Clause de médiation : 26 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/13340

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Clause de médiation : 26 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/13340
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13340 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECAS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 – Juge des contentieux de la protection d’AUXERRE – RG n° 11-19-000405 et 11-20-000082

APPELANTE

La société ENERGYGO anciennement dénommée AB SERVICES représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 525 176 228 00050

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

assistée de Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246

INTIMÉS

Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (60)

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS

substituée à l’audience par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002

Madame [N] [K] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (80)

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS

substituée à l’audience par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002

La société CA CONSUMER FINANCE (dont l’une des enseignes est SOFINCO), prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 mai 2018 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [U] [R] a signé avec la société AB Services (devenue ensuite la société Energygo) un bon de commande portant sur une installation aérovoltaïque et un chauffe-eau thermodynamique au prix de 29 900 euros. Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société CA Consumer finance sous l’enseigne Sofinco, a consenti à M. [R] et à Mme [N] [K] épouse [R] un crédit d’un montant de 29 900 Euros remboursable en 144 mensualités de 323,93 euros avec assurance après une période de report de 180 jours au taux nominal de 5,709 % soit un TAEG de 5,85 %.

Le 26 mai 2018, M. [R] a signé un nouveau bon de commande portant sur la même installation et les époux [R] un nouveau contrat de crédit annulant et remplaçant les premiers, la modification portant sur le contrat de crédit d’un montant de 29 900 euros remboursable sur 149 mois en 144 mensualités de 294,03 euros hors assurance après une période de report de 5 mois au taux nominal de 5,709 % soit un TAEG de 5,85 % et une mensualité avec assurance de 323,93 euros.

Ils ont saisi leur assureur la Macif lequel a mandaté un expert et suite à deux réunions des 16 novembre 2018 et 22 octobre 2019, un rapport d’expertise a été rendu le 30 octobre 2019 par Elex Rhône Alpes Auvergne.

Saisi le 23 octobre 2019 par la société CA Consumer finance d’une demande de condamnation de M. et Mme [R] à régler le solde du crédit, puis le 30 janvier 2020 par M. et Mme [R] en annulation des contrats, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre, par jugement contradictoire du 28 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

– prononcé la nullité du contrat de vente “du 11 avril 2018” et la nullité subséquente du contrat de crédit “du 11 avril 2018”,

– condamné la société AB Services récemment dénommée Energygo à payer à M. et Mme [R] la somme de 29 900 euros au titre de l’annulation du contrat principal et celle de 500 euros en réparation de leur préjudice moral

– rejeté la demande de délais de paiement,

– condamné la société AB Services récemment dénommée Energygo à déposer l’installation aérovoltaïque installée chez M. et Mme [R] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,

– condamné M. et Mme [R] à restitution de l’installation aérovoltaïque installé à leur domicile à société AB Services récemment dénommée Energygo, ce qui leur imposera de lui permettre l’accès à leur domicile pour qu’elle procède à leur dépose,

– condamné M. et Mme [R] solidairement à payer à la CA Consumer finance dont l’une des enseignes est Sofinco la somme de 29 900 au titre de la restitution du capital emprunté déduction faite des intérêts,

– dit que les sommes versées antérieurement par M. et Mme [R] et non comptabilisées dans le présent calcul seraient déduites du montant de la condamnation,

– rejeté les demandes au titre de la capitalisation des intérêts et de la clause pénale,

– rejeté le surplus des demandes,

– condamné in solidum la CA Consumer finance dont l’une des enseignes est Sofinco et la société AB Services récemment dénommée Energygo à payer à M. et Mme [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

– ordonné l’exécution provisoire.

Le premier juge a relevé que les man’uvres dolosives n’étaient pas établies ni sur la question du crédit d’impôt ni sur celle de la rentabilité et de l’autofinancement du crédit et que la signature de deux bons de commande ne caractérisait pas non plus le dol. Il a relevé que ce qui concernait le retard dans la déclaration préalable des travaux ne pouvait caractériser un dol.

Il a ensuite retenu que la mention relative à la possibilité d’avoir recours à un médiateur n’était pas présente dans le bon de commande litigieux, qu’il importait peu que cette mention soit présente sur le contrat de crédit puisque les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation concernaient la validité du contrat de vente et que ceci suffisait à justifier la nullité sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements invoqués.

Il a considéré qu’il ne pouvait être valablement soutenu que M. et Mme [R] avaient connaissance de cette cause de nullité même s’ils avaient commencé à exécuter volontairement le contrat mais qu’en tout état de cause ils avaient rapidement fait diligenter une expertise et rapidement cessé de régler leurs mensualités de crédit, ce qui était incompatible avec une prétendue volonté de poursuivre sans équivoque l’exécution du contrat et d’en couvrir les irrégularités. Il a en outre considéré que la mention obligatoire du recours à un médiateur, était une condition de validité du contrat qui échappait aux consommateurs profanes. Il a en conséquence écarté toute confirmation du contrat.

Il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit et a ordonné les restitutions après avoir relevé que M. et Mme [R] n’invoquaient aucune faute à l’encontre de la banque.

Par une déclaration en date du 13 juillet 2021, un appel a été interjeté par la société Energygo.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société Energygo demande à la cour :

– d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de M. et Mme [R],

– à titre principal de dire et juger qu’il n’existe aucune cause de nullité du contrat, que M. [R] a tacitement confirmé le bon de commande signé le 26 mai 2018 et ainsi couvert toute cause éventuelle de nullité, de rejeter la demande de nullité du contrat de vente, de rejeter toutes les demandes de M. et Mme [R],

– à titre subsidiaire, de condamner M. et Mme [R] à lui restituer à leurs frais le kit aérovoltaïque ainsi que le ballon thermodynamique installés en exécution du contrat de vente, de les condamner à rembourser à la société CA Consumer finance le montant du capital emprunté, ou le cas échéant de lui accorder des délais de paiement de vingt-quatre mois et de limiter cette condamnation au montant du capital emprunté,

– en tout état de cause de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [R], de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, de rejeter la demande de la société CA Consumer finance tendant à la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge et de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que les caractéristiques techniques des biens vendus sont détaillées sur le bon de commande et que préalablement à la signature du bon de commande, elle a remis un livret présentant les caractéristiques techniques du matériel proposé à la vente. Elle soutient que l’indication de la marque n’est pas exigée à peine de nullité non plus que celle du rendement en soulignant qu’elle ne peut s’engager contractuellement sur ce point dès lors qu’elle ne maîtrise pas toutes les variables. Elle ajoute que le prix global est indiqué et que le détail du prix n’est pas exigé à peine de nullité. Elle soutient que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige a bien été indiquée.

Elle soutient avoir parfaitement respecté les textes relatifs au droit de rétractation, que les fonds lui ont été transférés non pas à la date d’émission de la facture mais au milieu du mois de juillet 2018 et qu’en tout état de cause aucune disposition du code de la consommation ne sanctionne la délivrance prématurée des fonds par l’organisme de crédit par la nullité du contrat de vente. Elle ajoute que M. et Mme [R] qui produisent un courrier de rétractation daté du 19 juin 2018 ne démontrent ni son envoi ni sa réception et que c’est à eux qu’il appartient de démontrer avoir exercé leur droit de rétractation dans les délais impartis. Elle souligne que ce courrier produit n’a été suivi d’aucun acte ni d’aucune restitution et que M. et Mme [R] ont au contraire manifesté l’intention de jouir et de conserver lesdits panneaux et ont confirmé cette intention en la laissant à nouveau intervenir sur l’installation le 18 novembre 2019.

Elle rappelle que les nullités invoquées sont des nullités relatives qui peuvent donc être couvertes par une confirmation expresse ou tacite de la part du consommateur et indique que les conditions générales de vente indiquent de manière très lisible les dispositions du code de la consommation applicables et ce d’autant plus que M. [R] a signé deux bons de commande identiques en tous points à près de 10 jours d’intervalle ce qui lui a laissé le temps d’étudier les dispositions applicables. Elle souligne que M. [R] l’a laissée installer le matériel, a signé un procès-verbal de réception sans réserve, a accepté le raccordement de l’installation qui a été mise en service le 23 août 2018 et l’a sollicitée à deux reprises, la seconde postérieurement au rapport Elex. Elle précise que M. et Mme [R] ont justifié l’arrêt du paiement des mensualités au motif qu’elle ne leur aurait jamais donné d’explications sur le délai et le montant du rachat de leur électricité, ce qui ne signifie nullement qu’ils ne voulaient plus bénéficier de leur installation solaire et du ballon thermodynamique, mais uniquement qu’ils ne voulaient pas payer leur crédit.

A titre subsidiaire, elle soutient que si les contrats devaient être annulés, M. [R] devrait être condamné à lui restituer à ses frais la centrale aérovoltaïque et le ballon thermodynamique installés en exécution du contrat de vente mais aussi l’ensemble des fruits perçus au titre du contrat, à savoir les avantages fiscaux éventuellement perçus, les économies réalisées, ainsi que le bénéfice tiré de la revente de l’électricité ainsi que le montant du crédit. Elle ajoute qu’elle n’a reçu aucune somme de la part de M. et Mme [R] directement si bien qu’elle ne peut être condamnée à leur restituer la somme de 29 900 euros au titre du prix de vente, que M. et Mme [R] doivent être condamnés à rembourser la banque et à défaut qu’elle doit bénéficier de délais de paiement, sa trésorerie ne lui permettant pas de s’acquitter de cette somme, la crise sanitaire liée au COVID-19 ayant affecté son activité.

Elle conteste tout préjudice moral de M. et Mme [R] et fait valoir qu’ils ont délibérément choisi de ne plus payer et de demander l’annulation alors que l’installation est parfaitement fonctionnelle et souligne que le rapport Elex conclut que l’installation est performante.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, M. et Mme [R] demandent à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente intervenu le “11 avril 2018” et la nullité du contrat affecté intervenu le “11 avril 2018”,

– de débouter la société AB Services devenue Energygo et la SA CA Consumer finance dont l’une des enseignes est Sofinco, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

– de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,

– de constater que le consentement qu’ils ont exprimé au moment de la vente était vicié par un dol,

– de prononcer la nullité du bon de commande et en conséquence d’annuler le contrat de crédit,

– à défaut de constater l’absence des mentions obligatoires à peine de nullité sur le bon de commande n° 36355 du 26 mai 2018, d’en prononcer la nullité et en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit, à défaut de constater la violation par le vendeur des délais de réflexion et de rétractation imposés par la loi, de constater leur volonté de se rétracter exprimée dans le délai légal et de suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté et ce jusqu’à la solution du litige et in fine, d’annuler le contrat de crédit,

– en tout état de cause, de condamner la société AB Services devenue Energygo à leur payer la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

– de condamner in solidum la société AB Services devenue Energygo et la société CA Consumer finance dont l’une des enseignes est Sofinco, à leur payer une somme de 1 500 euros s’agissant de la procédure de première instance, et une somme de 2 000 euros concernant la procédure d’appel et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Ils exposent que le contrat a été conclu dans le cadre d’un démarchage commercial et que dans ce cadre ils ont été victimes d’un dol, la société AB Services ayant sans cesse menti pour réaliser la vente. Ils rappellent qu’un simple mensonge, même non appuyé d’actes extérieurs, peut constituer un dol et affirment qu’elle leur a assuré que les travaux étaient éligibles au crédit d’impôt alors que depuis le 1er janvier 2014, les équipements photovoltaïques ne le sont plus, si bien qu’ils n’ont pas reçu les 2 700 euros escomptés. Ils soutiennent que c’est un commercial de cette société qui a inscrit cette mention sur la plaquette et que tel a également été le cas pour deux autres clients, ce qui démontre qu’il s’agissait d’une man’uvre courante de la société. Ils soutiennent qu’il leur a été affirmé que la production d’électricité se poursuivait même sans soleil et que les promesses de rentabilité se sont avérées fausses, l’installation ne permettant pas de dégager un revenu égal aux mensualités de crédit. Ils soutiennent que sans ces mensonges, ils n’auraient pas contracté. Ils ajoutent que les déclarations préalables de travaux étaient régulièrement déposées après que les panneaux photovoltaïques aient été installés sur le toit des acheteurs.

Ils affirment n’avoir jamais rempli un quelconque document pour la société Sofinco et que lorsqu’ils se sont rétractés, le commercial est revenu à leur domicile et leur a fait signer un deuxième bon de commande. Ils soutiennent qu’après la signature du premier bon de commande, Mme [R] avait appelé la société Sofinco pour lui indiquer qu’il ne fallait pas verser l’argent à la société AB Services, mais que l’organisme avait alors précisé qu’il était “trop tard, car la somme avait déjà été payée”.

Ils soutiennent que le bon de commande est trop succinct et pas assez détaillé pour répondre aux prescriptions de l’article L. 111-1 du code de la consommation en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens vendus. Ils ajoutent que le prix n’est pas détaillé et qu’il n’est pas fait mention de la possibilité de recourir à un médiateur si bien que le contrat est nul.

Ils affirment que la société AB Services a reçu le paiement du prix avant l’expiration du délai de 7 jours courant à compter de la conclusion du contrat au mépris des dispositions de l’article L. 221-10 alinéa 1du code de la consommation et soutiennent que la preuve de ce paiement anticipé résulte de la production de la facture émise le 31 mai 2018 soit avant l’expiration du délai de réflexion. Ils rappellent qu’en application de l’article L. 142-7 du même code, le vendeur encourt de ce fait une condamnation pénale. Ils soutiennent qu’en application de l’article L. 221-18 du même code, ils disposaient d’un délai de 14 jours à compter de la fin des travaux pour se rétracter, que ce délai expirait le 22 juin 2018 et qu’ils se sont rétractés avant cette date soit le 19 juin 2018. Ils soulignent que la loi n’oblige pas le consommateur à se rétracter par voie de recommandé ni que le bordereau remis à cet effet soit utilisé et qu’il suffit que la demande soit sans équivoque ce qui était le cas. Ils soulignent que la société AB Services ne conteste pas avoir reçu cette lettre et est taisante sur la date.

Ils contestent avoir entendu confirmer la validité du contrat et font valoir qu’il n’est pas établi qu’ils auraient eu connaissance des causes de nullité. Ils soulignent que leur comportement a au contraire démontré qu’ils n’entendaient pas maintenir les contrats.

Ils soulignent que l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de crédit lié.

Ils font état de ce que d’après le rapport d’expertise, l’installation n’est pas performante et que les panneaux ne sont pas correctement fixés et indiquent que le rachat de l’électricité supposée être produite par l’installation n’a jamais pu être opéré, en raison des carences de la Société AB Services et que ce n’est que par courrier daté du 27 janvier 2020 qu’ils vont recevoir la proposition de contrat d’achat EDF et ce à leur demande, la société AB Services n’ayant réalisé aucune démarche. Ils estiment leur préjudice à 4 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, la société CA Consumer finance demande à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté,

– à titre subsidiaire de condamner la société Energygo anciennement dénommée AB Services à lui payer la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

– en tout état de cause de condamner la société Energygo anciennement dénommée AB Services à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,

– de condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à “la SA Cofidis” une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle indique s’en rapporter sur la nullité des conventions tant sur le fondement du prétendu dol que sur le fondement des dispositions du code de la consommation.

Elle indique que même si la Cour venait à infirmer le jugement sur la nullité des conventions, elle prononcerait la déchéance du droit aux intérêts, pour absence de fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées mais qu’en tout état de cause elle confirmerait le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les emprunteurs à lui rembourser le capital d’un montant de 29 900 euros et ce même en cas d’infirmation sur la nullité.

Elle soutient que si la cour venait à dispenser les emprunteurs de rembourser la banque en cas de nullité des conventions, elle condamnerait la société venderesse à un pareil remboursement et souligne que le capital doit lui être remboursé soit par les emprunteurs soit par le vendeur. Elle indique qu’entre la société venderesse et la banque, seules les dispositions du code de commerce et le droit commun sont applicables, à l’exclusion des dispositions du code de la consommation. Elle souligne qu’en cas d’annulation et même à supposer qu’aucune faute ne soit retenue contre le vendeur à son encontre, celui-ci ne peut conserver le montant du capital sauf à s’enrichir indûment et qu’elle est fondée à titre subsidiaire à lui demander le remboursement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

– que le contrat de vente souscrit le 26 mai 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

– qu’aucun contrat n’a été signé le 11 avril 2018 et que le jugement est manifestement entaché d’une erreur matérielle dans son dispositif.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré du vice du consentement

M. et Mme [R] soulèvent en premier lieu la nullité du contrat de vente du 26 mai 2018 pour vice du consentement.

Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentementa été donné.

Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

M. et Mme [R] font valoir avoir été trompés sur l’existence d’un crédit d’impôt et soutiennent qu’il s’agissait pour eux d’une information déterminante de leur consentement. Ils se prévalent de mentions manuscrites portées sur une brochure. Toutefois comme l’a à juste titre souligné le premier juge, ils ne rapportent pas la preuve de ce que ces mentions ont été inscrites par le vendeur avant la conclusion du contrat. Le fait que ces mentions apparaissent dans un autre litige n’est pas non plus de nature à démontrer que ces mentions ont été inscrites par le vendeur. Il n’est pas non plus établi que de telles promesses aient été faites oralement ni que cet élément ait été déterminant de leur consentement, une telle affirmation présentée a posteriori étant insuffisante à cet égard. En outre et comme l’a justement relevé le premier juge la société AB Services n’a jamais présenté cet avantage comme acquis, le catalogue renvoyant aux possibles aides à la transition énergétique avec des conditions d’éligibilité disponibles au bulletin officiel des impôts et l’article 8 des conditions générales précisant que “le client est informé qu’il peut exister des aides, régionales, publiques ou parapubliques liées à l’installation objet du contrat amis que le vendeur ne saurait garantir une quelconque obtention de celles-ci. Il s’engage uniquement à prêter son concours à leur obtention lorsqu’elles existent. Le client reconnaît être informé que certains produits vendus sont éligibles au crédit d’impôt. Cependant le vendeur ne saurait garantir son obtention ou son montant en raison des nombreux paramètres conditionnant son attribution et de l’évolution de la législation en la matière”.

Ils soutiennent encore avoir été trompés sur la rentabilité attendue de l’installation. Or comme l’a également justement relevé le premier juge, cette rentabilité financière n’est pas rentrée dans le champ contractuel, l’article 8 des conditions générales précisant au contraire l’absence de garantie du vendeur sur le volume d’électricité produite ou le rendement. Ils ne démontrent pas davantage avoir été trompés sur l’existence d’un rapport entre soleil et production d’électricité.

Ils stigmatisent également le recours à la signature de deux bons de commande, soulignant que le vendeur est revenu à la charge malgré leur annulation première. Or d’une part ils ne démontrent pas que la signature du second bon de commande est consécutive à une demande d’annulation de leur part de la première commande. La société Energygo fait de son côté valoir que les nouveaux contrats ont été signés à la demande de la banque en raison de difficultés sur le contrat de crédit et cette version apparaît d’autant plus probante que les bons de commandes sont strictement identiques sauf en ce qui concerne le crédit qui diffère légèrement. En outre si M. et Mme [R] avaient effectivement annulé la première commande car ils regrettaient leur achat, ce qu’ils ne démontrent en rien, aucune preuve d’annulation ou de rétractation de ce premier contrat n’étant apportée, le fait de passer à nouveau une commande dans les mêmes termes dix jours plus tard serait parfaitement incohérent.

Enfin le délai de la déclaration de travaux ne saurait constituer un élément du dol mais ne pourrait être invoqué qu’à l’appui d’une demande de résolution du contrat pour inexécution, laquelle n’est pas présentée.

Les prétentions de M. et Mme [R] relatives à un dol qui n’est pas démontré sont donc rejetées et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité sur ce fondement.

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

Il est constant que le contrat de vente conclu entre les parties le 26 mai 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

M. et Mme [R] contestent que les points 1, 2 et 6 aient été respectés. Ils produisent les bons de commande en copie. Le bon de commande du 26 mai 2018 ayant annulé et remplacé le précédent, la cour n’examinera que celui-ci.

S’agissant du point 1 le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui mentionne que l’installation porte sur :

“- une installation d’un kit de panneaux aérovoltaïque GSE AIR SYSTEM certifiés EN 12975-1&2 et EN ISO 99806

– pour une puissance électrique de 45 kWc soit 15 panneaux de 200 Wc de marque Soluxtec ou Francilienne ou Eurener pour une puissance globale de 845 kW.

– fonctions incluses : électricité, chauffage, rafraichissement nocturne, assainissement de l’air intérieur,

– module de ventilation, bouches d’insufflation, thermostat d’ambiance sans fil, coffret de protection, disjoncteur et parafoudre,

– kit d’intégration au bâti de marque GSE,

– panneaux aérovoltaïques garantis constructeur 25 ans (selon documentation fournie),

– N° qualiPV/RGE 47791/ N° garantie décennale 1404DECCELO2823

Eligible au crédit d’impôt selon bulletin officiel en vigueur

AB assistance suivi en ligne de la production électrique et de la production de chauffage,

options :

– Micro-onduleurs de marque Emphase garantie 20 ans

– eau chaude sanitaire avec ballon thermodynamique capacité 200 L norme EN 16147, COP 2.88 de marque Thermor ou équivalent

– mode de raccordement choisi : surplus”

répond aux exigences de ce texte qui n’impose nullement que la marque des panneaux, de l’onduleur ou du boîtier soit précisée dans le bon de commande. Elle permettait à l’acquéreur de comparer utilement la proposition notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux. En outre l’acquéreur a reconnu aux termes des conditions générales de vente avoir reçu une documentation complète incluant un descriptif complet.

S’agissant du point 2, l’article L. 111-1 du code de la consommation exige la mention du prix global à payer et des modalités de paiement. Le prix total toutes taxes comprises de 29 900 euros figure bien au bon de commande sans que ne soit exigée de mention particulière relative au détail du coût de l’installation ou au coût unitaire de chaque matériel ou prestation.

S’agissant du point 6 en revanche, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, il n’est pas fait mention dans le contrat de la possibilité de recourir aux services du médiateur de la consommation alors que les textes imposent à peine de nullité que le contrat comprenne cette mention. La société Energygo ne saurait se retrancher derrière le fait que M. [R] a signé une fiche précontractuelle d’information avant validation du contrat de vente, comportant une clause au-dessus de leur signature rappelant la possibilité en cas de litige de saisir le médiateur de la consommation, puisque les textes exigent cette mention au stade précontractuel et au stade contractuel à peine de nullité.

Partant c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat encourait l’annulation.

Sur la confirmation du contrat

L’article 1181 du code civil précise que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.

Le bon de commande litigieux reproduit le texte des articles L. 211-4, L. 211-5, L. 211-12 du code de la consommation, 1641 et 1648 du code civil, L. 221-5, L. 221-18, et L. 216-02 du code de la consommation mais pas les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation donnant une liste des mentions obligatoires devant figurer au contrat. Si sa reproduction n’est pas une obligation légale, il apparaît que la seule lecture du bon de commande ne pouvait donc permettre à M. [R] de connaître la réglementation applicable lors de sa signature. La cour relève que la fiche précontractuelle qui mentionne cette possibilité de saisine ne précise pas qu’il s’agit d’une cause de nullité si le contrat ne mentionne pas cette faculté.

Il en résulte que M. [R] ne pouvait avoir connaissance à la date de signature du contrat, de la réglementation applicable à peine de nullité et ne peut donc avoir manifesté son intention de couvrir la cause de nullité affectant le contrat. La cour constate par ailleurs que si M. et Mme [R] ne démontrent pas avoir envoyé la lettre de rétractation du 19 juin 2018 ni à la supposée envoyée, la date d’envoi comme le fait pertinemment observer le vendeur, il reste qu’ils ont pris contact avec un avocat lequel a écrit au vendeur dès le 14 décembre 2018 et qu’ils n’ont par ailleurs jamais remboursé le crédit comme ils en avaient l’obligation.

C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la nullité n’avait pas été couverte et a prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté celle du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point sauf à rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement en précisant que les contrats annulés sont ceux du 26 mai 2018 et non du 11 avril 2018 comme indiqué par erreur.

Sur les conséquences de l’annulation des contrats

Aucune demande n’est formée contre la banque par M. et Mme [R] hormis la demande de suspension du contrat de crédit qui est sans objet et doit être rejetée, le contrat de crédit étant annulé ainsi qu’il vient d’être indiqué. Dès lors, et en conséquence de l’annulation du contrat de crédit, M. et Mme [R] doivent la restitution du capital à la société CA Consumer Finance soit la somme de 29 900 euros et le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a retenu que la nullité du contrat de vente ayant pour origine un manquement de la société AB Services, cette dernière devait être condamnée à restituer le prix de vente de 29 900 euros aux acquéreurs et a condamné la société AB Services devenue Energygo à déposer l’installation dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et condamné M. et Mme [R] à la restitution du matériel installé à leur domicile ce qui leur impose de laisser libre accès à leur domicile.

Sur la demande de délais de paiement présentée par la société Energygo

Celle-ci affirme ne pas être en mesure de rembourser sans délais de paiement mais n’apporte aucun élément sur sa situation financière. Elle doit donc être déboutée de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts contre la société AB Services nouvellement dénommée Energygo

M. et Mme [R] qui ont été déboutés de leur demande tendant à voir constater qu’ils ont été victimes d’un dol ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts sur aucun des arguments développés à l’appui de ce fondement qu’ils reprennent à nouveau à l’appui de leur demande de dommages et intérêts.

Ils font aussi valoir un préjudice en lien avec le défaut de performance de l’installation qui résulterait d’après eux du rapport d’expertise amiable. Or la cour constate que contrairement à ce qu’ils affirment, l’expertise conclut que l’installation est performante et rappelle que son but était une auto-consommation de telle sorte que seul le surplus est réinjecté. L’expert ajoute qu’elle est aussi conforme à ce qui a été vendu. Il a préconisé une reprise liée au fait que le boîtier Emphase ne fonctionnait plus et le vendeur est ré-intervenu.

M. et Mme [R] produisent des photographies et prétendent qu’elles démontrent des malfaçons et l’existence d’infiltrations. La production de telles photographies ne saurait suffire à corroborer leurs affirmations. Ils ne peuvent prétendre n’avoir pu souscrire de contrat avec EDF qu’en 2020 sans d’ailleurs en apporter la preuve alors que lors de l’expertise Mme [R] a indiqué avoir perçu d’EDF courant juin 2019 la somme de 183,16 euros. La société Energygo verse d’ailleurs aux débats la preuve de la mise en service le 23 juillet 2018 (courrier Enedis du 3 septembre 2018).

Contrairement à ce qu’ils soutiennent ils ont bien obtenu l’attestation du Consuel le 11 juin 2018 et si la demande d’autorisation de travaux a été déposée le 29 mai 2018, ils ne démontrent aucune opposition de la mairie. Ils ne démontrent donc pas en quoi la réalisation des travaux avant l’expiration du délai d’opposition de la mairie leur a causé un grief.

Ils affirment encore qu’il est démontré un déblocage anticipé des fonds au motif que la facture a été éditée le 31 mai 2018. La cour observe que la date de la facture ne permet pas de considérer comme acquis que les fonds ont été débloqués à cette date alors même que leur demande de financement ne date que du 8 juin 2018 et que les documents bancaires et notamment l’historique de compte de la société CA Consumer finance dont ils ne contestent pas l’exactitude montre que les fonds ont été débloqués le 13 juillet 2018 soit bien après l’expiration du délai légal et même de leur délai de rétractation, le contrat datant du 26 mai 2018 et l’installation ayant été réalisée le 8 juin 2018. En outre la cour observe qu’ils ne font valoir aucune faute de la banque.

Enfin, faute pour eux de démontrer la réalité de l’envoi du courrier simple de rétractation qu’ils produisent daté du 19 juin 2018, comme sa date d’envoi, ils ne démontrent en rien que le vendeur n’a pas respecté leur droit de rétractation étant observé que c’est à celui qui se rétracte qu’il appartient de prouver à quelle date il l’a fait.

En définitive, le seul reproche qui peut être fait au vendeur est de n’avoir pas mentionné la possibilité du recours au médiateur de la consommation dans le contrat. M. et Mme [R] ne démontrent pas en quoi ceci leur a causé un préjudice supplémentaire allant au-delà de l’annulation des contrats qu’ils ont choisi de solliciter. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent également être confirmés. Il convient de condamner la société AB Services nouvellement dénommée Energygo aux dépens d’appel et au paiement à M. et Mme [R] d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur matérielle figurant dans son dispositif et à préciser que les contrats annulés datent du 26 mai 2018 ;

Y ajoutant,

Condamne la société AB Services nouvellement dénommée Energygo à payer à M. [U] [R] et à Mme [N] [K] épouse [R] une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AB Services nouvellement dénommée Energygo aux dépens d’appel ;

Déboute les parties de toute autre demande.

La greffière La présidente

 


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