Clause de médiation : 21 novembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/01715

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Clause de médiation : 21 novembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/01715
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COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

LEL/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/01715 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ER2N

jugement du 27 Juin 2019

Tribunal d’Instance de LA FLECHE

n° d’inscription au RG de première instance

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023

APPELANTS :

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [B] [F] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71190314 et par Me Harry BENSIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019424 et par Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

SASU EC LOG

[Adresse 2]

[Localité 7]

en liquidation judiciaire

INTIME EN INTERVENTION FORCEE :

M. [M] [L] [J], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU EC LOG

[Adresse 8]

[Localité 6]

Assigné, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Septembre 2023 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Leila ELYAHYIOUI, vice présidente placée, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 juillet 2016, M. [Z] [O] a commandé, auprès de la société Air Eco Logis / E.C. Log :

– une isolation ‘par pare-vapeur’ en laine de verre (minérale) pour une toiture de 20 m² (2.900 euros),

– un chauffe-eau thermodynamique Thermor de 200L (4.000 euros),

– un système aérovoltaïque air’system comprenant ‘Modules : 12 Px de 250 wc’, ‘Bouches : 4 voies’ ainsi que le Consuel, des démarches administratives et la ‘prise en charge par Air Eco Logis raccordement au réseau’ (22.100 euros),

soit un total de 29.000 euros.

Cette opération a été financée au moyen d’un crédit affecté accordé par la société Cetelem, le 20 juillet 2016, remboursable, après report, en 144 échéances de 291,80 euros et moyennant un taux fixe de 5,65% l’an.

Par exploits du 27 novembre 2018, M. [Z] [O] et Mme [B] [F] épouse [O] ont fait assigner la SASU E.C. Log ainsi que la SA BNP Paribas

Personal Finance (BNP PPF) devant le tribunal d’instance de La Flèche aux fins notamment d’annulation de ces deux contrats.

Suivant jugement réputé contradictoire du 27 juin 2019, le tribunal d’instance de La Flèche a :

– déclaré irrecevable l’action de Mme [B] [F] épouse [O],

– débouté M. [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné in solidum M. [Z] [O] et Mme [B] [F] épouse [O] à payer à la SA BNP PPF une indemnité de 1.250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [Z] [O] et Mme [B] [F] épouse [O] aux dépens de l’instance.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 23 août 2019, M. [O] et Mme [F] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre la SA BNP PPF (RG 19/01715).

Suivant déclaration déposée au greffe de la cour le 26 août 2019, M. [O] et Mme [F] épouse [O] ont de nouveau interjeté appel de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre la SA BNP PPF ainsi que la SASU E.C. Log (RG 19/01721).

Par exploit du 29 novembre 2019 et dans le cadre de cette seconde procédure, les époux [O] – [F] ont fait assigner la SASU E.C. Log, devant la cour, lui faisant également signifier leurs conclusions ainsi que les pièces jointes. L’huissier mandaté à cette fin a dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

Suivant acte d’huissier délivré à personne habilitée le 28 décembre 2021, les époux [O] – [F] ont fait assigner Me [L] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU E.C. Log et lui ont dénoncé leur déclaration d’appel (RG 19/01721) outre leurs conclusions prises au soutien de cet appel ainsi que le bordereau de pièces qui y était annexé.

Aux termes d’une ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/01715 et 19/01721, les procédures se poursuivant sous le seul premier numéro.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 septembre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 25 mai 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 février 2022, M. [O] et Mme [F] épouse [O] demandent à la présente juridiction de :

– juger leur appel principal fondé,

– prendre acte de l’intervention forcée du liquidateur de la société EC Log,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

– a déclaré irrecevable l’action de Mme [B] [F] épouse [O],

– a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,

– les a condamnés in solidum à payer à la société Cetelem la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– les a condamnés aux entiers dépens,

– prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [B] [F] épouse [O],

– dire leurs demandes recevables et les déclarer bien-fondées,

– débouter la société BNP PPF venant aux droits de Cetelem et Me [L] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EC Log de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

– déclarer que le bon de commande de la société EC Log est nul car contrevenant aux dispositions du Code de la consommation,

– déclarer que la société EC Log a commis un dol à leur encontre,

– déclarer que la société Cetelem a délibérément participé au dol commis par la société EC Log,

Au surplus :

– déclarer que la société Cetelem a commis des fautes personnelles :

– en laissant prospérer l’activité de la société EC Log par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,

– en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux de construction,

– en manquant à ses obligations d’informations et de conseils à leur égard,

– en délivrant les fonds à la société EC Log sans s’assurer de l’achèvement des travaux,

En conséquence :

– déclarer que les sociétés EC Log et BNP PPF venant aux droits de Cetelem sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,

– prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente les liant à la société EC Log,

– prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté les liant à la société Cetelem,

– déclarer que la société BNP PPF venant aux droits de Cetelem ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,

– ordonner le remboursement des sommes qu’ils ont versées à la société Cetelem aux droits de laquelle se trouve désormais la BNP PPF au jour du jugement à intervenir (sic), outre celles à venir soit la somme de 27.534,20 euros sauf à parfaire,

– condamner, solidairement les sociétés EC Log et BNP PPF venant aux droits de Cetelem à 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,

– condamner la BNP PPF venant aux droits de Cetelem à leur verser la somme de :

– 8.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

– 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,

– déclarer qu’à défaut pour Me [L] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EC Log de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement (sic), celui-ci sera définitivement acquis par eux,

– condamner Me [L] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EC Log à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,

– déclarer qu’en toutes hypothèses, la société BNP PPF venant aux droits de Cetelem ne pourra se faire restituer les fonds auprès d’eux mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société EC Log seule bénéficiaire des fonds débloqués,

– condamner solidairement Me [L] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EC Log et la BNP PPF venant aux droits de Cetelem au paiement des entiers dépens, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner in solidum Me [L] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société EC Log et la BNP PPF venant aux droits de Cetelem, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir (sic), une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R 631-4 du Code de la consommation,

– fixer les créances au passif de la liquidation de la société EC Log.

Il n’est aucunement justifié de la transmission de ces dernières écritures à l’intimé non constitué.

Cependant, les écritures jointes à l’assignation du mandataire judiciaire comportent le même dispositif que ci-dessus mentionné, sauf à préciser que :

– la société BNP PPF n’y est aucunement mentionnée, l’établissement prêteur étant uniquement présenté comme étant la société Cetelem,

– le liquidateur judiciaire n’y est également pas mentionné, l’ensemble des demandes ci-dessus soutenues à son encontre étant précédemment présentées directement contre la société déconfite.

Aux termes de ses dernières écritures présentées comme communes aux deux procédures et déposées le 21 janvier 2022, la SA BNP PPF demande à la présente juridiction de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de La Flèche le 29 juin 2019 en ce qu’il a’:

– déclaré irrecevable l’action de Mme [B] [F] épouse [O],

– débouté M. [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné in solidum M. et Mme [O] à lui payer une indemnité de 1.250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– prononcer la jonction des instances n°19/01715 et n°19/01721,

Si par impossible, le jugement entrepris était réformé :

A titre liminaire :

– juger irrecevables les demandes de Mme [B] [O] pour défaut d’intérêt à agir,

A titre principal :

– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 22 juillet 2016 entre la société E.C.Log. et M. [Z] [O] et en conséquence,

– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 20 juillet 2016 entre elle et M. [Z] [O],

– débouter M. [Z] [O] et Mme [B] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :

– juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds,

– juger que M. [Z] [O] ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement de son éventuelle faute,

– juger que M. [Z] [O] aurait dû lui restituer le montant du capital prêté, soit 29.000 euros, ce qu’il a fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du crédit,

– en conséquence, débouter M. [Z] [O] et Mme [B] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur :

– juger que le préjudice subi par M. [Z] [O] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit au maximum 1.500 euros,

A titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation du prêteur à restituer le capital prêté et remboursé par anticipation :

– fixer sa créance à la somme de 29.000 euros correspondant au capital emprunté, et ce à titre de dommages intérêts,

En toutes hypothèses :

– débouter M. [Z] [O] et Mme [B] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre principal, M. [Z] [O] et Mme [B] [O] seront condamnés à lui payer la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Aurélie Deglane ‘ SELARL BRT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société E.C. Log à la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Aurélie Deglane ‘ SELARL BRT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Ces dernières écritures ont été signifiées au mandataire judiciaire le 26 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement et s’agissant des demandes relatives au prononcé d’une jonction entre les instances n°19/01715 et n°19/01721, il a d’ores et déjà été fait droit à ces prétentions par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 février 2022. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à, de nouveau, statuer sur cette demande.

Sur la recevabilité des demandes de l’appelante :

En droit, l’article 31 du Code de procédure civile dispose que : ‘L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé’.

Le premier juge constatant que Mme [O] n’était pas partie aux contrats a considéré qu’elle n’avait pas intérêt à agir.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent qu”il n’est pas contesté que le contrat de crédit litigieux a été contracté par M. [Z] [O]’. Cependant, ils rappellent qu’aux termes de l’article 1180 toute personne qui y a intérêt peut invoquer une cause de nullité absolue. Ainsi au regard de ce texte et de l’article 31 du Code de procédure civile ils soutiennent que l’appelante ‘dispose bien d’un intérêt à agir et de la possibilité d’exercer seul (sic) une action en nullité, quand bien même elle n’aurait pas contracté avec une tierce personne’. En tout état de cause, l’appelante souligne être intervenue volontairement à la procédure.

Aux termes de ses dernières écritures la banque intimée rappelle que seul l’appelant a conclu les conventions aujourd’hui litigieuses à l’exclusion de son épouse de sorte que cette dernière n’a aucun intérêt à agir tant à son encontre qu’à l’égard du vendeur. Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance à ce titre.

Sur ce :

En l’espèce les demandes en annulation formées par les appelants sont fondées à titre principal sur le formalisme posé par le Code de la consommation et secondairement sur le dol. Or de telles causes de nullité ne sont pas absolues mais relatives et correspondent donc à des prétentions ne pouvant être soutenues que par le cocontractant que la loi a ainsi protégé.

Dans ces conditions et peu important que l’appelante indique être intervenue volontairement car même dans ce cas elle se doit de justifier d’un intérêt à agir, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré Mme [F] épouse [O] irrecevable en ses prétentions.

Sur les demandes d’annulation du contrat principal :

En droit, l’article L 221-9 du Code de la consommation en sa version applicable au présent litige indique que : ‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5″.

Ce dernier article en sa version applicable à compter du 1er juillet 2016, dispose notamment que : ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire’.

L’article L 111-1 de ce même code en sa version applicable au présent litige précise pour sa part que : ‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement’.

Enfin l’article L 242-1 du Code de la consommation en sa version applicable entre les 1er juillet 2016 et 28 mai 2022, prévoit que : ‘Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement’.

Le premier juge a rejeté les demandes en annulation du contrat principal en observant que le demandeur n’exposait pas clairement les griefs qu’il formait à l’encontre du bon de commande, que cette pièce présentait tant le délai maximal que les caractéristiques essentielles des biens commandés et qu’en autorisant l’installation sans en contester le fonctionnement, le client avait confirmé le contrat.

Aux termes de ses dernières écritures l’appelant, se fondant sur les dispositions des articles L 221-5, -8, -9 ainsi que L 111-1 et -2 du Code de la consommation, indique que le bon de commande litigieux :

– ne présente pas les caractéristiques essentielles des biens vendus (absence de mention des marques, modèles, poids et surface des panneaux, rendement de l’installation),

– ne fait pas figurer le prix unitaire des produits ce qui constitue une caractéristique essentielle du produit, ainsi que le coût de la main d’oeuvre,

– ne comporte aucun calendrier détaillé de l’exécution des obligations de son cocontractant tant en ce qui concerne les actes techniques que les démarches administratives,

– doit préciser l’intégralité des modalités de paiement (établissement prêteur, montant emprunté, durée, nombre d’échéances et leurs montants avec et sans assurance, coût total, taux nominal et effectif global ainsi que les frais de dossier),

– est incompréhensible s’agissant de la date de livraison, faisant état tout à la fois d’un ‘délai de deux semaines de rétractation à compter de la signature du bon de commande durant lequel aucune obligation ne peut être exécutée’ et d’un ‘délai d’un mois de traitement de la demande de réalisation des travaux auprès de la mairie, soit une durée incompressible de 6 semaines’,

– présente ‘un faux nom’ s’agissant de l’identité du démarcheur,

– se devrait de comporter un formulaire détachable de rétractation,

– devait également mentionner la durée de disponibilité des pièces détachées indispensables à l’usage des biens vendus,

– devrait rappeler la possibilité de recourir aux services du médiateur de la consommation.

Il conclut donc à l’annulation du bon de commande en indiquant qu’il ne peut aucunement lui être opposé quelque confirmation que ce soit, dès lors qu’il n’a ‘jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente’ outre que ‘le simple fait d’avoir laissé la vente s’exécuter ne suffit pas à prétendre [qu’il ait] eu l’intention de purger les vices de forme du contrat’. A ce titre il affirme que ‘s’agissant de consommateur profane, la connaissance de ce vice ne peut résulter du seul rappel dans les conditions générales de vente, des dispositions du Code de la consommation’.

Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée constituée indique que :

‘- aucune disposition n’impose de mentionner le prix unitaire de chaque élément du contrat (…)

– la surface des panneaux ne relève pas des ‘caractéristiques essentielles’ (…)

– le contrat contient un bordereau de rétractation et précise les modalités et le délai d’exercice de ce droit,

– les coordonnées du professionnel figurent en bas de la 2ème page du bon de commande,

– le délai de livraison est indiqué’.

Par ailleurs, elle rappelle que le contrat litigieux reprend les dispositions du Code de la consommation fondant la présente action, de sorte que son contradicteur ne peut invoquer sa méconnaissance du vice dont il fait état, et soutient que ‘plusieurs éléments traduisent l’exécution volontaire du contrat :

– absence de rétractation dans le délai légal,

– prise de possession du bien et notamment signature d’une attestation de fin de travaux,

– utilisation du bien (…)

– règlement des échéances du prêt’.

Elle conclut donc à la confirmation de la décision de première instance.

Sur ce :

En l’espèce, le bon de commande litigieux s’agissant des biens commandés mentionne notamment : ‘un chauffe-eau thermodynamique Thermor de 200L

– un système aérovoltaïque air’system

– Modules : 12 Px de 250 wc’,

– Bouches : 4 voies’.

Ainsi et sauf à retenir que la marque Thermor ne dispose que d’un seul modèle de ballon thermodynamique de 200L et qu’il n’existe qu’un seul modèle de panneaux photovoltaïques d’une puissance maximale de 250 Wc, il ne peut qu’être constaté que la lecture de cette pièce ne permet aucunement d’identifier les biens commandés étant souligné que l’ensemble des éléments nécessaires à une installation photovoltaïque n’est pas mentionné.

Il en résulte que le bon de commande litigieux ne comporte pas l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens sur lesquels il porte.

Concernant les prix unitaire et coût de la main d’oeuvre, il doit être souligné qu’aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé, de sorte que ce grief invoqué par l’appelant n’est pas caractérisé.

S’agissant des délais d’exécution des diverses obligations ainsi que de la livraison des biens vendus, il doit être souligné que le bon de commande mentionne ‘délai de livraison : 6 mois maximum à compter de la date de la commande’. Les conditions générales de vente précisent notamment pour leur part que ‘la livraison des produits et matériels (…), est déterminée avec le distributeur qui fixe avec le client une date de livraison/installation dans la limite de soixante jours maximum à compter de la signature du présent bon de commande pour l’étude et l’acceptation du dossier de financement choisi par le client. (…) À l’expiration du délai maximum de soixante jours à compter de signature du présent bon de commande, l’absence de livraison/installation vaudra notification implicite au client du rejet du dossier de financement des matériels vendus par le distributeur (…)’.

Il résulte de ce qui précède que les mentions du bon de commande et de ses conditions générales ne sont pas concordantes quant aux délais de livraison et au surplus sont taisantes quant aux délais dans lesquels les plus amples obligations du professionnel doivent être réalisées (Consuel et ‘démarches administratives’).

Concernant les mentions relatives au financement, le bon de commande précise : ‘modalités de paiement

financement : montant à financer : 29.000€

le remboursement se fait en 144 mensualités de 291,80€

TEG : 5,80%

coût total du crédit : 42.019,20€

report 360J 12 mois

organisme Cetelem’.

Ainsi, faute de plus amples précisions de la part de l’appelant quant aux griefs qu’il peut formuler à ce titre, ses développements relatifs au financement ne peuvent être accueillis.

S’agissant de l’identité du démarcheur, il ne peut qu’être observé que l’appelant ne produit aucune pièce établissant le caractère falsifié qu’il invoque. Dans ces conditions les allégations présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.

Concernant le formulaire de rétractation, l’appelant se borne à mentionner aux termes de ses écritures qu”il est impératif que le bon de commande doit comporter un formulaire de rétractation détachable’ (sic). Or les pièces contractuelles qu’il produit comportent au bas des conditions générales de vente un formulaire de rétractation. Faute de production de l’original du contrat et de plus amples précisions de la part des parties, l’incorporation de ces conditions générales au bon de commande n’est pas déterminée (pièce annexe ou verso du contrat…). Il en résulte que l’appelant n’invoque aucunement l’éventuelle non conformité du formulaire détachable et que l’existence de ce dernier est établie. Dans ces conditions, les demandes formées à ce titre, ne peuvent être accueillies.

S’agissant de la période de disponibilité des pièces détachées, il résulte des écritures mêmes de l’appelant que les obligations du professionnel relativement à cette information ressortent des dispositions de l’article L 111-4 du Code de la consommation, dont les prescriptions ne sont pas prévues à peine de nullité du contrat.

Enfin, le bon de commande ne précise aucunement la possibilité pour le client d’avoir recours aux services du médiateur de la consommation.

De l’ensemble, il résulte que le bon de commande du 22 juillet 2016, ne respecte pas le formalisme posé par les dispositions de l’article L 221-9 du Code de la consommation (défaut de mention de l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens vendus, des délais d’exécution des obligations du professionnel et du recours possible au médiateur de la consommation), de sorte qu’il encourt la nullité par application de l’article L 242-1 de ce même code.

Par ailleurs s’agissant de la confirmation, il résulte de l’article 1338 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, qu’elle peut procéder de l’exécution volontaire de l’acte en connaissance du vice qui l’affecte.

A ce titre si la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de convention, permet au consommateur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, il ne peut qu’être constaté que les conditions générales communiquées aux débats reprennent in extenso les dispositions des ‘articles L 121-17 et L 121-21 à L 121-21-5 et L 121-21-7 à L 121-21-8″ outre l’article L 211-16 du Code de la consommation en leurs rédactions antérieures à l’entrée en vigueur le 1er juillet 2016 de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation.

Ainsi il ne peut aucunement être affirmé que l’appelant ait volontairement exécuté le contrat régularisé le 22 juillet 2016, et cela en connaissance des vices affectant le bon de commande, ce qui vaudrait confirmation de cette convention et le priverait de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées. En effet, la connaissance de ses droits ne peut aucunement être établie par la reprise aux conditions générales de vente de textes inapplicables étant au surplus souligné que la mention, à peine de nullité, du recours possible aux services du médiateur de la consommation correspond à une création de l’ordonnance de 2016 et ne résulte aucunement des dispositions anciennes du Code de la consommation.

Ainsi il ne peut aucunement être considéré que les conditions posées par l’article 1338 soient remplies, l’intimée constituée ne démontrant aucunement que, par quelque autre moyen, l’appelant ait eu connaissance des vices affectant le bon de commande de sorte que son exécution postérieure n’est pas de nature à démontrer une volonté non équivoque de ratifier la convention.

Dans ces conditions, la nullité du contrat principal doit être prononcée et, par application de l’article L 312-55 du Code de la consommation, l’annulation du contrat de crédit affecté doit également être constatée, la décision de première instance sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par M. [O].

S’agissant de la demande en condamnation au paiement d’une somme de 5.000 euros, outre qu’elle est notamment directement formée à l’encontre d’une société judiciairement liquidée, il doit être souligné que l’appelant ne communique aucune pièce établissant le coût éventuel de la dépose des matériels mis en oeuvre et qu’au surplus, il sollicite de manière contradictoire, le constat de son acquisition définitive de ces mêmes équipements à défaut de récupération dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

Dans ces conditions cette demande en réparation non justifiée doit être rejetée et les plus amples demandes relativement à l’enlèvement volontaire de ces équipements et leur éventuelle acquisition pour leur part accueillies.

Sur les conséquences de l’annulation du contrat de prêt :

– Sur les vérifications de la validité du contrat et de sa complète exécution

Aux termes de ses dernières écritures l’appelant indique d’une part que ‘l’établissement bancaire est tenu de s’assurer que le contrat principal auquel est affecté le crédit est régulier’ et d’autre part que ‘les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète, et que commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation’. Il précise que le manquement de l’établissement prêteur à ces diverses obligations le ‘[prive] de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt et ainsi d’obtenir le remboursement du capital prêté’. Dans ces conditions, l’appelant soutient qu”en ne procédant pas à la vérification des dispositions d’ordre public du Code de la consommation et en débloquant les fonds alors que le bon de commande était entaché de nullité, (…) ou en s’abstenant de vérifier que toutes les prestations prévues au contrat avaient été réalisées telles que le raccordement et la mise en service ; la banque Cetelem a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital emprunté. La signature de l’attestation de fin de travaux ne pouvant suppléer aux exigences du bon de commande’. S’agissant de l’attestation ou bon de réception, l’appelant soutient que la banque se doit de vérifier que ce document ‘est de nature à prouver le bon fonctionnement de l’installation’ et que ‘tel n’est pas le cas [s’il] est incomplet ou s’il est intervenu très vite après la signature du contrat ce qui laisse raisonnablement à penser qu’il est antidaté’. Il soutient donc que sa contradictrice ‘a commis une faute en débloquant les fonds sur le fondement d’un document imprécis qui ne restituait pas la complexité de l’opération’, notamment les démarches administratives permettant la revente de l’électricité. De plus, l’appelant soutient que ‘la déchéance de la banque de son droit à la restitution ne doit pas être subordonnée à la démonstration d’un préjudice. En effet, cette privation doit uniquement être analysée comme une sanction du professionnel visant à le priver de son droit à la restitution. Il ne s’agit en aucun cas d’une demande relative à la mise en cause de la responsabilité civile d’un professionnel. C’est un mécanisme classique en droit français que de déchoir le créancier de sa créance lorsqu’il commet une faute’. En tout état de cause, il soutient subir un préjudice dès lors que ‘l’annulation des contrats après le déblocage fautif des fonds entre les mains du vendeur a permis la réalisation d’une opération commerciale hasardeuse et a placé le consommateur dans la situation de devoir restituer le capital emprunté sans perspective de pouvoir se retourner contre le fournisseur’, judiciairement liquidé et alors même qu’il ne tire aucun bénéfice de cette installation énergétique.

Aux termes de ses dernières écritures la banque intimée indique que l’annulation du contrat de prêt emporte restitutions réciproques, obligation qui a été respectée par son contradicteur qui a procédé au remboursement par anticipation de l’emprunt. Elle précise qu’aucune faute n’a été commise dans la délivrance des fonds, dès lors que cette formalité est intervenue sur production d’une attestation de fin de travaux et d’un appel de fonds signés de l’emprunteur. De plus, elle soutient qu’il n’appartient pas à l’établissement de crédit de ‘s’instituer juge du droit de la consommation’ et de vérifier la régularité du contrat principal. S’agissant de l’achèvement des travaux, l’intimée observe que son contradicteur précise que son installation énergétique est raccordée et fonctionnelle, de sorte que tous les travaux ont été réalisés. Par ailleurs, la banque souligne qu’en invoquant sa faute, l’appelant engage sa responsabilité contractuelle de sorte qu’il se doit d’établir l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec les manquements qu’il invoque. Or elle observe que ces deux derniers éléments ne sont pas prouvés par son contradicteur dès lors que l’installation objet des contrats litigieux est fonctionnelle et raccordée. L’intimée conclut donc à la confirmation de la décision de première instance ayant rejeté les demandes en réparation.

Sur ce :

En l’espèce, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Or à ce titre, il doit être constaté que les causes de nullité du contrat principal étaient d’autant plus visibles pour l’établissement de crédit intervenant très régulièrement dans le cadre de telles opérations, que les textes du Code de la consommation repris à la convention n’étaient plus applicables et que certaines mentions obligatoires étaient totalement omises.

Il en résulte que la banque a commis une faute à ce titre.

S’agissant de la mise à disposition des fonds, l’intimée communique aux débats une ‘attestation de fin de travaux’ portant sur ‘matériel livré et installé : Iso + Bllon (sic) + Aérovoltaïque 3Kwc’ et présentant l’identité et la signature de l’appelant précédé de la mention suivante : ‘je soussigné [O] [Z], après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l’installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n°26669 daté du 22/07/2016. En conséquence de quoi :

– je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 06/08/16

– je demande à Cetelem d’adresser à l’entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 29.000 € correspondant au financement de cette opération’.

La banque communique également une pièce signée de l’appelant et intitulée appels de fonds, mais qui se trouve en très grande part illisible au regard de la particulière mauvaise qualité de la copie.

En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la banque a procédé au déblocage des fonds sur la base d’une attestation de fin de travaux portant uniquement sur les livraison et pose de l’installation, alors même que le bon de commande prévoyait en sus les prestations suivantes ‘consuel, démarches administratives, prise en charge par Air Eco Logis Raccordement au réseau’. Or il ne résulte aucunement des pièces produites par l’établissement de crédit que le déblocage des fonds, soit intervenu sur justification de la réalisation de l’ensemble de ces dernières prestations.

Ainsi en procédant au versement des fonds empruntés entre les mains du vendeur avant justification de la réalisation intégrale des prestations commandées, la banque a également à ce titre manqué à ses obligations.

Par ailleurs et s’agissant de l’automaticité de la sanction, il ne peut qu’être souligné que si l’appelant l’allègue il ne précise aucunement quel fondement autre que la responsabilité contractuelle permettrait de déchoir la banque de son droit à restitution du capital emprunté lorsque le contrat de prêt est annulé.

De plus, il doit être souligné que le principe de la réparation intégrale du préjudice s’oppose au prononcé d’une condamnation au paiement de dommages et intérêts à caractère punitif.

Il en résulte qu’il appartient à l’appelant, demandeur en réparation, de justifier d’un préjudice en lien de causalité avec les manquements de l’établissement de crédit.

Or, il n’indique aucunement que l’installation litigieuse serait dysfonctionnelle mais uniquement que la production électrique est insuffisante pour permettre, à elle-seule, le paiement des échéances du prêt.

En outre il est communiqué aux débats copie d’une facture d’électricité portant sur la période allant du 10 avril 2017 au 9 avril suivant, établissant que l’installation litigieuse est non seulement fonctionnelle mais également raccordée.

Dans ces conditions, l’appelant ne démontre pas le préjudice invoqué, de sorte que ses demandes en déchéance de la banque de son droit à restitution du capital en ce qu’elles sont fondées sur les manquements de cet établissement à ses obligations de vérification de la validité du contrat et de remise des fonds postérieure à l’exécution complète de la prestation, doivent être rejetées.

– Sur les plus amples obligations du prêteur professionnel

L’appelant en suite de longs développements théoriques relativement au devoir de mise en garde de la banque, à la notion de prêt excessif ainsi qu’à l’obligation de l’établissement prêteur de se renseigner quant à la situation du prêteur, indique que la sanction du non respect de ce devoir de mise en garde est la ‘décharge des intérêts produits par la sommes prêtée’. Sur le fond, il soutient que l’établissement Cetelem n’a pas respecté ses obligations à son égard :

– ‘en n’indiquant pas que financement (sic) octroyé était totalement incompatible avec [sa] capacité financière’, dès lors que ses revenus ne lui ont aucunement permis d’assumer les remboursements prévus,

– en ne surveillant pas la réalisation des ventes et en ne s’interrogeant pas ‘sur l’existence même d’une cause contractuelle viable’,

– ‘en finançant des installations dont [il] ne pouvait ignorer le caractère ruineux, [il] a manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde’.

Par ailleurs, l’appelant invoque les dispositions de l’article L 311-8 du Code de la consommation et précise que pour l’appréciation des obligations du prêteur ‘s’agissant de financer un investissement nécessairement présenté comme un produit financier, l’obligation de conseil et de vigilance est renforcée par l’obligation de mise en garde qui impose à la banque d’éclairer son client quant au caractère illusoire des rendements promis, caractère qu’elle ne pouvait ignorer’. Enfin, il invoque également les obligations posées par ‘l’article L 311-31 nouveau L 311-48 du Code de la consommation’, précisant que leur sanction ne se résume pas à l’engagement de la responsabilité de l’établissement bancaire, ‘en effet, cette violation a pour effet de [le] priver du remboursement du crédit qu’il a accordé car ayant lui-même une obligation d’ordre public’.

Aux termes de ses dernières écritures, l’établissement bancaire rappelle qu’il n’a pas à apprécier l’opportunité de l’opération financée, au regard notamment du devoir de non-immixtion auquel il est tenu. Par ailleurs s’agissant du devoir de mise en garde, il souligne qu’à supposer le manquement à cette obligation établi, sa sanction réside uniquement dans la déchéance du droit aux intérêts et ne peut être cumulée avec l’allocation de dommages et intérêts. En tout état de cause l’intimé observe que la fiche de solvabilité a été remplie et fait état de revenus de 1.956 euros pour des charges mensuelles de 219 euros, de sorte que l’emprunt litigieux impliquant des remboursements mensuels de 291,80 euros ne peut être considéré comme disproportionné. Au surplus la banque souligne que ce prêt a été remboursé par anticipation.

Sur ce :

En l’espèce, s’agissant globalement du devoir de mise en garde tel que dégagé par la jurisprudence et invoqué par l’appelant, il doit être souligné qu’il porte en substance sur les risques liés à un endettement excessif.

A ce titre outre que l’appelant a signé une fiche de renseignements précisant que ses revenus mensuels s’élèvent à plus de 1950 euros (élément justifié par son avis d’imposition 2015) et qu’il supporte des charges pour moins de 220 euros par mois (son foyer étant composé de deux personnes, lui-même et sa conjointe) de sorte qu’il n’apparaît pas justifié qu’une charge de prêt de moins de 292 euros par mois soit excessive, il doit être souligné que le financement litigieux a été intégralement apuré par anticipation.

Il en résulte que l’appelant ne démontre aucunement le manquement qu’il invoque.

Par ailleurs s’agissant des dispositions du Code de la consommation, et bien que peu clair quant aux articles qu’il invoque, il n’en demeure pas moins que l’appelant allègue en substance d’un manquement de la banque à ses obligations légales d’informations précontractuelles.

Or s’agissant des dispositions de l’article L 311-8 du Code de la consommation, abrogé depuis le 1er juillet 2016 et partant inapplicable au présent litige, elles ont notamment été reprises à l’article L 312-14 de ce même code et la sanction de leur non-respect, prévue à l’article L 341-2, est la déchéance de l’établissement prêteur de son droit aux intérêts.

Par ailleurs, s’agissant de l’article L 311-48 du Code de la consommation il a également été abrogé et les obligations qu’il prévoyait sont désormais codifiées aux articles L 341-3 et suivants du même code. Or le non-respect de ces mêmes obligations supporte la même sanction que précédemment mentionné.

Cependant, il ne peut qu’être rappelé que le contrat de prêt a été annulé de sorte qu’il n’existe plus d’obligation contractuelle ou même précontractuelle d’information et qu’en tout état de cause, il n’existe plus non plus d’intérêts conventionnels. Il en résulte que l’unique sanction prévue aux articles invoqués est sans objet.

Dans ces conditions, les demandes indemnitaires formées par l’appelant doivent également être rejetées en ce qu’elles sont fondées sur les obligations d’information voire de mise en garde du prêteur.

Sur les demandes accessoires :

Les parties succombant toutes partiellement en leurs prétentions, elles conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés et les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être infirmées.

Enfin, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les dispositions du jugement seront donc également infirmées en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement du tribunal d’instance de La Flèche mais uniquement en celles de ses dispositions ayant :

– débouté M. [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné in solidum M. [Z] [O] et Mme [B] [F] épouse [O] à payer à la SA BNP PPF une indemnité de 1.250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [Z] [O] et Mme [B] [F] épouse [O] aux dépens de l’instance,

le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

ANNULE le contrat conclu le 22 juillet 2016 entre M. [Z] [O] et la SASU Air Eco Logis / E.C. Log ;

DIT qu’à défaut pour l’installateur de récupérer le matériel fourni dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, celui-ci sera définitivement acquis par M. [Z] [O] ;

ANNULE le contrat de crédit affecté souscrit le 20 juillet 2016 par M. [Z] [O] auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la SA BNP PPF ;

REJETTE les demandes en réparation formées par M. [Z] [O] ;

REJETTE l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée

C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI

 


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