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AFFAIRE : N° RG 21/01140 –
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d’ALENCON en date du 12 Mars 2021
RG n° 11-20-0002
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
Assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SA FRANFINANCE
N° SIRET : 719 807 406
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMES :
Madame [N] [H]
née le 17 Août 1959 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [I] [S]
né le 09 Août 1967 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Me Céline GASNIER, avocat au barreau d’ALENCON
S.A.R.L. PP72
N° SIRET : 801 345 356
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
Assistée de Me Mathilde LOHEAC, avocat au barreau de NANTES
DEBATS : A l’audience publique du 04 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00, après prorogation de la décision initialement fixée au 02 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Courant 2019, M. [I] [S] et Mme [N] [H] ont conclu plusieurs contrats hors établissement avec la SARL PP72 (Préservation du patrimoine) :
1) Suivant bon de commande n°350043 signé le 15 avril 2019 au nom de M. [S] et Mme [H], ces derniers ont confié à la société SARL PP72 l’exécution de travaux de façades extérieures de leur maison (RPE et maçonnerie) moyennant le prix total de 29.100 euros TTC.
Cette opération a été intégralement financée au moyen d’un crédit affecté n° 20190423 d’un montant de 29.100 euros souscrit le 23 avril 2019 par M. [I] [S] auprès de la SA BNP Paribas personal finance.
Le 7 juin 2019, M. [S] a signé une attestation reconnaissant que la livraison du bien et /ou la fourniture de la prestation de service (RPE) a été pleinement exécutée conformément au contrat de vente et sollicitant le déblocage des fonds.
Le 5 août 2019, M. [S] a procédé au remboursement anticipé du capital.
2) Suivant bon de commande n°350061 signé le 30 mai 2019, M. [I] [S] a confié à la société PP72 l’exécution de travaux de toiture moyennant le prix de 35.945 euros TTC, opération intégralement financée par le biais d’un crédit affecté souscrit par M. [I] [S] et Mme [N] [H] le même jour auprès de la SA Franfinance, pour un montant en principal de 35.945 euros.
Le 25 juillet 2019, M. [S] et la SAS PP72 ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve.
Le 29 juillet 2019, M. [S] a signé une attestation reconnaissant que le bien ou la prestation de service a été livrée et/ou installée à son entière satisfaction conformément au bon de commande et sollicitant le déblocage des fonds.
3) Suivant bon de commande n°350074 signé le 26 juin 2019, M. [I] [S] et Mme [N] [H] ont confié à la société PP72 l’exécution de travaux d’isolation et d’installation d’un système VMC moyennant le prix de 9.477 euros TTC, opération financée par le biais d’un crédit affecté n° 20190705 souscrit par M. [S] auprès de la SA BNP Paribas personal finance le 5 juillet 2019, pour un montant de 9.477 euros.
Les 26 et 30 juillet 2019, M. [S] et la SARL PP72 ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve.
Le 30 juillet 2019, M. [S] a signé une attestation reconnaissant que la livraison du bien et /ou la fourniture de la prestation de service (isolation sous-sol) a été pleinement exécutée conformément au contrat de vente et sollicitant le déblocage des fonds.
4) Suivant bon de commande n°18-190260 signé le 30 juillet 2019, M. [I] [S] et Mme [N] [H] ont confié à la société PP72 l’exécution de travaux d’isolation sous rampants moyennant le prix de 14.854,40 euros TTC, opération financée par le biais d’un crédit affecté n° 20190809 souscrit par M. [S] auprès de la SA BNP Paribas personal finance le 9 août 2019, pour un montant de 14.854,40 euros.
Le 23 août 2019, M. [S] et la SARL PP72 ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve.
Le 27 août 2019, M. [S] et Mme [H] ont signé une attestation reconnaissant que la livraison du bien et /ou la fourniture de la prestation de service (isolation) a été pleinement exécutée conformément au contrat de vente et sollicitant le déblocage des fonds.
5) Suivant bon de commande n°1841 signé le 12 août 2019, M. [I] [S] et Mme [N] [H] ont confié à la société PP72 l’exécution de travaux d’assèchement des murs moyennant le prix de 4.351,86 euros TTC, payable comptant.
Le même jour, M. [S] a signé un formulaire demandant à l’entreprise de commencer les travaux commandés avant la fin du délai de rétractation de 14 jours et renonçant expressément à celui-ci.
Le 27 août 2019, M. [S] et la SARL PP72 ont signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve.
Par actes d’huissier de justice en date des 13 août 2020 et 20 août 2020, Mme [N] [H] et M. [I] [S] ont fait assigner les SA BNP Paribas personal finance et SARL PP 72 devant le tribunal judiciaire d’Alençon sollicitant principalement la nullité des contrats conclus et la constatation d’une faute du prêteur de nature à le priver de son droit à la restitution du capital, ainsi que le paiement des dommages et intérêts.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 décembre 2020, Mme [N] [H] et M. [I] [S] ont également fait assigner la SA Franfinance devant le tribunal judiciaire d’Alençon.
Par jugement du 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon a :
– prononcé d’office la jonction des deux instances enregistrées au greffe sous les numéros RG 20-267 et RG 20-464 sous le numéro RG 20-267 ;
– débouté Mme [N] [H] et M. [I] [S] de leur demande de communication de pièces,
– débouté Mme [N] [H] et M. [I] [S] de leur demande de juger non-écrites les clauses de l’ensemble des contrats conclus entre eux et la société préservation du patrimoine (PP 72) indiquant que les travaux envisagés sont des travaux sur mesures incluant l’impossibilité d’exercer leur droit de rétractation ;
– prononcé l’annulation du contrat de vente n°350061 passé le 30 mai 2019 entre M.[I] [S] et la SARL PP 72 ;
– prononcé l’annulation du contrat de vente n° 350043 passé le 30 mai 2019 entre Mme [N] [H], M,[I] [S] et la SARL PP 72 ;
– prononcé l’annulation du contrat de vente n°350074 passé le 26 juin 2019 entre Mme [N] [H], M.[I] [S] et la SARL PP 72 ;
– prononcé l’annulation du contrat de vente n° 1841 passé le 12 août 2019 entre Mme [N] [H], M.[I] [S] et la SARL PP 72 ;
– prononcé la résolution du contrat n°18-190260 passé le 30 juillet 2019 entre Mme [N] [H] et M.[I] [S] et la SARL PP 72 ;
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté du 30 mai 2019 liant Mme [N] [H], M.[F] [S] et la société Franfinance ;
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté n°20190423 du 30 mai 2019 liant Mme [N] [H], M. [I] [S] et la société Cetelem- BNP Paribas personal finance ;
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté n°20190809 du 5 juillet 2019 liant M. [I] [S] et la société Cetelem- BNP Paribas Personal Finance ;
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté n°2019705 du 9 août 2019 liant Mme [N] [H] et M. [I] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
– dit que Mme [N] [H] et M. [I] [S] seront dispensés de restituer à la BNP Paribas personal finance le montant du crédit affecté n°20190809 d’un montant de 9.477 euros ;
– dit que Mme [N] [H] et M. [I] [S] seront dispensés de restituer à la BNP Paribas personal finance le montant du crédit affecté n°2019705 pour la somme de 14.854,40 euros ;
– dit que M. [I] [S] n’aurait pas dû restituer le capital du prêt n°20190423 pour la somme de 29.100 euros ;
– dit que Mme [N] [H] et M. [I] [S] seront dispensés de restituer à Franfinance le montant du crédit affecté d’un montant de 35.945 euros ;
– condamné la BNP Paribas Personal Finance à rembourser en deniers ou quittances à Mme [N] [H] et M. [I] [S] la somme de 31.743,84 euros relative aux échéances prélevées jusqu’au 30 septembre 2020 outre toute somme qui aurait été prélevée après cette date ;
– condamné la société Franfinance à rembourser en deniers ou quittances à Mme [N] [H] et M.[I] [S] la somme de 3.267,90 euros relative aux échéances prélevées jusqu’au 30 novembre 2020 outre toute somme qui aurait été prélevée après cette date ;
– condamné la SARL PP 72 à payer à société Franfinance la somme de 17.972,50 euros ;
– condamné la SARL PP 72 à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 34.142,50 euros ;
– condamné Mme [N] [H] et M. [I] [S] à payer à la société préservation du patrimoine (PP 72) la somme de 92.000 euros ;
– condamné la société préservation du patrimoine (PP 72) à rembourser à Mme [N] [H] et M. [I] [S] la somme de 4.351,86 euros, relative au contrat n°1841 en date du 12 août 2019 ;
– condamné la société préservation du patrimoine (PP 72) à payer à Mme [N] [H] et M. [I] [S] la somme de 14.854,40 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier ;
– ordonné la compensation entre les créances de Mme [N] [H] et M. [I] [S] de 4.351,86 euros et de 14.854,40 euros, et la créance de la société préservation du patrimoine (PP 72) de 92.000 euros ;
– débouté Mme [N] [H] et M.[I] [S] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
– condamné in solidum la SARL PP72 et la BNP Paribas Personal Finance et la société Franfinance à verser à Mme [N] [H] et M. [I] [S] une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la SARL PP72 et la BNP Paribas Personal Finance et la société Franfinance aux entiers dépens dont le coût du constat d’huissier de justice de 345,20 euros.
Par déclaration en date du 22 avril 2021, la société BNP Paribas personal finance a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration en date du 18 mai 2021, la société Franfinance a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances enregistrées sous les numéros n° RG 21/1400 et n° RG 21/1140 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro RG 21/1140.
Par dernières conclusions déposées le 16 décembre 2021, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
– Prononcer la jonction entre les deux instances n°21/01400 (DA 21/1191) et n°21/01140 (DA 21/00969),
– Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
* débouté les consorts [S]-[H] de leur demande de communication de pièces ;
* débouté les consorts [S]-[H] de leur demande de juger non-écrites les clauses de l’ensemble des contrats conclus entre eux et la société PP 72 indiquant que les travaux envisagés sont des travaux sur mesure incluant l’impossibilité d’exercer leur droit de rétractation ;
* débouté Mme [N] [H] et M. [I] [S] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau, sur les chefs réformés,
A titre principal,
– Juger n’y avoir lieu à nullité ou à résolution des contrats principaux (n°350043 ; n°350074 ; et n°CC 18 190260) conclus entre la société PP 72, M. [I] [S] et Mme [N] [H],
– Juger n’y avoir lieu à nullité ou à résolution des contrats de crédit (n°2019705, n° 20190809 et n°20190423) conclus entre la société BNP Paribas personal finance et M. [I] [S],
– Débouter M. [I] [S] et Mme [N] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
– Juger qu’aucune faute n’a été commise par la société BNP Paribas personal finance dans le déblocage des fonds,
– Juger que M. [I] [S] et Mme [N] [H] ne justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société BNP Paribas personal finance,
– Condamner M. [I] [S], s’agissant des contrats de crédits n°2019705 et 20190809, à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 14.854,40 euros et de 9.477 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
– Juger que M. [I] [S] aurait dû restituer à la société BNP Paribas personal finance le capital prêté, ce qu’il a fait en procédant au remboursement intégral du prêt n°20190423,
– Condamner la SARL PP 72 à garantir M. [I] [S] du remboursement du capital des contrats de crédits concernés,
En conséquence,
– Débouter M. [I] [S] et Mme [N] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs
– Condamner M. [I] [S], s’agissant des contrats de crédits n°2019705 et 20190809 à payer à BNP Paribas personal finance la somme de 14.854,40 euros et de 9.477 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
– Juger que M. [I] [S] aurait dû restituer à la société BNP Paribas personal finance le capital prêté, ce qu’il a fait en procédant au remboursement intégral du prêt n°20190423,
– Condamner la SARL PP72 à garantir M. [I] [S] du remboursement du capital des contrats de crédits concernés,
– Juger que le préjudice subi par M. [I] [S] et Mme [N] [H] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%,
– Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties pour les crédits non soldés,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
– Condamner la société PP 72 à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 53.431 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au cumul des trois contrats de crédits conclus avec l’organisme bancaire (c’est dire d’un montant de 29.100 euros, de 9.477 euros et de 14.854,40 euros),
En toutes hypothèses,
– Débouter M. [I] [S] et Mme [N] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– Juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,
– A titre principal, condamner in solidum M. [I] [S] et Mme [N] [H] à payer à BNP Paribas personal finance la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me France Levasseur, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– A titre subsidiaire, condamner la société PP 72 à payer à BNP Paribas personal finance la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître France Levasseur, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil.
Par dernières conclusions déposées le 4 mai 2022, la SA Franfinance demande à la cour de :
– Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé l’annulation du contrat de vente n°350061 passé le 30 mai 2019 entre M. [I] [S] et la SARL PP72 ;
* constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté du 30 mai 2019 liant Mme [H], M. [S] et la société Franfinance ;
* dit que Mme [H] et M. [S] seront dispensés de restituer à Franfinance le montant du crédit affecté d’un montant de 35.945 euros ;
* condamné la société Franfinance à rembourser en deniers ou quittances à Mme [H] et M. [S] la somme de 3.267,90 euros relative aux échéances prélevées jusqu’au 30 novembre 2020 outre toute somme qui aurait été prélevée après cette date ;
*condamné la SARL PP72 à payer à la société Franfinance la somme de 17.972,50 euros ;
* condamné in solidum la SARL PP72 et la BNP Paribas Personal Finance et la société Franfinance à verser à Mme [H] et M. [S] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum la SARL PP 72 et la BNP Paribas Personal Finance et la société Franfinance aux entiers dépens dont le coût du constat d’huissier de justice de 345,20 euros ;
Statuant à nouveau,
– Débouter M. [I] [S] et Mme [N] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– Condamner solidairement M. [I] [S] et Mme [N] [H] au remboursement des échéances mensuelles du crédit souscrit auprès de la société Franfinance le 30 mai 2019,
A titre subsidiaire,
– Condamner solidairement M. [I] [S] et Mme [N] [H] à verser à la société Franfinance la somme de 35.945 euros en remboursement des sommes prêtées, sous déduction des échéances déjà réglées,
– Condamner la société PP72 à garantir M. [I] [S] et Mme [N] [H] du remboursement du capital emprunté et devant être restitué,
A titre très subsidiaire,
– Condamner la société PP72 à verser à la société Franfinance la somme de 35.945 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des fautes commisses par le vendeur et ayant entraîné, par accessoire, l’annulation du contrat de crédit,
En tout état de cause,
– Condamner solidairement M. [I] [S] et Mme [N] [H] à payer à la société Franfinance la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner solidairement M. et Mme [Y] [X] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 16 février 2022, M. [I] [S] et Mme [N] [H] demandent à la cour de :
– Débouter la société BNP Paribas personal finance et la société Franfinance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions :
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté les consorts [H]-[S] de leur demande de juger non-écrites les clauses de l’ensemble des contrats conclus entre eux et la société Préservation du Patrimoine indiquant que les travaux envisagés étaient des travaux sur mesures incluant l’impossibilité d’exercer leur droit de rétractation,
* estimé que le contrat n°18-190260 (isolation) n’était pas entaché de nullité,
* condamné les consorts [H]-[S] à payer à la société Préservation du patrimoine la somme d’un montant de 92.000 euros,
* condamné la société Préservation du Patrimoine à rembourser aux consorts [H]-[S] la somme d’un montant de 4.351,86 euros relative au contrat n°1841 en date du 12 août 2019,
* condamné la société Préservation du Patrimoine à payer aux consorts [H]-[S] la somme d’un montant de 14.854,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier,
* ordonné la compensation entre les créances des consorts [H]-[S] (4.351,86 euros + 14.854,40 euros) et la créance de la société Préservation du Patrimoine (92.000 euros),
* débouté les consorts [H]-[S] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
– Confirmer le jugement entrepris pour le reste,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– Juger non-écrites les clauses de l’ensemble des contrats conclus entre la société Préservation du patrimoine (PP 72) et Mme [N] [H] et M. [I] [S] visant à indiquer que les travaux envisagés sont des travaux sur mesures incluant l’impossibilité d’exercer leur droit de rétractation,
– Prononcer la nullité de l’ensemble des contrats conclus entre la société Préservation du patrimoine (PP 72) et Mme [N] [H] et M. [I] [S],
A titre subsidiaire,
– Prononcer la résolution des contrats conclus entre la société Préservation du patrimoine (PP 72) et Mme [N] [H] et M. [I] [S],
En tout état de cause,
– Prononcer la nullité de plein droit :
* des contrats de crédit conclus entre la société Cetelem ‘ BNP Paribas personal finance et Mme [N] [H] et M. [I] [S],
* du contrat de crédit conclu entre la société Franfinance et Mme [N] [H] et M. [I] [S],
– Juger que la société Cetelem – BNP Paribas personal finance a commis des fautes engageant sa responsabilité à l’égard Mme [N] [H] et M. [I] [S] et qu’elle ne pourra donc se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
– Juger que la société Franfinance a commis des fautes engageant sa responsabilité à l’égard de Mme [N] [H] et M. [I] [S] et qu’elle ne pourra donc se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
– Juger que la société préservation du patrimoine (PP72) a commis des fautes engageant sa responsabilité à l’égard de Mme [N] [H] et M. [I] [S] et qu’elle ne pourra donc se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de cette dernière,
En conséquence,
– Juger que la société Cetelem ‘ BNP Paribas personal finance sera privée de la restitution des sommes prêtées,
– Juger que la société Franfinance sera privée de la restitution des sommes prêtées,
– Condamner la SARL PP72 à rembourser aux consorts [H]-[S] la somme de 4.351,86 euros,
– Condamner la société Cetelem ‘ BNP Paribas personal finance à rembourser aux consorts [H]-[S] la somme de 31.743,84 euros, somme arrêtée au 30 septembre 2020 et donc à parfaire,
– Condamner la société Franfinance à rembourser aux consorts [H]-[S] la somme de 3.267,90 euros, somme arrêtée au 30 novembre 2020 et donc à parfaire.
– Dire qu’il n’y a lieu à condamnation de Mme [M] [G] à verser une quelconque somme à la société préservation du patrimoine (PP72) au titre des restitutions réciproques,
À titre subsidiaire, concernant la société PP72,
– Condamner la société préservation du patrimoine (PP72) à verser à Mme [N] [H] et M. [I] [S] la somme de 92.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier,
– Ordonner la compensation entre la somme de 92.000 euros à laquelle Mme [N] [H] et M. [I] [S] seraient condamnés, et la somme due par la société préservation du patrimoine (PP72)
A titre infiniment subsidiaire et à tout le moins, concernant la société PP72,
– Condamner la société Préservation du patrimoine à rembourser aux consorts [H]-[S] la somme d’un montant de 4.351,86 euros relative au contrat n°1841 en date du 12 août 2019,
– Condamner la société Préservation du patrimoine à payer aux consorts [H]-[S] la somme d’un montant de 14.854,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier,
– Ordonner la compensation entre la somme de 92.000 euros à laquelle Mme [N] [H] et M. [I] [S] seraient condamnés, et la somme de due par la société préservation du patrimoine (PP72),
A titre subsidiaire, concernant les établissements de crédit, si par extraordinaire les consorts [H]-[S] étaient condamnés à restituer les fonds à l’emprunteur :
– Condamner la société préservation du patrimoine (PP72) à garantir Mme [N] [H] et M. [I] [S] du remboursement du capital,
En tout état de cause,
– Condamner solidairement la société Cetelem ‘ BNP Paribas personal finance, la société Franfinance et la société préservation du patrimoine (PP 72) à verser à Mme [N] [H] et M. [I] [S], les sommes de :
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 345,20 euros (coût du procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice le 13 janvier 2021),
– Condamner solidairement la société Cetelem ‘ BNP Paribas personal finance, la société Franfinance et la société préservation du patrimoine (PP 72) à verser à Mme [N] [H] et M. [I] [S], la somme de 2.500 euros pour la procédure d’appel et celle de 2.000 euros confirmée pour la procédure de première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner solidairement la société Cetelem ‘ BNP Paribas personal finance , la société Franfinance et la société Préservation du patrimoine (PP 72) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 mars 2023, la SAS PP 72 demande à la cour de :
– Dire et juger la société PP 72 recevable et bien fondée en sa constitution et en son appel incident, la déclarer fondée et y faisant droit,
A titre principal,
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*débouté Mme [N] [H] et M. [I] [S] de leur demande de juger non-écrites les clauses de l’ensemble des contrats conclus entre eux et la société préservation du patrimoine (PP 72) indiquant que les travaux envisagés sont des travaux sur mesures incluant l’impossibilité d’exercer leur droit à rétractation,
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé l’annulation du contrat de vente n°350061 passé le 30 mai 2019 entre M. [I] [S] et la SARL PP 72 ;
* prononcé l’annulation du contrat de vente n°350043 passé le 30 mai 2019 entre Mme [N] [H], M. [I] [S] et la SARL PP 72 ;
* prononcé l’annulation du contrat de vente n°350074 passé le 26 juin 2019 entre Mme [N] [H], M. [I] [S] et la SARL PP 72,
* prononcé l’annulation du contrat de vente n°1841 passé le 12 août 2019 entre Mme [N] [H], M. [I] [S] et la SARL PP 72,
Et, statuant à nouveau :
– Débouter M. [S] et Mme [H] de leur demande visant à voir prononcer la nullité de l’ensemble des contrats conclus entre la société PP 72 et eux-mêmes,
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé la résolution du contrat n°18-190260 passé le 30 juillet 2019 entre Mme [N] [H] et M. [I] [S] et la SARL PP 72,
Et, statuant à nouveau,
– Débouter M. [S] et Mme [H] de leur demande visant à voir prononcer la résolution des contrats conclus entre la société PP 72 et eux-mêmes,
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Mme [N] [H] et M. [I] [S] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la nullité ou la résolution des commandes serait prononcée,
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné Mme [N] [H] et M. [I] [S] à payer à la société préservation du patrimoine (PP 72) la somme 92 000 euros,
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société préservation du patrimoine (PP 72) à rembourser à Mme [N] [H] et M. [I] [S] la somme de 4 351,86 euros, relative au contrat n°1841 en date du 12 août 2019,
* condamné la société préservation du patrimoine (PP 72) à payer à Mme [N] [H] et M. [I] [S] la somme de 14 854,40 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier,
* ordonné la compensation entre les créances de Mme [N] [H] et M. [I] [S] de 4351,86 euros et de 14854,40 euros, et la créance de la société préservation du patrimoine (PP 72) de 92 000 euros,
Et, statuant à nouveau :
– Ordonner la remise en l’état des parties avec restitutions réciproques,
– Débouter M. [S] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur prétendu préjudice matériel et financier,
– Ordonner la compensation des créances,
– Débouter M. [S] et Mme [H] de leur demande de condamnation à garantie formulée à l’encontre de la société PP 72,
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la SARL PP 72 à payer à la société Franfinance la somme de 17 972,50 euros,
* condamné la SARL PP 72 à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 34.142,50 euros,
Et, statuant à nouveau :
– Débouter la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société PP 72,
– Débouter la société BNP Paribas personal finance de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société PP 72,
– Débouter la société Franfinance de sa demande de condamnation à garantie formulée à l’encontre de la société PP 72,
– Débouter la société BNP Paribas personal finance de sa demande de condamnation à garantie formulée à l’encontre de la société PP 72,
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné in solidum la SARL PP 72 et la BNP Paribas personal finance et la société Franfinance à verser à Mme [N] [H] et M. [I] [S] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la SARL PP 72 et la BNP Paribas personal finance et la société Franfinance aux entiers dépens dont le coût du constat d’huissier de justice de 345,20 euros.
Et, statuant à nouveau :
– Débouter la société BNP Paribas personal finance de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société PP 72,
– Débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société PP 72,
– Débouter M. [S] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société PP 72,
En tout état de cause,
– Débouter la société BNP Paribas personal finance de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société PP 72,
– Débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société PP 72,
– Débouter M. [S] et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société PP 72,
– Condamner M. [S] et Mme [H] à payer la somme de 5.000 euros à la société PP 72 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, la jonction des procédures n° 21/01400 et n°21/01140 ayant déjà été ordonnée, la demande formée en ce sens par la SA BNP Paribas est sans objet.
I. Sur l’existence et la validité du contrat principal n° 350043 d’un montant de 29.100 euros TTC et la nullité du crédit affecté
* sur l’existence du contrat
La SAS PP72 produit un bon de commande n° 350043 édité le 15 avril 2019, comportant la mention ‘bon pour accord’, la date manuscrite du 15 avril 2019 et deux signatures qu’elle attribue à M. [S] et Mme [H].
Les intimés contestent avoir signé ce document.
Cependant, la comparaison de ces signatures avec celles non contestées qu’ils ont apposées sur les autres bons de commande, sur le crédit souscrit le 23 avril 2019 auprès de la SA BNP Paribas personal finance aux fins de financement des travaux litigieux ou encore sur l’attestation de livraison du 7 juin 2019, ne fait pas apparaître de différences significatives de nature à douter de l’authenticité de l’acte.
L’édition à la date du 30 mai 2019 d’un autre bon de commande n°350043 relatif aux mêmes travaux mais dépourvu de toute valeur juridique puisque non signé, ne remet pas en cause l’existence du contrat susvisé en date du 15 avril 2019
* sur la validité du contrat
L’article L 111-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’
L’article R 111-1 ancien du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute :
‘Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.’
Selon l’article L 111-2 du même code : ‘Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.’
Dans les contrats conclus hors établissement, doivent être fournies au consommateur, en complément des informations précontractuelles générales précitées, les informations précisées à l’article L. 221-5 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose :
‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Eta ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.’
Par ailleurs, l’article L 221-9 énonce :
‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.’
En vertu de l’article L 242-1 ancien du même code, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’absence d’une seule mention obligatoire justifie le prononcé de la nullité du contrat.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, le bon de commande ne mentionne pas la possibilité de recourir à un médiateur, ce en violation des dispositions précitées.
La clause figurant sur le bon de commande selon laquelle les consorts [S]/[H] reconnaissent avoir, préalablement à la signature de la commande, pris connaissance et reçu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles, constitue seulement un indice de l’exécution par le prêteur de ses obligations qu’il lui incombe de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, les appelantes ne produisent ni la fiche d’information accompagnant le contrat, ni aucun autre document contractuel comportant la mention obligatoire relative au médiateur.
En vertu des articles précités, le contrat encourt la nullité.
Cependant, la nullité sanctionnant cette irrégularité est une nullité relative qui est susceptible d’être couverte par l’exécution volontaire du contrat en application de l’article 1182 du code civil.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice et l’intention de le réparer.
En l’espèce, les consorts [S]/[H] n’avaient pas connaissance des dispositions légales et réglementaires du code de la consommation leur permettant de connaître l’irrégularité formelle affectant le contrat de vente lors de sa conclusion.
En effet, les dispositions des articles L 111-1 6°, R 111-1 6°, L 221-5, L 221-9 et L 242-1 ne sont pas reproduites, ni même visées dans le bon de commande
Nulle part dans l’acte, il n’est mentionné l’obligation d’indiquer, à peine de nullité, la possibilité de recourir à un médiateur sur le bon de commande.
Faute de démontrer que les intimés ont exécuté le contrat en toute connaissance de la cause de nullité l’affectant, la SA BNP Paribas et la SAS PP72 ne peuvent valablement se prévaloir d’une confirmation de l’acte nul.
Par suite, il y a lieu d’annuler le contrat de vente en date du 15 avril 2019 et, subséquemment, de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP Paribas le 23 avril 2019 sur le fondement de l’article L 312-55 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016.
II. Sur la clause abusive relative au droit de rétractation et la nullité des autres contrats principaux et de crédits affectés
1. Sur la clause abusive relative au droit de rétractation
L’article L 212-1 du code de la consommation dispose :
‘Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.’
En application des articles L 221-5, L 221-8, L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation, le professionnel doit, à peine de nullité du contrat, fournir au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l’article 221-5, notamment sur son droit à rétractation, à savoir :
(…)
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
Par ailleurs, le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L 221-5.
L’article L 221-28 3° ancien du même code, dans sa version applicable au litige, précise que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
En l’espèce, les fiches d’information précontractuelle relatives aux bons de commande n°350061, n°350074 et n°18-190260 comportent une clause en caractères gras intitulée ‘perte de votre droit à rétractation’ stipulant: ‘ Il est expressément précisé que les travaux visés par la commande envisagée sont des travaux sur mesure, incluant la confection de biens selon les spécifications du client: ainsi le client ne pourra exercer de rétractation’.
Cependant, les contrats portant sur des travaux de changement de toiture ardoises, d’isolation et de pose d’une nouvelle VMC ne peuvent s’analyser comme des contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur au sens de l’article précité.
En effet, ni le bon de commande ni aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir que les biens et matériaux fournis et installés par la SAS PP72 seraient spécifiques (non-standard), qu’ils auraient été fabriqués sur mesure ou seraient particulièrement personnalisés.
La nécessité de prendre des mesures, d’adapter la pose aux dimensions et à la configuration de l’ouvrage ou encore de faire appel à différents corps de métiers, ne suffit pas à démontrer que les biens ont été confectionnés selon des spécifications particulières de la cliente.
Il en résulte que la clause litigieuse est abusive puisqu’elle a clairement pour effet de créer, au détriment de M. [S] et Mme [H], conmmateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en leur notifiant de manière infondée la perte de leur droit à rétractation, remettant ainsi en cause cette faculté légale.
Il convient donc de déclarer ladite clause réputée non-écrite pour chacun des trois contrats susvisés.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur la violation des dispositions du code de la consommation
* Les contrats principaux n° 350061, n°350074 et n°18-190260
Ces contrats encourent la nullité, en application des articles L 221-9 et L 221-5 anciens du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, dès lors que le formulaire type de rétractation, situé au verso du contrat, ne l’accompagne pas mais fait corps avec lui, de sorte qu’il ne peut être découpé et utilisé sans amputer partiellement l’exemplaire des intimés.
Un tel formulaire ne répond pas aux exigences des articles susvisés ni des textes réglementaires pris pour leur application (articles R 221-1 et suivants) qui ont pour objet de permettre l’exercice du droit de rétractation, peu important que ces dispositions ne prévoient pas expressément la nécessité d’un formulaire détachable.
L’argument de la SA Franfinance selon lequel le formulaire de rétractation figure sur la fiche d’information précontractuelle et non sur le bon de commande de sorte que son utilisation n’amputerait pas le contrat est infondé dans la mesure où la fiche d’information qui comprend une partie des mentions prescrites par la loi fait partie de l’ensemble contractuel.
En vertu de l’article L 242-1 ancien du même code, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Sur le moyen tiré de la confirmation de l’acte nul, les consorts [S]/[H] n’avaient pas connaissance des dispositions légales et réglementaires du code de la consommation ni conscience du caractère protecteur des intérêts des consommateurs de cette législation leur permettant de connaître l’irrégularité formelle affectant le contrat de vente lors de sa conclusion.
En effet, les dispositions des articles L 221-9 et L 242-1 ne sont pas mentionnées dans les contrats litigieux.
Nulle part dans les documents contractuels, il n’est indiqué que le non-respect des prescriptions de l’article L 221-9 relativement au droit de rétractation et au formulaire type est sanctionné par la nullité du contrat.
Ainsi, faute de démontrer que les intimés ont exécuté les contrats en toute connaissance de la cause de nullité les affectant, la SAS PP72, la SA BNP Paribas et la SA Franfinance ne peuvent valablement se prévaloir d’une confirmation de l’acte nul.
Par suite, il convient d’annuler le contrat de vente n°18-190260 du 30 juillet 2019 et de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les contrats de vente n°350061 du 30 mai 2019 et n°350074 du 26 juin 2019 et, subséquemment, constaté la nullité des contrats de crédits affectés souscrits auprès de la SA Franfinance le 30 mai 2019 et auprès de la SA BNP Paribas les 5 juillet 2019 et 9 août 2019, sauf à rectifier les erreurs de numérotation et de souscripteur des crédits, et sauf à préciser que l’annulation de plein droit des prêts résulte de l’article L 312-55 du code de la consommation, dans sa version résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016, et non de l’article L 311-32.
* le contrat principal n°1841
L’original du bon de commande produit par les consorts [S]/[H] montre que le découpage du formulaire de rétractation, dont le verso est vierge, n’amputerait pas le corps du contrat.
Au surplus, les acquéreurs ont, s’agissant de fournitures de services, valablement renoncé au droit de rétractation, en application de l’article L 221-28 du code de la consommation.
Aucune nullité n’est donc encourue à ce titre.
En revanche, le contrat ne satisfait pas aux dispositions des articles L 111-1, R 111-1, L 616-1, R 616-1, L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, qui prévoient que le professionnel doit, à peine de nullité du contrat, fournir au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève.
Le premier juge a justement fait observer que la SAS PP72 a communiqué aux intimés les coordonnées d’un médiateur ‘en attente d’agrément’, donc non-compétent, de sorte que le contrat est entaché de nullité.
Sur le moyen tiré de la confirmation de l’acte nul, les consorts [S]/[H] n’avaient pas connaissance des dispositions légales et réglementaires du code de la consommation leur permettant de connaître l’irrégularité formelle affectant le contrat de vente lors de sa conclusion.
En effet, les dispositions des articles L 221-9 et L 242-1 ne sont pas reproduites dans le contrat, ni-même visées.
Nulle part dans les documents contractuels, il n’est mentionné l’obligation d’indiquer, à peine de nullité, les coordonnées du médiateur compétent.
Ainsi, faute de démontrer que les intimés ont exécuté le contrat en toute connaissance de la cause de nullité l’affectant, aucune confirmation de l’acte nul n’a pu intervenir.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de vente.
Au vu de ce qui précède, les demande subsidiaire d’annulation des contrats pour dol et de résolution pour inexécution grave sont sans objet.
En outre, la demande des consorts [S]/[H] de nullité des contrats de crédit prétendûment non-datés est infondée puisque chacun des exemplaires fournis par la SA BNP Paribas comporte bien une date de signature.
III. Sur les conséquences de l’annulation des contrats et les responsabilités
1. Dans les rapports entre les consorts [S]/[H] et les banques
La nullité du contrat de prêt emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, les sociétés Franfinance et BNP Paribas ont commis une faute en ne vérifiant pas la régularité des bons de commande.
En leur qualité de professionnelle du crédit, ne serait-ce que pour s’assurer de l’efficacité du contrat de crédit souscrit auprès d’elles, elles se devaient de vérifier le respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation.
En procédant au déblocage des fonds en dépit de la cause de nullité affectant les contrats principaux financés et qu’elles étaient à même d’apprécier sans recherche approfondie en leur qualité de professionnelle du financement de ce type, elles ont commis une faute susceptible de les priver de leur créance de restitution.
Les banques ont commis une seconde faute tenant à la libération des fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation de service.
En effet, concernant le bon de commande n° 350074, si la SA BNP Paribas a procédé au déblocage des fonds au vu d’une attestation de livraison sans réserve avec demande de financement, signée par M. [S] le 30 juillet 2019, force est de relever que ce document ne permettait pas au prêteur de s’assurer que la société venderesse avait pleinement exécuté ses obligations telles que prévues au contrat de vente puisque seule l’isolation sous-sol y est visée, à l’exclusion des travaux de ventilation.
Concernant le bon de commande n°350061, l’attestation de livraison produite par la SA Franfinance ne permettait pas d’identifier la prestation pour laquelle la demande de déblocage était sollicitée et donc au prêteur de s’assurer que la société venderesse avait pleinement exécuté ses obligations telles que contractuellement prévues.
S’agissant du moyen tiré du caractère manifestement excessif des prêts :
* lors du premier crédit souscrit auprès de la SA BNP Paribas le 23 avril 2019, M. [S] a signé une fiche de renseignements mentionnant :
– un salaire net mensuel de 1.000 euros pour Monsieur
– un salaire net mensuel de 600 euros pour Madame
– enfant à charge : 0
– logement : propriétaires depuis janvier 2017
– crédits en cours : 0
Les emprunteurs ne sont pas fondés à se prévaloir de la charge d’un emprunt immobilier souscrit en mai 2017 qu’ils n’avaient pas signalé dans la fiche susvisée et dont il n’est pas établi que la SA BNP Paribas avait connaissance.
Au vu de ces éléments, le crédit litigieux, dont la mensualité de remboursement était fixée à 227,70 euros, n’était pas inadapté aux capacités financières des emprunteurs.
* lors du second crédit souscrit auprès de la SA Franfinance le 30 mai 2019, les consorts [S]/[H] ont signé une fiche de dialogue reprenant les mêmes mentions que précédemment s’agissant de leurs revenus, leurs charges et la propriété de leur logement.
Ils ne sont pas fondés à se prévaloir de l’emprunt immobilier et du crédit BNP Paribas du 23 avril 2019 qu’ils n’avaient pas signalés dans la fiche susvisée et dont il n’est pas établi que la SA Franfinance avait connaissance.
Au vu de ces éléments, le crédit litigieux, dont la mensualité de remboursement était fixée à 326,79 euros assurance comprise, n’était pas inadapté à leurs capacités financières.
* lors du troisième crédit souscrit auprès de la SA BNP Paribas le 5 juillet 2019 d’un montant de 9.477 euros, M. [S] a signé une fiche de renseignements mentionnant un salaire net mensuel de 1.029 euros pour lui et de 126 euros pour Madame (soit au total 1.155 euros) ainsi qu’un seul crédit en cours (BNP Paribas de 257 euros par mois), les autres mentions étant inchangées.
Le crédit litigieux, dont la mensualité de remboursement était fixée à 83,61 euros, n’excédait pas la capacité financière des emprunteurs puisqu’il ressort des pièces du dossier (n°39-1 des intimés et n°3 de la SA BNP Paribas) que M. [S] possédait, outre le logement acquis avec Mme [H], un autre bien immobilier permettant de garantir le remboursement du prêt. Ce bien a d’ailleurs été vendu en juillet 2019 et a permis de régler par anticipation le premier prêt à hauteur de 29.000 euros.
* lors du quatrième crédit souscrit le 9 août 2019 auprès de la SA BNP Paribas, dont l’échéance de remboursement était de 118,55 euros, M. [S] a signé une fiche de renseignements mentionnant un salaire net mensuel de 999 euros pour lui et de 730 euros pour Madame (soit au total 1.729 euros) ainsi qu’un crédit en cours auprès de la SA BNP Paribas, en omettant de nouveau de signaler les prêts immobilier et Franfinance.
Il en résultait une charge mensuelle de remboursement de 202,16 euros, au titre des deux prêts BNP Paribas, laquelle, rapportée au revenu mensuel de 1729 euros et au patrimoine immobilier, n’était pas manifestement excessive.
Il s’ensuit que les banques n’étaient pas tenues à un devoir de mise en garde à l’égard des consorts [S]/[H] et qu’aucun manquement n’est donc à retenir ce ce chef.
Il incombe aux emprunteurs de caractériser l’existence d’un préjudice consécutif aux deux fautes caractérisées ci-dessus.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice matériel, financier et moral car ils se seraient trouvés engagés dans plusieurs crédits, obérant considérablement leur trésorerie, ce pour financer des travaux bâclés, mal exécutés et totalement inefficients.
Les pièces qu’ils produisent, à savoir des photographies non datées et un procès-verbal de constat d’huissier dressé non contradictoirement le 13 janvier 2021 soit plus d’un an et demi après la réalisation des travaux, sont, à défaut d’être corroborées par d’autres éléments (avis technique, expertise …) insuffisantes à établir la réalité et l’étendue de désordres dont la cause serait imputable à la SAS PP72 et qui seraient de nature à remettre en cause le bon fonctionnement de la VMC et à rendre les travaux d’enduit des façades, d’isolation sous-rampants, de ventilation et de toiture impropres à leur destination, étant ajouté que les acquéreurs ont signé des procès-verbaux de réception sans réserve et/ou des attestations certifiant la pleine exécution des prestations et qu’ils ont commandé de nouveaux chantiers à la SAS PP72.
Seule l’inefficacité de la prestation d’assèchement des murs du sous-sol par injection, exécutée par la SAS PP72, est caractérisée puisque l’huissier de justice constate que par endroits les murs sont très humides et couverts de salpêtre. Cependant ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un financement par les banques.
En outre, les consorts [S]/[H] ne se sont manifestés qu’une seule fois auprès de la SAS PP72, par courrier de leur conseil du 28 avril 2020, pour se plaindre de manoeuvres dolosives et de désordres (tâches noires sur enduits, chevrons non changés, isolation et assèchement inachevés) sans pour autant exiger ni leur reprise ni l’achèvement des travaux, étant rappelé que les non-finitions alléguées étaient nécessairement apparentes à la réception.
Ainsi, les consorts [S]/[H] ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes des prêteurs.
Il convient donc de débouter M. [S] de sa demande tendant à être déchargé de son obligation de restitution des fonds et de le condamner à restituer à la SA BNP Paribas les sommes de :
– 9.477 euros correspondant au capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du prêt n°20190705 du 5 juillet 2019 ;
– 14.854,40 euros correspondant au capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du prêt n°20190809 du 9 août 2019.
La SA BNP Paribas ne réclame rien au titre du prêt n° 20190423 souscrit le 23 avril 2019 qui a été intégralement remboursé par anticipation.
Il convient par ailleurs de condamner la SA BNP Paribas à restituer à M. [S] en deniers ou quittances la somme de 1.773,19 euros au titre des échéances acquittées jusqu’au 30 septembre 2020 outre toute somme qui aurait été prélevée après cette date.
M. [S] et Mme [H] sont condamnés solidairement à restituer à la SA Franfinance la somme de 35.945 euros correspondant au capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du prêt du 30 mai 2019.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné la SA Franfinance à restituer à M. [S] et Mme [H] en deniers ou quittances la somme de 3.267,90 euros au titre des échéances acquittées jusqu’au 30 novembre 2020 outre toute somme qui aurait été prélevée après cette date.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques.
L’article L 312-56 du code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, la SAS PP72 est à l’origine de l’annulation des actes pour avoir fait signer aux intimés des bons de commande non conformes aux dispositions impératives du code de la consommation.
En application de ce texte, la SAS PP72 est donc condamnée à garantir M. [S] et Mme [H] du remboursement du capital prêté, déduction faite des échéances réglées, au titre des crédits n°20190705 et n°20190809 souscrits auprès de la SA BNP Paribas et du crédit du 30 mai 2019 souscrit auprès de la SA Franfinance.
Les demandes subsidiaires des banques en dommages et intérêts formées contre la SAS PP72 sont par conséquent sans objet.
Le jugement mérite donc infirmation sur les condamnations de la SAS PP72 à payer à la SA BNP Paribas la somme de 34.142,50 euros et à la SA Franfinance celle de 17.972,50 euros.
2. Dans les rapports entre les intimés et la SAS PP72
Compte tenu de l’annulation des contrats principaux, il convient d’ordonner la remise des parties dans leur état antérieur avec restitutions réciproques.
L’article 1352 du code civil dispose: ‘La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.’
L’article 1352-8 énonce: ‘La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.’
La SAS PP72 sollicite la confirmation du jugement qui a condamné M. [S] et Mme [H] à lui payer la somme de 92.000 euros correspondant à la valeur des travaux accomplis compte tenu de l’impossibilité de restitution en nature.
Les acquéreurs demandent de dire que la SAS PP72 ne peut se prévaloir des effets de l’annulation des contrats de vente en raison des fautes commises et, subsidiairement, de condamner cette dernière à leur payer la somme de 92.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et financier et d’ordonner la compensation des créances.
Il convient de rappeler que le fait qu’un contractant soit à l’origine de l’annulation du contrat ne le prive pas pour autant de son droit à restitution.
De plus, il a été vu plus haut que les travaux avaient été réalisés, que leur mauvaise exécution n’était pas suffisamment établie, hormis pour les travaux d’assèchement des murs du sous-sol, et que les non-finitions invoquées, relatives notamment à l’isolation des rampants, étaient incontestablement apparentes lors de la réception des travaux effectuée sans réserve.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution en valeur par les consorts [S]/[H] des travaux exécutés, faute de pouvoir être restitués en nature.
En revanche, la valeur desdites prestations, fixée par le premier juge à hauteur de 92.000 euros, devra être amputée de la somme de 4.351,86 euros correspondant aux travaux d’assèchement qui se sont révélés inefficients.
Les acquéreurs sont donc condamnés à payer à la SAS PP72 la somme de 87.648,14 euros à ce titre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la venderesse à restituer aux consorts [S]/[H] le prix de 4.351,86 euros, payé comptant, au titre du contrat n°1841 (travaux d’assèchement).
Ces derniers ne justifient pas que les travaux d’assèchement des murs ont aggravé les désordres d’humidité préexistants ni d’un quelconque autre préjudice.
Par suite, ils sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement est infirmé de ce chef.
Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques résultant des restitutions consécutives à l’annulation des contrats principaux.
3. Sur la demande indemnitaire des consorts [S]/[H] pour préjudice moral
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [S]/[H] leur demande indemnitaire formée à hauteur de 2.000 euros au titre d’un préjudice moral qui n’est justifié par aucune pièce.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées sauf en ce qui concerne le coût du constat d’huissier du 13 janvier 2021 (345,20 euros) qui devra être supporté par les parties succombantes au titre des frais irrépétibles et non des dépens.
La SA BNP Paribas personal finance, la SAS PP 72 et la SA Franfinance succombant partiellement, sont condamnées in solidum aux dépens de l’appel, à payer à M. [I] [S] et Mme [N] [H] la somme complémentaire de 2.845,20 euros incluant le coût du constat d’huissier susvisé, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a :
– prononcé l’annulation des contrats de vente n°350061 du 30 mai 2019, n°350074 du 26 juin 2019 et n° 1841 du 12 août 2019 conclus entre Mme [N] [H], M. [I] [S] et la SARL PP 72 ;
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté du 30 mai 2019 liant Mme [N] [H], M. [I] [S] et la société Franfinance ;
– condamné la SA Franfinance à restituer à M. [S] et Mme [H] en deniers ou quittances la somme de 3.267,90 euros au titre des échéances acquittées jusqu’au 30 novembre 2020 outre toute somme qui aurait été prélevée après cette date ;
– condamné la société PP72 à restituer à M. [I] [S] et Mme [N] [H] la somme de 4.351,86 euros au titre du contrat n°1841 du 12 août 2019 ;
– débouté M. [I] [S] et Mme [N] [H] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
– condamné in solidum la SARL PP72, la BNP Paribas Personal Finance et la société Franfinance à verser à Mme [N] [H] et M. [I] [S] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la SARL PP72, la BNP Paribas Personal Finance et la société Franfinance aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE réputée non écrite la clause de ‘perte du droit de rétractation’ portée dans les contrats n°350061, n°350074 et n°18-190260 conclus entre M. [I] [S], Mme [N] [H] et la société PP72 ;
PRONONCE l’annulation du contrat de vente n° 350043 conclu le 15 avril 2019 entre M. [I] [S], Mme [N] [H] et la société PP72 ;
PRONONCE l’annulation du contrat de vente n°18-190260 conclu le 30 juillet 2019 entre M. [I] [S], Mme [N] [H] et la société PP72 ;
CONSTATE la nullité de plein droit des contrats de crédit affecté n° 20190423 du 23 avril 2019, n° 20190705 du 5 juillet 2019 et n° 20190809 du 9 août 2019, souscrits par M. [I] [S] auprès de la SA BNP Paribas personal finance ;
ORDONNE la remise des parties dans leur état antérieur avec restitutions réciproques consécutivement à l’annulation des contrats de vente et de prêts ;
CONDAMNE M. [I] [S] à restituer à la SA BNP Paribas personal finance les sommes de :
– 9.477 euros correspondant au capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du prêt n°20190705 du 5 juillet 2019 ;
– 14.854,40 euros correspondant au capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du prêt n°20190809 du 9 août 2019 ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à restituer à M. [S] en deniers ou quittances la somme de 1.773,19 euros au titre des échéances acquittées jusqu’au 30 septembre 2020 outre toute somme qui aurait été prélevée après cette date ;
CONDAMNE la SAS PP72 à garantir M. [S] du remboursement du capital prêté, déduction faite des échéances réglées, au titre des crédits n°20190705 et n°20190809 souscrits auprès de la SA BNP Paribas personal finance ;
CONDAMNE solidairement M. [S] et Mme [H] à restituer à la SA Franfinance la somme de 35.945 euros correspondant au capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre du prêt du 30 mai 2019 ;
CONDAMNE la SAS PP72 à garantir M. [S] et Mme [H] du remboursement du capital prêté, déduction faite des échéances réglées, au titre du crédit du 30 mai 2019 souscrit auprès de la SA Franfinance ;
CONDAMNE M. [S] et Mme [H] à restituer à la SAS PP72 la somme de 87.648,14 euros représentant la valeur des travaux par elle réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DEBOUTE M. [S] et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNE in solidum la SA BNP Paribas personal finance, la SAS PP 72 et la SA Franfinance à payer à M. [I] [S] et Mme [N] [H] la somme complémentaire de 2.845,20 euros incluant le coût du constat d’huissier du 13 janvier 2021, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas personal finance, la SAS PP 72 et la SA Franfinance de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SA BNP Paribas personal finance, la SAS PP 72 et la SA Franfinance aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY