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Le copies exécutoires et conformes délivrées à
FD/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00952 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQUR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2022 – RG N°21/00270 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 octobre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.R.L. ABST DEVELOPPEMENT
Sise [Adresse 2] – [Localité 3]
Inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 818 109 308
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [F] [V]
né le 16 Juillet 1952 à [Localité 9], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
Représenté par Me Christine PILLOT-QUENOT, avocat au barreau de BESANCON
Madame [P] [V] épouse [C] Agissant en qualité de curatrice de son père Monsieur [F] [V] née le 21 Avril 1979 à [Localité 9], de nationalité française, professeur, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Christine PILLOT-QUENOT, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [H] [V] Agissant es qualité de curateur de son père Monsieur [F] [V]
né le 05 Février 1975 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
Représenté par Me Christine PILLOT-QUENOT, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Lors d’un démarchage à son domicile, M. [F] [V] a passé commande aurès de la SARL ABST DEVELOPPEMENT d’un kit générateur d’optimisation solaire de 2,5 kW, comprenant 8 capteurs solaires 285 Wc et 8 micro-onduleurs M250, moyennant un prix de 15 900 euros.
Par jugement en date du 22 octobre 2018, M. [F] [V] a été placé sous mesure de curatelle aux biens et à la personne. L’UDAF du Doubs a été désignée pour exercer la mesure de protection, puis remplacée par M. [H] [V] et Mme [P] [V], selon ordonnance du juge des tutelles de Pontarlier en date du 2 janvier 2020.
Contestant les conditions dans lesquelles il avait souscrit l’acquisition du kit générateur d’optimisation solaire, M. [F] [V], assisté de ses curateurs, Mme [P] [V] et M. [H] [V], a saisi le 26 octobre 2016 en nullité du contrat le tribunal judiciaire de Besançon, lequel a, dans son jugement du 17 mai 2022 :
– prononcé la nullité du contrat intervenu entre M. [F] [V] et la SARL ABST DEVELOPPEMENT le 26 octobre 2016
– condamné la SARL ABST DEVELOPPEMENT à payer à M. [F] [V] ‘représenté’ par Mme [P] [V] et M. [H] [V], ses curateurs, la somme de 15 900 euros en restitution du prix perçu en vertu du contrat nul,
– dit que la somme ci-dessus sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– débouté M. [V] ‘représenté’ par Mme [P] [V] et M. [H] [V],ses curateurs, de sa demande de condamnation de la SARL ABST DEVELOPPEMENT à récupérer le matériel vendu,
– condamné la SARL ABST DEVELOPPEMENT à payer à M. [F] [V] ‘ représenté’ par Mme [V] et M. [H] [V], ses curateurs, la somme de 3 030,68 euros à titre de dommages et intérêts
– dit que la somme ci-dessus sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
– condamné la SARL ABST DEVELOPPEMENT à payer à M. [F] [V] ‘représenté’ par Mme [P] [V] et M. [H] [V], ses curateurs, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la SARL ABST DEVELOPPEMENT de sa demande présentée sur ce même fondement,
– condamné la SARL ABST DEVELOPPEMENT aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
– que le bon de commande ne remplissait pas les conditions d’ordre public dans le cadre de démarchage imposées par l’article L 111-1 du code de la consommation à défaut de désigner la marque, le fabriquant, les caractéristiques technique essentielles des produits, les conditions de garantie des biens financés ; que la raison sociale exacte et réelle de la société n’était pas mentionnée ; que certaines mentions étaient absentes de telle sorte que le contrat devait être déclaré nul et les restitutions réciproques ordonnées
– que le préjudice financier de M. [V] était évalué à la somme de 3 030,66 euros au titre du coût de crédit qu’il avait dû contracter
– qu’il n’y avait pas lieu d’enjoindre la société de venir récupérer son matériel ou de lui impartir un délai, une telle obligation découlant nécessairement de la décision rendue.
Par déclaration en date du 13 juin 2022, la SARL ABST DÉVELOPPEMENT a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 janvier 2023, la SARL ABST DÉVELOPPEMENT, appelante, demande à la cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
– à titre principal, constater la validité du contrat conclu entre M. [F] [V] et la SARL ABST DEVELOPPEMENT le 26 octobre 2016,
– débouter en conséquence M. [F] [V] représenté par Mme [P] [V] et M.[H] [V], tous deux ses curateurs, de leur demande visant à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 26 octobre 2016 entre M. [F] [V] et la SARL ABST DEVELOPPEMENT,
– condamner in solidum (sic) M. [F] [V] représenté par Mme [P] [V] et M. [H] [V], tous deux ses curateurs, à payer à la SARL ABST DEVELOPPEMENT la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– à titre subsidiaire, réduire la demande de dommages et intérêts de M. [F] [V], Mme [P] [V] et M. [H] [V] à de plus justes proportions,
– reporter le point de départ des intérêts moratoires au jour de la signification de la décision à intervenir,
– de manière surabondante, débouter M. [F] [V] représenté par Mme [P] [V] et M. [H] [V], tous deux ses curateurs, de leur demande visant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 26 octobre 2016 entre M. [F] [V] et la SARL ABST DEVELOPPEMENT,
– en conséquence, débouter M. [F] [V] représenté par Mme [P] [V] et M. [H] [V], tous deux ses curateurs, de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner in solidum (sic) M. [F] [V] représenté par Mme [P] [V] et M. [H] [V], tous deux ses curateurs, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– sur le surplus à titre principal, confirmer le jugement pour le surplus
– débouter M. [V] de ses demandes au titre de l’appel incident
– sur le surplus à titre subsidiaire, ordonner la restitution du matériel dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ordonner à la SARL ABST de prévenir de sa venue par LRAR 15 jours à l’avance et ordonner à M. [V] de confirmer sa présence par LRAR expédiée dans les 5 jours à compter de la réception par ses soins de la LRAR de la SARL ABST , dire et juger qu’en cas d’absence de confirmation par Monsieur [V], le délai de restitution du matériel sera caduc
– rappeler qu’en l’absence de restitution du matériel, il restera la propriété de la SARL ABST qui pourra alors saisir le tribunal judiciaire en vue de sa restitution sous astreinte.
A l’appui de ses demandes, la SARL ABST DÉVELOPPEMENT fait principalement valoir que le bon de commande régularisé le 26 octobre 2016 remplit parfaitement les conditions posées par le code de la consommation ; que l’ensemble des mentions prescrites y figure ; qu’elle est au surplus parfaitement identifiée par son numéro de RCS et de SIRET ; que le bon de commande n’est en conséquence entaché d’aucune nullité ; qu’au surplus, le contrat a été exécuté de telle sorte que s’il est affecté d’une régularité, cette dernière a été couverte par la confirmation qu’en a faite M. [V] ; que le contrat n’a pas été souscrit durant la période biennale précédent son placement sous protection de telle sorte que la nullité ne saurait être prononcée au visa de l’article 464 du code civil; que subsidiairement, le montant des dommages et intérêts alloués doit être réduit à de plus justes proportions et le point de départ des intérêts doit être fixé à la date de signification de la décision ; et que la restitution du matériel ne doit pas lui être imposée, mais seulement être organisée.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 25 octobre 2022, M. [F] [V], Mme [P] [V] et M. [H] [V], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de:
– réformer le jugement dans les limites de l’appel incident ;
– ordonner en conséquence à la société ABST DEVELOPPEMENT de venir récupérer le matériel posé au domicile de M. [V] dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ayant acquis l’autorité de chose jugée, en prévenant quinze jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec avis de réception.
– juger qu’à défaut de respecter ce délai, elle sera réputée avoir renoncé à récupérer ledit matériel
– confirmer le jugement pour le surplus en toutes ses dispositions
– à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat intervenu entre M. [F] [V] et la SARL ABST DEVELOPPEMENT le 26 octobre 2016
– débouter la SARL ABST DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes
– condamner en outre la SARL ABST DEVELOPPEMENT à payer à M. [F] [V] représenté par ses curateurs la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
– la condamner aux entiers dépens d’appel.
M. [F] [V] fait principalement valoir que le contrat est nul à défaut de comporter l’ensemble des mentions prescrites ; qu’aucune confirmation n’est intervenue, dès lors qu’il n’était aucunement en état mental d’y consentir ; que si le contrat principal a été souscrit en dehors de la période suspecte prévue par l’article 464 du code civil, tel n’est pas le cas de la modification du contrat survenue en mars 2017 ; que subsidiairement, la société n’a pas respecté son obligation de délivrance ; qu’elle n’a ainsi pas installé les panneaux solaires sur la toiture comme convenu, mais dans le jardin avec au surplus une puissance facturée (kit générateur d’optimisation solaire de 2 kW) moindre que celle prévue au bon de commande (2,5 kW) ; que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée ; qu’il a subi un préjudice compte-tenu du crédit qu’il a dû souscrire pour financer cette nouvelle installation, qui s’est avérée sans aucun intérêt financier compte-tenu de sa faiblesse de puissance ; qu’enfin, les modalités de reprise doivent être organisées afin d’enjoindre la société à agir avec célérité.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
– Sur la nullité du contrat :
Aux termes de l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En l’espèce, le bon de commande, établi par un technicien conseil d’OLYSI, mentionne:
– KIT générateur d’optimisation solaire de 2,5 kW, soit 8 capteurs solaires mono 285 Wc et 8 micro-onduleurs M250
– pose en surimposition
– prix HT : 12 181,82 euros / prix TTC : 13 400 euros
– constitution du dossier et gestion administrative : inclus
– pose et mise en service de l’installation / test d’étanchéité : 2 273,73 euros HT/ 2 500 euros TTC
– contrat d’accompagnement : contrôle de l’installation et assistance : inclus.
Si la SARL ABST DEVELOPPEMENT fait grief au premier juge d’avoir annulé ce bon de commande, ce dernier a cependant relevé à raison que ledit contrat ne précisait ni la marque, ni le fabriquant, ni les caractéristiques techniques essentielles des produits, ni les conditions de garanties, ni le prix unitaire des capteurs et des micro-onduleurs et des prestation souscrites, hormis celle relative à la pose, la mise en service et au test d’étanchéité ; que l’information relative à la possibilité de recourir à un médiateur ne figurait pas au recto du document dans les conditions générales de vente et qu’enfin, le bon de commande ne contenait à aucun endroit la raison sociale réelle de la société commercialisant le kit générateur d’optimisation solaire, laquelle n’apparaissait que sous son enseigne commerciale.
Le bon de commande ne remplit donc pas les conditions d’ordre public posées par l’article L 111-1 susvisé comme l’a retenu le premier juge sans aucunement y ajouter de nouvelles conditions.
La SARL ABST DEVELOPPEMENT ne saurait en effet reprocher au premier juge d’avoir relevé l’absence de la raison sociale réelle de la société pour fonder, pour partie, la nullité querellée, alors même qu’il appartient au professionnel de communiquer préalablement au consommateur les informations relatives à ses coordonnées et à son activité de prestation de services en application de l’article L 111-1-4° du code de la consommation et que les éléments présents sur le bon de commande et la lettre procuration ne permettaient pas à M. [V] de se convaincre sans aucune ambiguïté de la qualité de son co-contractant.
Si la SARL ABST DEVELOPPEMENT se prévaut de la confirmation de l’acte pour s’opposer à la nullité du contrat de vente, l’article 1182 du code civil n’écarte une telle sanction de l’acte irrégulier que si l’exécution volontaire du contrat s’est effectuée en connaissance de la nullité.
Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, aucun élément ne vient établir au cas présent que M. [F] [V] aurait eu connaissance du vice affectant le bon de commande et aurait eu l’intention de le réparer. La seule mention de l’article L 111-1 du code de la consommation dans les conditions générales de vente, au surplus indiqué par erreur comme étant l’article L 111-11, est en effet insuffisante pour démontrer la conscience qu’aurait eue un acquéreur profane de l’irrégularité du bon de commande présenté.
M. [V] a par ailleurs été placé sous mesure de protection par jugement en date du 22 octobre 2018. Si ce dernier ne peut certes pas se prévaloir de la période suspecte prévue à l’article 464 du code civil, compte-tenu de la date de publicité de ce jugement ne faisant courir la période suspecte qu’à compter du 18 novembre 2016, les éléments médicaux produits cependant par l’intimé témoignent que ce dernier, diagnostiqué depuis 2014 comme atteint d’un syndrome anxio-dépressif avec troubles de l’adaptation ayant conduit à plusieurs périodes d’hospitalisation en milieu spécialisé en 2015 et 2018, était manifestement dans l’incapacité de pouvoir appréhender les vices affectant le contrat et de confirmer l’acte aujourd’hui litigieux.
C’est donc à raison que le premier juge a sanctionné le non-respect des dispositions impératives relatives à l’obligation précontractuelle du professionnel par la nullité du bon de commande du 26 ocobre 2016, de telle sorte que le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
– Sur les conséquences de la nullité :
Aux termes de l’article 1178 du code civil, en cas de nullité du contrat, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, le premier juge a condamné la SARL ABST DEVELOPPEMENT à restituer la somme de 15 900 euros à M. [F] [V] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Si l’appelante conteste l’appréciation ainsi faite des intérêts au taux légal, le premier juge n’a cependant pas statué ultra petita en fixant le point de départ de ces derniers à compter de la saisine de la juridiction, dès lors d’une part, que l’article 1231-7 du code civil lui laisse la libre appréciation de ce point de départ et d’autre part, que l’article 1352-7 du code civil prévoit qu’en cas de restitution, les intérêts sont dus à compter du jour de la demande.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande d’organisation des conditions de la reprise du matériel posé à son domicile au titre de la restitution à laquelle il était tenu en application de l’article 1178 du code civil.
Le premier juge a en effet rejeté à tort cette demande au seul motif que l’obligation de récupérer le matériel installé chez lui découlait nécessairement de la décision rendue et ce, sans répondre sur les modalités d’organisation que sollicitait le demandeur pour une bonne exécution de la décision.
La restitution du matériel, objet du bon de commande annulé, sera en conséquence ordonnée dans un délai de trois mois, conformément à la demande de la SARL ABST DEVELOPPEMENT, qui sollicite également subsidiairement à hauteur de cour l’organisation des modalités de reprise.
La SARL ABST DEVELOPPEMENT sera ainsi enjointe de prévenir M. [V] un mois avant sa venue, par lettre recommandée avec avis de réception avec copies à ses curateurs, et M. [V] devra répondre dans les 15 jours à compter de la réception de cette lettre, par lettre recommandée avec avis de réception, pour confirmer sa présence, à défaut de quoi, le délai de trois mois pour effectuer la restitution deviendra caduc et autorisera la saisine du juge de l’exécution pour voir organiser sous contrainte cette restitution.
Quant aux dommages et intérêts, si la SARL ABST DEVELOPPEMENT en conteste le principe comme le quantum, l’article 1178 du code civil permet cependant à la partie lésée par l’annulation du contrat de demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
En l’état, comme l’a retenu à raison le premier juge, M. [V] a subi un préjudice financier issu du coût du prêt qu’il a dû contracter pour financer l’acquisition du kit générateur d’optimisation solaire pour un montant de 3 030,66 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef, mais infirmé s’agissant de la date des intérêts moratoires alloués, laquelle sera portée à la date du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
– Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 17 mai 2022, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [V] de sa demande de condamnation de la SARL ABST DÉVELOPPEMENT à récupérer le matériel vendu et a fixé la date du point de départ des intérêts au taux légal dus au titre des dommages et intérêts à compter de l’assignation
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
– Ordonne la restitution du matériel, objet du bon de commande annulé, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt
– Enjoint à la SARL ABST DÉVELOPPEMENT de prévenir M. [F] [V] un mois avant sa venue, par lettre recommandée avec avis de réception avec copies à ses curateurs, et à M. [V] de répondre dans les 15 jours à compter de la réception, par lettre recommandée avec avis de réception, pour confirmer sa présence, à défaut de quoi, le délai de trois mois pour effectuer la restitution deviendra caduc et la partie la plus diligente sera autorisée à saisir éventuellement le juge de l’exécution pour voir organiser sous contrainte cette restitution
– Fixe le point de départ des intérêts au taux légal dus au titre des dommages et intérêts accordés à hauteur de 3 030,66 euros à la date du 17 mai 2022
– Condamne la SARL ABST DÉVELOPPEMENT aux dépens d’appel
– Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL ABST DÉVELOPPEMENT
à payer à M. [F] [V], assistés de Mme [P] [V] et M. [H] [V], ses curateurs, la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,