Clause de médiation : 10 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00009

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Clause de médiation : 10 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00009
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2ème Chambre

ARRÊT N°501

N° RG 21/00009

N° Portalis DBVL-V-B7F-RGZU

(1)

08 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [M] [H]

Société TUCO ENERGY SARL

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me CASTRES

– Me BOURGES

– Me LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Septembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [M] [H]

né le 07 Décembre 1956 à [Localité 7] SUD VIETNAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

TUCO ENERGY SARL

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d’un démarchage à domicile, M. [M] [H] a, selon bon de commande du 21 juillet 2014, commandé à la société Tuco Energy, la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 23 500 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque (la société Sygma) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [H] un prêt de 23 500 euros au taux de 5,28 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 268,23 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de 12 mois.

Les fonds ont été versés à la société Tuco Energy au vu d’un certificat de livraison du 16 septembre 2014.

Prétendant que le bon de commande était irrégulier, et que la revente de l’électricité produite ne permettait pas d’obtenir le rendement promis, M. [H] a, par actes du 18 juin 2018, fait assigner devant le tribunal d’instance, devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, la société Tuco Energy et la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), venant aux droits de la société Sygma, en annulation, ou, à défaut, en résolution, des contrats de vente et de crédit.

La BNP PPF soulevait l’incompétence du tribunal d’instance au motif que les contrats n’étaient pas soumis au code de la consommation.

Par jugement du 9 novembre 2020, le premier juge a :

rejeté l’exception d’incompétence soulevée par ‘la société Tuco Energy’,

prononcé l’annulation du contrat conclu le 21juillet 2014 entre M. [M] [H] et la société Tuco Energy,

prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu entre M. [M] [H] et la BNP PPF,

dit que la société Tuco Energy devra reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [M] [H] et remettre la toiture et l’ensemble de l’habitation en l’état antérieur à ses frais dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement, après en avoir prévenu ce dernier 15 jours à l’avance,

à défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, autorisé M. [M] [H] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera,

débouté la BNP PPF de sa demande en restitution du capital emprunté,

condamné la BNP PPF à rembourser à M. [M] [H] les échéances échues payées, en deniers et quittances,

débouté M. [M] [H] de sa demande de condamnation de la société Tuco Energy à payer la somme de 5 575,15 euros correspondant à la dépose des panneaux solaires effectuée par une entreprise tierce,

débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la société Tuco Energy à lui restituer directement le capital prêté,

condamné in solidum la BNP PPF et la société Tuco Energy aux dépens, et au paiement à M. [H] de la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

La BNP PPF a relevé appel de ce jugement le 4 janvier 2021, pour demander à la cour de le réformer et de :

débouter M. [H] de sa demande d’annulation du contrat principal et, partant, du contrat de crédit,

par conséquent, débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,

subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution des contrats, débouter M. [H] de sa demande de privation du prêteur de son droit à restitution du capital prêté, dès lors que la société Sygma n’a commis aucune faute et que M. [H] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice actuel et certain et d’un lien de causalité,

par conséquent, débouter M. [H] de sa demande visant à voir la BNP PPF condamnée à lui rembourser la somme de 33 387,84 euros, correspondant au montant payé au titre du remboursement anticipé intégral du crédit,

condamner la BNP PPF à restituer à M. [H] les frais et intérêts versés (à l’exclusion du capital prêté) après justification de la part de ce dernier, de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie, et au Trésor public les crédits d’impôts perçus,

condamner la société Tuco Energy à lui payer la somme de 23 500 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie,

en tout état de cause, condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

M. [H] conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué.

À titre subsidiaire, il demande à la cour de :

ordonner la résolution du contrat de vente et de l’avenant conclus entre M. [H] et la société Tuco Energy,

ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre M. [H] et la BNP PPF,

par conséquent condamner la BNP BPF à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par M. [H] au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 33 387,84 euros,

priver la BNP BPF de tout droit à remboursement contre Monsieur [H] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Tuco Energy en raison de la faute commise par l’organisme de crédit,

si la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue, condamner la société Tuco Energy à payer à M. [H] la somme de 23 500 euros, et la BNP PPF à garantir cette somme dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire de la société Tuco Energy,

Il demande également à la cour de :

infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamner solidairement la BNP PPF et la société Tuco Energy à payer le coût de la dépose et de la remise en état, soit la somme de 5 575,15 euros,

condamner solidairement la BNP PPF et la société Tuco Energy à payer le coût de la dépose et de la remise en état, soit la somme de 5 575,15 euros,

en toutes hypothèses, condamner solidairement Tuco Energy et la BNP BPF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, devront être supportées par l’adversaire, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la société Tuco Energy, à présent dénommée Tucoénergie, demande à la cour de :

infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a:

annulé le contrat de vente et le contrat de crédit affecté,

dit qu’elle devra reprendre possession des matériels dans les deux mois de la signification du jugement et remettre la toiture en l’état antérieur, le tout à ses frais,

condamné la BNP PPF et la société Tuco Energie in solidum aux dépens, et à payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

dire que le contrat de vente n’est affecté d’aucune cause de nullité fondée sur le formalisme consumériste,

dire qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles de sorte que le contrat de vente n’est affecté d’aucune cause de résolution judiciaire,

dire que ‘M. [R]’ (sic) a exécuté volontairement le contrat de vente conclu avec la société Tuco Energy et l’a purgé rétroactivement de ses vices hypothétiques,

dire que le contrat de vente et le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la BNP PPF sont valides,

débouter M. [H] de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire, en cas d’anéantissement rétroactif du contrat de vente et de crédit affecté, prendre acte de sa volonté de procéder elle-même à la dépose des matériels et à la remise en état de la toiture,

prendre acte de son engagement de se rapprocher spontanément de M. [H] pour convenir d’un calendrier de dépose des matériels en fonction de sa charge de travail et des disponibilités de ses équipes techniques,

dire que seul l’emprunteur est tenu de restituer le capital au prêteur, peu important que les fonds aient été versés directement au vendeur,

dire que la BNP PPF n’était pas tenue de vérifier la validité du contrat principal, qu’elle n’a pas débloqué les fonds de manière prématurée, et que la condition d’application de l’article L. 311-33 du code de la consommation invoqué par la BNP PPF à l’égard de la société Tucoénergie, à savoir un acte de commission fautif, n’est pas remplie en l’espèce,

dire que les éventuelles fautes commises par la BNP PPF dans le déblocage des fonds, notamment l’absence de vérification de la validité du contrat principal, doivent conduire à la débouter de sa demande de garantie car lesdites fautes sont à l’origine de son propre préjudice,

en conséquence, débouter M. [H] de sa demande de condamnation de la société Tucoénergie à payer la somme de 5 575,15 euros correspondant à la dépose des panneaux solaires effectuée par une entreprise tierce,

ne pas statuer sur la demande subsidiaire de M. [H] tendant à la condamnation de la société Tucoénergie à lui restituer directement les 23 500 euros prêtés dans l’hypothèse où il serait lui-même condamné à rembourser les fonds prêtés à la BNP PPF, et à défaut l’en débouter,

dire que la BNP PPF n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds et condamner M. [H] à lui rembourser les fonds prêtés au titre du contrat de crédit affecté,

débouter M. [H] de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Tucoénergie,

débouter la BNP PPF de sa demande de garantie à l’encontre de la société Tucoénergie,

en tout état de cause, débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la BNP PPF le 21 juin 2023, pour M. [H] le 1er juin 2023, et pour la société Tucoénergie le 21 juin 2023, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 20 juillet 2023.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant rejeté l’exception d’incompétence et estimé que M. [H] était fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation, exemptes de critique devant la cour, seront confirmées.

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,

son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

le prix du bien ou du service,

les modalités de paiement,

en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,

l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

En l’occurrence, M. [H] invoque à tort des irrégularités du bon de commande tirées de l’imprécision des informations relatives aux caractéristiques des biens vendus.

En effet, le nombre (16) et la puissance 4 000 Wc) des panneaux sont bien mentionnés, de même que leur marque (Solar World), leur dimension, leur poids et leur modèle ou celui de l’onduleur, n’étant en revanche pas des caractéristiques essentielles des biens livrés dès lors que rien ne démontre que ces éléments soient entrées dans le champ contractuel.

Par ailleurs, l’indication des modalités de pose des panneaux en intégration à la toiture existante est suffisante au regard du texte précité.

La mention d’un délai d’installation des produits commandés au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande est également suffisante au regard de l’article L. 111-1 précité, puisque, sauf à ajouter à la loi en contradiction avec ses objectifs qui sont de renseigner le consommateur sur le délai global d’exécution du contrat, celui-ci n’exige pas nécessairement un engagement sur un planning, qu’au surplus ‘l’installation’ de la centrale visée dans la clause litigieuse incluait nécessairement l’approvisionnement préalable des biens fournis sur le chantier ainsi que la réalisation des démarches administratives de déclaration de travaux, et que, s’agissant du délai de raccordement, si le contrat prévoyait la prise en charge financière de cette prestation, il n’impliquait nullement sa réalisation matérielle qui dépendait d’ERDF et devait être réalisée par un tiers commis par celui-ci.

Il est en revanche exact que les informations relatives aux conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation sont erronées.

En effet, les conditions générales du contrat ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d’exercice du droit de rétractation, mais les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, abrogées au moment de la conclusion du contrat, prévoyant un délai de rétractation de sept jours à compter de la commande.

D’autre part, le bordereau de rétractation vise également les mêmes dispositions légales abrogées au moment de la conclusion du contrat.

Or, aux termes de l’article L. 221-18 du code de la consommation applicable à la cause, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, courant à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services, et de la réception du bien par le consommateur ou un tiers désigné par lui pour les contrats de vente.

Le contrat principal, qui portait sur la livraison d’une installation photovoltaïque, ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service de ces équipements, doit être assimilé à un contrat de vente en application de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, de sorte que le droit de rétractation du consommateur courait pour quatorze jours (et non sept jours) à compter de la réception du bien par le consommateur ou le tiers désigné par lui, et non du jour de la signature du bon de commande, comme il était indiqué à tort dans les conditions générales de vente et le bordereau de rétractation.

Or, il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 121-17, I , 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu’une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l’article L. 121-21-1 du même code.

Le contrat principal est donc irrégulier.

La BNP PPF et la société Tucoénergie soutiennent que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que M. [H] aurait renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant le procès-verbal de réception sans émettre aucune réserve, et en revendant l’électricité produite à EDF.

Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Or, en l’occurrence, ainsi qu’il a été précédemment exposé, les conditions générales de vente ne reproduisaient pas les dispositions du code de la consommation applicables à la cause relativement aux modalités d’exercice du droit de rétractation, mais les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion du contrat, et rien ne démontre que M. [H], lorsqu’il a laissé les travaux se réaliser et prononcé leur réception, avait connaissance de ce vice entachant le bon de commande.

Il n’est donc pas établi que le consommateur ait, en pleine connaissance de l’irrégularité de ce contrat de vente concernant les modalités d’exercice du droit de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de résolution du contrat principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 21 juillet 2014 entre M. [H] et la société Tuco Energy, devenue Tucoénergie.

Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.

Ces restitutions sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état étant une conséquence légale de l’annulation du contrat.

Il convient par conséquent, après réformation du jugement attaqué sur ce point, de condamner la société Tucoénergie à rembourser à M. [H] le prix de l’installation de 23 500 euros.

Il y a par ailleurs lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société Tuco Energy, devenue Tucoénergie, à reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [H], sauf à dire que le délai de deux mois mis à la charge de cette dernière courra à compter de la signification du présent arrêt.

Il s’ensuit que M. [H] sera débouté de sa demande de condamnation de la société Tucoénergie en paiement de la somme de 5 575,15 euros au titre du coût de dépose et de remise en état par un tiers, le jugement étant par ailleurs confirmé sur ce point.

Pour autant, la demande tendant à ce que ce matériel soit réputé abandonné passé deux mois après la signification de l’arrêt se heurte au droit de propriété du vendeur, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit.

Sur la nullité du contrat de prêt

Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la BNP PPF, est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Tucoénergie emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre M. [H] et la BNP PPF.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit.

La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.

Au soutien de son appel, la BNP PPF fait valoir qu’elle s’est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d’un certificat de livraison signé de l’emprunteur attestant que tous les travaux étaient terminés et demandant expressément le déblocage des fonds, et que, d’autre part, le prêteur n’est pas tenu de conseiller l’emprunteur sur l’efficacité juridique d’un contrat auquel il est tiers.

M. [H] demande quant à lui de confirmer la disposition du jugement l’ayant dispensé de rembourser le capital prêté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société Tucoénergie, sans vérifier la validité du contrat de vente et sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, au vu d’un certificat de livraison incomplet ne permettant pas de s’assurer que l’ensemble des prestations prévues au contrat avaient été exécutées.

La société Tucoénergie soutient pour sa part que la banque n’avait aucune obligation de vérifier la régularité formelle du contrat principal, et qu’elle avait intégralement exécuté ses obligations au moment de la remise des fonds, la mise en service de l’installation ne faisant pas partie des obligations mises à sa charge.

Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.

Or, en l’occurrence, le certificat de livraison signé par M. [H] le 16 septembre 2014 faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci ‘ (attestait) que le bien ou la prestation de services a été livré (e) le 16 septembre 2014 et (acceptait) le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de services’.

Cependant, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

Or, il a été précédemment relevé que le bordereau de rétractation dont était doté le bon de commande conclu avec la société Tuco Energy, par l’intermédiaire de laquelle la société Sygma faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [H] qu’il entendait confirmer l’acte irrégulier, en dépit de l’indication erronée du délai de rétractation et du point de départ de celui-ci sur le bordereau de rétractation.

Le prêteur n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la BNP PPF, a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.

Toutefois, la BNP PPF fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.

Or, M. [H] ne caractérise nullement l’existence de son préjudice.

En effet, la société Tucoénergie étant condamnée à restituer le prix du marché annulé et à reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [H], il ne subsiste aucun préjudice en lien causal suffisant avec cette faute.

Au surplus, même en cas d’insolvabilité du fournisseur, M. [H] conserverait une installation raccordée au réseau, mise en service et produisant de l’électricité revendue à EDF, celui-ci se bornant à invoquer une insuffisance de rendement de l’installation, mais sans établir que la société Tucoénergie lui aurait contractuellement promis que le niveau de rémunération de l’électricité produite devait lui permettre de couvrir les mensualités de remboursement.

Il n’y a dès lors pas lieu de dispenser M. [H] de rembourser le capital emprunté.

Le crédit ayant été remboursé par anticipation, M. [H] sera débouté de sa demande en restitution du capital prêté de 23 500 euros, la BNP PPF étant seulement condamnée à restituer les intérêts et frais perçus en exécution du prêt, soit la somme de 9 887,84 euros (33 387,84 – 23 500).

À cet égard, la BNP PPF n’est nullement fondée à demander à la cour de subordonner cette restitution à la restitution des sommes perçues au titre de la revente d’énergie à EDF et des crédits d’impôt perçus au Trésor public, alors que cette obligation de restitution des intérêts ne procède que de l’annulation de plein droit du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent.

Sur les autres demandes

Puisque M. [H] a été condamné à rembourser à la BNP PPF le capital emprunté, la demande subsidiaire du prêteur en condamnation de la société Tuco Energy, devenue Tucoénergie, en paiement de la somme de 23 500 euros est devenue sans objet.

Par ailleurs, la demande de M. [H] de mettre à la charge de la société Tucoénergie le remboursement du capital prêté est sans objet, dès lors que la société Tucoénergie a été condamnée à restituer le prix du marché.

La demande de condamnation de la BNP PPF en paiement de la somme de 5 575,15 euros au titre des frais de dépose et de remise en état de la toiture sera rejetée, la société Tucoénergie ayant été condamnée à reprendre elle-même l’installation litigieuse.

Au surplus, le prêteur, tiers au contrat principal, ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables de l’exécution de sa prestation par le fournisseur puis de l’anéantissement du contrat principal annulé.

Sur les frais irrépétibles et dépens

Parties l’une et l’autre succombantes devant le juge des contentieux de la protection, les sociétés Tuco Energy, devenue Tucoénergie, et BNP PPF ont été à juste titre condamnées in solidum aux dépens de première instance et, en toute équité, au paiement à M. [H] d’une indemnité de 850 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Parties l’une et l’autre succombantes devant la cour, la société Tucoénergie et M. [H] supporteront in solidum les dépens d’appel.

Enfin, il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :

autorisé M. [H] à disposer des matériels installés, faute d’enlèvement par la société Tuco Energy, devenue Tucoénergie, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement,

débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital prêté,

condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [H] les échéances échues payées, en deniers et quittances,

Condamne la société Tucoénergie à payer à M. [M] [H] la somme de 23 500 euros au titre de la restitution du prix ;

Déboute M. [M] [H] de sa demande en restitution par la société BNP Paribas Personal Finance du capital prêté de 23 500 euros ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [M] [H] la somme de 9 887,84 euros, au titre de la restitution des intérêts et frais perçus en exécution du contrat de prêt ;              

 

Déboute M. [M] [H] de sa demande tendant à dire que le matériel est réputé abandonné passé deux mois après la signification de l’arrêt ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que le délai de deux mois assortissant l’obligation de reprise des matériels posés au domicile de M. [M] [H] à la charge de la société Tucoénergie, courra à compter de la signification du présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne in solidum la société Tucoénergie et M. [M] [H] aux dépens d’appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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