Clause de médiation : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/01977

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Clause de médiation : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/01977
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/01977 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBIE

[F] [R] épouse [E]

[T] [E]

c/

S.A.S.U. SEVEA ENERGY

S.A. DOMOFINANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00479) suivant déclaration d’appel du 02 avril 2021

APPELANTS :

[F] [R] épouse [E]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (51)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

[T] [E]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (51)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Julien LE CAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assistés de Maître Francois DUFFAU, avocat plaidant au barreau de PAU

INTIMÉES :

S.A.S.U. SEVEA ENERGY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Maître Chloé CHIARO substituant Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. DOMOFINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Paule POIREL

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Greffier : Mme Véronique SAIGE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par bon de commande du 5 mars 2017, la SASU Sevea Energy a conclu avec M. [E] [T] un contrat d’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’une puissance globale de 2 000 W, moyennant le prix de 27 870,00 euros.

Mme [F] [E] née [R] et M. [E] ont accepté le 5 mars 2017, l’offre de crédit affecté de la SA Domofinance d’un montant de 27 870 euros, au taux annuel fixe de 3,58 %, d’une durée de 145 mois dont 140 échéances mensuelles de 247,49 euros.

Pour diverses raisons tenant aux formalités à effectuer pour l’installation des panneaux photovoltaïques, mais aussi à leur rentabilité, par acte d’huissier du 12 février 2020, les époux [E] ont fait assigner les sociétés Sevea Energy et Domofinance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente et du crédit.

Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– rejeté les demandes des époux [E] en nullité et en résolution du bon de commande signé le 05 mars 2017 auprès de la société Sevea Energy, tout comme l’ensemble de leurs demandes subséquentes ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné les époux [E] au paiement des entiers dépens.

Les époux [E] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 02 avril 2021 et par conclusions déposées le 18 septembre 2023, ils demandent à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

* rejeté les demandes des époux [E] en nullité et en résolution du bon de commande signé le 05 mars 2017 auprès de la société Sevea Energy, tout comme l’ensemble de leurs demandes subséquentes ;

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

* dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

* condamné les époux [E] au paiement des entiers dépens ;

– ordonner l’annulation du bon de commande et du crédit affecté du 5 mars 2017 ;

– ordonner à la société Sevea Energy redevenue de plein droit propriétaire du matériel, d’effectuer à ses frais la remise matérielle du domicile des époux [E] en l’état antérieur ;

– condamner la société Domofinance à rembourser aux époux [E] l’intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de crédit affecté, soit 305,39 euros représentant l’échéance du mois de mai 2018 puis 268,71 euros par mois à compter du mois de février 2018 et jusqu’à parfait paiement ;

– priver la société Domofinance de sa créance de restitution à l’encontre des époux [E] ;

– dire que la société Sevea Energy, tenue à la restitution du prix de vente à l’égard de M. [E], garantira les époux [E] de toute condamnation et, ainsi, condamner la société Sevea Energy à restituer directement à la société Domofinance la somme de 27 870,00 euros ou, à défaut, condamner la société Sevea Energy à restituer cette somme à M. [E] ;.

– déchoir à défaut totalement du droit aux intérêts la société Domofinance sur le crédit affecté querellé, dire que les époux [E] sont uniquement redevables du seul capital emprunté à l’exclusion de tout intérêt, cotisation ou frais à l’égard de la société Domofinance et ordonner à la société Domofinance de notifier aux époux [E] un nouveau tableau d’amortissement de même durée mais tenant compte de la déchéance totale du droit aux intérêts ;

– condamner in solidum les sociétés Sevea Energy et Domofinance à payer aux époux [E] la somme de 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

– condamner in solidum les société Sevea Energy et Domofinance aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Le Can Julien, avocat, et en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Par conclusions déposées le 31 août 2021, la société Sevea Energy demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

– condamner les époux [E] à régler une juste indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Sevea Energy ;

– condamner les époux [E] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 27 août 2021, la société Domofinance demande à la cour de :

– débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes ;

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

– condamner les époux [E] à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les époux [E] aux dépens de la procédure d’appel ;

Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [E] de leurs demandes tendant à la nullité ou la résolution du contrat de vente principal et du contrat de prêt affecté et, statuant à nouveau, prononçait la nullité ou la résolution du contrat de vente principal, et celle subséquente du contrat de prêt affecté,

– débouter les époux [E] du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Domofinance ;

– ordonner la remise des choses en l’état ;

– condamner les époux [E] garantis par la société Sevea Energy, à restituer à la société Domofinance le montant du capital prêté (soit la somme de 27 870 euros), sous déduction des mensualités réglées (7 023,14 euros, arrêté au 24 février 2020 et à parfaire) ;

– condamner la société Sevea Energy à garantir les époux [E] du remboursement du prêt, conformément aux dispositions de l’article L.312-56 du code de la consommation ;

– condamner tout succombant à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel.

Par ordonnance du 09 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile a :

– rejeté les demandes de la socitété Sevea Energy tendant à obtenir le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel des époux [E] ;

– rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Sevea Energy à payer aux époux [E] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 octobre 2023.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du contrat principal de vente

Le contrat principal, conclu entre la société SAVEA Energy et les époux [E], l’a été à l’occasion d’un salon professionnel sur lequel se sont rendus les appelants. Il ne relève dès lors pas du régime des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige, portant sur les contrats conclus hors établissement.

Pour autant, l’article L.111-1 du code de la consommation, applicable en l’espèce, prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’

L’article R.111-1 du même code, énonce que pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :

1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;

2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;

4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;

5° S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;

6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.

Aux termes de l’article L.111-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.’

L’article R.111-2 du même code précise que pour l’application des dispositions de l’article L.111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :

1° Le statut et la forme juridique de l’entreprise ;

2° Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

3° Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

4° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ;

5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ;

6° S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

7° Les conditions générales, s’il en utilise ;

8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

Aux termes de l’article L.121-2, 1° et 2°, du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce, ‘Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;

e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur […]’.

Par ailleurs, l’article L.224-62 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, dispose : ‘Lorsque la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s’accompagne, de la part du professionnel, d’une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :

1° L’acheteur dispose d’un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;

2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l’emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l’article L. 312-52 ;

3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l’exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix.’

En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que les époux [E] ne produisent que partiellement, en pièce n°1, leur exemplaire du bon de commande accepté le 5 mars 2017, les conditions générales de vente figurant au dos de ce bon de commande et dont ils reconnaissent avoir reçu un exemplaire, n’étant pas versées à la procédure.

Concernant la conformité du bon de commande, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que le statut, la forme juridique de l’entreprise et le numéro d’identification à la TVA ne sont pas mentionnés sur ce document, contrairement aux exigences de l’article R.111-2 du code de la consommation. Néanmoins, ces manquements ne constituent pas une réticence dolosive de la part du professionnel et ne sont pas de nature à avoir un effet sur le consentement des consommateurs, de sorte qu’ils ne peuvent entraîner la nullité du contrat.

Par ailleurs, les caractéristiques essentielles du bien, dont les appelants soutiennent qu’elles ne sont pas mentionnées, figurent bien sur le bon de commande s’agissant de l’installation photovoltaïque (marque panneaux et onduleur ; nombre de modules ; puissance unitaire ; puissance totale ; contenu du kit et des prestations ; prix HT et TTC).

Pour le reste, il n’est pas démontré que le bon de commande ne satisfait aux exigences des articles du code de la consommation précités, étant précisé que les appelants ont reconnu, en apposant leur signature sur le bon de commande, avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des conditions générales de vente figurant au dos, qu’ils ne produisent pourtant pas.

S’agissant de la capacité de production et du rendement de l’installation, les appelants font valoir que leur facture d’électricité n’a pas diminué au cours des années qui ont suivi la mise en service de l’installation et soutiennent que la capacité de production en kilowattheure de l’installation aurait dû être mentionnée dans le bon de commande au titre des qualités substantielles et des résultats attendus de l’utilisation du matériel en application de l’article L.121-2 du code de la consommation, afin de pouvoir mesurer les économies de consommation d’électricité réalisables.

Il est cependant constant que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n°18-26.761).

En l’espèce, il convient cependant de relever que les parties n’ont pas entendu faire entrer le rendement ou la rentabilité économique dans le champ contractuel, de sorte que les époux [E] doivent être déboutés de leur demande de nullité du contrat sur ce fondement, étant au surplus précisé qu’il n’est nullement démontré la mauvaise installation des panneaux photovoltaïques ou leur rendement insuffisant.

S’agissant enfin de la tardiveté du dépôt en mairie de la déclaration préalable à l’installation des panneaux, il convient de constater que cette formalité a été effectuée par la société Sevea Energy le 26 avril 2019 et qu’en tout état de cause, cette prétention a été abandonnée par les appelants.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [E] tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal, ainsi que l’ensemble de leurs demandes subséquentes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de confirmer le jugement du 4 mars 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les époux [E] supporteront la charge des dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, les époux [E] seront condamnés in solidum à payer aux sociétés Sevea Energy et Domofinance la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Confirme le jugement du 4 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– Condamne in solidum M. [T] [E] et Mme [F] [E] à payer à la SASU Sevea Energy et à la SA Domofinance, la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne in solidum M. [T] [E] et Mme [F] [E] aux dépens de l’instance d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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