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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2023
N° RG 21/00645 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5LR
S.A. FRANFINANCE
c/
[K] [V]
[D] [H] épouse [V]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 11-19-4527) suivant déclaration d’appel du 03 février 2021
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[K] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[D] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1968 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Gabriel LASSORT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Me [C] [P] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES (MER), dont le siège social est sis [Adresse 6], désignée selon jugement du tribunal de commerce de Coutances du 4 février 2020
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
À la suite d’un démarchage à domicile, M. [K] [V] et Mme [D] [H] épouse [V] ont signé le 26 février 2019 un bon de commande établi par la SASU Manche Energies Renouvelables (MER) exerçant sous l’enseigne Direct Habitat, pour la fourniture d’un chauffe-eau thermodynamique d’une valeur de 4 900 euros et d’une pompe à chaleur air/eau d’un montant de 20 000 euros.
Le même jour, pour le financement de cette prestation, ils ont souscrit un prêt auprès de la SA Franfinance.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2019, les époux [V] ont assigné la société Manche Energies Renouvelables et la société Franfinance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité aux fins de voir prononcer avant dire droit la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté le 26 février 2016 conclu entre la société Franfinance et les époux [V], et de voir au fond prononcer l’annulation du contrat de vente avec la société Manche Energies Renouvelables et du contrat de crédit affecté avec la société Franfinance et de voir condamner solidairement la société Manche Energies Renouvelables et la société Franfinance au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 26 février 2019 entre la société Manche Energies Renouvelables et les époux [V] portant sur l’acquisition d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur,
– prononcé la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 26 février 2019 par la société Franfinance aux époux [V],
– dit n’y avoir lieu à restitution du capital prêté par la société Franfinance aux époux [V],
– débouté la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des époux [V],
– débouté les époux [V] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires,
– fixé au passif de la liquidation de la société Manche Energies Renouvelables la somme de 24 900 euros au profit de la société Franfinance,
– condamné la SELARL SBCMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Manche Energies Renouvelables et la société Franfinance à verser aux époux [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Franfinance de sa demande en paiement émise de ce chef,
– condamné la SELARL SBCMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Manche Energies Renouvelables et la société Franfinance aux dépens de l’instance.
La société Franfinance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2021.
Par conclusions déposées le 26 août 2021, la société Franfinance demande à la cour de :
– juger l’appel formé par la société Franfinance recevable et bien fondé,
A titre principal
– réformer le jugement déféré en ce qu’il avait prononcé la nullité du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté,
Statuant de nouveau,
– condamner les époux [V] à s’acquitter des sommes dues au titre du crédit auprès de la société Franfinance,
A titre subsidiaire
– réformer le jugement déféré en ce qu’il a privé la société Franfinance de sa créance de restitution,
Statuant de nouveau,
– condamner solidairement les époux [V] à verser à la société Franfinance le capital emprunté, après déduction des paiements réalisés, soit la somme de 24 900 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause
– confirmer pour le surplus,
– condamner les époux [V] à verser à la société Franfinance une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les époux [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 2 juin 2021, les époux [V] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 janvier 2021 en ce qu’il a :
* annulé le contrat conclu entre les époux [V] et la société Manche Energies Renouvelables suivant bon de commande du 26 février 2019
* annulé le contrat de crédit affecté le 26 février 2019,
* fixé au passif de la liquidation de la société Manche Energies Renouvelables les sommes mises à sa charge au titre du jugement à intervenir,
* débouté la société Franfinance de toutes ses prétentions,
* condamné solidairement la société Franfinance et la société Manche Energies Renouvelables à payer aux époux [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
– réformer le jugement pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau :
– condamner solidairement la société Franfinance et la société Manche Energies Renouvelables au paiement de la somme de 5 000 euros aux époux [V] en réparation des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
– condamner solidairement la société Franfinance et la société Manche Energies Renouvelables à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SELARL SBCMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Manche Energies Renouvelables n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 26 juin 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la nullité des conventions en date du 26 février 2019.
L’article L.221-5 du code la consommation prévoit que ‘I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L.321-1 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L.111-2’.
L’article L.221-9 du code de la consommation applicable prévoit que ‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. ».
La société Franfinance reproche aux intimés de procéder par affirmations, considérant en particulier que le bon de commande du contrat de fourniture mentionne les caractéristiques essentielles de chacun des matériels acquis.
Elle souligne en outre qu’il n’a été émis aucune réserve à réception de l’installation et ont signé l’attestation de fin de travaux, mentionnant que le bien a été livré en conformité avec le bon de commande.
Elle affirme en outre que le nom de la société installatrice et ses coordonnées sont mentionnées dans le bon de commande.
Elle s’oppose à ce qu’il soit retenu que le bon de commande ne comportait pas de bordereau de rétractation, lequel indiquait le délai de 14 jours pour exercer ce droit, mais précisait également les modalités d’exercice de cette prérogative.
Elle entend encore qu’il soit retenu une volonté de confirmer le bon de commande de la part des époux [V] en application de l’article 1181 du code civil, les intéressés ayant pris livraison du matériel, accepté son installation et n’ont émis aucun grief sur les éléments installé ou la prestation effectuée. Elle observe qu’ils utilisent donc depuis 2 ans l’installation, ce qui manifeste leur volonté de confirmer l’acte attaqué.
Elle estime encore qu’il n’existe pas de vice du consentement de la part de ses adversaires, en particulier une erreur, faute qu’il soit établi une obligation de la part du prestataire de fournir des démarches pour obtenir des subventions. De même, elle indique qu’il n’existe pas de dol au sens de l’article 1137 du code civil en l’absence de preuve de man’uvres de la part de la société Manche Energies renouvelables, notamment la fausseté de partenariats allégués, la réalisation d’études techniques et administratives.
***
Il apparaît que le contrat objet du présent litige décrivait les biens vendus comme :
‘- un chauffe-eau thermodynamique de marque ATLANTIC ou équivalent, COP supérieur à 3, 2001,
– une pompe à chaleur Air/Eau de marque LG ou équivalent, 11 Kw, monophasé et triphasé pour le cumulus ».
Une telle description, en particulier, comme l’a exactement retenu le premier juge, en ce qu’elle ne permet pas de connaître les caractéristiques essentielles du chauffe-eau et de la pompe à chaleur vendus, notamment en l’absence de précision à propos de la puissance, du modèle, de la marque exacte installée, leurs dimensions, poids, capacités qui conditionne la production d’eau ou de chaleur ou des modalités d’implantation des éléments précités afin d’assurer leur efficience, ne saurait être considérée comme suffisante pour assurer le bon fonctionnement de l’installation.
Ce seul reproche suffit à fonder la nullité retenue par la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
De même, les époux [V], en l’absence de toute précision sur ces éléments techniques lors de l’exécution de la convention d’installation ne peuvent avoir renoncé à cette nullité.
En effet, contrairement à ce que soutient la société Franfinance, les consorts [V] ne sauraient avoir confirmé de quelque manière que ce soit le contrat, y compris lors de l’attestation de livraison du 13 mars 2019, en particulier alors que les travaux d’installation venaient d’être réalisés, les empêchant de connaître de la réalité des caractéristiques réelles des équipements installés, faute de précision complémentaire. Outre qu’il n’est pas établi que les clients aient davantage été informés des caractéristiques du matériel installé chez eux depuis, il n’existe aucun élément établissant que les mêmes aient explicitement renoncé à la nullité invoquée par leurs soins en toute connaissance de cause. La société appelante ne justifie donc pas de ce que les intimés aient renoncé au moyen tiré de la nullité avant ou lors de la présente instance.
Dès lors, la nullité des contrats en date du 26 février 2019 ne pourra qu’être prononcée et la décision du premier juge confirmée de ce chef.
II Sur la responsabilité de la société Franfinance.
En application de l’article L.312-52 alinéa 1er du code de la consommation applicable, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas remis en cause par les parties au présent litige d’une part que le contrat de financement conclu entre elles est non seulement annulé, mais en outre que les parties doivent être placées dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, sauf faute de la part du prêteur.
La société Franfinance retient qu’elle n’a commis aucune faute, qu’il n’a été subi aucun préjudice et qu’aucun lien de causalité n’existe entre ces éléments.
Elle rappelle qu’elle n’avait pas à vérifier la régularité du contrat principal, ne devant que mentionner le bien financé dans le contrat de crédit. Elle argue en outre qu’il n’existait aucune anomalie manifeste et note qu’il n’a été effectué aucune réserve lors de la livraison, ce qui lui permettait de ne pas effectuer d’investigations complémentaires.
De surcroît, elle note que les équipements installés profitent aux intimés depuis 2019 et qu’ils ne rapportent pas la preuve d’avoir été privé d’une prestation, en particulier d’une subvention complète de l’installation alléguée au titre du dol.
Enfin, la société prêteuse remarque que même en cas de faute de sa part en cas d’absence de vérification de la régularité du bon de commande, il n’existe qu’une perte de chance de ne pas contracter et que le préjudice ne saurait donc être équivalent au montant du crédit accordé.
Elle estime, à titre subsidiaire, que les époux [V] seront tenus de lui régler le capital.
***
Les consorts [V] font valoir pour leur part que la restitution du capital prêté ne saurait être ordonnée à leur égard, faute d’avoir vérifié la conformité des travaux effectués à l’égard du bon de commande et la régularité du contrat principal.
Ils estiment que la libération des fonds au vu d’un document imprécis est également fautive de la part de la banque, faute que l’attestation de livraison mentionne la nature des matériels vendus ou des prestations réalisées.
Ils ajoutent solliciter des dommages et intérêts du fait des techniques commerciales agressives et des fautes précitées de la société prêteuse. Ils disent que Mme [V] a subi des conséquences physiques suite à cette situation, qui démontre un préjudice certain et fonde leur demande.
***
Il sera souligné par la cour que l’opération objet du litige ne consiste pas en une vente d’un bien, mais en la fourniture d’une prestation, contraignant la société intimée à vérifier non seulement l’existence des travaux, mais également la fourniture des éléments prévus au contrat.
Or, il n’est pas remis en cause le fait que l’attestation de livraison signée par M. [V] ne précise pas, pas davantage que le contrat de prêt, les éléments objets du contrat de fourniture et d’installation, et que ce document a été ratifié moins de 15 jours après la conclusion du contrat, donc dans un délai particulièrement bref.
Ainsi, la société Franfinance n’a pas vérifié l’exécution du contrat avant le déblocage des fonds, alors que cette formalité n’exigeait de sa part que la fourniture par le prestataire de la liste des éléments installés.
Cette partie a, en ne remplissant pas ses obligations, commis une faute qui n’engage pas sa responsabilité comme elle l’allègue, mais à propos de laquelle il appartient aux emprunteurs d’établir qu’elle leur a causé un préjudice.
Les intimés mettent en avant à ce titre lors de leurs écritures le préjudice médical subi par Mme [V].
Néanmoins, un tel préjudice, outre qu’il n’est pas établi de lien de causalité par les documents fournis avec l’absence de vérification de la part de la banque retenu ci-avant, peut ne pas être en lien avec la présente affaire, faute que le document médical fourni (pièce 10 des intimés) mentionne le moindre élément à ce titre.
Il s’ensuit que les époux [V] seront déboutés de leurs demandes de restitution de fonds, de ne pas supporter le remboursement du capital prêté et en dommages et intérêts.
La décision attaquée sera par conséquent infirmée de ces chefs, sauf en ce qu’elle a débouté les intimés de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires.
V Sur la demande en paiement de la société Franfinance.
Au vu de l’annulation du contrat retenue ci-avant, il sera fait droit à la demande faite à titre subsidiaire par le prêteur de condamnation solidaire des emprunteurs à lui régler la seule somme de 24.900 € correspondant aux montants du capital financé, déduction faites des mensualités réglées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
VI Sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les époux [V], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision rendue par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 janvier 2021, sauf en ce qu’elle a prononcé la nullité des contrats en date du 26 février 2019 objets du présent litige et rejeté la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts complémentaires formée par les époux [V] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE M. [V] et Mme [V] de leurs demandes tendant à priver la société Franfinance de son droit à restitution du capital prêté ;
ORDONNE que les parties soient remises dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ;
CONDAMNE par conséquent in solidum M. [V] et Mme [V] à restituer à la société Franfinance le montant du financement, soit la somme de 24.900 €, sous déduction des règlements déjà effectués, laquelle sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les époux [V] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,