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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/959
N° RG 21/03261 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TV5W
Jugement (N° 20-002798) rendu le 06 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SASU Iratek (Les Artisans de la Performance Energétique E-APE) anciennement dénommée Iratek 92 prise en la personne de son président domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Laure Goislot, avocat au barreau de Lille, assisté de Me Joseph Suissa, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 juin 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21juin 2023
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile le 22 avril 2018, M. [N] [B] a conclu avec la société IRATEK 92 exerçant sous l’enseigne ‘APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGÉTIQUE’ une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque. d’une pompe à chaleur et d’un matériel E-Connect pour un montant TTC de 26 000 euros.
Pour financer cette installation, M. [N] [B] selon une offre préalable acceptée en date du 22 avril 2018 s’est vu consentir par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne ‘CETELEM’ un crédit d’un montant de 26 000 euros remboursable en 156 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.84 %.
Par actes d’huissier en date des 28 septembre et 1er octobre 2020, M. [N] [B] et Mme [E] [X] ont fait assigner en justice la société IRATEK 92 ainsi que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins notamment de voir prononcer la nullité et à titre subsidiaire, la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 6 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
– débouté M. [N] [B] et Mme [E] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
– débouté la société IRATEK 92 et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de leurs demandes,
– condamné in solidum M. [N] [B] et Mme [E] [X] aux dépens,
– condamné in solidum M. [N] [B] et Mme [E] [X] à payer à la société IRATEK 92 la somme de 850 euros et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2021, M. [N] [B] et Mme [E] [X] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
‘ débouté M. [N] [B] et Mme [E] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
‘ condamné in solidum M. [N] [B] et Mme [E] [X] aux dépens,
‘ condamné in solidum M. [N] [B] et Mme [E] [X] à payer à la société IRATEK 92 la somme de 850 euros et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Vu les dernières conclusions de M. [N] [B] et Mme [E] [X] en date du 7 juin 2023, et tendant à voir:
– Recevoir Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Débouté M. [N] [B] et Mme [E] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
– Condamné in solidum M. [N] [B] et Mme [E] [X] aux dépens ;
– Condamné in solidum M. [N] [B] et Mme [E] [X] à payer à la société IRATEK la somme de 850 euros et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonné l’exécution provisoire.
– Confirmer le jugement pour le surplus et la cour d’appel devra en
conséquence :
‘ Déclarer les demandes de Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] recevables et les déclarer bien-fondés.
Et partant :
‘ Déclarer que le contrat conclu entre Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] et IRATEK est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation
‘ Déclarer que la Société IRATEK a commis un dol à l’encontre de Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X]
‘ Déclarer que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) a délibérément participé au dol commis par la Société
IRATEK ;
Au surplus,
‘ Déclarer que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) a commis des fautes personnelles :
– En laissant prospérer l’activité de la Société IRATEK par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
– En accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,
– En manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X]
– En délivrant les fonds à la Société IRATEK sans s’assurer de l’achèvement des travaux ;
‘ Déclarer que les fautes commises par la Société [DÉFENDEUR 2] ont causés un préjudice à Monsieur [Prénom NOM client 1] et Madame [Prénom NOM client 2] ;
En conséquence,
‘ Déclarer que les Sociétés IRATEK et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] ;
‘ Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] et la Société IRATEK ;
‘ Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) ;
‘ Déclarer que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;
‘ Ordonner le remboursement des sommes versées par Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 35 795,76 euros, sauf à parfaire.
‘ Condamner solidairement les Sociétés IRATEK et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) à :
– 5.000,00 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
‘ Condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) à verser à Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] la somme de :
– 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
– 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
‘ Déclarer qu’à défaut pour la société IRATEK de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X],
‘ Condamner la société IRATEK à garantir Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
‘ Déclarer qu’en toutes hypothèses, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) devra récupérer les sommes auprès de la société IRATEK seule bénéficiaire des fonds débloqués,
‘ Condamner solidairement les Sociétés IRATEK et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) au paiement des entiers dépens outre 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
‘ Condamner in solidum la société IRATEK et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM), dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R 631-4 du code de la consommation.
Vu les dernières conclusions de la société IRATEK (LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE – APE) en date du 25 novembre 2021 et tendant à voir:
– Juger la Société IRATEK bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE du 6 avril 2021 en ce qu’il a :
. Débouté Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
. Débouté la société IRATEK 92 et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de leurs demandes ;
. Condamné in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] aux dépens ;
. Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
– Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE du 6 avril 2021 en ce qu’il a :
. Condamné in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] à payer à la société IRATEK 92 la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
– Condamner Monsieur [B] et Madame [X] à payer à la société IRATEK la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 5 juin 2023, et tendant à voir:
A titre principal,
– Dire bien jugé et mal appelé.
– Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 06 avril 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a jugé que le bon de commande litigieux est conforme aux dispositions protectrices du consommateur et en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] de l’ensemble de leurs demandes.
– Débouter Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
– Dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [N] [B] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.
– A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
– Constater la carence probatoire de Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X].
– Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 22 avril 2020 avec la Société IRATEK 92 sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas annulé.
– En conséquence, confirmer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 06 avril 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu le 22 avril 2018 entre Monsieur [B] et la Société IRATEK 92 entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
– Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l’octroi du crédit.
– Par conséquent, condamner Monsieur [N] [B] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués.
– En outre, condamner la Société IRATEK 92 à garantir Monsieur [N] [B] du remboursement du capital prêté au profit de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute,
– Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
– Dire et juger que la pompe à chaleur AIR/AIR et la centrale photovoltaïque commandées par Monsieur [B] ont bien été livrés et posés à son domicile par la Société IRATEK 92, que l’installation photovoltaïque est en parfait état de fonctionnement puisque ladite installation a été dûment raccordée au réseau ERDF-ENEDIS puis mise en service et que les Consorts [B]-[X] perçoivent désormais chaque année des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse.
– Dire et juger que Monsieur [B] et Madame [X] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu’ils seraient dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur, en l’occurrence la Société IRATEK 92, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé.
– Par conséquent, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X].
– Par conséquent, condamner Monsieur [N] [B] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués.
– A défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les Consorts [B]-[X] et condamner à tout le moins Monsieur [N] [B] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.
En tout état de cause,
– Débouter Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice.
– Débouter Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux telle que formulée à l’encontre de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
– Condamner solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [E] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE VENTE:
– Sur la nullité du contrat de vente au regard des exigences légales résultant du code de la consommation:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 dudit code sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente et éclairée entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin qu’il puisse opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Dans le bon de commande (pièce n°1 de la société IRATEK ) qui est rédigé de manière parfaitement lisible et compréhensible, il est dûment précisé que la centrale photovoltaïque est :
‘ de marque SOLUXTEC,
‘ d’une puissance de 3.000 Wc et 300 watts,
‘ accompagnée d’un micro onduleur de marque ENPHASE,
‘ composées de 10 modules de type monochristallin.
Il est par ailleurs spécifié qu’elle est destinée à une autoconsommation.
Il est aussi indiqué que les démarches administratives et les coûts de raccordement sont pris en charge à 100 % par la société IRATEK.
De plus s’agissant des panneaux photovoltaïques, sur le bon de commande figurent les coûts Hors Taxes et Toutes Taxes Comprises de ce matériel ainsi que le coût de la main d’oeuvre.
De même le bon de commande précise que la pompe à chaleur Air/Air est de marque DAIKIN, et qu’elle est composée d’une unité extérieure, et de deux unités intérieures. Ce bon de commande indique par ailleurs les coûts Hors Taxes et Toutes Taxes Comprises de ce matériel ainsi que le coût de la main d’oeuvre afférente à la pose de ce matériel.
Il convient de préciser que s’agissant de la prise domotique E-CONNECT sa marque est précisée (GSE) ainsi que son modèle; le bon de commande mentionne aussi les coûts Hors Taxes et Toutes Taxes Comprises de ce matériel ainsi que le coût de la main d’oeuvre.
En ce qui concerne le délai de livraison, il est expressément précisé en page 3 du bon de commande qu’il se trouve fixé à ’45 jours après la date de signature au plus tard’. Du reste il convient de souligner que l’installation du matériel est intervenue le 10 mai 2018 (pièce n°12 de la société IRATEK) soit dans le délai prévu contractuellement de 45 jours au regard de ce que le bon de commande a été signé le 22 avril 2018.
Il résulte de ces constatations objectives que le bon de commande en cause comportait de manière claire et transparente toutes les caractéristiques essentielles des biens et de la prestation de service concernés. Ce bon de commande satisfait ainsi parfaitement aux exigences légales du code de la consommation et M. [N] [B] et Mme [E] [X] quant aux mentions obligatoires devant figurer sur ce document contractuel. L’objectivité commande donc de constater que ces consommateurs ont été dûment et pleinement informé sur les éléments essentiels du contrat qu’il ont librement conclu de telle manière que le bon de commande litigieux n’est aucunement entâché de nullité.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [N] [B] et Mme [E] [X] de leur demande de nullité du contrat de vente sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation.
– Sur la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol:
L’article 1130 du code civil dispose:
‘L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.’
De plus l’article 1137 du même code quant à lui dispose:
‘Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.’
Dans le cas présent M. [N] [B] et Mme [E] [X] prétendent que la société IRATEK leur a promis à tort l’autofinancement de l’installation vendue et que le dossier leur a été présenté comme un dossier de candidature et non un contrat de vente.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a considéré à bon droit que M. [N] [B] et Mme [E] [X] ne démontrent par aucune pièce une promesse d’autofinancement de l’opération par la société IRATEK ainsi qu’une présentation du contrat en dossier de candidature, le contrat indiquant au surplus le prix pour chaque prestation et les modalités de paiement de ce prix.
Du reste les éléments et justificatifs dont se prévalent les appelants devant la cour, ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Ainsi faute pour M. [N] [B] et Mme [E] [X] de fournir la preuve d’un dol, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente de ce chef.
– SUR LES AUTRES POINTS DEFERES A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a :
– débouté M. [N] [B] et Mme [E] [X] de leurs autres demandes,
– débouté la société IRATEK 92 et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de leurs demandes ,
– condamné in solidum M. [N] [B] et Mme [E] [X] aux dépens,
– condamné in solidum M. [N] [B] et Mme [E] [X] à payer à la société IRATEK 92 la somme de 850 euros et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société IRATEK et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [N] [B] et Mme [E] [X] à la société IRATEK la somme de 850 euros et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [B] et Mme [E] [X] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [N] [B] et Mme [E] [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner in solidum M. [N] [B] et Mme [E] [X] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
– CONDAMNE in solidum M. [N] [B] et Mme [E] [X] à la société IRATEK la somme de 850 euros et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– LES DÉBOUTE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE in solidum M. [N] [B] et Mme [E] [X] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU