Your cart is currently empty!
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14654 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGHY – Jonction avec le dossier RG N° 21/15239
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-19-015103
APPELANTS
Monsieur [F] [J]
né le 4 mai 1948 à [Localité 7] (27)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
Madame [E] [G]
née le 14 Mai 1954 à [Localité 8] (91)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
INTIMÉES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La société GROUP FRANCE ECO-LOGIS, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 508 762 390 00039
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
ayant pour avocat plaidant Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 novembre 2017, la société Group France Eco-Logis a vendu à M. [F] [J] et à Mme [E] [G] une installation photovoltaïque ainsi qu’un chauffe-eau sanitaire thermo-dynamique de 200 litres pour un montant de 42 900 euros.
Le jour même, pour financer cette installation, la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, a consenti à M. [J] un prêt de 39 900 euros au taux d’intérêt contractuel de 4,70 % (TAEG 4,80 %) remboursable en 120 mensualités de 425,61 euros hors assurance, soit 465,40 euros assurance incluse, la première mensualité n’étant exigible que 180 jours après la mise à disposition des fonds.
L’installation photovoltaïque a été réalisée le 27 décembre 2017 et sa mise en service, après son raccordement au réseau, a été faite le 23 mai 2018.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2019, M. [J] et Mme [G] ont assigné la société Group France Eco-Logis et la société Cetelem devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du contrat de vente les liant avec la société Group France Eco-Logis et du contrat de crédit affecté les liant à la société BNP Paribas Personal Finance.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 2 novembre 2017 entre la société Group France Eco-Logis et M. [J] et Mme [G] et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 2 novembre 2017 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [J] ;
et en conséquence de ces nullités,
– ordonné à la société Group France Eco-Logis de procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise chez M. [J] et Mme [G] des matériels vendus en exécution du contrat de vente précité, ainsi qu’à la remise en état de leur maison à l’état antérieur à la pose de l’ensemble des installations prévues par les contrats annulés, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement ;
– dit que passé ce délai de six mois à compter de la signification du jugement, M. [J] et Mme [G] pourront porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit ;
– rappelé que la société Groupe France Eco-Logis est tenu de restituer le prix de vente de 42 900 euros à M. [J] et Mme [G] ;
– condamné M. [J] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 413,68 euros correspondant au montant du capital versé déduction faite des sommes déjà versées par eux au titre du contrat de prêt au 26 mars 2021, et rappelé que les éventuels versements de mensualité d’emprunt versés postérieurement à cette date s’imputeront sur cette condamnation en application de l’article 1342-10 du code civil ;
– condamné la société Group France Eco-Logis à verser à M. [J] et à Mme [G] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
– débouté M. [J] et Mme [G] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance ;
– condamné in solidum la société Group France Eco-Logis et la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [J] et à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
– rejeté le surplus des demandes des parties.
Pour annuler le contrat de vente, le juge premier juge a relevé que si le bon de commande était conforme tant en ce qui concernait la date limite de livraison prévue, le coût global de l’installation et la mention d’un crédit pour financer l’installation et le bordereau de rétractation, il ne respectait toutefois pas les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation dès lors que la marque, le nombre, le modèle et les caractéristiques techniques des capteurs solaires et la marque du chauffe-eau sanitaire n’avaient pas été précisés, privant ainsi les acquéreurs d’une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu. Il a ensuite écarté toute confirmation en relevant que la signature du procès-verbal d’installation et fin de travaux du 27 décembre 2017 portant ordre de libération des fonds ne permettait pas, en l’absence de reproduction des articles du code, de considérer que les acheteurs avaient entendu confirmer l’acte en toute connaissance des causes de nullité d’autant qu’ils n’avaient pas signé de contrat de revente de l’énergie avec EDF après le raccordement de l’installation et avaient assigné en annulation de la vente moins de deux ans après la pose de l’installation.
Il a écarté le dol et l’existence de pratiques commerciales trompeuses invoqués par M. [J] et Mme [G] en relevant qu’ils échouaient à établir l’existence de fausses informations données et de leur caractère déterminant pour eux.
Il a rejeté les demandes formulées au titre du préjudice économique, relevant que M. [J] et Mme [G] ne justifiaient pas de leur situation actuelle ni de l’existence de difficultés particulières ayant résulté du remboursement du prêt actuellement en cours et a souligné que le vendeur avait exécuté son obligation de raccordement et mise en service de l’installation si bien que l’absence de signature du contrat de revente de l’énergie avec EDF ne lui était nullement imputable. Il a limité à 1 000 euros l’indemnisation du préjudice moral invoqué en relevant qu’il était principalement fondé sur le dol lequel n’avait pas été retenu comme constitué mais que l’annulation d’un projet de telle envergure était génératrice de déceptions et d’inquiétudes liées à la remise en état et à la durée du litige.
Il a prononcé l’annulation du crédit affecté en application de l’article L. 312-15 du code de la consommation et a retenu que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande mais a écarté toute faute en ce qui concerne le déblocage des fonds en relevant que celui-ci avait eu lieu à la demande de M. [J] lequel avait signé le 27 décembre 2017 une attestation de livraison sollicitant le règlement conformément aux clauses du contrat de vente. Il a ensuite considéré qu’il n’existait pas de préjudice en lien avec la faute de la banque puisque les parties du fait des annulations étaient remises en leur état antérieur et que le vendeur était in bonis et il a rejeté la demande tendant à voir priver la banque de sa créance de restitution et il a ordonné les restitutions réciproques.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [J] et Mme [G] ont formé appel de ce jugement. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 21-14654.
Par déclaration du 3 août 2018, la société Group France Eco-Logis a également interjeté appel de ce jugement. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 21-15239.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 21-14654.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, M. [J] et Mme [G] demandent à la cour :
– de les recevoir en leur appel et de le dire bien-fondé,
– d’infirmer le jugement du 2 juin 2021 en ce qu’il a condamné M. [J] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 413,68 euros correspondant au montant du capital versé déduction faite des sommes déjà versées par eux au titre du contrat de prêt au 26 mars 2021, et de rappeler que les éventuels versements de mensualités d’emprunt versés postérieurement à cette date s’imputeront sur cette condamnation en application de l’article 1342-10 du code civil et les a débouté de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
– de prononcer l’annulation du contrat principal conclu entre eux et la société Group France Eco-Logis et la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société Cetelem,
– de constater que la société Cetelem a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard,
– d’ordonner que la société Cetelem ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard,
– de rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de la société Cetelem et de la société Group France Eco Logis,
– d’ordonner la privation de la restitution des sommes prêtées par la société Cetelem,
– d’ordonner le remboursement par la société Cetelem des sommes qui lui ont été versées par eux au titre du contrat de crédit au jour de l’arrêt à intervenir,
– de condamner in solidum la société Group France Eco-Logis et la société Cetelem à leur verser les sommes de 20 000 euros au titre de leur préjudice financier et de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– de condamner la société Group France Eco-Logis à remettre en état leur toiture,
– de rappeler qu’à défaut, pour la société Group France Eco-Logis, de venir récupérer l’ensemble de son matériel posé et de remettre en état la toiture des demandeurs, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt, ils pourront en disposer comme bon leur semblera,
– en tout état de cause, de condamner in solidum la société Group France Eco-Logis et la société Cetelem à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Les appelants soutiennent que le contrat principal est nul en raison de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation puisque le bon de commande qui leur a été remis par le démarcheur de la société Group France Eco-Logis ne comporte pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, que les éléments qui ont été installés et figurent sur la facture ne sont pas ceux qui leur ont été vendus et que les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de services, les modalités de paiement, notamment relatives au coût total du crédit ne sont pas précisés, ce qui les prive de leur faculté de renonciation. Ils font encore valoir que le contrat n’est pas lisible et ne respecte pas le corps huit. Ils soutiennent encore que le bon de rétractation ne peut être facilement détaché et qu’il ne respecte pas le formalisme exigé.
Ils indiquent que le contrat principal est également nul au regard des man’uvres dolosives visant à les tromper qui ont été employées et ont vicié leur consentement et ajoutent qu’ils n’auraient pas contracté avec la société Group France Eco-Logis sans les propos mensongers du commercial étayés par une documentation volontairement alléchante et rassurante et s’ils avaient été informés du délai de perception des premiers revenus de production, de la capitalisation des intérêts durant la période de repos, des frais supplémentaires, de la durée de vie des matériels et des caractéristiques permettant d’enclencher une quelconque garantie.
Ils contestent toute volonté de confirmation des nullités et font valoir qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance des causes de nullité et qu’ils ont entendu les couvrir volontairement.
Ils soutiennent que la banque a engagé sa responsabilité dans la mesure où elle a violé son obligation de vérifier la régularité du bon de commande lequel ne respecte pas les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation et où elle a versé les fonds au vendeur sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation et pendant le délai de rétractation de 14 jours et affirment que cette dernière ne peut se prévaloir ni de la signature de l’attestation de livraison insuffisamment précise et alors que toutes les prestations n’avaient pas été réalisées, ce qu’elle ne pouvait ignorer. Ils ajoutent que la lecture du document montre que ce n’est pas eux qui attestent mais le vendeur et que l’ordre de paiement est aussi donné par le vendeur.
Ils contestent toute légèreté blâmable en relevant qu’il s’agit d’une notion de droit social.
Ils indiquent que les fautes commises par la banque doivent conduire à la priver de sa créance de restitution et l’annulation du contrat de crédit à la condamner à leur rendre les sommes versées par eux.
Ils détaillent les préjudices subis et soutiennent qu’ils ont été causés par la faute de la banque. Ils soulignent que la remise en état antérieur doit conduire à la remise en état de leur toiture.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la société Group France Eco-Logis demande à la cour :
– de débouter M. [J] et Mme [G] de leurs demandes, de les déclarer irrecevables et mal fondés en leur appel,
– de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– de réformer le jugement du 2 juin 2021 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
– de dire et juger qu’elle a rempli l’ensemble des obligations découlant du bon de commande du 2 novembre 2017 régularisé avec M. [J] et Mme [G],
– de dire et juger que l’installation photovoltaïque de M. [J] et Mme [G] est en parfait état de fonctionnement quant à la production électrique,
– de dire et juger qu’aucune cause de nullité du contrat n’est démontrée,
– de dire et juger couverts les moyens de nullité allégués par M. [J] et Mme [G] compte tenu des actes juridiques réitérés postérieurement à la vente et à l’assignation,
– de juger valable le bon de commande du 2 novembre 2017 et de dire qu’il doit produire tous ses effets,
– de débouter M. [J] et Mme [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
– de dire et juger abusive la procédure engagée par M. [J] et Mme [G] à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 500 euros pour procédure abusive,
– subsidiairement, si la Cour faisait droit aux demandes de M. [J] et Mme [G], de constater que la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution, de la débouter de sa demande de condamnation de la société Group France Eco-Logis à garantir le capital emprunté , de sa demande de restitution du capital et des intérêts sur le fondement de la répétition de l’indu et à défaut sur le fondement de la responsabilité civile, de sa demande de sa condamnation à lui payer les intérêts du prêt pour la somme de 10 333,20 euros, de sa demande de sa condamnation à la garantir de toute condamnation, de sa demande de sa condamnation à la garantir du paiement des dommages-intérêts alloués à M. [J] et Mme [G] de sa demande de sa condamnation à lui régler la somme de 47 233,20 euros en cas de condamnation par voie de décharge et de toutes ses demandes, fins et prétentions contre elle,
– dans cette hypothèse de l’autoriser à intervenir sur la toiture de M. [J] et Mme [G] afin d’enlèvement de l’installation photovoltaïque et de remise en état de leur toiture et de conditionner le versement de toute somme à M. [J] et Mme [G] à la restitution préalable de l’installation,
– en toute hypothèse, de condamner M. [J] et Mme [G] “ou qui mieux le devra” à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le bon de commande est conforme car il comporte les mentions légales exigées par les dispositions protectrices du code de la consommation, est exhaustif dans la description des équipements vendus et mentionne le prix de l’installation vendue.
Elle ajoute que même s’il existait un moyen de nullité, il a été couvert puisque M. [J] et Mme [G] ont, après avoir régularisé leur bon de commande qui rappelle l’ensemble des protections légales dont ils bénéficient, accepté l’installation sans réserve, régularisé la demande de crédit, payé les échéances du prêt, fait raccorder leur installation au réseau ERDF, revendu à EDF l’électricité produite et encaissé le prix de vente de cette électricité, confirmant ainsi leur consentement irrévocable au contrat emportant renonciation aux moyens d’exceptions qu’ils étaient susceptibles d’opposer à leur cocontractant et purgeant la convention de toute nullité.
Elle conteste tout dol et fait valoir qu’elle ne s’est pas engagée sur la productivité économique de l’installation qui n’a pas été contractualisée et qu’aucun autofinancement n’a été promis. Elle ajoute avoir respecté le contrat.
Elle considère que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par M. [J] et Mme [G] est fantaisiste, ces derniers n’établissant aucune souffrance particulière.
A titre subsidiaire, elle indique que pour le cas où la cour retiendrait la nullité des contrats, elle s’oppose à toute demande d’indemnisation et soutient que la banque ne peut prétendre récupérer sur le vendeur, sous couvert de dommages et intérêts, le capital emprunté, ni les intérêts perçus en ce qu’il s’agit de la rémunération de la convention qu’il lui appartenait de sécuriser en satisfaisant à ses obligations de vérification, d’information et de contrôle et qu’elle ne peut répercuter sur le vendeur la perte financière inhérente au contrat de financement qu’elle a elle seule souscrit avec le maître de l’ouvrage. Elle ajoute que l’article L. 312-56 du code de la consommation ne prévoit que la garantie de l’emprunteur et non celle du prêteur.
Toujours à titre subsidiaire, elle demande que le versement de toute somme de sa part soit conditionné à la restitution du matériel par les acheteurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
– d’infirmer le jugement du 2 juin 2021 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu’il a rejeté ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
– à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [J] et Mme [G] en nullité du contrat conclu avec la société Group France Eco-Logis et par voie de conséquence, irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit, et à tout le moins de dire et juger que leurs demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter tout comme de leurs demandes de restitution,
– en tout état de cause, de constater que M. [J] est défaillant dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 7 juillet 2021 et de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 34 149,63 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 7 juillet 2021 sur la somme de 31 620,03 euros et au taux légal pour le surplus et subsidiairement, à lui régler la somme de 13 502,40 euros au titre des mensualités échues impayées de juillet 2021 à novembre 2023 et de lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [J] visant à être déchargé de l’obligation de restituer le capital prêté, et à tout le moins de l’en débouter et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 36 900 euros en restitution du capital prêté,
– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [J] et de Mme [G] visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages et intérêts ou de les débouter, à tout le moins, de leurs demandes,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [J] et Mme [G] d’en justifier, de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. [J] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 36 900 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la Banque, de condamner M. [J] et Mme [G] in solidum à lui payer la somme de 36 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Group France Eco-Logis, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, de dire et juger qu’à défaut de restitution, M. [J] restera tenu du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de priver M. [J] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
– de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Group France Eco-Logis est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé, et de condamner, en conséquence, la société Group France Eco-Logis à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 36 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou devait n’y faire droit que partiellement, de condamner la société Group France Eco-Logis à lui payer la somme de 36 900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et de condamner, par ailleurs, la société Group France Eco-Logis au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 10 333,20 euros à ce titre,
– en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner la société Group France Eco-Logis à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [J] et Mme [G], et de condamner, en conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages-intérêts, la société Group France Eco-Logis à lui régler la somme de 21 100 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l’emprunteur ; en cas de condamnation par voie de décharge, de condamner la société Group France Eco-Logis à lui régler la somme de 47 233,20 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
– de débouter M. [J] et Mme [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– en tout état de cause, de condamner M. [J] et Mme [G], in solidum, et à défaut la société Group France Eco-Logis, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1103 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande et rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-8 et L. 221-25 du code de la consommation qu’il s’agisse de la désignation des biens, du délai de livraison, des modalités de paiement de sa lisibilité ou encore du bordereau de rétractation puis relève que l’acquéreur n’allègue aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
A titre subsidiaire, elle indique que la nullité ne serait que relative s’agissant de nullités formelles et que M. [J] et Mme [G] ont confirmé le contrat en laissant la société Group France Eco-Logis procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, en réceptionnant l’installation sans réserves, en sollicitant de la banque qu’elle verse les fonds à La société Group France Eco-Logis, en laissant ERDF procéder au raccordement de l’installation, en utilisant l’installation pendant plusieurs années et en remboursant les échéances du crédit.
Elle note que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées et que son caractère déterminant n’est pas non plus démontré. Elle relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou de capacité minimale de production du matériel photovoltaïque acheté. Elle dénie toute valeur contractuelle à la plaquette produite et souligne qu’elle ne comporte aucun engagement d’autofinancement. Elle ajoute que M. [J] et Mme [G] sont taisant sur le crédit d’impôt. Elle conteste également tout dol par omission et rappelle que les acquéreurs ont été avertis des délais de raccordement et soutient que le vendeur n’est pas tenu de donner plus d’explications que la loi ne l’y oblige. Elle souligne l’absence de production d’une expertise sur les capacités effectives de l’installation et indique que l’installation s’inscrit également dans une finalité d’achat responsable dans le cadre d’un objectif de protection de l’environnement.
En l’absence d’annulation, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu et que les intimés devront lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement. Elle fait valoir que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et les emprunteurs condamnés à lui régler les sommes dues. Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’elle peut à défaut prétendre aux échéances échues et à la poursuite du contrat.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté et considère que la demande tendant à la voir privée de sa créance est irrecevable dès lors que M. [J] et Mme [G] ont poursuivi l’exécution volontaire des contrats et les ont confirmés.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds et souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu’ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
A titre subsidiaire elle oppose à M. [J] et Mme [G] la légèreté blâmable avec laquelle ils lui ont demandé le déblocage des fonds.
En tout état de cause, elle se prévaut des dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation pour demander la garantie de la société venderesse au motif qu’elle serait la seule fautive en cas d’annulation des contrats.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– que le contrat de vente souscrit le 2 novembre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité des demandes de M. [J] et Mme [G]
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil
La banque se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande
Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Il est constant que le contrat conclu entre la société Group France Eco-Logis, M. [J] et Mme [G] le 2 novembre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. [J] et Mme [G] contestent que les points 1, 2, et 3 aient été respectés.
S’agissant du point 1 le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui mentionne que l’installation porte sur :
“Fourniture et pose de capteurs solaires Hybrides Solar keymark certificate N°078/000227
Norme CE
Puissance totale 9000 Kw intégration toiture
Garantie fabricant 25 ans de production
Fourniture 30 Micro onduleur marque Enphase (M215/M250)
Garantie fabricant 20 ans
Coffrets de protection électriques AC/DC
Module de ventilation, bouche d’insuflation, thermostat
Raccordement et mise en service à la charge de Group France ECOLOGIS (1000 euros)
Système de pilotage intelligent des consommations électriques
Passerelle de communication
Maintenance en ligne
Chauffe-eau sanitaire thermo-dynamique 200 litres
Garantie fabricant 5 ans pièces et 2 ans compresseur
La mise en service, le consuel et le raccordement entre le compteur et l’onduleur sont inclus.
La visite technique est incluse”
répond aux exigences de ce texte qui n’impose nullement que la marque des panneaux ou des composants soit précisée dans le bon de commande, non plus que leur modèle, couleur, dimension, taille ou poids.
Cette description est d’ailleurs suffisamment détaillée pour que M. [J] et Mme [G] aient été en mesure de comparer ce qui a été posé avec ce qui a été vendu. A cet égard, la différence entre les biens vendus et les biens posés relevée par M. [J] et Mme [G] n’est pas une cause de nullité du contrat mais le cas échéant de résolution pour inexécution, laquelle n’est pas demandée.
S’agissant du point 2, le texte n’impose que la mention d’un prix forfaitaire à payer sans que ne soit exigée la mention du prix unitaire de chaque matériel ou le détail du coût d’installation. Le contrat qui comporte un prix global de 42 900 euros n’encourt donc pas l’annulation. Il n’exige plus que les conditions du financement soient détaillées et en tout état de cause, le crédit a été signé le même jour lequel comporte tous les éléments relatifs au taux appliqué et à son coût total.
S’agissant du point 3, le contrat prévoit une visite d’un technicien dans les deux mois de la signature du bon, la réalisation des démarches administratives dans ce même délai et l’installation dans les deux mois de la visite du technicien.
Ces dispositions apparaissent suffisamment précises et conformes aux exigences du texte sur ce point et en tout état de cause même à supposer que ce délai n’ait pas été assez précis, M. [J] et Mme [G] ont accepté cette livraison et la pose laquelle est intervenue le 27 décembre 2017 ce qui est de nature à couvrir toute nullité de ce chef.
S’agissant du bon de rétractation, il apparaît que le bon de commande comprend bien un bon de rétractation séparé du reste du contrat par des pointillés, et qu’il est en tous points conforme au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 en ce qu’il précise :
“Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.
A l’attention de Group France Eco-logis, [Adresse 2] – [Localité 3]
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile”.
Il ne figure au dos de bon de rétractation que l’adresse de la société, ce qui ne peut être critiqué.
Enfin, s’agissant de la lisibilité, le bon de commande est parfaitement lisible et le respect du corps huit n’est pas exigé à peine de nullité du bon de commande.
M. [J] et Mme [G] doivent donc être déboutés de leur demande de nullité formelle et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu une cause de nullité formelle.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
M. [J] et Mme [G] soulèvent encore la nullité du contrat de vente pour vice du consentement.
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
M. [J] et Mme [G] soutiennent avoir été trompés par la brochure commerciale et par les mentions “une solution durable et rentable pour tous” “installation financée en totalité” “valorisez immédiatement votre bien” “anticipez et préparer votre avenir” “revente de votre production électrique à EDF produisez votre énergie solaire pilotez votre consommation constatez vos économies” “un investissement citoyen et écologique réaliser un acte citoyen en agissant pour notre planète et celle de nos enfants profitez d’une énergie renouvelable inépuisable accédez en toute tranquillité à une offre clés en main participer à l’effort écologique en produisant de l’électricité propre anticiper et préparer votre avenir réaliser immédiatement une plus-value sur votre bien immobilier un revenu garanti pendant 20 ans par décret, et un tarif indexé chaque année. Un complément de revenu, un complément de retraite’”.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, ces mentions ne promettent aucunement un autofinancement de l’installation photovoltaïque ni le fait que la revente d’électricité à EDF devait permettre de financer, en totalité, le montant du crédit annuel.
Contrairement à ce que soutiennent en substance M. [J] et Mme [G], la notion de rentabilité telle que présentée n’emporte pas l’assurance de la gratuité de l’installation. Le “financement en totalité” n’est pas non plus une promesse d’autofinancement et le bon de commande ne comporte aucun engagement sur ce point. Enfin, M. [J] et Mme [G] qui ont souscrit un crédit ne peuvent valablement soutenir qu’ils n’ont pas été informés de ce qu’ils devaient le rembourser de leurs propres deniers alors même qu’ils ont pris une assurance destinée à les suppléer en cas de décès, maladie, invalidité ou accident, que la FIPEN qu’ils ont signée commence par ces termes “Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager” et qu’ils ont dû donner des éléments de solvabilité et signer une fiche de dialogue à ce sujet. Il n’est donc pas démontré que la société Group France Eco-Logis aurait surpris leur consentement avec des promesses ou des perspectives illusoires d’autofinancement et que l’erreur qui en aurait résulté aurait emporté leur consentement.
M. [J] et Mme [G] font encore valoir qu’ils ont été victimes d’un dol par réticence car ils n’ont pas été informés du délai très long de raccordement. Or l’article 10 du contrat précise que “une fois l’installation des panneaux réalisée, la pose du compteur de production préalable au raccordement et à la mise en service dépend des délais fixés par EDF et/ou des régies d’électricité et pour lesquels la société Group France Eco-Logis ne peut s’engager”.
Par ailleurs la capitalisation des intérêts résulte du contrat de crédit lui-même et la garantie de production de 20 ans ne peut avoir été interprétée comme une garantie de conditions météorologique et permettait au contraire à M. [J] et Mme [G] de connaître la durée de vie du matériel.
Enfin, il n’est pas démontré que le fait d’ignorer le coût relativement modique de la location du compteur EDF ait été déterminante de leur engagement.
Les prétentions de M. [J] et Mme [G] relatives à un dol qui n’est pas démontré sont donc rejetées.
Il n’y a donc pas non plus lieu à annulation du contrat de vente sur le fondement d’un dol.
Le contrat de vente n’étant pas annulé, le contrat de crédit ne saurait l’être de plein droit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point.
Par voie de conséquence, il doit également être infirmé en ce qu’il a :
– ordonné à la société Group France Eco-Logis de procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise chez M. [J] et Mme [G] des matériels vendus en exécution du contrat de vente précité, ainsi qu’à la remise en état de leur maison à l’état antérieur à la pose de l’ensemble des installations prévues par les contrats annulés, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
– dit que passé ce délai de six mois à compter de la signification du jugement, M. [J] et Mme [G] pourront porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit,
– rappelé que la société Groupe France Eco-Logis est tenu de restituer le prix de vente de 42 900 euros à M. [J] et Mme [G],
– condamné M. [J] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 413,68 euros correspondant au montant du capital versé déduction faite des sommes déjà versées par eux au titre du contrat de prêt au 26 mars 2021, étant rappelé que les éventuels versements de mensualité d’emprunt versés postérieurement à cette date s’imputeront sur cette condamnation en application de l’article 1342-10 du code civil,
– condamné la société Group France Eco-Logis à verser à M. [J] et à Mme [G] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
M. [J] et Mme [G] doivent être déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires contre la société Group France Eco-Logis.
Sur la responsabilité de la banque
Si M. [J] et Mme [G] invoquent une faute de la société BNP Paribas personal finance pour avoir consenti un crédit accessoire à un contrat nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
Ils soutiennent également que la banque a commis une faute dans la libération des fonds en ce qu’elle aurait dû vérifier que les travaux étaient finalisés jusqu’au raccordement au réseau électrique et la mise en service de l’installation en ce compris la signature d’un contrat de rachat d’électricité dès lors que le bon de commande mettait à la charge du vendeur ces prestations. Ils estiment que le prêteur ne peut se fonder sur l’attestation de fin de travaux qui ne présume pas de l’exécution complète des travaux y compris le raccordement.
Les dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur.
C’est au vu d’une fiche de réception des travaux sans réserve signée le 27 décembre 2017 par M. [J] et d’une attestation également signée par ses soins par laquelle il demandait à la banque de procéder à la mise à disposition des fonds, laquelle était située en bas du document émanant du vendeur par lequel ce dernier attestait effectivement avoir livré et posé l’installation, que la société BNP Paribas personal finance a débloqué les fonds entre les mains de la société Group France Eco-Logis.
Les conditions générales de vente précisent bien que la pose du compteur et la mise en service dépendent d’EDF. Il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tierce par rapport à l’ensemble contractuel.
Enfin et contrairement à ce qui est soutenu le financement n’a été débloqué que le 9 mai 2018 et il suffit pour s’en convaincre de constater que la première échéance n’a été appelée qu’au mois de novembre 2018 soit 180 jours plus tard.
En tout état de cause et même à supposer que le déblocage des fonds ait été très légèrement anticipé, il n’en n’a résulté aucun préjudice direct pour M. [J] et Mme [G] qui disposent d’une installation raccordée, mise en service et qui soutiennent sans en apporter la preuve qu’ils n’ont pas pu signer de contrat de rachat alors même que ENEDIS a accepté la mise en service et leur indique que la date du 23 mai 2018 est celle de la date d’effet de leur contrat d’accès en injection au réseau public et qu’ils doivent créer leur compte producteur.
M. [J] et Mme [G] doivent donc être déboutés de toutes leurs demandes contre la banque.
Sur la demande en résiliation du contrat de crédit et en paiement
La banque se prévaut de l’inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à l’emprunteur qui avait spontanément assumé ses obligations jusqu’alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.
Pour autant, les mensualités échues depuis le jugement dont appel et jusqu’à la date du présent arrêt sont exigibles.
À la date du présent arrêt et au vu de l’historique de compte produit par la banque, M. [J] est donc redevable des échéances de juillet 2021 à novembre 2023 soit 29 échéances à 465,60 euros, pour un total de 13 502,40 euros conformément aux stipulations contractuelles et devra reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de décembre 2023.
En conséquence, M. [J] est condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme exigible de 13 502,40 euros au titre des mensualités échues impayées et elle devra reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de décembre 2023, sous peine de déchéance du terme.
Il convient de rappeler que les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé, doivent être restituées, le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
M. [J] et Mme [G] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles des sociétés Group France Eco-Logis et BNP Paribas Personal Finance à hauteur d’une somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] [J] et à Mme [E] [G] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;
Condamne M. [F] [J] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 13 502,40 euros au titre des mensualités échues du contrat de crédit affecté exigibles à la date du présent arrêt ;
Dit que M. [F] [J] devra poursuivre l’exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance de décembre 2023 ;
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement qui est infirmé les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [J] et à Mme [E] [G] in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [J] et à Mme [E] [G] in solidum à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Group France Eco-Logis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente