Clause de médiation : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02637

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Clause de médiation : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02637
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 19/10/2023

N° de MINUTE : 23/872

N° RG 21/02637 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTM5

Jugement (N° 20-002563) rendu le 12 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

SARLU The First Energie (TFE), immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 529881641

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Charlotte Desbonnet, avocat au barreau de LILLE avocat constitué assisté de Me Marinne Erhard, avocat au barreau de Limoges avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [W] [J]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Madame [S] [N]

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Graziella Dode, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Maude Hupin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SA Cofidis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 12 avril 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré du 22 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mars 2023

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 17 avril 2019 Mme [S] [N] a conclu avec la société THE FIRST ENERGIE un contrat afférent à la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque de marque Soluxtec ou équivalent d’un chauffe-eau thermodynamique, d’une unité centrale de gestion (mylight), pour un montant total de 25.900 euros TTC.

En vue de financer cette installation selon offre préalable acceptée et non rétractée du 17 avril 2019, Mme [S] [N] et M. [W] [J] se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 25 900 euros remboursable en 180 mensualités, précédés d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,7 %.

Par actes d’huissier en date du 30 septembre 2020, Mme [S] [N] et M. [W] [J] ont fait assigner en justice les sociétés THE FIRST ENERGIE et COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:

– annulé le contrat de vente conclu entre Mme [S] [N] et M. [W] [J] et la société THE FIRST ENERGIE par bon de commande du 17 avril 2019,

– constaté la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 17 avril 2019,

– condamné Mme [S] [N] et M. [W] [J] à restituer à la société COFIDIS la somme de 23 994, 64 euros selon décompte arrêté à la date du 4 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

– condamné la société THE FIRST ENERGIE à garantir Mme [S] [N] et M. [W] [J] du remboursement du capital emprunté par contrat de prêt du 17 avril 2019,

– condamné la société THE FIRST ENERGIE aux dépens,

– condamné la société THE FIRST ENERGIE à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société THE FIRST ENERGIE à payer à Mme [S] [N] et M. [W] [J] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté le surplus des demandes,

– écarté l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2021, la SARL FIRST ENERGIE a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

Vu les dernières conclusions de la SARLU THE FIRST ENERGIE en date du 2 août 2021, et tendant à voir:

– Dire la société TFE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Y faisant droit,

– Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 12 avril 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

– Juger que les dispositions prescrites par les articles L. 221-9, L. 221-5 , L. 111-1 et L.242-1 du Code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux demandeurs sont conformes à ces dispositions’;

– Juger que les informations sur les caractéristiques essentielles de la prestation et le prix à payer sont précisés au contrat de vente conclu le 17 avril 2019 entre la société TFE et Monsieur [J] et Madame [N].

– Juger n’y avoir lieu à l’annulation du contrat pour quelque cause qu’il soit,

– Juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus hors établissement imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), et en ayant pris connaissance de la facture détaillée, Monsieur [J] et Madame [N] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit’;

– Juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, qu’en acceptant sans réserve des travaux effectués par la société TFE, qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du crédit affecté, Monsieur [J] et Madame [N] ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls’;

– Juger que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, les demandeurs ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul’;

– Juger que les demandeurs ont causé un préjudice à la société TFE en développant à son propos des accusations désobligeantes qui portent atteinte à l’honneur et à la réputation de la société TFE ;

– Condamner Monsieur [W] [J] et Madame [S] [N] à payer chacun à la société TFE la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

– Débouter Monsieur [W] [J] et Madame [S] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de celles tendant à faire prononcer l’annulation ou la résolution du contrat conclu avec la société TFE ;

– Débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes formulées contre la société TFE ;

– Condamner Monsieur [W] [J] et Madame [S] [N] à payer chacun à la société TFE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner Monsieur [W] [J] et Madame [S] [N] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [W] [J] et Mme [S] [N] en date du 30 septembre 2021, et tendant à voir:

– Juger Monsieur [W] [J] et Madame [S] [N] recevables et bien fondés en leurs demandes,

– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 12 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf sur le rejet des demandes de Monsieur [W] [J] et Madame [S] [N]

Et statuant à nouveau :

– Débouter la société THE FIRST ENERGIE, et la banque COFIDIS de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

– Juger que Monsieur [W] [J] et Madame [S] [N] sont victimes de pratiques commerciales trompeuses et déloyales, mais également de pratiques dolosives,

– Prononcer en conséquence la nullité du contrat d’installation et de fourniture de la centrale photovoltaïque, et du contrat de prêt,

– Juger que la société THE FIRST ENERGIE a manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles, et n’a pas délivré un bien conforme,

– Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la banque COFIDIS, et à tout le moins le remboursement des sommes perçues,

– Condamner la société COFIDIS à restituer à Monsieur [W] [J] et Madame [S] [N] l’intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du contrat de prêt,

– Juger que la société COFIDIS a commis une faute en libérant les fonds sans s’assurer que la société THE FIRST ENERGIE avait exécuté intégralement son obligation,

En conséquence,

– Juger que les concluants sont libérés de leurs obligations contractuelles à l’égard de la société COFIDIS et JUGER ne pas y avoir lieu à restitution des fonds compte tenu de la faute commise par la société COFIDIS,

– Condamner solidairement les Sociétés THE FIRST ENERGIE, et COFIDIS à verser à Monsieur [W] [J] et Madame [S] [N] la somme

de :

. 7.573,50 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture et du ballon d’eau chaude dans son état initial,

. 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

. 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,

. 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 2 novembre 2021, et dont le dispositif est ainsi spécifié:

– Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à dispenser Monsieur [W] [J] et Madame [S] [N] de rembourser le capital à la SA COFIDIS : Condamner la société THE FIRST ENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 34 906,38 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

A titre plus subsidiaire :

– Condamner la société THE FIRST ENERGIE à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 25 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire,

– Condamner solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [S] [N] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

En tout état de cause :

– Condamner la société THE FIRST ENERGIE à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [W] [J] et Madame [S] [N] à quelque titre que ce soit,

– Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2023.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:

L’article L 221-5-1° du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.

L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»

L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»

Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché pour faire le choix qui lui paraît le plus judicieux.

S’agissant de la marque des panneaux photovoltaïques le bon de commande litigieux mentionne ‘Panneaux photovoltaïques 300 WC SOLUXTEC (marque ou puissance équivalente)’. Ces mentions apparaissent de toute évidence particulièrement vagues et imprécises car il peut s’agir de panneaux solaires de marque SOLUXTEC ou d’une toute autre marque. Par conséquent le consommateur ignorait la marque exacte des panneaux photovoltaïques au regard de telles mentions perfectibles. De plus le bon de commande en cause n’indique nullement certaines caractéristiques cruciales des panneaux photovoltaïques comme leur poids. Or, cela peut se révéler d’une grande importance car certaines toitures ne peuvent pas supporter des panneaux solaires d’un poids trop important ce qui peut comporter corrélativement un danger manifeste pour l’intégrité physique des occupants de la maison concernée.

Par ailleurs s’agissant du chauffe-eau thermodynamique la rubrique concernant sa marque n’est aucunement renseignée de telle manière qu’on ignore totalement quelle est la marque du matériel en cause. Par ailleurs le bon de commande ne spécifie aucunement les caractéristiques et le modèle du chauffe-eau.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que Mme [S] [N] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle. Par essence cette consommatrice au regard de sa qualité de simple profane, ignorait totalement la sanction prévue par le droit de la consommation dans l’hypothèse où le bon de commande est affecté de telles irrégularités.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a annulé le contrat de vente conclu entre Mme [S] [N] et M. [W] [J] et la société THE FIRST ENERGIE par bon de commande du 17 avril 2019.

– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:

En application des dispositions de l’article L 311-55 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 17 avril 2019.

– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

L’annulation du bon de commande en cause et du contrat de crédit affecté doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n’est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution.

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute manifeste en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté de telle manière qu’elle a financé un contrat de vente totalement illicite étant précisé que le bon de commande litigieux comporte de graves irrégularités.

Il convient de plus de souligner que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur.

Il importe cependant pour que la banque soit privée partiellement ou en totalité de sa créance de restitution, que les emprunteurs sur lesquels repose le fardeau de la preuve, établissent qu’ils ont subi un préjudice dûment corrélé aux fautes de la banque.

Toutefois le premier juge dans la décision déférée a relevé à juste titre que Mme [S] [N] et M. [W] [J] ne démontrent l’existence d’aucun préjudice consécutif au comportement fautif imputable à la banque. Le premier juge souligne à ce sujet avec exactitude qu’ils ne justifient pas notamment d’un dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque ou du ballon. Le premier juge précise également de façon judicieuse que n’est produit aux débats aucun procès verbal de constat d’huissier mettant en lumière un dysfonctionnement de l’installation des matériels.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Mme [S] [N] et M. [W] [J] à restituer à la société COFIDIS la somme de 23 994, 64 euros selon décompte arrêté à la date du 4 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision déférée.

De plus en application des dispositions de l’article L 312-56 du code de la consommation, si la nullité du prêt en conséquence de la nullité de la vente, doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, la protection du consommateur réside dans la possibilité pour l’emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital auquel il est tenu.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société THE FIRST ENERGIE à garantir Mme [S] [N] et M. [W] [J] du remboursement du capital emprunté par contrat de prêt du 17 avril 2019.

– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans le jugement querellé a:

‘ condamné la société THE FIRST ENERGIE aux dépens,

‘ condamné la société THE FIRST ENERGIE à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné la société THE FIRST ENERGIE à payer à Mme [S] [N] et M. [W] [J] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ rejeté le surplus des demandes,

‘ écarté l’exécution provisoire de ladite décision.

Par ailleurs les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [J] et Mme [S] [N] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens d’appel.

Il convient dès lors de condamner la société THE FIRST ENERGIE à payer à M. [W] [J] et Mme [S] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens d’appel.

Il y a lieu par suite, de condamner la société THE FIRST ENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société THE FIRST ENERGIE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens d’appel.

Il y a lieu dès lors de débouter la société THE FIRST ENERGIE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il convient de condamner la société THE FIRST ENERGIE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

– CONDAMNE la société THE FIRST ENERGIE à payer à M. [W] [J] et Mme [S] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– CONDAMNE la société THE FIRST ENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE la société THE FIRST ENERGIE aux entiers dépens d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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