Clause de médiation : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02842

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Clause de médiation : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02842
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 16/11/2023

N° de MINUTE : 23/953

N° RG 21/02842 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TUJK

Jugement (N° 1785/20) rendu le 22 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [H] [M]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Linda Zaoui Ifergan, avocat au barreau de Val de Marne, avocat plaidant

INTIMÉES

SARL Enevie

[Adresse 5]

Représentée par Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Alexandre Bories, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant

SA Cofidis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SA Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 21 juin 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 juin 2023

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 12 janvier 2018 M. [H] [M] a conclu avec la société ENEVIE anciennement dénommée FRANCE ECO AVENIR un contrat afférent à la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque, d’une pompe à chaleur, d’un ballon thermodynamique et d’un accessoire de domotique pour un montant de 18.900 euros TTC.

Pour financer cette prestation selon offre préalable acceptée en date du 12 janvier 2018, M. [H] [M] s’est vu consentir par la société DOMOFINANCE un crédit d’un montant de 18.900 euros remboursable en 120 mensualités précédées d’un différé de paiement de 5 mois incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,90 %.

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 25 janvier 2018 M. [H] [M] a conclu avec la société ENEVIE anciennement dénommée FRANCE ECO AVENIR un contrat afférent à la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur ainsi que d’une prestation d’isolation sous rampant pour un montant total de 12.500 euros TTC.

Pour financer cette prestation selon offre préalable acceptée en date du 25 janvier 2018, M. [H] [M] s’est vu consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 12.500 euros remboursable en 112 mensualités précédées d’un différé de paiement de 6 mois incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,60%.

Par acte d’huissier en dates des 18 juin 2020 et 6 juillet 2020, M. [H] [M] a fait assigner en justice les sociétés FRANCE ECO AVENIR, COFIDIS et DOMOFINANCE afin notamment de voir prononcer la nullité et à titre subsidiaire la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:

– débouté M. [H] [M] de l’ensemble de ses demandes relatives au bon de commande n°0964 signé le 12 janvier 2018 avec la société FRANCE ECO AVENIR dénommée aujourd’hui ENEVIE,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE s’agissant du prêt signé le 12 janvier 2018 par M. [H] [M],

– dit que M. [H] [M] sera redevable du seul capital restant dû, à savoir la somme de 15.082,37 euros, somme arrêtée au 3 juillet 2020 au titre du prêt du 12 janvier 2018 souscrit auprès de la société DOMOFINANCE,

– débouté M. [H] [M] de l’ensemble de ses demandes relatives au bon de commande n°1283 signé le 25 janvier 2018 avec la société FRANCE ECO AVENIR dénommée aujourd’hui ENEVIE et au contrat de crédit affecté signé avec la société COFIDIS le 25 janvier 2018,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– condamné M. [H] [M] à payer à la société ENEVIE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [H] [M] aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2021, M. [H] [M] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

‘ débouté M. [H] [M] de l’ensemble de ses demandes relatives au bon de commande n°0964 signé le 12 janvier 2018 avec la société FRANCE ECO AVENIR dénommée aujourd’hui ENEVIE,

‘ prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE s’agissant du prêt signé le 12 janvier 2018 par M. [H] [M],

‘ dit que M. [H] [M] sera redevable du seul capital restant dû, à savoir la somme de 15.082,37 euros, somme arrêtée au 3 juillet 2020 au titre du prêt du 12 janvier 2018 souscrit auprès de la société DOMOFINANCE,

‘ débouté M. [H] [M] de l’ensemble de ses demandes relatives au bon de commande n°1283 signé le 25 janvier 2018 avec la société FRANCE ECO AVENIR dénommée aujourd’hui ENEVIE et au contrat de crédit affecté signé avec la société COFIDIS le 25 janvier 2018,

‘ débouté les parties de leurs autres demandes,

‘ condamné M. [H] [M] à payer à la société ENEVIE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné M. [H] [M] aux dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [H] [M] en date du 4 août 2021, et tendant à voir:

– déclarer M. [M] recevable et bien fondé en son appel,

En conséquence,

– infirmer le jugement querellé,

Et statuant à nouveau,

A titre principal:

– prononcer l’annulation des contrats de vente du 12 janvier 2018 et du 25 janvier 2018 liant M. [H] [M] et la société FRANCE ECO AVENIR désormais ENEVIE,

En conséquence:

– prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté du 12 janvier 2018 liant M. [H] [M] et la banque DOMOFINANCE,

– prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté du 25 janvier 2018 liant M. [H] [M],

A titre subsidiaire,

– prononcer la résolution des contrats de vente du 12 janvier 2018 et du 25 janvier 2018 liant M. [H] [M] et la société FRANCE ECO AVENIR,

En conséquence,

– prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté du 12 janvier 2018 liant M. [H] [M] et la banque DOMOFINANCE,

– prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté du 25 janvier 2018 liant M. [H] [M] et la banque COFIDIS,

A titre infiniment subsidiaire,

– prononcer la déchéance de la banque DOMOFINANCE de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté en date du 12 janvier 2018,

En tout état de cause:

– juger que la banque COFIDIS a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés et qui l’oblige à restituer l’ensemble des sommes versées par M. [H] [M],

– juger que la banque DOMOFINANCE a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés et qui l’oblige à restituer l’ensemble des sommes versées par M. [H] [M],

– juger que M. [H] [M] n’est plus débiteur de la banque COFIDIS,

– juger que M. [H] [M] n’est plus débiteur de la banque DOMOFINANCE,

– condamner la société FRANCE ECO AVENIR désormais ENEVIE à procéder à la remise en état à l’initial à ses frais ainsi qu’à l’enlèvement de l’installation,

– condamner solidairement la société FRANCE ECO AVENIR désormais ENEVIE, la banque COFIDIS et la banque DOMOFINANCE à payer à M. [H] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement la société FRANCE ECO AVENIR désormais ENEVIE, la banque COFIDIS et la banque DOMOFINANCE au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SARL ENEVIE en date du 26 janvier 2022, et tendant à voir:

Accueillant l’appel incident de la société ENEVIE au visa de l’article 550 du code de procédure civile,

– réformer le jugement querellé,

Et statuant à nouveau,

– dire et juger que les bons de commande signés par M. [H] [M] le 12 et le 25 janvier 2018 respectent les prescriptions de l’article L 111-1 du code de la consommation,

– dire et juger à titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal devait juger que les bons de commande ne respectent pas les prescriptions de l’article L 111-1 du code de la consommation que M. [M] les a confirmés conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil,

– dire et juger que la société ENEVIE n’a commis aucun agissement dolosif à l’encontre de M. [H] [M],

– dire et juger que la société ENEVIE n’a commis aucune inexécution contractuelle,

– débouter par conséquent M. [H] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– débouter la société DOMOFINANCE de toute demande contre la société ENEVIE,

– condamner M. [H] [M] à payer à la société ENEVIE la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [H] [M] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 20 janvier 2022, et tendant notamment à voir:

– déclarer M. [H] [M] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes,

– déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le bon de commande était entaché d’une cause de nullité,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [M] de toutes ses demandes,

– condamner M. [H] [M] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

A titre subsidiaire, si la Cour prononçait la nullité ou lé résolution judiciaire des conventions,

– condamner M. [H] [M] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 12.500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction faite des échéances payées.

Vu les dernières conclusions de la SA DOMOFINANCE en date du 26 novembre 2021, et tendant notamment à voir:

– confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [H] [M] de toutes ses demandes relatives au bon de commande n°0964 signé le 12 janvier 2018 avec la société FRANCE ECO AVENIR dénommée aujourd’hui ENEVIE,

– recevoir la société DOMOFINANCE en son appel incident, la déclarer bien fondée,

– réformer le jugement querellé uniquement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE s’agissant du prêt signé le 12 janvier 2018 par M. [H] [M] et en ce qu’il a dit que M. [H] [M] sera en conséquence redevable du seul capital restant dû, à savoir la somme de 15.082,37 euros, somme arrêtée au 3 juillet 2020, au titre du prêt du 12 janvier 2018 souscrit auprès de la société DOMOFINANCE,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

– débouter M. [H] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE,

– dire et juger que le bon de commande régularisé le 12 janvier 2018 par M. [H] [M] respecte les dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation,

– A défaut, constater, dire et juger que M. [H] [M] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l’article L 221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,

– constater la carence probatoire de M. [H] [M],

– dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 12 janvier 2018 avec la société FRANCE ECO AVENIR désormais dénommée ENEVIE ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [H] [M] avec la société DOMOFINANCE n’est pas annulé,

– dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu le 12 janvier 2018 avec la société FRANCE ECO AVENIR désormais dénommée ENEVIE ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [H] [M] avec la société DOMOFINANCE n’est pas résolu,

– En conséquence, confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [H] [M] de toutes ses demandes relatives au bon de commande n°0964 signé le 12 janvier 2018 avec la société FRANCE ECO AVENIR dénommée aujourd’hui ENEVIE,

– constater que le contrat de crédit affecté consenti à M. [H] [M] le 12 janvier 2018 comporte de manière claire et lisible l’identité mais également l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné conformément aux dispositions de l’article R 312-10 du code de la consommation,

– En conséquence ordonner à M. [H] [M] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la SA DOMOFINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté le 12 janvier 2018 et ce , jusqu’au plus parfait paiement.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS PRINCIPAUX DE VENTE:

– S’agissant de la nullité du contrat de vente afférent au bon de commande n°0964 signé le 12 janvier 2018 avec la société DOMOFINANCE pour le non respect allégué des dispositions du code de la consommation:

L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.

L’article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»

De plus l’article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s’appliquer au présent litige, dispose:

‘Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.’

L’article R111-2 du même code dans sa version résultant du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, et applicable au présent litige, dispose en substance:

‘Pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2 , outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes: […] 9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.’

L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»

Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux. Le juge doit dans le cadre de son contrôle opérer un examen exhaustif et objectif de toutes les caractéristiques du bon de commande en cause au regard des exigences légales.

Dans le cas présent le bon de commande litigieux demeure pour le moins nébuleux quant à la date de livraison et au calendrier des travaux. Il précise dans le cadre de mentions pré-imprimées que la livraison des produits interviendra ‘au plus tard dans les trois mois à compter de la signature du bon de commande’ sans spécifier une date précise de livraison. Par ailleurs pour l’installation dans un certain clair-obscur il fait état de deux options possibles sans dire laquelle devra prévaloir: soit une première option entre le 45ème et le 30ème jour jours suivant la livraison des produits, soit une deuxième option prévoyant que cette installation se fera le jour de la livraison des produits. Quant à la durée des travaux elle est évaluée à cinq jours maximum (hors raccordement au réseau Enedis) .

L’objectivité commande de constater que ces mentions sont à l’évidence insuffisamment précises. Il aurait fallu fournir un calendrier exact et complet des travaux avec les diverses dates correspondant aux diverses tranches de travaux concernant la centrale photovoltaïque, la pompe à chaleur, et le ballon thermodynamique. Il était également impératif de fournir la date afférente aux démarches administratives devant être effectuées pour obtenir l’autorisation de la mairie et la date exacte à laquelle devait intervenir le raccordement avec le réseau Enedis. Il s’agit là d’évidence de caractéristiques absolument essentielles du bien et de la prestation de service vendus.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question, M. [H] [M] n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’elle entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Du reste notamment les mentions afférentes à la date de livraison et au calendrier des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie; sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d’opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [H] [M] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu’il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle . Il n’est ainsi nullement établi que M. [H] [M] ait au moment de la livraison du matériel et de la signature du bon de commande exactement discerné ses irrégularités et de manière non équivoque renoncé à la nullité qui était encourue. En outre force est de constater qu’il s’agissait au cas particulier d’une personne profane qui par essence ne connaissait pas les exigences légales exactes du droit de la consommation et la sanction dont elles étaient assorties.

Il convient en conséquence d’infirmer sur ce point le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [H] [M] de sa demande de nullité du contrat de vente en cause et statuant à nouveau de prononcer l’annulation du contrat de vente du 12 janvier 2018.

– S’agissant de la nullité du contrat de vente afférent au bon de commande n° 1383 signé le 25 janvier 2018 avec la société DOMOFINANCE pour le non respect allégué des dispositions du code de la consommation:

Ce bon de commande régularisé le 12 janvier 2018 vise la fourniture d’une pompe à chaleur air/air et une prise d’isolation sous rampant. S’agissant de la pompe à chaleur la marque ainsi que la référence sont explicitement indiqués. S’agissant de l’isolation, il est précisé dans le bon de commande litigieux la marque du matériau, la surface couverte et un descriptif de la prestation.

Au cas d’espèce également la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’ opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux. Le juge doit dans le cadre de son contrôle opérer un examen exhaustif et objectif de toutes les caractéristiques du bon de commande en cause au regard des exigences légales.

Dans le cas présent le bon de commande litigieux demeure pour le moins nébuleux quant à la date de livraison et à l’exact calendrier des travaux. Il précise dans le cadre de mentions pré-imprimées que la livraison des produits interviendra ‘au plus tard dans les trois mois à compter de la signature du bon de commande’ sans spécifier une date précise de livraison. Par ailleurs pour l’installation dans un certain clair-obscur il fait état de deux options possibles sans dire laquelle devra prévaloir : soit une première option entre le 45ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits, soit une deuxième option prévoyant que cette installation se fera le jour de la livraison des produits. Quant à la durée des travaux elle est évaluée à cinq jours maximum (hors raccordement au réseau Enedis) .

L’objectivité commande de constater que ces mentions sont insuffisamment précises. Il aurait fallu fournir un calendrier exact et complet des travaux avec les diverses dates correspondant aux diverses tranches de travaux concernant la centrale photovoltaïque, la pompe à chaleur, et le ballon thermodynamique. Il était également impératif de fournir la date afférente aux démarches administratives devant être effectuées pour obtenir l’autorisation de la mairie et la date exacte à laquelle devait intervenir le raccordement avec le réseau Enedis. Il s’agit là d’évidence de caractéristiques absolument essentielles du bien et de la prestation de service vendus.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question, M. [H] [M] n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’elle entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause. Du reste notamment les mentions afférentes à la date de livraison et au calendrier des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie; sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d’opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d’autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.

En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que M. [H] [M] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et qu’il ait eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle . Il n’est ainsi nullement établi que M. [H] [M] ait, au moment de la livraison du matériel et de la signature du bon de commande, exactement discerné ses irrégularités et de manière non équivoque renoncé à la nullité qui était encourue. En outre force est de constater qu’il s’agissait au cas particulier d’une personne profane qui par essence ne connaissait pas les exigences légales exactes du droit de la consommation et la sanction dont elles étaient assorties.

Il convient en conséquence d’infirmer sur ce point le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [H] [M] de sa demande de nullité du contrat de vente en cause et statuant à nouveau de prononcer l’annulation du contrat de vente du 25 janvier 2018.

– SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS DE CRÉDITS AFFECTES CONSENTIS PAR LA SOCIÉTÉ COFIDIS ET LA SOCIÉTÉ DOMOFINANCE:

En application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il y a lieu dès lors après infirmation sur ces points du jugement querellé et statuant à nouveau, de prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté du 12 janvier 2018 liant M. [H] [M] et la société COFIDIS ainsi que du contrat de crédit en date du 25 janvier 2018 liant M. [H] [M] et la société COFIDIS.

– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DES CONTRATS PRINCIPAUX ET DES CONTRATS DE CRÉDIT AFFECTÉ:

L’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté ne conduit pas automatiquement au rétablissement du statu quo ante. Tel peut être le cas dans l’hypothèse où, du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque est privée en totalité ou en partie de sa créance de restitution.

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que tant la société DOMOFINANCE que la société COFIDIS ont commis une faute en ne vérifiant pas la conformité des bons de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elles ont débloqué les fonds des crédits affectés.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation des banques de leurs créances de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par les banques elles mêmes que de la faute commise par le professionnel dans le cadre des deux contrats principaux de vente. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour M. [H] [M] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance, qu’il a ainsi perdu de ne pas contracter (perte de chance certes avérée). Par ailleurs M. [H] [M] a également subi un préjudice lié au fait qu’il a utilisé des matériels qui, faute d’informations préalables suffisantes, n’étaient pas en adéquation avec ses souhaits. En revanche M. [H] [M] n’établit nullement par des justificatifs probants que les travaux en cause n’étaient pas achevés ainsi qu’il l’allègue.

Ainsi de telles fautes en l’espèce ont causé à M. [H] [M] des préjudices qui doit être justement arbitré à hauteur de la moitié des créances de restitution .

Il convient en conséquence de condamner M. [H] [M] à restituer à la société DOMOFINANCE la moitié du capital prêté. Par ailleurs concomitamment la société DOMOFINANCE devra restituer à M. [H] [M] l’ensemble des sommes qu’il a versé au regard des effets consubstantiels à l’annulation du contrat de crédit.

Il y a lieu par ailleurs de condamner M. [H] [M] à restituer à la société COFIDIS la moitié du capital prêté. Par ailleurs concomitamment la société COFIDIS devra restituer à M. [H] [M] l’ensemble des sommes qu’il a versé au regard des effets consubstantiels à l’annulation du contrat de crédit.

Il convient par ailleurs qu’au regard des effets automatiques et consubstantiels à l’annulation des contrats principaux il y a lieu de dire que la SARL ENEVIE devra enlever les matériels installés et remettre en état les lieux à ses frais.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [M] les frais irrépétibles exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [H] [M] à payer à la société à payer à la société ENEVIE et la société COFIDIS la somme de 850 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de débouter la société ENEVIE et la société COFIDIS de ces demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.

Par ailleurs il apparaît inéquitable de laisser à la charge ce M. [H] [M] les frais irrépétibles exposé par lui devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société ENEVIE, la société DOMOFINANCE et la société COFIDIS à payer à M. [H] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ENEVIE, la société DOMOFINANCE et la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de débouter de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DÉPENS:

Il convient après infirmation sur ce point du jugement querellé et y ajoutant de condamner in solidum la société ENEVIE, la société DOMOFINANCE et la société COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

– INFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

– PRONONCE l’annulation des contrats de vente du 12 janvier 2018 et du 25 janvier 2018 liant M. [H] [M] et la société FRANCE ECO AVENIR désormais dénommée ENEVIE,

En conséquence:

– PRONONCE l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté du 12 janvier 2018 liant M. [H] [M] et la société DOMOFINANCE,

– PRONONCE l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté du 25 janvier 2018 liant M. [H] [M] et la société COFIDIS,

– DIT que la SARL ENEVIE devra enlever les matériels installés dans le cadre des deux contrats de vente et remettre en état les lieux à ses frais,

– DIT que tant la société DOMOFINANCE que la société COFIDIS ont commis des fautes et causé des préjudices à M. [H] [M] qui les privent toutes deux de la moitié de la créance de restitution,

En conséquence,

– CONDAMNE M. [H] [M] à restituer à la société DOMOFINANCE la moitié du capital prêté,

– DIT que la société DOMOFINANCE devra restituer à M. [H] [M] l’ensemble des sommes qu’il a versé au regard des effets consubstantiels à l’annulation du contrat de crédit,

– CONDAMNE M. [H] [M] à restituer à la société COFIDIS la moitié du capital prêté,

– DIT que la société COFIDIS devra restituer à M. [H] [M] l’ensemble des sommes qu’il a versé au regard des effets consubstantiels à l’annulation du contrat de crédit,

– DÉBOUTE la société ENEVIE et la société COFIDIS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance,

– CONDAMNE in solidum la société ENEVIE, la société DOMOFINANCE et la société COFIDIS à payer à M. [H] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– LES DEBOUTE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE in solidum la société ENEVIE, la société DOMOFINANCE et la société COFIDIS aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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