Clause de médiation : 26 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/18696

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Clause de médiation : 26 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/18696
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

(n° , 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18696 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CER4B – Jonction avec le dossier RG N° 21/18705

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2021 – Tribunal de proximité de SAINT OUEN – RG n° 11-19-001128

APPELANTS

Madame [H] [F]

née le 8 août 1953 à [Localité 10] (95)

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1021

assistée de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

substitué à l’audience par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [X] [F]

né le 20 avril 1949 à [Localité 9] (23)

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1021

assistée de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

substitué à l’audience par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

La SASU AZUR SOLUTION ÉNERGIE, société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 798 981 635 00013

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Cécile CASTELLI-DAVIET, avocat au barreau de PARIS, toque : 221

La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL ATHENA, représentée par Me [V] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU AZUR SOLUTION ÉNERGIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [X] [F] a souscrit le 8 décembre 2015, avec la société Azur Solution Energie, un contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques au prix de 31 900 euros.

Le même jour, afin de financer cet achat, la société Franfinance a consenti à M. [F] ainsi qu’à son épouse Mme [H] [F] née [O], un crédit d’un montant de 31 900 euros au taux d’intérêts contractuel de 5,80 % l’an et au TAEG de 5,96 % l’an, remboursable sur une durée de 144 mois par 12 mensualités de 109 euros et 123 mensualités de 366,86 euros.

Le 14 janvier 2016, M. [F] a attesté sans réserve de l’installation à son domicile des matériels commandés et la société Franfinance a débloqué les fonds au mois de janvier 2016 au profit de la société Azur Solution Energie.

L’installation a été raccordée au réseau électrique et permet la revente de l’énergie produite.

Saisi les 18 et 19 octobre 2019 par M. et Mme [F] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté M. et Mme [F] de leurs prétentions, les a condamnés in solidum à payer aux deux sociétés la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le tribunal a considéré que le bon de commande très succinct ne satisfaisait pas pleinement aux conditions posées à l’article L. 111-1 du code de la consommation au regard des caractéristiques essentielles des matériels, mais il a cependant noté que les acquéreurs avaient implicitement mais nécessairement confirmé leur engagement sans émettre aucune critique pendant les 4 années suivant la validation du bon de commande, de sorte qu’ils ne pouvaient se prévaloir de la nullité du contrat. Il a relevé que rien n’établissait que la rentabilité de l’installation ait été garantie par la société venderesse puis a rejeté tout dol, toute faute de la banque dans le déblocage des fonds au vu d’une attestation de livraison sans réserve.

Par une déclaration enregistrée le 27 octobre 2021, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.

La société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers du 2 février 2022 et la Selarl Athena représentée par Maître [V] [W] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

Par ordonnance du 15 février 2022, l’appel des époux [F] a été déclaré caduc en ce qu’il visait la société Franfinance. Cette décision qui a été notifiée le même jour par RPVA par le greffe à toutes les parties n’a pas fait l’objet d’un déféré.

Aux termes de leurs dernières conclusions numéro 2 remises le 7 juillet 2022, les appelants demandent à la cour :

– d’infirmer purement et simplement le jugement,

– en conséquence, de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

– de prononcer la nullité du contrat de vente,

– d’enjoindre à la Selarl Athena représentée par Maître [V] [W], de procéder au démontage de l’installation photovoltaïque et à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir après avoir convenu avec eux d’une date d’intervention, au moins 15 jours à l’avance,

– et de constater que, passé ce délai, ils pourront librement disposer du matériel installé qui sera alors considéré comme abandonné par la liquidation,

– de constater et en tant que besoin de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit avec la société Franfinance,

– de constater que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et qu’elle doit par conséquent être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et de la condamner à leur restituer l’ensemble des sommes qu’ils ont été amenés à lui régler dans le cadre de l’exécution normale du contrat de crédit affecté souscrit,

– de condamner la société Franfinance à leur verser les sommes suivantes :

– 31 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,

– 20 043,83 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,

– de rejeter l’ensemble des prétentions et demandes plus amples ou contraires aux présentes,

– de condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral outre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les appelants sollicitent la nullité du contrat principal sur le fondement d’un dol défini aux anciens articles 1109 et 1116 du code civil en invoquant des man’uvres dolosives de la part du démarcheur dans le but de les amener à contracter. Ils estiment que le contrat a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses telles que définies aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, lesquelles, appréhendées sur le terrain du droit commun des contrats, sont constitutives d’un dol tout en faisant observer que les pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou encore agressives sont sanctionnées pénalement, que le contrat encourt la nullité sur le fondement de l’article L. 132-10 du code de la consommation et qu’elles ouvrent droit à des dommages et intérêts.

Ils soutiennent que le vendeur leur a présentés toute une série de documents commerciaux leur faisant “miroiter” un important rendement énergétique permettant de réaliser des économies d’énergie ainsi que des avantages fiscaux permettant de réduire considérablement le coût de l’installation, que les documents publicitaires sur lesquels s’est appuyé le vendeur soulignaient, de manière précise et détaillée, l’avantage de la chose vendue, à savoir l’économie substantielle qu’elle devait permettre de réaliser, que la simulation de projet est pour le moins précise puisqu’elle annonçait une production annuelle moyenne de 5 364 kWh sur un prix de revente d’un montant de 0,2539 euros/kWh, soit un revenu estimé à 1 362 euros par an. Ils ajoutent que la société annonçait même une indépendance énergétique à portée de main. Ils prétendent avoir été trompés sur les caractéristiques de l’installation et de l’opération prise dans son ensemble, et partant sur l’élément essentiel de leur achat déterminant de leur consentement, à savoir sa rentabilité et sur son autofinancement dans le but de les amener à contracter.

Ils expliquent revendre en moyenne 1 284,48 euros par an leur énergie, soit 107,04 euros par mois, que cependant, ils assument un crédit à hauteur de 407,69 euros par mois, soit 4 892,28 euros par an et que l’opération n’est donc clairement pas autofinancée car le coût du crédit est près de 4 fois supérieur au rendement de l’installation.

Ils estiment avoir été victimes d’un dol et soutiennent que la banque s’en est incontestablement rendue complice en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés-types et en permettant ainsi d’inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur à celui des biens financés.

Ils rappellent avoir la qualité de consommateurs et sollicitent également la nullité du contrat de vente pour non-respect de l’article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article L. 221-5 du même code, L. 111-1 du même code, et R. 111-1. Ils soutiennent que le contrat de vente doit être annulé car le bon de commande ne fait aucune mention de la date de livraison, des caractéristiques essentielles du bien ou du service et des coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétent(s). Ils déplorent l’absence de calendrier précis des opérations de livraison et d’installation, le défaut de mention de la marque, de la référence, de la dimension des modules solaires, de leur composition, ni aucune caractéristique de l’onduleur qui est pourtant une pièce essentielle de l’installation. Ils prétendent que les informations communiquées par la société Azur Solution Energie, en plus d’être incomplètes, se sont retrouvées être fallacieuses une fois les travaux terminés, qu’il s’agisse du bon de commande ou de la plaquette commerciale, que de telles indications, insuffisantes et au demeurant erronées, entraînent à ce titre encore la nullité du contrat. Ils rappellent avoir formé réclamation par un courrier du 19 avril 2016 en demandant des explications concernant l’installation “aéro” non conforme à la promesse de la plaquette fournie lors de la signature du contrat et indiquent avoir fait des photographies qui démontrent que l’installation réellement montée est différente de celle objet du bon de commande, puisque ce n’est pas un, mais deux kits GSE Intégration qui ont été installés.

Ils rappellent que la nullité du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit conformément aux dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.

Ils soutiennent que le moyen tiré d’une prétendue réitération du consentement est manifestement sans fondement car il n’appartient pas à un consommateur de confirmer quoi que ce soit s’agissant d’une violation de l’ordre public. Ils ajoutent qu’il ne peut raisonnablement être défendu qu’ils auraient eu conscience des causes de nullités soulevées dans la présente instance et qu’ils auraient eu l’intention manifeste et explicite de les réparer s’agissant de consommateurs profanes et font observer que la banque devait vérifier le bon de commande et n’en a rien fait. Ils soutiennent que cette argumentation est ubuesque et ne saurait emporter la conviction de la Cour.

Ils invoquent une faute de la banque qui n’a pas procédé à la vérification de la régularité du bon de commande avant de libérer les fonds puis qui a débloqué les fonds sur la base d’un document pour le moins ambigu et imprécis lequel ne permet pas de s’assurer de l’entière exécution des prestations promises par le bon de commande. Ils prétendent que des doutes persistent sur la véracité du document produit par la banque qui n’est pas un original, tant du fait de la présence de zones surlignées attestant d’un document non-rempli par M. [F] que du fait que certaines zones du document semblent non remplies. Ils font valoir que l’attestation est datée du 14 janvier 2016, soit à peine plus d’un mois après le bon de commande du 8 décembre 2015, que l’ensemble des prestations et notamment le raccordement au réseau électrique ne pouvait être réalisé à cette date, que l’arrêté du maire de la commune lequel ne s’oppose pas à la déclaration préalable, est daté du 19 janvier 2016, ce qui confirme qu’à la date de l’attestation, soit le 14 janvier 2016, l’ensemble des prestations du bon de commande n’étaient pas réalisées.

En conséquence de l’annulation des contrats, ils prétendent que les sommes versées au titre de la vente devront leur être restituées soit la somme de 31 900 euros, qu’ils devront être dédommagés des frais bancaires engagés (intérêts, frais) soit la somme de 20 043,83 euros, que les panneaux photovoltaïques litigieux devront être enlevés et la toiture remise en état aux frais de la liquidation judiciaire et qu’ils se verront allouer la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral incontestablement subi, notamment du fait de la prise de conscience de ce qu’ils ont été dupés par l’installateur et se sont engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.

Ils rappellent que la jurisprudence constante de la Cour de cassation est claire en cas de faute de l’établissement prêteur qui doit être privé de sa créance de restitution et que si par extraordinaire ils devaient démontrer un préjudice, celui-ci est manifeste et résulte selon eux tant du défaut de rendement de l’installation que des malfaçons au cours de la pose des panneaux.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 avril 2022, la société Franfinance demande à la cour :

– de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la Selarl Athena es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie,

– de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf le cas échéant à déclarer irrecevables les demandes formées par M. et Mme [F],

– statuant sur les chefs critiqués et les demandes des parties,

– à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [F] en nullité du contrat conclu avec la société Azur Solution Energie, de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [F] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Franfinance et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,

– de débouter M. et Mme [F] de leurs demandes de nullité des contrats et en restitution des mensualités réglées,

– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [F] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner en conséquence, in solidum à lui verser la somme de 31 900 euros en restitution du capital prêté,

– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de sa créance ainsi que la demande de dommages et intérêts, à tout le moins, de les en débouter,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [F] d’en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [F] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 31 900 euros,

– à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, de condamner in solidum M. et Mme [F] à lui payer la somme de 31 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,

– d’enjoindre à M. et Mme [F] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl Athena en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,

– subsidiairement, de priver M. et Mme [F] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

– de dire et juger en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Azur Solution Energie est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé et de condamner en conséquence cette société à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 31 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté et subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de la condamner au paiement de cette somme ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et de la condamner par ailleurs au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats soit la somme de 14 531,78 euros à ce titre,

– de fixer au passif de la procédure collective les créances de la société Franfinance à hauteur des sommes de 31 900 euros et de 14 531,78 euros,

– en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Franfinance, de condamner la société Azur Solution Energie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. et Mme [F] et en conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts, de la condamner à lui régler la somme de 51 043,83 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l’emprunteur, en cas de condamnation par voie de décharge, de la condamner à lui régler la somme de 46 431,78 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée et de fixer au passif de la procédure collective les créances correspondantes,

– de débouter M. et Mme [F] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction.

Elle estime, sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce, être recevable et bien fondée à appeler à la procédure la Selarl Athena en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie.

Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation ou de la résolution d’un contrat sur le fondement de l’article 1134 du code civil, elle invoque une action irrecevable ou mal fondée car exercée de mauvaise foi par une partie qui sait qu’elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.

Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité formée sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses en rappelant que tout au plus, ce fondement peut-il fonder une demande de dommages et intérêts que l’acquéreur formerait à l’encontre de la société venderesse.

Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.

Elle rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-17 du code de la consommation et souligne que les appelants vont au-delà des exigences prévues par les textes. Elle estime que le bon de commande n’a pas à être annulé, qu’il contient bien les caractéristiques essentielles de l’installation, que l’absence de mention relative à la marque n’est pas une cause de nullité, que les conditions particulières dans une rubrique “délais” précise les modalités et délais de livraison, que les modalités de pose, qui relèvent de contingences techniques, n’ont pas à figurer dans le bon de commande et ne sont nullement requises à peine de nullité, que le délai de raccordement ne peut être défini puisqu’il relève de la société ERDF, que les modalités relatives au prix sont conformes, que la mention figurant à l’article 13 des conditions générales intitulé “Règlement des litiges”, évoque la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle. Elle fait observer que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice en lien avec les irrégularités dénoncées.

Subsidiairement, elle fait valoir que les emprunteurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en laissant le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, en réceptionnant l’installation sans réserve, en sollicitant de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, en laissant la société ERDF procéder au raccordement de l’installation, en utilisant l’installation pendant plusieurs années, en remboursant les échéances du crédit puis en initiant une action plus de quatre ans après la souscription à la limite du délai de prescription.

Elle note que les intimés ont poursuivi la revente d’énergie postérieurement à l’introduction de leur action, qu’ils ne peuvent adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d’un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l’autre, leur exécution par la revente de l’électricité en sachant parfaitement qu’ils ne restitueront jamais l’installation. Elle fait observer que conformément au “principe de l’estoppel”, une partie ne peut avoir une attitude “incompatible” avec ses demandes.

Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées. S’agissant de la rentabilité de l’installation, elle relève que ni le bon de commande ni la plaquette ne comportent aucun engagement quant à un montant de revenus à percevoir, ni un autofinancement de l’installation, et que la Cour de cassation a considéré en outre que le rendement d’une installation ne constitue pas une caractéristique essentielle sauf à être entré dans le champ contractuel, ce qui n’est pas le cas ici. Elle ajoute que la simulation fournie par le démarcheur précise qu’elle n’est fournie qu’à titre indicatif et ne présente aucun caractère contractuel, et que les rendements pour l’année sont très proches des montants perçus tels que ressortant des factures de revente produites par les intimés. Elle note que le courrier de 2016 concerne de prétendues malfaçons, que les acquéreurs n’ont soulevé aucune contestation à réception de sa première facture de revente de l’énergie, qu’il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l’installation ni du crédit d’impôt perçu.

Elle rappelle qu’à défaut d’annulation, le contrat de crédit doit recevoir exécution et que la demande en privation de la créance de la banque de restitution du capital prêté, qui se trouve dépourvue d’objet en l’absence de nullité du contrat doit être déclarée irrecevable, à tout le moins infondée.

A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, elle demande restitution de sa créance.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

S’agissant de l’attestation de fin de travaux, elle relève que les intimés ont eux-mêmes fait référence dans le courrier de 2016 au procès-verbal de réception signé et qu’ils ne peuvent donc soulever, de mauvaise foi, une contestation en contradiction avec les propres courriers produits. Elle rappelle que le raccordement est réalisé par ERDF, l’entreprise venderesse ne procédant qu’aux démarches administratives et ne prenant à sa charge que les frais et qu’il a été jugé qu’il ne peut être demandé au prêteur de s’assurer de la mise en service de l’installation.

La banque note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Elle rappelle que l’emprunteur ne peut solliciter à être indemnisé doublement, à la fois par la voie de décharge et par la voie de l’octroi de dommages et intérêts, que les époux [F] qui ont confirmé les contrats ne sont pas recevables à opposer à la banque une prétendue faute dans la vérification du bon de commande ou dans le déblocage des fonds prêtés, que la cour devra constater en conséquence que la demande de dommages et intérêts est irrecevable et à tout le moins infondée.

Elle vise l’article L. 311-33 du code de la consommation pour solliciter de la venderesse qu’elle garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre pour ce qui concerne la restitution du capital à hauteur de la somme de 31 900 euros outre le paiement de la somme de 14 531,78 euros correspondant aux intérêts perdus.

Suivant acte délivré à personne morale à la demande de la société Franfinance le 26 avril 2022, la société Azur Solution Energie a été assignée en intervention forcée avec mise en cause du liquidateur de cette société la Selarl Athena. Cette dernière n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers du 2 février 2022 et la Selarl Athena représentée par Maître [V] [W] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Franfinance était donc bien fondée à mettre dans la cause la Selarl Athena représentée par Maître [V] [W] en tant que liquidateur judiciaire de la société intimée par acte du 26 avril 2022. L’intervention forcée à la présente instance doit donc être déclarée recevable.

A titre liminaire, la cour constate :

– que le contrat de vente est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

– que le contrat de crédit affecté conclu le 8 décembre 2015 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur les fins de non-recevoir

– Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil

La société Franfinance se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.

– Sur la fin de non-recevoir de la demande de nullité formée sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses

La société Franfinance invoque également le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité formée sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses lesquelles ne pourraient conduire qu’à l’octroi de dommage et intérêts.

Pour autant, M. et Mme [F] ne fondent pas leur demande principale d’annulation du contrat spécifiquement sur des pratiques commerciales trompeuses, mais bien sur des man’uvres frauduleuses telles que définies aux articles 1109 et 1116 du code civil. Il n’est en outre pas précisé sur quel fondement une telle irrecevabilité serait susceptible d’être prononcée.

La fin non-recevoir doit donc être rejetée.

– Sur la fin de non-recevoir des demandes de privation de sa créance et de dommages et intérêts

La société Franfinance soutient que les demandes formées à son encontre tendant à l’octroi de dommages et intérêts sont irrecevables car elles viennent s’ajouter à la demande tendant à la voir priver de sa créance et que de la sorte, M. et Mme [F] pourraient dans le cadre de la réparation de leur préjudice, obtenir une double indemnisation.

Ce faisant, la société Franfinance ne précise par le texte ou le principe susceptible de fonder une telle irrecevabilité.

La fin non-recevoir est donc rejetée.

La société Franfinance soulève dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande.

Cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur la nullité du contrat de vente

– Sur le moyen tiré d’un vice du consentement

Les intimés invoquent la nullité du contrat de vente pour dol sur le fondement de l’article 1109 et 1116 du code civil en leur version applicable au contrat, en soutenant que le contrat a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses telles que définies aux articles L. 121-1et suivants du code de la consommation, lesquelles, appréhendées sur le terrain du droit commun des contrats, sont constitutives d’un dol.

La cour constate que les appelants se contentent de citer les textes définissant les pratiques commerciales trompeuses tout en fondant leur action uniquement sur un dol, en expliquant que si les man’uvres étaient constituées, elles devraient entraîner l’annulation du contrat. Le simple fait de citer les textes définissant les pratiques commerciales trompeuses au sens du code de la consommation ne sauraient valoir démonstration d’une telle pratique.

Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable au contrat, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l’espèce, les intimés soutiennent avoir été trompés par le démarcheur sur les caractéristiques de l’installation et de l’opération prise dans son ensemble, et partant sur l’élément essentiel de leur achat déterminant de leur consentement, à savoir sa rentabilité et sur son autofinancement dans le but de les amener à contracter.

Ils produisent à l’appui de leurs allégations les copies du bon de commande, d’une simulation d’une page en recto datée du 8 décembre 2015 et d’une plaquette commerciale à en-tête Groupe Solution Energie “GSE INTEGRATION” de 7 pages.

La bon de commande validé le 8 décembre 2015 assorti des conditions générales de vente porte sur un pack GSE 20 AIR SYSTEM, composée de 20 panneaux photovoltaïques de marque Solarworld d’une puissance unitaire de 275 Wc, d’un onduleur, d’un kit GSE Intégration, d’un boîtier DC et du câblage au prix de 31 900 euros.

Le bon de commande ne contient aucun engagement du vendeur en termes de rendement de l’installation ou au titre d’avantages fiscaux permettant de réduire le coût de l’installation.

La plaquette remise par le vendeur fait tout au plus état d’une “indépendance énergétique à portée de mains”, de la possibilité d’économiser jusqu’à 40 % des besoins quotidiens en chauffage en utilisant le système aéro-voltaïque et grâce au système micro-onduleur Enphase, d’une possibilité d’augmenter la production d’énergie jusqu’à 25 %, ce qui ne contredit en rien l’objectif écologique du projet. L’économie de 40 % en matière de chauffage renvoie en effet à l’équipement en panneaux solaires aéro-voltaïques doté d’un système de soufflerie qui utilise l’air chaud qui se trouve entre les panneaux et la toiture du logement et l’injecte dans l’habitation permettant de réchauffer les pièces à vivre à moindre coût, de ventiler le logement et de récupérer la chaleur sous les modules photovoltaïques. L’augmentation de la production d’énergie de 25 % renvoie quant à elle à l’installation de micro-onduleurs de maque Enphase installés sous chaque panneau et permettant une certaine fiabilité de production.

La simulation fournie par le démarcheur précise qu’elle n’est fournie qu’à titre indicatif et qu’elle ne présente aucun caractère contractuel. Cette simulation fait état d’une production escomptée en première années de 5 364 kWh à partir d’un prix de revente de l’électricité d’un montant de 0,2539 euros/kWh, soit un revenu estimé à 1 361 euros par an. Les appelants produisent 3 factures de rachat d’énergie faisant état pour la période du 4 avril 2016 au 3 avril 2017, d’un revenu de 1 283,46 euros par an, pour la période de 4 avril 2017 au 3 avril 2018, d’un revenu de 1 262, 60 euros et pour la période allant du 4 avril 2018 au 3 avril 2019 d’un revenu de 1 307,98 euros.

Ces rendements sur trois années sont très proches de la simulation effectuée au moment de la validation du contrat en décembre 2015 puisque l’écart n’est au maximum que de 100 euros. Comme l’a justement fait observer le premier juge, rien ne permet donc de dire que cette simulation a induit les acquéreurs en erreur. Si M. et Mme [F] manifestent une déception quant à la rentabilité attendue de leur installation photovoltaïque, ils ne démontrent en rien que les rendements effectifs ne sont pas conformes à ceux réalisés par ce type d’installation.

La simulation indique prendre en compte un ensoleillement annuel à l’horizontal de 1 290 kWh/m2/an, que cette donnée d’ensoleillement est une moyenne départementale qui provient de la base de données mise en place par la Commission Européenne et qui a pour vocation de servir de référence à tous les installateurs d’équipements photovoltaïques. Le coefficient inclinaison/orientation est pris en compte pour 0,90 kWc. Aucun élément n’est produit de nature à établir que ces données seraient inexactes ou que le vendeur était en mesure de prévoir, quand il les a communiquées aux acquéreurs, que l’installation vendue ne produirait jamais les valeurs annoncées.

Il n’est pas non plus justifié d’une contestation ou réclamation à réception de la première facture de revente de l’énergie ni du crédit d’impôt éventuellement perçu, étant observé sur ce dernier point que la plaquette commerciale évoque tout au plus une possibilité de 30 % de crédit d’impôt.

Il n’est par ailleurs pas démontré d’engagement de la part de la société Azur Solution Energie en termes d’autofinancement du projet. Si les appelants dénoncent un coût du crédit près de 4 fois supérieur au rendement de l’installation, force est de constater que la simulation qui leur a été remise à titre d’information est assez proche du revenu perçu sur 3 années, de sorte que leur attention aurait dû être attirée quant aux conditions de financement de l’opération en relation avec le revenu perçu mensuellement.

Il n’est enfin pas établi d’intention de tromper de la part du vendeur.

Il n’est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les man’uvres dolosives alléguées de sorte qu’il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. et Mme [F] de leurs demandes à ce titre.

– Sur le moyen tiré du formalisme contractuel

Il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et applicable en sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016, que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties, lequel doit comprendre à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 dont l’article L. 121-18 du même code précise qu’elles doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. Ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

En application des articles L. 121-17, L. 121-18 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, le professionnel doit indiquer de manière lisible dans le contrat conclu hors établissement :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

Le bon de commande signé le 8 décembre 2015 décrit l’objet de la vente comme suit :

“PACK GSE20

GSE AIR SYSTEM

20 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

1 ONDULEUR

1 KIT GSE INTEGRATION

1 BOITIER DC

1 CABLAGE

1 INSTALLATION

1 RACCORDEMENT

DEMARCHES ADMINISTRATIVES INCLUSES

MARQUE DES PANNEAUX SOLARWORLD PUISSANCE DES PANNEAUX 275 Wc

MARQUE ONDULEUR ENPHASE

Montant total TTC 31 900”.

M. et Mme [F] déplorent que le bon de commande ne contient pas de date de livraison, qu’il ne définit pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service et omet de préciser les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents permettant d’entrer en contact rapidement.

S’agissant du point 1, ils soutiennent que le bon de commande n’apporte aucune précision concernant la marque, la référence, les dimensions des modules solaires, ou encore leur composition ni aucune caractéristique de l’onduleur. Ils évoquent un courrier de réclamation du 19 avril 2016 demandant des explications quant à une installation non conforme à la promesse de la plaquette avec deux kits GSE Intégration installés.

La cour constate que la marque des panneaux (Solarworld) et de l’onduleur (Enphase) figurent bien au bon de commande contrairement à ce qui est soutenu. En signant le bon de commande, le client a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées en son verso et de toutes les informations relatives aux produits, prix, droit de rétractation, délai, garantie, et clause de réserve de propriété et a déclaré en accepté les termes et conditions. L’article 1 des conditions générales de vente indique expressément que les caractéristiques principales des produits et services notamment les spécifications, illustrations, et indications de dimensions ou de capacités des produits sont présentées à l’aide de catalogues et que le client est tenu d’en prendre connaissance avant toute passation de commande. La plaquette commerciale dont les appelants reconnaissent avoir eu connaissance, et dont ils produisent copie, détaille en page 2 toutes les caractéristiques techniques des modules (tailles, couleur, matière, plage température, pente, assurance, poids, garantie, CEIAB, CSTB, Pass’Innovation, teste de résistance au feu). Il en est de même du système aéro-voltaïque en pages 3 et 4 et du micro-onduleur de marque Enphase en pages 5 et 6.

Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient à l’acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Azur Solution Energie notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.

Si les appelants produisent un courrier de réclamation adressé le 19 avril 2016 à la société prestataire et faisant état de malfaçons concernant les faîtières de toiture, la pose des ardoises, les travaux sous toiture et l’installation d’un système GSE AIR SYSTEME non conforme, ces éléments peuvent tout au plus fonder une demande de résolution du contrat de vente, non formée dans le cadre du présent litige. Au demeurant, les appelants ne communiquent aucun élément venant accréditer les griefs allégués dans le courrier de réclamation.

S’agissant du point 3, qui concerne la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, le bon de commande précise :

“Pré-visite : La visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du Bon de Commande.

Livraison des produits : La livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.

Installation des produits : L’installation des produits sera réalisée : option 1 : entre le 15° et le 30° jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client) option 2 : le jour de la livraison des produits (cf. article 4 des conditions générales de vente).

Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque) : AZUR SOLUTION ENERGIE s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par ERDF et/ou les régies d’électricité”.

L’article 10 des conditions générales de vente reprend ces modalités en les explicitant.

Ces dispositions apparaissent suffisamment précises et conformes aux exigences du texte susvisé, étant observé que M. et Mme [F] reconnaissent dans leurs écritures que les travaux d’installation et de pose ont eu lieu à leur domicile du 11 au 14 janvier 2016 soit un peu plus d’un mois après validation du bon de commande sans qu’ils n’émettent aucun grief à cette date, validant bien au contraire une attestation de livraison sans réserve.

S’agissant du point 4, l’article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable au contrat c’est-à-dire du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016 n’impose pas de voir figurer les coordonnées du médiateur de la consommation. Tout au plus, l’article R. 111-1 du même code pris pour son application et dans sa version applicable du 20 septembre 2014 au 1er juillet 2016 prévoit que le professionnel communique au consommateur les modalités prévues par lui pour le traitement des réclamations.

L’article 13 des conditions générales de vente contient un paragraphe intitulé “Règlement des litiges” qui détaille les modalités de traitement des litiges et notamment en cas de résolution amiable des différends. Le grief n’est donc pas fondé.

Il résulte de ce qui précède que le contrat de vente n’encourt pas l’annulation.

Le contrat de vente n’étant pas annulé, il n’y a donc pas lieu à annulation du contrat de crédit et il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. et Mme [F] de leurs demandes à ce titre.

Il n’y a donc pas lieu comme le demandent les appelants, de faire doit à leur demande d’enlèvement du matériel et de remise en état de la toiture ni de leur allouer une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, notamment du fait de la prise de conscience de ce que M. [F] a été dupé par l’installateur et s’est engagé dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. Les demandes à ce titre doivent être rejetées.

Sur la responsabilité de la société Franfinance

L’appel des époux [F] a été déclaré caduc en ce qu’il visait la société Franfinance, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes contre cette dernière.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. et Mme [F] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à l’entière charge de la société Franfinance les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance de sorte qu’il convient de condamner in solidum les appelants à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Déclare recevable l’intervention forcée à la présente instance de la Selarl Athena représentée par Maître [V] [W] en tant que liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie ;

Rejette les fins de non-recevoir ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [X] [F] et Mme [H] [F] née [O] de l’intégralité de leurs demandes ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne M. [X] [F] et Mme [H] [F] née [O] in solidum à payer à la société Franfinance une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [X] [F] et Mme [H] [F] née [O] in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.

La greffière La présidente

 


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