Clause de médiation : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/02588

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Clause de médiation : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/02588
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AFFAIRE : N° RG 21/02588 –

N° Portalis DBVC-V-B7F-G2TB

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 02 Juin 2021

RG n° 1118000840

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT

N° SIRET : 504 050 907

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Laura MORIN, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [O] [R]

née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentés et assistés de Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN

S.A. COFIDIS

N° SIRET : 325 307 106

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE

DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 05 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

Le 7 décembre 2016, M. [V] [R] et Mme [O] [R] ont passé commande auprès de la SARL Eco environnement d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 27.500 euros financé par un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Cofidis le même jour.

Par acte d’huissier en date du 7 mai 2018, M. et Mme [R] ont fait assigner la SARL Eco environnement et la SA Cofidis devant le tribunal d’instance de Caen aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.

Par jugement du 2 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :

– rejeté l`exception d’incompétence soulevée ;

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 décembre 2016 ;

– dit que M. et Mme [R] mettront les matériels vendus à la disposition de la SARL Eco environnement ;

– ordonné à la SARL Eco environnement de procéder, à ses frais, au démontage des panneaux, à leur enlèvement et à la remise en état de la toiture dans son état antérieur à l’installation des panneaux, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

– constaté la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté ;

– débouté la SA Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté ;

– condamné la SA Cofidis à rembourser à M. et Mme [R] les sommes réglées au titre des échéances du contrat de crédit du 7 décembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2018 ;

– condamné la SARL Eco environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 27.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

– débouté les parties de leurs demandes indemnitaires ;

– débouté la SA Cofidis de son appel en garantie ;

– condamné in solidum la SARL Eco environnement et la SA Cofidis à verser à M. et Mme [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la SARL Eco environnement et la SA Cofidis au paiement des dépens de l’instance ;

– rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 16 septembre 2021, la société Eco environnement a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 14 juin 2022, elle demande à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation du contrat de vente du 7 décembre 2016 et rejeter toutes les demandes formées à son encontre par les époux [R] et par la société Cofidis ;

Statuant à nouveau :

A titre principal, sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre la Société Eco environnement et les époux [R] aux motifs de prétendus manquements aux dispositions du code de la consommation ,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le contrat nul et débouter les époux [R] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu auprès de la société Eco environnement sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation ;

A titre subsidiaire, sur la demande de nullité du contrat conclu entre la Société Eco Environnement et les époux [R] aux motifs d’un prétendu dol et de pratiques commerciales trompeuses,

– débouter les époux [R] de leurs demandes tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu le 7 décembre 2016 ;

– débouter les époux [R] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la Société Eco environnement le 7 décembre 2016 ;

A titre très subsidiaire, et si à l’extraordinaire la cour d’appel confirmait la nullité du contrat,

– débouter la Banque COFIDIS de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Société Eco environnement ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Cofidis de son appel en garantie ;

– condamner en conséquence la Société Cofidis à payer à la société Eco environnement, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [R] de leurs demandes indemnitaires ;

En tout état de cause,

– infirmer le jugement déféré et condamner solidairement les époux [R] à payer à la société Eco environnement la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;

– condamner solidairement les époux [R] à payer à la société Eco environnement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum les époux [R] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2022, la société Cofidis demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

– condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la SA Cofidis la somme de 30.604,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,57% l’an à compter du 30 mai 2018 ;

A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions ou prononçait leur résolution :

– condamner solidairement M. et Mme [R] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 27.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité ;

A titre plus subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions, et la dispense de remboursement du capital par M. et Mme [R] :

– déclarer la société Eco environnement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA Cofidis ;

– confirmer le jugement sur le principe d’une condamnation de la société Eco Environnement ;

– infirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

– condamner la société Eco environnement à payer à la SA Cofidis la somme de 34.349,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

A titre infiniment subsidiaire :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

– condamner la société Eco environnement à relever et garantir la SA Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [R], à quelque titre que ce soit ;

– condamner tout succombant à payer à la SA Cofidis une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la SA Cofidis ;

– condamner tout succombant aux entiers dépens, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 15 mars 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a les a déboutés de leur demande indemnitaire et statuant à nouveau :

– de condamner solidairement la société Eco environnement et la société Cofidis au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire, ils, demandent que soit prononcée la déchéance totale des intérêts et que la société Cofidis soit condamnée à leur payer une somme identique à celle correspondant au coût total du crédit.

En toute hypothèse, M. et Mme [R] demandent à la cour de condamner solidairement la société Eco environnement et la société Cofidis au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens pour la procédure devant la cour d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées supra pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR

A titre préliminaire, il sera rappelé que les demandes de ‘ juger’ et de ‘déclarer’ ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.

Sur l’annulation du bon de commande

Selon l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

Selon l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.

Selon l’article L221-8 du code de la consommation, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.

Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Selon l’article L221-9 , le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

Ces dispositions sont d’ordre public.

En l’espèce, le bon de commande porte sur l’achat de 12 panneaux photovoltaïques de marque Soluxtec, d’une puissance unitaire de 250wc et une puissance globale de 3000 w, un ondulateur de marque Schneider, un kit GSE Air System avec 2 bouches d’insufflation et comprenant un kit d’injection, un coffret de protection, disjoncteur, parafoudre, le tout pour un prix de 27.500 euros TTC financé par un crédit Cofidis.

Le prix est ventilé entre les panneaux et le kit GSE Air System.

Pour annuler le bon de commande, le premier juge a retenu que le bon de commande ne comportait pas les conditions d’exécution du contrat, ne renseignait pas sur l’impact visuel, l’orientation des panneaux, l’endroit d’installation des panneaux, les délais de livraison et le délai de mise en service et ne contenait pas de bordereau de rétractation.

Cependant, les indications concernant l’impact visuel, l’orientation des panneaux, l’endroit d’installation des panneaux ne sont pas des caractéristiques essentielles des biens vendus et ne sont pas des informations exigées par les textes sus-visés tout comme ‘l’estimation annuelle des panneaux photovoltaïques’,

Il en est de même du prix unitaire de chaque élément, l’installation constituant un tout indissociable.

Concernant le coût de l’opération de crédit, le bon de commande fourni par les époux [R] ne contient pas de renseignement sur le TEG ou le coût total du crédit.

Toutefois, il sera relevé que le contrat de crédit a été signé par les acheteurs le même jour, dans le cadre d’une opération économique unique, et contient de manière lisible le montant du TAEG, du taux débiteur fixe et le coût du crédit.

La nullité du contrat n’est donc pas encourue de ces chefs.

Les caractéristiques essentielles des biens vendus sont précisées et le bon de commande contenait les informations suffisantes pour permettre aux acheteurs de comparer les offres du marché et pour contracter en toute connaissance de cause.

Concernant le bordereau de rétractation, il est intégré à la fin de la première page des conditions générales qui sont annexées au bon de commande.

Il s’en déduit que le contrat de vente était accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

M. et Mme [R] indiquent qu’ils n’ont pas reçu de facture ou de bon de livraison sans justifier en quoi cela entraînerait la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles L 221-5, L111-1, L221-9 L 121-3 du code de la consommation.

Le bon de commande prévoit que les frais de raccordement et les démarches administratives sont à la charge d’Eco environnement.

Concernant la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, le contrat de vente prévoit une date de livraison le 7 février 2017. Les conditions générales précisent un délai de livraison de la commande maximal de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat de vente.

Ainsi, ces indications sont insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article L111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère adminsitratif et qu’un tel délai global ne permet pas aux acheteurs de déterminer de manière sufisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. (Civ. 1, 15 juin 2022, n°21-11.747)

A ce motif, le contrat de vente conclu le 7 décembre 2016 entre M. et Mme [R] d’une part et la société Eco environnement d’autre part est affecté d’un vice susceptible d’entraîner son annulation.

La nullité encourue étant relative, selon les termes de l’article 1182 du code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaisance de la cause de nullité, vaut confirmation .

En l’espèce, les conditions générales reproduisent intégralement sous un titre ‘Code de la consommation et démarchage’ les dispositions des articles L111-1, L111-2 , L221-5 , L221-8, L221-9 du code de la consommation.

M. et Mme [R] ont donc pu avoir connaissance dès la signature du contrat du vice affectant le bon de commande sur l’irrégularité formelle relative à la précision du délai de livraison et d’exécution.

Pour autant, ils ont laissé le contrat s’exécuter en acceptant la réalisation des travaux et en signant le 6 janvier 2017 une attestation de fin de travaux à la société Eco environnement dans laquelle ils indiquent être satisfaits de l’installation.

Dans une attestation du même jour adressée à Cofidis, ils indiquent avoir accepté sans réserve la livraison, avoir constaté que tous les travaux et prestations étaient réalisés et que les démarches de raccordement au réseau étaient engagées, et demandent à la société Cofidis de verser le montant du crédit entre les mains du vendeur, réglant ainsi sans discussion le prix de vente.

C’est à tort que M. et Mme [R] prétendent qu’ils ne savaient pas quels étaient les engagements de la société Eco environnement alors qu’il résulte du bon de commande que la société Eco environnement s’engageait à la livraison du matériel, à son installation, à effectuer les démarches administratives et à payer le coût du raccordement.

Il ressort des pièces communiquées que l’attestation de conformité Consuel a été délivrée, que l’installation a été raccordée et qu’elle fonctionne.

Il résulte de ces éléments qu’il y a bien eu confirmation du contrat par M. et Mme [R] en toute connaissance de cause.

Ce n’est que postérieurement, en janvier 2018 au vu des justificatifs produits, que M. et Mme [R] ont fait des démarches pour annuler le contrat au motif d’une production insuffisante pour couvrir le paiement des échéances du prêt dues à compter de février 2018.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du de plein droit du contrat de crédit affecté.

Sur le dol

M. et Mme [R] soutiennent que leur consentement a été vicié, le vendeur leur ayant annoncé qu’il s’agissait d’un projet sans engagement et sans aucun coût en partenariat avec EDF et en autofinancement par un système de revente de l’électricité.

Le bon de commande ne comporte aucune mention sur un rendement garanti de l’installation photovoltaïque.

Il n’est par ailleurs communiqué aucune pièce justificative probante permettant d’établir un engagement du vendeur sur un autofinancement et une installation sans coût pour M. et Mme [R], les courriers ou déposition de Mme [R] ne rapportant pas cette preuve, pas plus que la proposition de remise commerciale faite par la société Eco environnement le 27 février 2018 à la suite de la réception d’un courrier de l’avocat des acheteurs faisant état d’une action en justice.

M. et Mme [R] ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe de ce que leur consentement a été vicié par des manoeuvres dolosives du vendeur.

La demande d’annulation du contrat pour vice du consentement sera rejetée.

Sur l’inexécution contractuelle de la société Eco environnement

Les acheteurs soutiennent que l’appareil GSE Air System, récupérant la chaleur produite et la transmettant au dispositif de régulation,n’a jamais fonctionné et ils demandent la résolution du contrat de vente au motif que la société Eco environnement n’a pas respecté ses engagements en visant l’article 1184 ancien du code civil qui n’est pas applicable à la cause ayant été remplacé par les articles 1224 et suivants du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

Force est de constater qu’aucun justificatif n’est fourni par les époux [R] à l’appui de leur allégation.

Il résulte au contraire des déclarations de Mme [R] devant les services de gendarmerie le 14 février 2018 que l’installation fonctionne.

La demande de résolution judiciaire du contrat sera rejetée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

M. et Mme [R], au visa des articles L311-6, L311-9, L311-10, R311-8, L311-12 et L311-48 du code de la consommation, demandent à la cour de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts aux motifs qu’ils n’ont pas pu user de leur droit de rétractation n’ayant reçu les documents relatifs au prêt que près d’un an après la signature du contrat, qu’ils n’ont pas reçu le document d’information précontractuelle et qu’en tout état de cause celui-ci ne contient pas toutes les informations obligatoires, que le prêteur n’a pas vérifié leur solvabilité.

Le contrat de prêt a été signé par les emprunteurs le 7 décembre 2016.

Leurs signatures précèdent la mention selon laquelle ils ont reçu chacun un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation.

La copie du contrat que M. et Mme [R] versent aux débats comprend bien un bordereau de rétractation.

Les pièces 9 et 10 visées à l’appui du moyen sont des courriers du propre avocat de M. et Mme [R] qui de surcroît ne font pas état de ce que le contrat de prêt ne leur aurait pas été remis le 7 décembre 2016.

Les emprunteurs soutiennent par ailleurs que le document d’information précontractuelle ne répond pas aux exigences de l’article R311-3 du code de consommation sans toutefois argumenter en fait puisqu’ils ne précisent aucunement quelles sont les informations manquantes.

L’offre de prêt précise que les emprunteurs ont reçu la fiche d’informations précontractuelles.

Cette mention est corroborée par le fait que la société Cofidis justifie qu’une fiche d’informations précontractuelles européennes a bien été remplie ainsi qu’une ‘Fiche de dialogue : revenus et charges’ reprenant les conditions du contrat et la situation personnelle, professionnelle et financière des emprunteurs.

Cette fiche a été signée par M. et Mme [R] qui sont donc mal fondés à soutenir qu’ils n’ont pas reçu ces documents et que le prêteur n’a pas vérifié leur sovabilité.

La demande de déchéance du droit aux intérêts n’est pas fondée et sera rejetée.

Sur le manquement du prêteur au devoir de mise en garde

Le devoir de mise en garde du prêteur impose à celui-ci d’alerter l’emprunteur non averti sur les risques d’un endettement excessif.

En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, ils ont bien rempli une fiche d’information sur leur situation personnelle et financière qu’ils ont signée.

La société Cofidis justifie en outre avoir demandé les justificatifs des bulletins de paye et l’avis d’imposition.

Il en ressort que M. et Mme [R] ont déclaré être mariés et avoir deux enfants.

M. [R] a indiqué exercer la profession de préparateur de commandes en CDI et percevoir 1300 euros par mois.

Mme [R] a déclaré exercer la profession de téléconseillère en CDI et percevoir 1249 euros par mois.

M. et Mme [R] ont déclaré par ailleurs rembourser un prêt immobilier à hauteur de 576 euros par mois et un crédit auto jusqu’en septembre 2017 à hauteur de 130 euros par mois.

Si Mme [R] fait valoir qu’elle avait reçu le 16 novembre 2016 une notification de licenciement, la communication des informations repose toutefois sur le principe de bonne foi, à charge pour les emprunteurs de supporter les conséquences d’un comportement déloyal et notamment les conséquences de déclarations inexactes.

Au vu de ces éléments, le revenu du couple était de 2549 euros, les charges d’emprunt de 836 euros puisqu’à la date de la première échéance le prêt auto devait être soldé.

Il n’apparaît pas au vu de ces éléments qu’il existait un risque d’endettement excessif.

Il n’y a donc pas lieu de retenir que le prêteur a manqué à son obligation de mise en garde.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. et Mme [R] forment une demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait du dol.

L’existence d’un dol n’étant pas retenue, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire des époux [R].

Sur la demande en paiement

La société Cofidis demande le paiement de la somme de 30.604,55 euros avec intérêts contractuels à compter du 30 mai 2018.

Cette demande n’est pas utilement contestée par les emprunteurs.

M. et Mme [R] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 30.604,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,56 % ( TAEG fixe)l’an sur la somme de 27.911,36 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 2.200 euros à compter du 30 juin 2018 (date du dernier décompte).

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il n’est pas établi que l’action de M. et Mme [R] relève d’une intention dilatoire ou qu’elle aurait été intentée de mauvaise foi de telle sorte qu’elle serait constitutive d’un abus du droit d’agir.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Eco environnement.

Sur les demandes accessoires

Il n’apparaît pas inéquitable que M. et Mme [R], qui succombent en leurs prétentions, supportent leur frais irrépétibles.

L’équité commande en outre de débouter la société Eco environnement et la société Cofidis de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [R] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Les dispositions du jugement déféré relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens sont infirmées.

Il n’y a pas lieu de prononcer l’ exécution provisoire du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement déféré dans les limites de l’appel sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes indemnitaires ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;

Déboute M. [V] [R] et Mme [O] [J] épouse [R] de leur demande en annulation du contrat de vente conclu le 7 décembre 2016 et du contrat de crédit affecté du même jour ;

Condamne solidairement M. [V] [R] et Mme [O] [J] épouse [R] à payer à la société Cofidis la somme de 30 604,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,56 % l’an sur la somme de 27911,36 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 2200 euros à compter du 30 juin 2018 ;

Déboute M et Mme [R] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Cofidis à son devoir de mise en garde ;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt ;

Condamne M. [V] [R] et Mme [O] [J] épouse [R] in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET F. EMILY

 


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