Clause de médiation : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00635

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Clause de médiation : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00635
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 09 NOVEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/00635 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FET2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00356, en date du 10 février 2023,

APPELANT :

Monsieur [Z] [P]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4], domicilié1 [Adresse 6]

Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

La S.A. CA CONSUMER FINANCE

société anonyme au capital de 554.482.422,00 €, RCS EVRY 542 097 522, dont le siège social est [Adresse 1] anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP d’avocats RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY

la S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [Z] [R] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS MANCHE ENERGIES RENOUVELABLES,

domicilié [Adresse 3]

Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne habilitée par acte de Me H. [H], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 31 mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Novembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande signé le 21 mars 2019, M. [Z] [P] a confié à la SAS Manche Energies Renouvelables (ci-après la SAS MER), agissant sous le nom commercial de Direct Habitat, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 24 800 euros TTC, financé au moyen d’un contrat de prêt consenti par la SA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 125 mois après un différé de paiement de six mois.

Le 5 avril 2019, M. [Z] [P] a signé une attestation de fin de travaux selon laquelle ‘ l’installation -soit la livraison et la pose- est terminée ce jour, et correspond au bon de commande n°6699 datant du 21 mars 2019 ‘, et prononçant ‘ la réception des travaux sans réserve avec effet en date du 5 avril 2019 ‘, et a coché les cases affirmant que le matériel avait été mis en service et fonctionnait correctement.

Le 17 octobre 2019, M. [Z] [P] a déposé une plainte auprès de la Direction départementale de la protection des populations concernant la réalisation des prestations commandées.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 29 octobre 2019, M. [Z] [P] a informé la SAS MER de l’usage de son droit de rétractation, prolongé de 12 mois après la fin du délai légal de 14 jours en raison d’une information erronée du bon de commande sur le délai de rétractation.

Par courrier du 16 décembre 2019, l’association de consommateurs UFC Que Choisir a dénoncé auprès de la SAS MER les dysfonctionnements du chauffe-eau, et l’a informée de l’absence de perception par M. [Z] [P] des aides gouvernementales annoncées, malgré la promesse du vendeur d’effectuer les démarches pour en bénéficier à hauteur de 77% du montant total, justifiant la demande d’annulation de la commande et du contrat de prêt affecté.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS MER le 4 février 2020, et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [Z] [R], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

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Par actes de commissaire de justice des 30 mars 2021 et 2 avril 2021, M. [Z] [P] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy la SELARL SBCMJ, ès qualités, ainsi que la SA CA Consumer Finance, afin de voir suspendre l’exécution du contrat de crédit le temps de l’instance, et sur le fond, de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et en conséquence, de voir condamner la SELARL SBCMJ, ès qualités, à lui rembourser les sommes perçues et à remettre les lieux en état, et d’être dispensé du remboursement du capital emprunté auprès de la SA CA Consumer Finance, redevable des échéances payées. Il a sollicité en outre la condamnation solidaire de SBCMJ, ès qualités, ainsi que de la SA CA Consumer Finance, au paiement de dommages et intérêts.

La SA CA Consumer Finance a conclu à l’irrecevabilité des demandes à défaut de justifier d’une déclaration de créance à la procédure collective de la SAS MER, et subsidiairement au débouté de l’intégralité des demandes. Elle a sollicité à titre reconventionnel que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur, ainsi que la condamnation de M. [Z] [P] à lui verser la somme de 19 797,44 euros, correspondant au capital emprunté déduction faite des règlements intervenus à hauteur de 5 002,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de même que des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 27 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la suspension du paiement des échéances du prêt pendant la durée de l’instance.

La SELARL SBCMJ, ès qualités, n’a pas été représentée en première instance.

Par jugement en date du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :

– déclaré M. [Z] [P] irrecevable en ses demandes,

– débouté M. [Z] [P] de sa demande de dommages-intérêts,

– débouté la SA CA Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes,

– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [Z] [P] et la SA CA Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,

– dit que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.

Le juge a retenu que M. [Z] [P] sollicitait dans ses dernières écritures le remboursement des sommes perçues par la SAS MER, prise en la personne de son liquidateur, ainsi que la remise en état des lieux, et a constaté qu’en l’absence de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur, son action se heurtait à l’interdiction des poursuites individuelles à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.

Il a constaté que la SA CA Consumer Finance ne sollicitait pas l’application d’une clause résolutoire et ne justifiait pas d’une inexécution grave des obligations de l’emprunteur pouvant justifier la résolution du contrat, en l’absence de décompte actualisé de créance et de mises en demeure de payer, et a rappelé que M. [Z] [P] avait été autorisé à suspendre le paiement des échéances du prêt pendant la durée de l’instance par ordonnance du 27 avril 2022.

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Le 28 mars 2023, M. [Z] [P] a formé appel du jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables et l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 26 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] [P], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles L. 622-21 du code de commerce, L. 111-1, L. 221-5 et L. 312-55 du code de la consommation :

– de déclarer son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit, et en conséquence,

– d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle :

* a déclaré ses demandes irrecevables,

* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,

* l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* l’a condamné aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau sur ces points,

– de prononcer la nullité des contrats de prestation de services et du contrat de crédit affecté conclu avec la société Manche Energies Renouvelables et la société CA Consumer Finance,

– d’en déduire toutes les conséquences légales : ‘ remboursement des sommes perçues par l’entrepreneur et en état des lieux ‘ (sic),

– de prononcer la déchéance du droit au remboursement du prêteur,

– d’exonérer le concluant à remboursement du crédit consenti par le prêteur,

– de condamner le prêteur au remboursement des mensualités versées dans le cadre de ce contrat,

– de condamner solidairement les intimés à verser au concluant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– de confirmer le jugement de première instance pour le surplus,

– de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

– de condamner solidairement les intimés aux entiers dépens,

– de condamner solidairement les intimés à verser au concluant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [Z] [P] fait valoir en substance :

– que ses demandes n’ont pas vocation à se heurter au principe de l’arrêt des poursuites individuelles en ce qu’elles ne sont pas fondées sur un défaut de paiement mais sur plusieurs vices affectant le bon de commande ;

– que le contrat de vente est nul ; que le bon de commande est entaché d’irrégularités en ce qu’il ne mentionne pas la dénomination sociale de l’installateur, ni la marque précise et le modèle du matériel installé, et qu’aucun devis permettant une information sur le prix n’a été signé avant le bon de commande ; que le formulaire de rétractation n’est pas facilement détachable et figure au verso du bon de commande, et qu’il comporte un délai de rétractation erroné ; que le bon de commande indique que le prêteur est Sofinco, s’agissant d’une marque, alors que le prêt est souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance ; qu’il n’a jamais été destinataire des coordonnées du médiateur de la consommation malgré de nombreuses demandes ;

– que la SAS MER a sciemment trompé M. [Z] [P] en ce que la mention RGE, QualiPAC et QUALFELEC apparaît sur les documents contractuels alors que l’installateur ne bénéficie pas de ces qualifications ; que ces manoeuvres dolosives sont de nature à vicier le consentement et à entraîner la nullité du contrat ; qu’aucune démarche administrative figurant sur la plaquette contractuelle n’a été effectuée concernant les demandes de subventions promises aux emprunteurs ou les déclarations préalables de travaux auprès de la mairie ; que le Trésor Public lui a fait part de l’impossibilité d’obtenir des subventions à défaut d’agrément RGE de l’installateur et de demande d’aide déposée avec un devis ; que le commercial avait affirmé que les subventions devaient prendre en charge 77% de l’installation ;

– que le contrat de crédit est nul ; qu’il n’est pas l’auteur de la signature portée sur le contrat de crédit et sur tous les documents y afférents, et qu’il en a informé le prêteur qui n’en a pas tenu compte ; qu’il produit une attestation d’un expert graphologue aux termes de laquelle les signatures ne peuvent en aucun cas lui être attribuées ; que la SA CA Consumer Finance a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité et d’entraîner la déchéance du droit au remboursement du prêt ; que l’attestation de fin de travaux, correspondant à un questionnaire stéréotypé sans référence au modèle ou à la marque du matériel installé, ne permettait pas à la SA CA Consumer Finance de vérifier la bonne réalisation des travaux avant le déblocage des fonds ; que le contrat de crédit ne mentionne pas la dénomination sociale de l’installateur ni des mentions suffisantes portant sur la désignation des biens et services (PAC + ballon) financés.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CA Consumer Finance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles l’article L. 622-21 du code de commerce, L. 111-1, L. 221-5 et L. 312-55 du code de la consommation :

– de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :

* déclaré M. [Z] [P] irrecevable en ses demandes,

* débouté M. [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

* débouté M. [Z] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [Z] [P] aux entiers dépens,

– de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,

Et statuant à nouveau,

– de juger qu’il convient de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat, en tenant compte des règlements effectués à ce jour à hauteur de 5 002,56 euros,

– de condamner M. [Z] [P] à titre reconventionnel à lui payer la somme résiduelle de 19 797,44 euros, outre les intérêts au taux légal et ce depuis la date de l’assignation initiale,

– de condamner M. [Z] [P] à lui régler une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts,

– de condamner M. [Z] [P] à lui payer une somme de 458 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– de condamner M. [Z] [P] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA CA Consumer Finance fait valoir en substance :

– qu’en l’absence de déclaration de créance de M. [Z] [P] à la procédure collective du vendeur, les demandes dirigées à son encontre, qui en sont l’accessoire, doivent être déclarées irrecevables ;

– qu’elle n’a commis aucune faute préalable au déblocage des fonds, dans la mesure où elle n’a pas à vérifier la conformité du bon de commande qui reste entre les mains du vendeur et que M. [Z] [P] a signé en connaissance de cause, ajoutant qu’elle n’est pas partie au contrat de vente ; que l’attestation de fin de travaux, particulièrement détaillée et comportant une demande de financement, a une date précise et correspond à un formulaire régulièrement rempli, attestant sans ambiguïté de l’exécution complète du contrat ; que le contrat de crédit mentionne les biens et services concernés par le bon de commande ; que la banque n’est pas responsable de l’absence ou de la mauvaise exécution de la prestation de service, et notamment des éventuelles démarches fiscales auxquelles le vendeur se serait engagé qui ne font pas partie de la prestation financée ;

– que l’emprunteur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en relation avec les fautes alléguées de la SA CA Consumer Finance, qui ne peut être privée de sa créance de restitution ; que le préjudice moral lié aux contraintes résultant de l’absence de résolution amiable du litige n’est pas en lien avec les fautes alléguées ;

– que le principe de la résolution judiciaire du contrat de prêt est toujours sous-entendu dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement ;

– que M. [Z] [P] a engagé en toute connaissance de cause une procédure abusive.

La SELARL SBCMJ, ès qualités, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2023 à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.

Aussi, en l’absence de comparution de cet intimé, l’arrêt doit être qualifié de réputé contradictoire.

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La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action en annulation du contrat de vente

Selon l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :

1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,

2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

En l’espèce, l’action introduite par M. [Z] [P] à l’encontre de la SELARL SBCMJ, ès qualités, tend à voir prononcer la nullité du contrat de prestation de services conclu avec la SAS MER, et en conséquence, au ‘ remboursement des sommes perçues par l’entrepreneur et [à la remise] en état des lieux ‘.

Aussi, les demandes de M. [Z] [P] tendent à la condamnation de la SELARL SBCMJ, ès qualités, au paiement d’une somme d’argent, et se heurtent à l’interdiction des poursuites, à défaut pour celui-ci de justifier d’une déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MER.

Dans ces conditions, les demandes de M. [Z] [P] liées au contrat de vente et de prestation de services doivent être déclarées irrecevables, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation, ainsi que des demandes y afférent.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur l’opposabilité du contrat de crédit à M. [Z] [P]

M. [Z] [P] dénie la signature apposée en son nom sur l’offre de crédit affecté.

L’article 287 du code de procédure civile dispose que ‘ si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté (…). ‘

L’article 288 du code de procédure civile précise que pour ce faire, ‘il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture’ et que ‘dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux’.

Il ressort du rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé par M. [M] [I], expert en écritures et documents près la cour d’appel de Metz, que la signature apposée sur l’offre de prêt destinée à financer les prestations convenues au bon de commande n°6699 signé le 21 mars 2019 pour un montant total dû de 33 350,40 euros avec assurance (correspondant aux documents appelés ‘ Q4a-Q4b ‘ et aux signatures appelées ‘ C8a-C8b ‘) ‘ ne peut en aucun cas être attribuée à la main de M. [Z] [P] ‘, ‘ sous les réserves d’usage ‘.

Pour autant, M. [Z] [P] produit également en pièce n°1 la copie carbone d’une autre offre de crédit destinée à financer ce même bon de commande n°6699, datée également du 21 mars 2019 (correspondant aux signatures appelées ‘ C7a-C7b ‘), correspondant à un montant total dû de 32 869,20 euros avec assurance.

Or, cette offre de prêt n’a pas fait l’objet d’une vérification de signature par l’expert mandaté dans la mesure où les signatures apposées sur cette offre figurent dans la catégorie des pièces de comparaison qui sont attribuées à M. [Z] [P] par l’expert.

Aussi, il en résulte que M. [Z] [P] ne peut utilement dénier la signature apposée sur l’offre de crédit du 21 mars 2019 destinée à financer le bon de commande n°6699 pour un montant total dû de 32 869,20 euros avec assurance.

Au surplus, il y a lieu de constater que les signatures ‘ C7a-C7b ‘ sont différentes de celles référencées ‘ C8a-C8b ‘ analysées par l’expert dans l’offre de prêt du 21 mars 2019 portant sur un montant total dû de 33 350,40 euros avec assurance (document ‘ Q4a-Q4b ‘).

Dès lors, il en résulte que le contrat de crédit affecté consenti par la SA CA Consumer Finance le 21 mars 2019 pour un montant total dû de 29 893,20 euros hors assurance (soit 32 869,20 euros avec assurance) est opposable à M. [Z] [P].

Sur l’annulation du contrat de crédit

* sur l’indication de l’objet financé et de l’intermédiaire de crédit

La mention du bien ou du service financé est exigée par le contrat lui-même selon les dispositions de l’article R. 312-10, 2°, j) dudit code qui dispose que ‘ l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 (…) indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information : (…) j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant. ‘

A défaut de se soumettre à ce formalisme, l’article L. 341-4 dudit code prévoit que ‘ sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43(…), est déchu du droit aux intérêts. ‘

Il y a lieu de constater au préalable que l’absence de mention du bien ou du service dans le contrat de crédit ainsi que son prix au comptant n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat de prêt mais par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

En outre, l’offre préalable mentionne dans l’encadré relatif aux caractéristiques du crédit le bien ou service financé sous la mention ‘ PAC + BTD ‘ et un prix au comptant de 24 800 euros, de sorte que, par référence au bon de commande n°6699 visé à l’offre, la mention du bien financé correspondant à une pompe à chaleur et à un ballon thermodynamique est conforme aux dispositions de l’article R. 312-10, 2°, j) du code de la consommation.

De même, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit figure sur le contrat sous la forme d’un cachet du vendeur, tel que ressortant de l’offre produite en original, qui n’apparaît pas sur la copie carbone de l’acheteur.

* sur la faculté de rétractation

En ce qui concerne le contrat de crédit, il y a lieu de constater que l’offre contient un formulaire détachable de rétractation qui n’ampute pas les mentions du contrat et que le délai mentionné de quatorze jours est conforme à l’article R. 312-10 5° b) du code de la consommation.

Aussi, M. [Z] [P] ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité du contrat de crédit au soutien de son annulation ou d’une faute du prêteur y afférent.

Sur la résolution du contrat de crédit

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En outre, l’article 1228 dudit code énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il y a lieu de constater à l’instar du premier juge que la SA CA Consumer Finance ne produit aucune mise en demeure de payer des sommes dues en exécution du contrat adressée à M. [Z] [P], et ne se prévaut pas de l’acquisition d’une clause résolutoire prévue au contrat.

En outre, la SA CA Consumer Finance ne verse aux débats qu’un historique de compte édité le 2 avril 2021, faisant état du paiement des échéances contractuelles échues jusqu’au 15 mars 2021 inclus, concomitamment à la saisine du juge des contentieux de la protection.

Au surplus, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la suspension du paiement des échéances du prêt pendant la durée de l’instance par ordonnance du 27 avril 2022.

Aussi, il en résulte que la SA CA Consumer Finance ne rapporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave du contrat par M. [Z] [P] justifiant que soit prononcée sa résolution.

Dans ces conditions, la SA CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande en résolution du contrat de crédit et en paiement des sommes y afférent.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité du prêteur

En l’absence d’annulation ou de résolution du contrat de crédit affecté, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

M. [Z] [P] se prévaut de fautes commises par le prêteur préalablement au déblocage des fonds et sollicite à titre de dommages et intérêts la dispense de son droit à remboursement du capital emprunté et le remboursement des échéances versées.

S’agissant de la vérification par la SA CA Consumer Finance de la régularité formelle du contrat de vente avant de débloquer les fonds, il y a lieu de constater que le nom commercial du vendeur figure au bon de commande (Direct Habitat) ainsi que son adresse, son numéro de téléphone, son adresse e-mail, son numéro de SIREN.

Aussi, l’identité du vendeur mentionnée sur le bon de commande est suffisamment précise et répond aux exigences des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation.

En outre, le bon de commande signé le 21 mars 2019 mentionne que les prestations de fourniture et d’installation portent sur une pompe à chaleur de marque Atlantic ou équivalent, haute température, de 16 kilowatts, monophasé, au prix de 20 000 euros TTC.

De même, il est mentionné au bon de commande la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor ou Atlantic d’une capacité de 270 litres au tarif de 4 800 euros TTC.

Il en résulte que les prestations commandées sont décrites de façon précises dans le bon de commande quant aux propriétés et au type des matériaux fournis, s’agissant des caractéristiques essentielles des biens et des services commandés requises à l’article L. 111-1 du code de la consommation.

Pour le surplus, M. [Z] [P] ne justifie pas que le modèle de la pompe à chaleur et du chauffe-eau représentait une caractéristique essentielle de la commande.

En outre, le bon de commande mentionne que le coût de l’installation s’élève à un montant total de 24 800 euros TTC, correspondant au chauffe-eau thermodynamique évalué à 4 800 euros TTC et à la pompe à chaleur d’un montant de 20 000 euros TTC.

Aussi, il en résulte que le bon de commande mentionne le prix global à payer, comprenant le coût des fournitures et de la main d’oeuvre, sans qu’il soit exigé la mention préalable d’un devis.

De même, il y a lieu de constater que le bon de commande comprend un bordereau de rétractation comportant expressément l’indication du délai de quatorze jours dont dispose l’emprunteur pour y procéder ainsi que les modalités d’exercice de ce droit, étant précisé qu’il comporte au verso le rappel de textes du code de la consommation dans leur version en vigueur selon la loi n°93-949 du 27 juillet 1993, de sorte qu’il peut être détaché sans amputer les conditions générales y figurant.

Il est également précisé que le bon de commande précise que Sofinco est une marque de CA Consumer Finance.

Cependant, il y a lieu de constater que contrairement aux articles L. 111-l , 6° et R. 111-l , 6° du code de la consommation, la mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation compétent dont le consommateur relève en application de l’article L. 616-1 ainsi que ses coordonnées, ne figure pas au bon de commande.

Néanmoins, M. [Z] [P] justifie qu’il a saisi la Direction départementale de la protection des populations le 17 octobre 2019 afin de déposer une plainte à l’encontre vendeur, et qu’il s’est adressé sur ses conseils à l’association de consommateurs UFC Que choisir qui a saisi en son nom la SAS MER le 16 décembre 2019, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en lien avec l’omission de cette mention.

S’agissant de la vérification de l’exécution complète des prestations par la SA CA Consumer Finance avant le déblocage des fonds, il y a lieu de préciser au préalable que le bon de commande n’a pas mis à la charge du vendeur des démarches administratives liées à l’octroi d’aide de l’Etat, de sorte que la SA CA Consumer Finance n’avait pas à vérifier l’obtention desdites aides avant le déblocage des fonds empruntés, étant ajouté qu’aucune mention du bon de commande ne prévoit que le contenu de la plaquette publicitaire est entré dans le champ contractuel.

En outre, M. [Z] [P] a signé le 5 avril 2019 une attestation de fin de travaux faisant référence au bon de commande n°6699 en date du 21 mars 2019 et indiquant que ‘ l’installation -soit la livraison et la pose- est terminée ce jour, et correspond au bon de commande n°6699 datant du 21 mars 2019 ‘, et prononçant ‘ la réception des travaux sans réserve avec effet en date du 5 avril 2019 ‘.

De même, M. [Z] [P] a répondu par l’affirmative aux questions posées concernant la mise en service du matériel en sa présence et son fonctionnement correct, ainsi que l’explication sur son fonctionnement et la réception du manuel d’utilisation.

Aussi, il en résulte que l’attestation signée par M. [Z] [P] le 5 avril 2019 était suffisamment précise pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.

Dans ces conditions, M. [Z] [P] ne saurait prétendre à l’allocation de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par la SA CA Consumer Finance.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La SA CA Consumer Finance ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par M. [Z] [P] dans l’usage de son droit d’agir en justice, qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.

Dans ces conditions, la SA CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [Z] [P] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens d’appel, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE le contrat de crédit consenti le 21 mars 2019 par la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, pour un montant total dû de 29 893,20 euros hors assurance (soit 32 869,20 euros avec assurance), opposable à M. [Z] [P],

CONSTATE la régularité du contrat de crédit consenti à M. [Z] [P] le 21 mars 2019 par la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [Z] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en douze pages.

 


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