Clause de médiation : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00810

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Clause de médiation : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00810
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 09/11/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/00810 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDRM

Jugement (N° 20/02177)

rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 3]

APPELANTS

Monsieur [D] [W]

né le 17 octobre 1982 à [Localité 7]

Mademoiselle [P] [G]

née le 05 septembre 1981 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony Bertrand, avocat au barreau de [Localité 3], avocat constitué

INTIMÉE

La SAS Vita tsar

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Claire Hennion, avocat au barreau de [Localité 3], avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 27 juin 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023

****

Vu le jugement rendu par le tribunal de judiciaire de [Localité 3] du 27 janvier 2022,

Vu la déclaration d’appel de M. [D] [W] et Mme [P] [G] reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 17 février 2022,

Vu les conclusions de M. [D] [W] et Mme [P] [G] déposées au greffe le 19 septembre 2022,

Vu les conclusions de la SAS Vita tsar déposées au greffe le 28 juillet 2022,

Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2023,

RECHERCHE :

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [W] et Mme [P] [G] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Suivant devis établi au mois de juin 2018, M. [D] [W] et Mme [P] [G] ont confié à la SAS Vita tsar la réalisation de travaux de rénovation pour leur immeuble.

Le 8 octobre 2018, M. [D] [W] et Mme [P] [G] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier.

Invoquant du retard dans les travaux et diverses malfaçons, M. [D] [W] et Mme [P] [G] ont, par courrier recommandé du 25 octobre 2018 avec accusé de réception signé le 8 novembre 2019, indiqué à la SAS Vita tsar user de leur droit de rétraction et demander le remboursement de avances de fonds, d’un montant de 45 000 euros.

Par courrier du 26 novembre 2018, la SAS Vita tsar a indiqué que le chantier avait été exécuté à plus de 90 %.

Par acte d’huissier du 5 janvier 2019, M. [D] [W] et Mme [P] [G] ont fait assigner la société Vita tsar devant le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 3] aux fins d’obtenir le remboursement provisionnel des sommes versées pour les travaux avec intérêt de retard et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert.

Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement et a ordonné une expertise confié à M. [Y] [O].

L’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2020.

Par assignation du 16 avril 2020, M. [D] [W] et Mme [P] [G] ont attrait la SAS Vita tsar devant le tribunal judiciaire de [Localité 3] en caducité ou, subsidiairement, en annulation du contrat et remboursement des sommes exposées.

Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 3] a :

débouté M. [D] [W] et Mme [P] [G] de leur demande de paiement au titre de la caducité du contrat,

débouté M. [D] [W] et Mme [P] [G] de leur demande de paiement au titre de la nullité du contrat,

débouté la SAS Vita tsar de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’amende civile,

débouté M. [D] [W] et Mme [P] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. [D] [W] et Mme [P] [G] à payer à la société Vita tsar la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

condamné in solidum M. [D] [W] et Mme [P] [G] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,

Par déclaration déposée le 17 février 2022 au greffe de la cour d’appel de Douai, M. [D] [W] et Mme [P] [G] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [D] [W] et Mme [P] [G] demandent à la cour d’infirmer le jugement querellé, et de :

à titre principal :

constater la caducité du contrat d’entreprise conclu entre la société Vita tsar et M. [D] [W] et Mme [P] [G] suite à l’exercice du droit de rétractation ;

condamner la société Vita tsar à payer à M. [D] [W] et Mme [P] [G] la somme de 94.500 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la demande de rétractation du 8 novembre 2018.

à titre subsidiaire :

prononcer la nullité du contrat du contrat d’entreprise conclu entre la société Vita tsar et M. [D] [W] et Mme [P] [G] pour défaut d’information pré-contractuelle ;

condamner la société Vita tsar à rembourser à M. [D] [W] et Mme [P] [G] la somme de 45.000 euros, outre intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2018 ;

à titre infiniment subsidiaire :

condamner la société Vita tsar à payer à M. [D] [W] et Mme [P] [G] la somme de 6.625,60 euros TTC à titre de dommages-intérêts ;

en tout état de cause :

condamner la société Vita tsar au paiement de la somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Vita tsar aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.

Aux termes de ses conclusions susvisées, la SAS Vita tsar demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu’il a :

débouté M. [D] [W] et Mme [P] [G] de leur demande de paiement au titre de la caducité du contrat,

débouté M. [D] [W] et Mme [P] [G] de leur demande de paiement au titre de la nullité du contrat,

débouté M. [D] [W] et Mme [P] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. [D] [W] et Mme [P] [G] à payer à la société Vita tsar la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

condamné in solidum M. [D] [W] et Mme [P] [G] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,

statuant en sus:

condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [P] [G] à verser à la société Vita tsar la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

prononcer à l’encontre de M. [D] [W] et Mme [P] [G] une amende civile pour procédure abusive sur le fondement de l’article 31-1 du code de procédure civile,

condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [P] [G] à verser à la société Vita tsar la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons : sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci dessus visées ; sur l’exposé des moyens, à l’énoncé qui en sera fait ci dessous dans les motifs.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1) Sur la demande de caducité du contrat

L’article L. 221-1 du code de la consommation dispose : « I. ‘ Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :

1o Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;

2o Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».

Il est constant que pour revêtir la qualification de contrat conclu hors établissement, le devis doit avoir été accepté au domicile des consommateurs en présence du professionnel ( Civ. 1re, 9 déc. 2020, no 19-18.391 ).

L’article L. 221-2 du code de la consommation dispose : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :

12° Les contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles ».

Il est apporté au débat par les deux parties un devis de la société Vita tsar du 6 juin 2018 portant sur des travaux de rénovation de l’appartement de M. [D] [W] et Mme [P] [G] pour un montant total de 48 336 673 euros. Ce devis n’est pas signé.

M. [D] [W] et Mme [P] [G] soutiennent que les dispositions L. 221-1 du code de la consommation doivent s’appliquer en ce que le devis litigieux est un contrat conclu hors établissement et qu’il n’entre pas dans l’exclusion de l’alinéa 12 de l’article L. 221-1 du code de la consommation.

Or, il est produit au débat un courriel du 26 février 2018 de M. [D] [W] adressé à la société Vita tsar dans lequel il lui transmet des photographies de l’appartement. Les 28 février et 15 mai 2018, il a également transmis des courriels à la société Vita tsar avec ses demandes quant aux prochains travaux.

Enfin, il est justifié que la société Vita tsar a transmis à M. [D] [W] le devis litigieux par courriel du 21 juillet 2018.

Ainsi, il ne s’agit pas d’un devis conclu hors établissement et les dispositions L. 221-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux.

Il importe donc peu de savoir si les travaux confiés à la société Vita tsar entrent dans la catégorie intitulée « transformation importante d’immeubles existants » telle que visée par l’article L.221-2 du code de la consommation, puisqu’il est établi que le contrat n’a pas été conclu hors établissement.

Ainsi, M. [D] [W] et Mme [P] [G] ne peuvent pas invoquer le droit de rétraction de l’article L. 221-18 du code de la consommation.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de caducité du contrat litigieux formulée par M. [D] [W] et Mme [P] [G].

2) Sur la demande de nullité du contrat

2.1 Sur l’absence de contrat écrit

C’est à juste titre que le premier juge a souligné qu’étant donné que le contrat litigieux n’est pas soumis à la réglementation du contrat conclu hors établissement, il n’est pas nécessaire d’examiner ce moyen, fondé sur l’article L. 221-5 du code de la consommation, insusceptible d’entraîner la nullité du contrat.

En l’absence d’élément nouveau soumis a son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce chef.

2.2. Sur le défaut d’information pré-contractuelle

L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1o Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;

2o Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1;

3o En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service;

4o Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5o L’existence et les modalités de mise en ‘uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6o La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI.

L’article L. 121-2 du code de la consommation définit les caractéristiques essentielle d’un bien en ce qu’elles constituent « ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine «, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions ‘fabriqué en France’ ou ‘origine France’ ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits», sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, «notamment son impact environnemental,» ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».

M. [D] [W] et Mme [P] [G] soutiennent que le contrat litigieux est nul en ce qu’il ne comporte pas les caractéristiques de l’essence du bois utilisée pour la réalisation des mezzanines alors qu’ils s’agit, selon eux, d’une caractéristique essentielle du bien.

Néanmoins, si effectivement le devis litigieux ne mentionne pas l’essence de bois utilisée, M. [D] [W] et Mme [P] [G] ne précisent pas en quoi cette information leur aurait été essentielle pour contracter. Le seul fait d’indiquer que cette information est essentielle sur un plan financier ne suffit pas à caractériser son caractère déterminant.

C’est donc à juste titre que le premier juge a souligné qu’ils n’établissent pas que cette omission a joué un rôle déterminant dans leur consentement et que l’information parfaite les aurait dissuadés de contracter.

En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour confirme le jugement sur ce chef.

3) Sur la demande de dommages et intérêts

3.1 Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La société Vita tsar fait valoir que la demande des appelants à sa condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle est irrecevable en cause d’appel en ce qu’elle est nouvelle.

Toutefois, cette demande constitue bien l’accessoire de la demande tendant à la restitution du prix versé.

Elle sera déclarée recevable.

3.2 Sur le bien fondé de la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, l’expert a constaté plusieurs désordres affectant les travaux réalisés par la société Vita tsar et a évalué les coûts des reprises à la somme de 6 625,60 euros TTC. L’expert a souligné que M. [D] [W] et Mme [P] [G] n’ont pas laissé l’entreprise intervenir pour finir les travaux. Néanmoins, il y a lieu de constater qu’il ne restait pas uniquement des travaux de finition à terminer. En effet, il ressort de l’expertise que :

« Dans la chambre d’Adam :

la rambarde n’est pas conforme aux normes en vigueur. Il convient de la déposer et de la remplacer par une rambarde conforme en bois massif : coût de reprise compris évacuation : 1 315,50 euros TTC,

reprise des finitions de peinture et plâtre par joint acrylique et peinture blanche : coût de reprise : 120,25 euros TTC,

reprise de l’éclairage de la chambre comprenant branchement des câbles électriques et mise en place d’interrupteur et goulotte de la même gamme, coût de reprise : 440 euros TTC,

Dans la chambre de [Localité 6] :

la rambarde n’est pas conforme aux normes en vigueur. Il convient de la déposer et de la remplacer par une rambarde conforme en bois massif : coût de reprise compris évacuation : 1 315,50 euros TTC

reprise des finitions de peinture et plâtre par joint acrylique et peinture blanche : coût de reprise : 142,25 euros TTC,

reprise de l’éclairage de la chambre comprenant branchement des câbles électriques et mise en place d’interrupteur et goulotte de la même gamme, coût de reprise : 470 euros TTC,

ajustement du devis selon mesures réelles de la mezzanine réalisée, coût de l’ajustement : 2 217,60 euros TTC ;

Dans le séjour :

reprise de peinture sur le pan de mur , coût de la reprise : 162,50 euros TTC ;

Réserve :

reprise de la trappe d’accès compris démontage et mise en ‘uvre dans le bon sens d’utilisation, coût de la reprise : 225,75 euros TTC,

Reprise de l’éclairage et mise en ‘uvre des prises de courant, coût de la reprise : 234,25 euros TTC ».

L’expert souligne également que M. [D] [W] et Mme [P] [G] devaient encore s’acquitter à l’égard de la société Vita tsar de la somme de 1 360,60 euros.

Ainsi, certains travaux étaient essentiels tels que la reprise de la rambarde de la chambre d’Adam et de [Localité 6] ainsi que la reprise de l’éclairage et de la trappe d’accès de la réserve..

En revanche, il ne peut être reproché à la société Vita tsar de ne pas finaliser les peintures. En effet, M. [D] [W] et Mme [P] [G] ont demandé à la société de ne plus intervenir sur le chantier.

S’agissant de l’ajustement de la dimension de la mezzanine de la chambre de [Localité 6], la société Vita tsar soutient que ce sont M. [D] [W] et Mme [P] [G] qui ont demandé de diminuer la dimension pour préserver une meilleure luminosité et harmonie de la pièce. Néanmoins, la société Vita tsar n’apporte aucune pièce au soutien de cette affirmation si ce n’est des écrits de son conseil qui sont postérieurs à la réalisation des travaux.

Ainsi, la société Vita tsar a manqué à ses obligations contractuelles en installant une mezzanine non conformes au devis, des rambardes non conforme aux normes en vigueur et des éclairages qui doivent être repris.

Il y a donc lieu de condamner la société Vita tsar à payer à M. [D] [W] et Mme [P] [G] la somme de 6 218,55 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

4) Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile

Il est rappelé que la cour d’appel doit confirmer le jugement si dans le dispositif des conclusions, il n’est pas demandé ni l’infirmation ni l’annulation du jugement (2e Civ.,17 septembre 2020 pourvoi n° 18-23.626)

Dans le jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 3] a débouté la SAS Vita tsar de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’amende civile.

Dans ses dernières conclusions devant la cour, la société Vita tsar demande de condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [P] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi que de prononcer à l’encontre de M. [D] [W] et Mme [P] [G] une amende civile pour procédure abusive sur le fondement de l’article 31-1 du code de procédure civile.

Néanmoins, la société Vita tsar ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation de ces chefs du jugement du tribunal judiciaire de [Localité 3] du 27 janvier 2022.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Vita tsar de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’amende civile,

5) Sur les demandes accessoires

Le jugement sera infirmé sur ce chef.

La société Vita tsar sera condamnée à payer à M. [D] [W] et Mme [P] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en première instance et en appel.

La société Vita tsar sera condamnée aux entiers dépens, pour les frais engagés en première instance et en appel, en ce compris les frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 3] du 27 janvier 2022 en ce qu’il a :

débouté M. [D] [W] et Mme [P] [G] de leur demande de paiement au titre de la caducité du contrat,

débouté M. [D] [W] et Mme [P] [G] de leur demande de paiement au titre de la nullité du contrat,

débouté la société Vita tsar De sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’amende civile,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 3] du 27 janvier 2022 en ce qu’il a :

* débouté M. [D] [W] et Mme [P] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum M. [D] [W] et Mme [P] [G] à payer à la société Vita tsar la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

* condamné in solidum M. [D] [W] et Mme [P] [G] aux dépens en ce compris les frais d’expertise,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Vita tsar à payer à M. [D] [W] et Mme [P] [G] la somme de 6 218,55 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

CONDAMNE la société Vita tsar à payer à M. [D] [W] et Mme [P] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en première instance et en appel,

CONDAMNE la société Vita tsar aux entiers dépens, pour les frais engagés en première instance et en appel.

Le greffier

[B] [L]

Le président

Catherine Courteille

 


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