Clause de médiation : 26 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21775

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Clause de médiation : 26 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/21775
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

(n° , 19 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21775 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2IT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 avril 2021 – Juge des contentieux de la protection de LAGNY-SUR-MARNE – RG n° 11-20-000071

APPELANTS

Monsieur [S] [M]

né le 04 Août 1981 à [Localité 12] (94)

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162

Madame [V] [C] DIT [F] épouse [M]

née le 16 Juillet 1981 à [Localité 10] (59)

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162

INTIMÉES

La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [P] [Z], en qualité de liquidateur de la SASU SVH ENERGE, suivant un jugement du tribunal de commerce d’Angers d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 23/06/2021

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 septembre 2019, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [S] [M] a signé auprès de la société SVH Energie, un bon de commande portant sur un pack de 9 panneaux photovoltaïques en autoconsommation avec revente du surplus d’électricité produite, une pompe à chaleur, un ballon thermodynamique, un pack de 26 ampoules LED, un système de gestion électrique et un pack de batteries de stockage, au prix de 31 991 euros.

Pour financer cette installation, M. [S] [M] a conclu le même jour avec la société BNP Paribas personal finance (société BNPPPF) exerçant sous l’enseigne Cetelem, un contrat de crédit portant sur 31 991 euros, remboursable en 180 mois par 168 mensualités de 267,88 euros chacune au taux d’intérêts contractuel de 4,84 % l’an, soit un TAEG de 4,95 %.

Le 25 octobre 2019, M. [M] a signé une attestation de fin de travaux autorisant expressément la société Cetelem à payer la société SVH Energie.

Saisi par actes des 6 et 7 janvier 2020 par M. [M] et Mme [V] [M] née [C] dit [F] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit, à leur résolution ou leur caducité, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne par un jugement contradictoire rendu le 6 avril 2021 auquel il convient de se reporter, a :

– rejeté les demandes tendant à voir déclarer caduc le bon de commande et tendant à la résolution du bon de commande,

– prononcé l’annulation du bon de commande,

– condamné la société SVH Energie à procéder à ses frais au démontage et à la reprise de l’intégralité du matériel vendu et à la remise en état de la toiture, des combles, et des murs de la maison d’habitation de M. et Mme [M] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,

– condamné la société SVH Energie à verser à M. et Mme [M] la somme de 31 991 euros correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– rejeté la demande d’annulation du crédit affecté,

– rejeté la demande de remboursement par la société BNP Paribas personal finance exerçant sous l’enseigne Cetelem de la somme des échéances du prêt,

– rejeté la demande de dispense de restitution du capital prêté,

– condamné in solidum M. et Mme [M] à verser à la société BNPPPF la somme de 31 991 euros déduction faite des échéances déjà versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– dit que la société SVH Energie sera tenue de garantir la restitution du capital déduction faite des sommes déjà versées,

– condamne la société SVH Energie à garantir M. et Mme [M] du paiement des sommes dues à la société BNPPPF soit la somme de 31 991 euros déduction faite des échéances déjà versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– condamné la société SVH Energie à payer à M. et Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a constaté que, conformément aux conditions fixées à l’article 3 des conditions générales de vente, un technicien s’était déplacé sur site le 26 septembre 2019 soit dans le délai d’un mois à compter de la signature du bon de commande, qu’il avait procédé à une étude ayant conclu à la faisabilité technique de l’installation de sorte que la condition suspensive avait bien été levée et que la demande de caducité du contrat devait être rejetée.

Sur la demande de résolution fondée sur une installation défectueuse et pour absence de diminution des factures d’électricité et de chauffage, le tribunal a relevé qu’il résultait des éléments produits aux débats que l’installation produisait de l’électricité, que la production était supérieure aux estimations de la société SVH Energie, que les consommations de gaz et d’électricité de M. et Mme [M] avaient diminué et que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur n’était pas démontré de sorte qu’il a rejeté la demande.

Sur la demande de nullité du contrat de vente pour défaut d’accord sur la chose au sens de l’article 1583 du code civil, il a relevé que la société venderesse avait bien réalisé préalablement à la signature du contrat, trois études relatives aux besoins énergétiques, à la faisabilité technique et à sa rentabilité financière de sorte qu’il n’y avait pas lieu à annulation sur ce fondement.

Il a considéré que la preuve de man’uvres dolosives de la part du vendeur n’était pas rapportée au regard de la rentabilité de l’installation et de son autofinancement.

S’agissant de la régularité formelle du bon de commande, le tribunal a considéré que le prix unitaire des biens vendus aurait dû être précisé, le prix de chaque Pack ainsi que le coût de l’installation et que n’apparaissaient pas de délai pour la livraison ni les coordonnées du médiateur de la consommation, de sorte que le contrat encourait l’annulation.

Il a ensuite considéré que même si M. et Mme [M] avaient volontairement exécuté le contrat, il ne pouvait en être déduit qu’ils avaient ainsi entendu couvrir les nullités dès lors qu’il ne pouvait être établi qu’ils avaient une parfaite connaissance du vice. Il a noté que l’article L. 111-1 du code de la consommation était partiellement reproduit au sein des conditions générales de vente. Il a donc annulé le contrat de vente et condamné la société SHV Energie à récupérer le matériel vendu et à procéder à une remise en état des lieux puis à restituer aux époux [M] la somme de 31 991 euros.

Il a constaté dans la motivation de la décision la nullité subséquente du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.

Il a considéré qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre la banque dans le déblocage des fonds sur la base d’une attestation de livraison dépourvue d’ambiguïté et en ce qu’il ne lui appartenait pas de contrôler la régularité du bon de commande de sorte qu’il a débouté M. et Mme [M] de leur demande d’annulation du contrat de crédit et de remboursement des échéances du prêt déjà versées. Il a estimé que M. et Mme [M] étaient tenus à rembourser le capital prêté moins les sommes versées pour 1 823,16 euros avec garantie de la société SHV Energie.

Le 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVH Energie et désigné la Selarl Athéna prise en la personne de Maître [P] [Z] en qualité de liquidateur.

Par déclaration enregistrée le 10 décembre 2021, M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour :

– de les juger recevables et bien fondés en leur appel,

– de débouter Maître [Z] de la Selarl Athena, en sa qualité de liquidateur de la société SVH Energie, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à leurs intérêts,

– de débouter la société BNPPPF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à leurs intérêts,

– de faire droit à leurs demandes, fins et conclusions soit :

in limine litis,

– de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société BNPPPF et de juger que leurs demandes, fins et conclusions sont parfaitement recevables,

sur le fond, à titre principal,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente,

– de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société SVH Energie à d’une part leur verser la somme de 31 991 euros correspondant au prix de vente et d’autre part à procéder, à ses frais, au démontage et à la reprise de l’intégralité du matériel vendu, ainsi qu’à procéder, à ses frais, à la remise en état de la toiture, des combles et des murs de la maison d’habitation,

– de statuer à nouveau et de leur donner acte de ce qu’à la simple demande du liquidateur de la société SVH Energie, M. [M] remettra à celui-ci les biens vendus au titre du bon de commande annule et procédera à ses frais aux travaux de dé pose des biens et de remise en état de son habitation,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [M] tendant à l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 7 septembre 2019 entre lui et la société BNPPPF,

– de statuer à nouveau et de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté et de juger que l’annulation du contrat de crédit affecté emporte la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque et son obligation de restituer à M. [M] le montant total des échéances du prêt réglées par lui,

– après avoir reformé le jugement et constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, de juger que cette annulation emporte la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque et son obligation de restituer à M. [M] le montant total des échéances réglées par lui,

à titre subsidiaire,

– si par impossible la cour d’appel de Paris ne confirmait pas l’annulation du bon de commande et ne constatait pas l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, il lui est demandé d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de résolution judiciaire du bon de commande et celle du contrat de crédit affecté litigieux,

– de statuer à nouveau et de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de donner acte à M. [M] de ce qu’à la simple demande du liquidateur du vendeur, il remettra à celui-ci les biens vendus au titre du bon de commande judiciairement résolu et procédera à ses frais aux travaux de dépose et de remise en état de son habitation,

– de constater la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. [M] et la société BNPPPF, et de juger que la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté emporte la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque et son obligation de restituer à M. [M] le montant total des échéances réglées,

en tout état de cause,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à se voir dispensé de restitution du capital prêté, et en ce qu’il les a condamnés in solidum à verser à la banque la somme de 31 991 euros déduction faite des échéances versées outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

– de statuer à nouveau et de juger que la société BNPPPF a commis des fautes dans le cadre de son déblocage des fonds,

– au principal, dans le cas certain où la cour d’appel prononcera à titre principal l’annulation du contrat de crédit affecté, ou subsidiairement prononcera sa résolution judiciaire, de juger à titre principal que les fautes extra contractuelles commises par la banque ont causé aux époux [M] un préjudice d’un montant de 31 991 euros qui sera réparé par la privation de la banque de sa créance de restitution du capital prêté, d’un montant identique, et un préjudice d’un montant de 23 993,25 euros qui sera réparé par la privation de la banque de sa créance de restitution du capital prêté, d’un montant 31 991 euros, ou, subsidiairement, si par impossible la cour d’appel ne confirmait pas le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté ni ne prononçait sa résolution judiciaire, de condamner à titre principal la banque à payer à M. [M] la somme de 31 991 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ce dernier par sa faute contractuelle, ou de condamner à titre subsidiaire la banque à payer à M. [M] la somme de 23 993,25 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à ce dernier par sa faute contractuelle,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SVH Energie aux dépens de première instance et à payer aux époux [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.

Ils soutiennent être parfaitement recevables en leurs demandes sans faire preuve de mauvaise foi.

Ils invoquent une violation des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, le fait que les conditions générales de vente du bon de commande sont rédigées via une typographie d’une taille très inférieure au corps 8 (3 mm de hauteur de caractères), ce qui ne répond pas à l’exigence de l’article L. 211-1 du code de la consommation selon laquelle les clauses des contrats proposées par des professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible de sorte que la cour d’appel devra réputer non-écrites l’ensemble des clauses situées dans les conditions générales de vente du bon de commande. M. [M] indique qu’il se propose de communiquer l’original des conditions générales à la société BNPPPF dès réception d’une éventuelle demande en ce sens par son conseil afin que si elle l’estime nécessaire, elle puisse effectuer toute vérification qu’elle estimera utile.

Ils soutiennent que la plaquette commerciale ne présente aucune caractéristique des biens proposés, et qu’elle est seulement une forme de publicité quant à l’indépendance énergétique dont jouissent les clients de la société SVH Energie.

Ils relèvent une insuffisance de désignation du matériel vendu à défaut de précision des caractéristiques du ballon thermodynamique, de plusieurs des caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur air/eau, de l’indication d’un délai de livraison et d’installation incompréhensible et de l’absence de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Ils estiment que le contrat doit être annulé et contestent avoir confirmé les irrégularités dès lors que la preuve n’est pas démontrée d’une telle intention et que la simple reproduction des articles du code de la consommation est insuffisante. Ils ajoutent que même si la cour d’appel ne réputait pas non écrites les conditions générales de vente du bon de commande, elle ne pourra néanmoins pas déduire de la présence au contrat des conditions générales de vente une prise de connaissance des vices par M. [M] car si ces conditions générales de vente reproduisent en leur article 14 la liste des informations devant figurer au contrat en application des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation, aucune référence n’est faite à l’article L. 242-1 du code de la consommation, soit le seul article qui prévoit la sanction de nullité aux manquements du contrat aux exigences listées dans ces deux autres dispositions et au simple fait que ces exigences sont imposées à peine de nullité. Ils ajoutent que l’attestation de livraison est illisible et ne traduit pas l’intégralité des prestations à la charge du vendeur (raccordement notamment) et ne saurait être sérieusement opposée à M. [M]. Ils expliquent n’avoir pu finaliser de contrat de rachat d’énergie du fait des carences de la société SVH Energie et de l’absence d’attestation installateur. Ils rappellent qu’en assignant quatre mois seulement après la signature des contrats, M. [M] a démontré que sa prise de connaissance des vices du contrat n’a pas été suivie d’une intention de les réparer.

Ils estiment que le contrat de crédit doit être annulé de plein droit et que la cour doit infirmer le jugement entaché d’une erreur dans son dispositif.

A titre subsidiaire, ils sollicitent la résiliation du contrat. Ils prétendent que le raccordement au réseau électrique de la centrale solaire n’a jamais été réalisé, que la société SVH Energie était tenue de former la demande de raccordement auprès de la société Enedis et de payer le devis de raccordement, ce qu’elle n’a pas fait, que les démarches entreprises sont postérieures à l’assignation de janvier 2020 et que cette inexécution contractuelle est suffisamment grave pour justifier la résiliation. Ils ajoutent que depuis son installation, la pompe à chaleur souffre de dysfonctionnements, la rendant non fonctionnelle et parfois extrêmement bruyante, éléments qui ont été constatés dans le cadre de l’étude réalisée par huissiers de justice les 22 novembre 2019 et 3 décembre 2019. Ils rappellent que le contrat de crédit devra être résolu de plein droit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.

Ils soutiennent que l’annulation ou la résolution du contrat de crédit emporte la déchéance du droit aux intérêts de la banque et son obligation de restituer à M. [M] le montant total des échéances réglées.

Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie, ils demandent d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné cette société à leur verser la somme de 31 991 euros correspondant au prix de vente, et d’autre part à procéder, à ses frais, au démontage et à la reprise de l’intégralité du matériel vendu, ainsi qu’à procéder, à ses frais, à la remise en état de la toiture, des combles et des murs de la maison d’habitation. M. [M] demande qu’il lui soit donné acte qu’à la simple demande du liquidateur, il remettra à celui-ci les biens vendus au titre du bon de commande annulé et procédera à ses frais aux travaux de dépose et de remise en état de son habitation.

Ils soutiennent que la banque a commis des fautes en débloquant les fonds sans s’assurer de la régularité du contrat principal, et sans s’assurer que la société SVH Energie avait exécuté son obligation alors même que certaines prestations prévues au contrat n’avaient pas été réalisées et soulignent que l’attestation de fin de travaux est largement illisible et partielle puisqu’elle ne mentionne pas la pompe à chaleur, le gestionnaire électrique, le ballon thermodynamique et le pack d’ampoules LED ni les prestations de services à la charge du vendeur, tenant à l’installation complète de ces biens et notamment, s’agissant des panneaux solaires photovoltaïques la demande de leur raccordement auprès d’Enedis. Ils suggèrent que le déblocage des fonds a été opéré au 4ème jour de la livraison, en violation du droit de rétractation, plaçant les appelants devant le fait accompli.

Ils font valoir que le préjudice que leur a causé la faute extracontractuelle du prêteur est à la hauteur du montant du capital du prêt affecté, soit de 31 991 euros et subsidiairement, à hauteur de 75 % de la créance de restitution du prêteur soit une somme de 23 993,25 euros relativement à une perte de chance de ne pas contracter. Ils indiquent que sans la faute du prêteur, M. [M] aurait eu de fortes chances d’exercer une demande de rétractation et non une annulation, dans le délai de 14 jours suivant la réception des biens.

Ils ajoutent qu’en l’absence d’annulation ou de résolution des contrats, les fautes commises par la banque seront donc de nature contractuelle à défaut d’anéantissement rétroactif du crédit et l’indemnisation du préjudice précédemment démontré sera opérée par la condamnation de la banque à verser à M. [M] la somme de 31 991 euros à titre de dommages-intérêts et subsidiairement à la somme de 23 993,25 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société BNP Paribas personal finance (société BNPPPF) demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente, en ce qu’il a dit que le contrat de crédit affecté doit être annulé, en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de condamnation de la société SVH Energie à lui payer la somme de 13 012,84 euros au titre de la perte des intérêts, et en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation in solidum de M. et Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant sur les chefs critiqués,

– à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes en nullité des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes ne sont pas fondées, les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,

– de déclarer irrecevables les demandes en résolution des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes ne sont pas fondées, les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,

– subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et en conséquence, de condamner, M. [M] à lui régler la somme de 31 991 euros en restitution du capital prêté,

– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la société BNPPPF, à tout le moins, les débouter de leur demande,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la banque eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [M] d’en justifier,

– à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque, de condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 31 991 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à la Selarl Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la société venderesse, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, M. [M] restera tenu de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, de priver M. [M] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

– de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité ou de résolution des contrats, que la société SVH Energie est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé et de fixer en conséquence au passif de la procédure collective de la société SVH Energie la créance de la société BNPPPF au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté à hauteur de la somme de 31 991 euros ; subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de fixer la créance de la société BNPPPF au passif de la procédure collective de la société SVH Energie à hauteur de la somme de 31 991 euros ou du solde sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; de fixer, par ailleurs, la créance de la société BNPPPF au passif de la procédure collective de la société SVH Energie au titre des intérêts perdus du fait de l’annulation ou résolution des contrats à hauteur de la somme de 13 012,84 euros et de fixer, en conséquence, au passif de la procédure collective les créances à hauteur des sommes de 31 991 et 13 012,84 euros,

– de débouter M. et Mme [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [M] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction.

La société BNPPPF soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1103 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.

Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.

Elle soutient qu’est en tout état de cause irrecevable la demande du couple [M] visant à la privation de la créance de la banque, ce alors que celui-ci a poursuivi l’exécution volontaire des contrats et les a confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférent à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds.

Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.

S’agissant de la désignation du matériel, elle conclut au rejet de la demande de nullité et indique que les conditions générales stipulent expressément que les caractéristiques principales des produits et services sont présentées à l’aide de catalogues et de plaquettes commerciales descriptives et détaillées, reprenant les caractéristiques essentielles des produits, qu’au recto du bon de commande, l’acquéreur a expressément reconnu rester en possession d’un double du bon de commande et de la plaquette commerciale de la société reprenant le descriptif précis des packs souscrits, de sorte que M. et Mme [M] ne sont pas fondés à produire aux débats une plaquette commerciale manifestement tronquée en contradiction avec leur reconnaissance expresse, et ce alors qu’ils ne justifient pas avoir adressé un courrier postérieurement à la conclusion du contrat démentant avoir reçu la plaquette avec désignation précise des packs.

Elle estime que la description des produits est suffisante, que les délais de livraison sont fixés de manière précise dans le bon de commande, que la mention du prix global à payer est suffisante, que l’article 13 des conditions générales précise bien la possibilité de recourir à un médiateur à la consommation, que si l’article L. 211-1 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être clair et compréhensible, il ne prévoit nullement la règle du corps huit et que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.

A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une cause de nullité du bon de commande en laissant le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, en réceptionnant l’installation sans réserve et en sollicitant de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, en remboursant les échéances du crédit et en n’adressant au vendeur aucun courrier de contestation pour se plaindre de ce qu’ils n’auraient pas connaissance des caractéristiques du matériel ou se plaindre du prix ou encore des conditions d’exécution.

Elle fait valoir que la demande de résolution du contrat est infondée, que les époux [M] ne justifient pas de leurs allégations, ce alors que la société venderesse avait produit en première instance les échanges de mails intervenus en mai 2020 avec la société Enedis attestant de ce qu’elle avait bien fait une demande de raccordement et que la société Enedis était dans l’attente de la communication par l’acquéreur de photographies pour finaliser la demande. Elle ajoute que les acquéreurs ne justifient nullement avoir communiqué lesdites pièces, ce alors qu’ils étaient bien en communication avec Enedis puisqu’ils produisent un mail de fin 2019 et qu’ils ont manifestement fait échec au raccordement ce afin d’alimenter leur action en justice initiée 4 mois après la conclusion des contrats sans aucun courrier de contestation adressé préalablement.

Elle précise que les autres griefs sont infondés, que les acquéreurs avaient produit en première instance leurs factures de production et de consommation faisant ressortir qu’ils faisaient des économies, et estime que la cour ne pourra que constater qu’ils se dispensent de produire lesdites factures en cause d’appel, ce afin de masquer les économies réalisées. Elle rappelle que le procès-verbal de constat d’huissier du 3 décembre 2019 relève s’agissant de la pompe à chaleur, que le matériel fonctionne, précisant tout au plus qu’il est bruyant, ce qui n’est pas à même de caractériser un dysfonctionnement. Elle soutient qu’aucun manquement grave n’est imputable à la société venderesse à même de justifier la résolution du contrat.

En l’absence d’annulation ou de résolution, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu.

En cas d’annulation des contrats, elle soutient que seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, qu’il ne peut être fait état d’une inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’ayant jamais existé, mais que si néanmoins la Cour devait examiner les moyens allégués au titre de la faute de la banque dans le déblocage des fonds prêtés, elle constaterait qu’ils ne sont pas fondés.

Elle conteste toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle fait valoir que le bon de commande contenait bien des mentions afférent aux délais de livraison, sans que l’établissement de crédit ne puisse “préjuger” de leur suffisance, qu’il y avait bien mention des caractéristiques de l’installation, sans que l’établissement de crédit ne puisse “préjuger” de leur suffisance, qu’il y avait bien mention du prix du pack, du médiateur de la consommation et présence d’un formulaire de rétractation, sans que la banque, qui n’est pas en possession de l’original, puisse détecter un caractère non détachable. Elle ajoute qu’il n’y avait donc aucune irrégularité manifeste que la banque aurait été en mesure de détecter.

A supposer que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande consiste dans une perte de chance pour l’acquéreur-emprunteur de ne pas poursuivre la relation contractuelle, elle soutient que les acquéreurs ne justifient pas en l’espèce avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter.

Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Elle sollicite, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société venderesse garantisse la restitution du capital à hauteur de la somme de 31 991 euros outre la mise à sa charge de la somme de 13 012,84 euros correspondant aux intérêts perdus, rappelant que l’anéantissement des contrats résulterait bien d’une faute de la société venderesse. A défaut, elle sollicite la condamnation de la société venderesse à payer la somme correspondant au capital versé, ou à défaut le solde n’entrant pas dans le champ de la garantie, sur le fondement de la répétition de l’indu ou sur le fondement de la responsabilité civile.

Par acte délivré à personne morale le 27 janvier 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner la société SVH Energie prise en la personne de la Selarl Athéna prise en la personne de Maître [P] [Z] en qualité de liquidateur. Ils ont fait signifier leurs conclusions par acte délivré à personne morale le 15 mars 2022. Cette société n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Postérieurement à la décision attaquée, la société SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire suivant décision du 23 juin 2021 du tribunal de commerce d’Angers et la Selarl Athéna prise en la personne de Maître [P] [Z] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Les appelants étaient donc bien fondés à mettre dans la cause la Selarl Athena représentée par Maître [P] [Z] en tant que liquidateur judiciaire de la société SVH Energie par acte du 27 janvier 2022.

A titre liminaire, la cour constate :

– que les appelants ne contestent pas le rejet de leur demande de caducité des contrats de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point,

– que le contrat de vente souscrit le 7 septembre 2019 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes

– Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil

La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation ou en résolution des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.

– Sur la fin de non-recevoir de la demande de privation de sa créance

La société BNPPPF soutient que la demande tendant à la voir priver de sa créance de restitution est en tout état de cause irrecevable alors que les acquéreurs ont poursuivi l’exécution volontaire des contrats et les ont confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférent à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds.

Ce faisant, la société BNPPPF ne précise par le texte ou le principe susceptible de fonder une telle irrecevabilité.

La fin non-recevoir est donc rejetée.

Elle soulève dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande.

Cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la demande d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté

La cour constate que les appelants avaient sollicité du premier juge l’annulation du contrat de vente en raison d’un dol tel que défini aux articles 1109 et 1116 du code civil et à défaut d’accord sur la chose sur le fondement de l’article 1583 du code civil, moyens de nullité non repris à hauteur d’appel et alors qu’ils ne soutiennent plus qu’un seul moyen tiré de la nullité formelle du bon de commande.

La cour constate également que si les appelants développent à partir de la page 8 de leurs écritures, un paragraphe intitulé “Sur la violation des articles L. 221-5 et suivants du Code de la consommation et la nullité intrinsèque du bon de commande”, ils intercalent aussitôt dans ce paragraphe un encart intitulé “REMARQUES PREALABLES : 1) LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DOIVENT ETRE REPUTEES NON ECRITES” puis “2) SUR LA PLAQUETTE COMMERCIALE DE LA SASU SVH ENERGIE” au terme duquel il est indiqué que la cour d’appel réputera non-écrites l’ensemble des clauses situées dans les conditions générales de vente du bon de commande en raison de l’utilisation d’une police inférieure au corps huit en contradiction avec l’article L. 121-1 du code de la consommation et qu’elle pourra vérifier que la plaquette commerciale ne présente aucune caractéristique des biens proposés.

Cette éventuelle prétention n’est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, étant observé que l’article L. 211-1 en sa version applicable au contrat prévoit tout au plus que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible sans invoquer la règle du corps huit.

En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation conforme à l’annexe de l’article R. 221-1 du même code.

L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

Selon l’article L. 111-1 dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Selon l’article R. 111-1 du même code, pour l’application du 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève en application de l’article L. 616-1.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Pour dire que le contrat encourait l’annulation, le tribunal a considéré que le prix unitaire des biens vendus aurait dû être précisé, le prix de chaque Pack ainsi que le coût de l’installation et que le délai pour la livraison n’était pas précisé ni les coordonnées du médiateur de la consommation. Les appelants y ajoutent un défaut de précision concernant les caractéristiques essentielles du ballon d’eau chaude et de la pompe à chaleur.

Le bon de commande doté d’un bordereau de rétractation souscrit par M. [M] porte sur :

“1 PACK GSE SOLAR -9 modules photovoltaïques -1 onduleur/micro onduleur, 1 Kit GSE INTERGATION, 1 boîtier AC, 1 câblage, 1 installation, démarches en vue du raccordement suivant mandat, démarches administratives incluses suivant mandat- caractéristiques des modules photovoltaïques: GSE SOLAR PUISSANCE 300 Wc- Caractéristiques des onduleurs : micro-onduleur emphase-choix du raccordement : autoconsommation et revente surplus,

-1 PACK GSE PAC’SYSTEM: 1 une pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l’air -installation incluse,

-1 PACK GSE LED : pack 26 ampoules LED : 11 x Ampoule Bulb – E27, 5x Ampoule Bulb -E14, 5x x Ampoule Flamme – E14, 5x spot -GUIO,

-1 PACK GSE E-CONNECT : 6 prises Wi-Fi domotiques-contrôlez vos appareils à distance, surveillez votre consommation, timer multifonctions, simulateur de présence,

– 1 PACK BATTERIE DE STOCKAGE : 1 batterie EMPHASE TECHNOLOGIE LFP (lithium, fer, phosphate d’une puissance de 1,2 kWh,

-1 PACK BALLON THERMODYNAMIQUE”.

S’agissant du point 1, la désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait à l’acquéreur de comparer utilement la proposition notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.

Les conditions générales de vente annexées au bon de commande dont les clauses sont parfaitement lisibles contrairement à ce que soutiennent les appelants, indiquent expressément que les caractéristiques principales des produits et services, notamment les spécifications, illustrations et indications de dimensions ou de capacité des produits, sont présentées par le vendeur à l’aide de catalogues et de plaquettes commerciales descriptives et détaillées reprenant les caractéristiques essentielles des produits. Au recto du bon de commande, M. [M] a par ailleurs expressément reconnu rester en possession d’un double du bon de commande et de la plaquette commerciale de la société reprenant le descriptif précis des packs souscrits.

Si les appelants soutiennent que la plaquette commerciale qu’ils produisent en pièce 2 n’est qu’un document publicitaire et ne détaille absolument pas les caractéristiques des produits vendus, aucun élément ne permet de dire que le support communiqué est bien celui qui a été reçu par l’acquéreur au moment de la signature du contrat et auxquelles les conditions générales de vente font référence. En effet, les acquéreurs ne produisent qu’une pochette publicitaire qui n’est manifestement pas le document auquel font référence les conditions générales de ventes qu’il ne produisent pas et qu’ils ont nécessairement eu puisqu’ils ne l’ont jamais réclamé par la suite.

Aucune annulation n’est donc encourue de ce chef.

S’agissant du point 2, le texte n’impose que la mention d’un prix forfaitaire à payer sans que ne soit exigée la mention du prix unitaire de chaque matériel ou le détail du coût d’installation. Le contrat qui comporte un prix global de 31 991 euros n’encourt donc pas l’annulation. Le jugement ayant prononcé l’annulation sur ce fondement doit être infirmé.

S’agissant du point 5 qui concerne les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, le bon de commande précise :

“Pré-visite : La visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du Bon de Commande.

Livraison des produits : La livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.

Installation des produits : L’installation des produits sera réalisée : (‘.) X option 2 : le jour de la livraison des produits (cf. article 4 des conditions générales de vente).

Délai de raccordement et de mise en service (offre pack GSE Solar) : SVH ENERGIE s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF ou les régies d’électricité”.

L’article 10 des conditions générales de vente reprend ces modalités en les explicitant.

Ces dispositions apparaissent suffisamment précises et conformes aux exigences du texte sur ce point, étant observé que la livraison et la pose des matériels était effective au 25 octobre 2019 et l’installation fonctionnelle à cette date. Le contrat n’encourt donc pas l’annulation de ce chef.

S’agissant du point 6, l’article 13 des conditions générales du contrat stipule dans un paragraphe intitulé “Règlement des litiges” que le client est informé qu’en application des articles L. 612-1 du code de la consommation, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. En cas de persistance d’un litige malgré une réclamation écrite amiable préalable et directement adressée à la société SVH, le client peut saisir la Commission Paritaire de la Médiation de la Vente Directe (www.mediation-vente-directe.fr) [Adresse 3] – [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] – e-mail : [Courriel 11]) qui recherchera gratuitement un règlement à l’amiable.

Les appelants sont donc mal venus à soutenir ne pas avoir été informés des coordonnées du médiateur dont ils relèvent en cas de litige de sorte que le jugement ayant retenu ce grief doit être infirmé.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu des causes d’annulation formelle et prononcé l’annulation du contrat de vente.

Le contrat principal n’étant pas nul, il n’y a pas lieu à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation et M. et Mme [M] doivent être déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la demande subsidiaire de résolution des contrats de vente et de crédit affecté

M. et Mme [M] sollicitent à titre subsidiaire que le contrat principal soit résolu sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1224 du code civil, invoquant une inexécution contractuelle de ses obligations par la société SVH Energie pour n’avoir pas formé de demande de raccordement auprès de la société Enedis et pour avoir omis de payer le devis de raccordement établi par Enedis. Ils soutiennent que la gravité de l’inexécution est incontestable puisqu’elle les empêche de tirer le moindre revenu provenant d’une production électrique qui n’existe pas à défaut de raccordement et de fourniture par l’installateur de l’attestation de conformité. Ils invoquent aussi des dysfonctionnements de la pompe à chaleur.

Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil en sa version applicable au contrat, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

Il n’est pas contesté que la pose des matériels était effective au 25 octobre 2019 et que l’installation est fonctionnelle et permet aux acquéreurs d’auto-consommer de l’électricité, puisque ceux-ci avaient produit aux débats, devant le premier juge, un rapport de production d’énergie concernant la période allant d’octobre à décembre 2019 démontrant que l’installation était productive avec une production supérieure aux estimations de la société SHV Energie. Il a été constaté à cette occasion une diminution de la consommation habituelle d’électricité et de gaz.

Si les appelants invoquent un défaut de raccordement imputable à la société venderesse, le courrier qu’ils ont adressé à la société Cetelem le 13 novembres 2019 ne fait pas état de cette absence de raccordement mais d’une consommation électrique ayant triplé et d’un équipement occasionnant des nuisances permanentes et insupportables.

Contrairement à ce qui est soutenu, l’attestation de conformité de l’installation photovoltaïque a été établie par le pôle technique du Groupe Solution Energie le 16 octobre 2019 et visée à cette même date par le Consuel.

Le courriel de la société Enedis du 12 mai 2020 adressé à [P] [W] de la société SVH Energie explique les démarches à effectuer par cette société afin de finaliser le raccordement et notamment la nécessité pour les clients de fournir différentes photographies du compteur.

Ces éléments démontrent que contrairement à ce que soutiennent les appelants, les démarches en vue du raccordement ont bien été initiées par la société SVH Energie sans qu’il ne soit pour autant démontré que M. et Mme [M] aient de leur côté fait le nécessaire afin de produire les photographies demandées.

Le courrier de la société EDF du 20 janvier 2023 adressé à M. [M] fait au plus état ce qu’un exemplaire de l’attestation sur l’honneur de l’installateur est manquant.

Ces derniers éléments interrogent quant à la volonté réelle des appelants de permettre un raccordement de leur installation au réseau électrique à partir du moment où ils ont fait le choix d’initier une action en justice au mois de janvier 2020, et alors que les démarches prennent nécessairement quelques mois à compter de la pose des matériels réalisée seulement à la fin du mois d’octobre 2019 et alors que la société SVH Energie a au contraire poursuivi les démarches nonobstant la procédure judiciaire initiée et en tous cas avant d’être placée en liquidation judiciaire. L’absence de paiement des frais de raccordement par la société SVH Energie n’est par ailleurs établie par aucune pièce du dossier.

Il résulte de ce qui précède que la preuve n’est pas rapporté d’un manquement contractuel de la société SVH Energie.

S’agissant des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, le constat d’huissier daté du 5 décembre 2019 dont se prévalent les appelants, a été dressé à leur demande, à leur domicile et est accompagné de 2 photographies (pièce 9).

L’huissier indique s’être rendu sur place le vendredi 22 novembre 2019 à 14 h 30 et avoir constaté que la pompe à chaleur installée ne fonctionnait pas lors de son passage et que M. [M] avait tenté de la redémarrer à plusieurs reprises sans succès.

Lors de sa visite le 3 décembre 2019 à 7 h 30, il indique avoir constaté que la pompe à chaleur émettait du bruit tant dans les chambres des enfants et des parents à l’étage qu’au rez-de-chaussée dans le séjour, à la jonction de la cuisine.

Ce constat n’est corroboré par aucune pièce et les appelants ne démontrent pas avoir fait appel à un sachant technique de nature à étayer la réalité et l’intensité de ce dysfonctionnement et à en démontrer son origine alors que l’Huissier de justice ne peut aller au-delà de simples constatations matérielles sans émettre d’avis ou formuler d’hypothèses ou de prévisions.

Ce constat relaie tout au plus un fonctionnement bruyant de la pompe à chaleur. En toute hypothèse, rien ne permet d’établir qu’il constituerait un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Le jugement ayant rejeté ces demandes doit être ainsi confirmé.

Sur la responsabilité de la société BNPPPF

Si M. et Mme [M] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande entaché d’irrégularités, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.

M. et Mme [M] soutiennent également que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds alors que l’installation n’était que partiellement réalisée sur la base d’une attestation en grande partie illisible.

En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.

Il est rappelé que la société BNPPPF a procédé au déblocage des fonds au vu d’une attestation d’installation signée par M. [M] le 25 octobre 2019. Si certaines mentions de cette attestation sont difficilement lisibles, l’essentiel l’est et ce document renvoie sans ambiguïté au bon de commande et identifie le vendeur et l’acheteur. La preuve n’est pas rapportée de ce que le déblocage des fonds serait intervenu en violation du délai de rétractation. Il ne saurait par ailleurs être reproché à la société BNPPPF de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires qu’elle n’était pas tenue d’opérer quant aux éventuelles autorisations administratives délivrées par des tiers ou quant à la réalité du raccordement au réseau électrique relevant également de la compétence d’une entreprise tierce.

Aucune faute ne peut donc être reprochée au prêteur sur ce fondement, étant précisé que M. et Mme [M] ne font pas la démonstration d’un préjudice en lien avec la libération du capital emprunté.

Il résulte de ce qui précède que le contrat principal et le contrat de crédit affecté n’étant ni nuls, ni résolus, la décision contestée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la société SVH Energie à procéder à ses frais au démontage et à la reprise de l’intégralité du matériel vendu et à la remise en état de la toiture, des combles, et des murs de la maison d’habitation de M. et Mme [M] dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, condamné la société SVH Energie à verser à M. et Mme [M] la somme de 31 991 euros correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné in solidum M. et Mme [M] à verser à la société BNPPPF la somme de 31 991 euros déduction faite des échéances déjà versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que la société SVH Energie sera tenue de garantir la restitution du capital déduction faite des sommes déjà versées.

La demande d’indemnisation fondée sur une faute de nature contractuelle de la société BNPPPF doit également être rejetée dans la mesure où les appelants se fondent sur les mêmes manquements dont la réalité n’a pas été admise.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.

M. et Mme [M] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et doivent être condamnés à verser à la société BNPPPF une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :

– rejeté les demandes tendant à voir déclarer caduc le bon de commande et tendant à la résolution du bon de commande,

– rejeté la demande d’annulation du crédit affecté,

– rejeté la demande de remboursement par la société BNP Paribas personal finance exerçant sous l’enseigne Cetelem de la somme des échéances du prêt ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :

Déboute M. [S] [M] et Mme [V] [C] dit [F] épouse [M] de leurs demandes ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne M. [S] [M] et Mme [V] [C] dit [F] épouse [M] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;

Condamne M. [S] [M] et Mme [V] [C] dit [F] épouse [M] in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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