus de l’année 2016 pour le couple d’un montant de 120 060 €.

Au vu de ces éléments et alors que le montant des mensualités du crédit proposé s’élevait à 285 € par mois, il apparaît pour le moins saugrenu de soutenir que la banque BNP Paribas Personal Finance « n’a à aucun moment rempli l’un quelconque de ses devoirs envers le client en n’indiquant pas que le financement octroyé était totalement incompatible avec la capacité financière de ce dernier » et que « force est de constater qu’à aucun moment ses revenus ne lui ont permis de procéder, même hypothétiquement, à de tels remboursements ».

En réalité au vu des éléments sus-énoncés, il apparaît clairement que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde en l’absence de tout risque d’endettement de Monsieur [P] [E] qui avait très facilement et sans aucun risque d’endettement la possibilité de s’acquitter du crédit proposé.

Monsieur [N] [E] fait encore grief à la banque « de ne pas l’avoir éclairé quant au caractère illusoire des rendements promis, caractère qu’elle ne pouvait ignorer ».

Or, il est de jurisprudence constante que la banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’est pas tenu, en sa seule qualité, d’une obligation de conseil envers l’emprunteur, sauf si elle en a pris l’engagement, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, ni d’une obligation de mise en garde sur les risques de l’opération financée.

La banque n’a donc commis aucun manquement à son obligation de mise en garde, ainsi qu’exactement retenu par le premier juge.

Sur les autres motifs de responsabilité de la banque

les appelants font grief à la banque d’ « avoir laissé prospérer l’activité de la société Immo Confort par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer ».

Ils ne font là encore que procéder par affirmation sans apporter le moindre élément de preuve au soutien de leur allégation ;

Ils imputent encore à faute au prêteur d’avoir accordé « des financements inappropriés s’agissant de travaux de construction ».

Toutefois, ils n’argumentent pas leur position ni ne citent aucun texte ayant force obligatoire qui rendrait illicite le financement de la vente et de l’installation d’une installation photovoltaique.

***

Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que les demandes de dommages intérêts articulées par les époux [E] ne peuvent être accueillies non plus que l’action subsidiaire en résolution du contrat dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une inexécution suffisamment grave à justifier l’anéantissement du contrat de vente.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par les époux [E], en ce compris les demandes en annulation/résolution du contrat de vente et consécutivement du contrat de crédit affecté, celle en restitution des mensualités versées en exécution du contrat de crédit, en ce compris les demandes au titre des frais de désinstallation et les demandes en dommages et intérêts.

Sur la demande tendant à voir dire que la banque devra recouvrer les fonds auprès de la société Immo confort

Les époux [E] sont signataires du contrat de crédit et c’est sur leur demande que les fonds objets du crédit qu’ils ont souscrits ont été versés au vendeur. Il leur appartient ainsi d’exécuter le contrat de prêt qu’ils ont conclu.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, les époux [E] seront condamnés aux dépens, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à la banque la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

REJETTE la demande tendant à voir dire que la banque devra recouvrer les fonds auprès du vendeur,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [O] [Z] épouse [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [O] [Z] épouse [E] aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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