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AFFAIRE : N° RG 21/00475
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de LISIEUX en date du 15 Janvier 2021
RG n° 11-19-0412
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
N° SIRET : 325 307 106
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-michel DELCOURT, substitué par Me AMIOT, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES :
Monsieur [T] [D]
né le 03 Janvier 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [N] [M] épouse [D]
née le 03 Septembre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN,
Assistés de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
Maître [R] [L] mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société E C LOG sous l’enseigne AIR ECO LOGIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
Société E C LOG exerçant sous l’enseigne ‘AIR ECO LOGIS’
N° SIRET : 532 616 869
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00, après prorogation de la décision initialement fixée au 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant bon de commande signé le 12 septembre 2017, hors établissement, M. [T] [D] a conclu avec la SAS ECLOG exerçant sous l’enseigne AIR ECO LOGIS un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une installation aérovoltaïque-Air System de marque Soluxtec Thaleos comprenant 24 modules solaires photovoltaïques d’une puissance unitaire de 250 Watts et d’une puissance totale de 6.000 Wc, un kit d’intégration en toiture-étanchéité-petites fournitures, les démarches administratives ERDF et coûts du raccordement, distribution d’air chaud par deux bouches, avec revente du surplus à ERDF, moyennant le prix total de 29.900 euros TTC.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un crédit affecté contracté le jour même par M. [D] et Mme [N] [M] épouse [D] auprès de la SA COFIDIS d’un montant de 29.900 euros, remboursable en 96 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,56 % et au TAEG de 3,96 % l’an.
Le 13 octobre 2017, M. [D] a signé une attestation valant réception des travaux sans réserve et une attestation de livraison et d’installation-demande de financement.
Le 17 octobre 2017, la société ECLOG a émis une facture d’un montant de 29.900 euros.
Le 13 décembre 2017, le consuel a délivré une attestation de conformité.
L’installation de production d’électricité d’origine solaire a été raccordée et mise en service le 4 mai 2018.
Le 1er juin 2018, M. [D] a signé une attestation de mise en service, aux fins de déblocage des fonds.
Les fonds ont été libérés au profit de la venderesse le 5 juin 2018.
M. et Mme [D] ont procédé au remboursement intégral par anticipation des sommes dues au titre du prêt.
Par acte d’huissier du 19 juin 2019, M. et Mme [D] ont fait assigner la SAS ECLOG et la SA COFIDIS devant le tribunal d’instance de Lisieux aux fins notamment d’annulation des contrats de vente et de crédit, de remboursement des sommes versées et de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS ECLOG et désigné Me [R] [L] ès qualités de liquidateur.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
– constaté que la juridiction n’est pas valablement saisie des prétentions et moyens de la S.A.S. E C Log exerçant sous l’enseigne Air eco logis, communiqués par courrier postal, en l’absence de toute comparution d’un représentant de cette société malgré un renvoi d’audience expressément ordonné à cette seule fin ;
– prononcé l’annulation du contrat susvisé, daté du 12 septembre 2017, passé entre M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M], d’une part, et la S.A.S. E C Log exerçant sous l’enseigne Air eco logis, d’autre part ;
– constaté en conséquence l’annulation de plein droit du contrat susvisé de crédit affecté, daté du 12 septembre 2017, passé entre M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M], d’une part, et la S.A. Cofidis, d’autre part ;
– ordonné à la S.A.S. E C Log exerçant sous l’enseigne Air eco logis de déposer et reprendre possession à ses frais de l’ensemble de l’équipement objet du contrat annulé, et de remettre l’immeuble en l’état antérieur à son intervention, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification qui lui sera faite du jugement, M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M] devant assurer à cette société un libre accès aux lieux ;
– condamné, en cas d’inexécution au terme de ce délai, la S.A.S. E C Log exerçant sous l’enseigne Air eco logis à payer à M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M] la somme de 6.637,95 euros ;
– dit, en cas d’inexécution au terme de ce délai, que M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M] tiendront à la disposition de la S.A.S. E C Log exerçant sous l’enseigne Air eco logis le matériel déposé, laquelle supportera l’ensemble des coûts de la restitution ;
– condamné la S.A. Cofidis à payer à M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M] la somme de 30.650 euros ;
– condamné la S.A. Cofidis à payer à M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M] la somme de 500 euros ;
– condamné la S.A.S. E C Log exerçant sous l’enseigne Air eco logis à payer à la S.A. Cofidis la somme de 30.650 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– condamné in solidum la S.A.S. E C Log exerçant sous l’enseigne Air eco logis et la S.A. Cofidis à payer à M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande de la S.A. Cofidis tirée du même texte ;
– condamné in solidum la S.A.S. E C Log exerçant sous l’enseigne Air eco logis et la S.A. Cofidis aux dépens ;
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 février 2021, la SA COFIDIS a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 29 octobre 2021, la SA COFIDIS demande à la cour de :
– Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– Déclarer M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
– Voir dire et juger la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
– Condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
– Condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M] à rembourser à la SA Cofidis, en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,
– Condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M] à rembourser à la SA Cofidis l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité des conventions :
– Condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 29.900 euros, au taux légal, à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de la SA Cofidis et en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre infiniment subsidiaire,
– Condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M] à rembourser à la SA Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction,
En tout état de cause,
– Condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M] à payer à la SA Cofidis une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [N] [D] née [M] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 24 juillet 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé l’annulation du contrat daté du 12 septembre 2017 conclu entre les époux [D] et la société EC Log ;
* prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté daté du 12 septembre 2017 conclu entre les époux [D] et la société Cofidis ;
* condamné la société Cofidis à payer aux époux [D] la somme de 30.650 euros ;
* condamné la société Cofidis à payer aux époux [D] la somme de 500 euros ;
– Infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
– Débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
– Déclarer les demandes des époux [D] recevables,
Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement de première instance en ce qu’il a privé la banque de sa créance de restitution,
A titre subsidiaire,
– Condamner la société Cofidis à verser aux époux [D], la somme de 30.650 euros sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,
– Prononcer la déchéance du droit de la banque Cofidis aux intérêts du crédit affecté,
En tout etat de cause,
– Condamner la société Cofidis à verser à M. et Mme [D] la somme de :
* 3.000 euros au titre de leur préjudice économique et leur trouble de jouissance,
* 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
* 6.637,95 euros, au titre de leur préjudice économique,
– Condamner la banque Cofidis à payer à M. et Mme [D] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la banque Cofidis au paiement des entiers dépens.
La SAS ECLOG n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées respectivement les 26 avril 2021 et 4 juin 2021 2020 suivant procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile).
Me [R] [L] ès qualités n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées respectivement les 15 avril 2021 et 27 mai 2021, à domicile.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ECLOG.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par message RPVA du 7 novembre 2023, la cour a soulevé, au visa des articles L 622-21, L 622-22 et L 641-3 du code de commerce et 372 du code de procédure civile, le caractère non avenu du jugement entrepris au motif que la liquidation judiciaire de la SAS ECLOG a été ouverte avant l’ouverture des débats devant le premier juge et que l’instance en cours, soumise au principe de l’interruption de plein droit, a été continuée sans que le mandataire judiciaire y soit appelé et sans que les époux [D] et la SA COFIDIS aient justifié de leur déclaration de créance, et invité les parties à présenter leurs éventuelles observations.
La SA COFIDIS et les époux [D] ont répondu chacun par une note en délibéré déposée le 10 novembre 2023.
MOTIFS
I. Sur le caractère non-avenu du jugement
En l’espèce l’action des époux [D] a été introduite le 19 juin 2019, soit avant le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ECLOG (24 juin 2020), et tendait à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et, notamment, à la condamnation de la SAS ECLOG au paiement de la somme de 6.637,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié au coût de désinstallation de la centrale.
Cette action en nullité du contrat de vente avec demande en paiement d’une somme d’argent était soumise au principe de l’interruption des poursuites et de l’interruption de plein droit de l’instance en cours jusqu’à la déclaration de créance et la mise en cause du mandataire liquidateur en application des dispositions d’ordre public des articles L 622-21, L 622-22 et L 641-3.
Cependant l’instance a été continuée et le jugement entrepris a été rendu sans que le mandataire judiciaire soit appelé à l’instance et sans que les époux [D] et la SA COFIDIS aient justifié de leur déclaration de créance.
L’article 372 du code de procédure civile dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Comme relevé à raison par les époux [D], seul le mandataire liquidateur de la société ECLOG est recevable à se prévaloir du caractère non-avenu du jugement, lequel n’a pas constitué avocat.
Par suite, la cour n’est pas fondée à soulever ce moyen d’office.
II. Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [D]
La SA COFIDIS soulève l’irrecevabilité des demandes des époux [D] au motif qu’ils n’ont pas valablement mis en cause la venderesse en première instance faute d’avoir mis en cause le liquidateur.
Cependant, la SA COFIDIS a régulièrement appelé Me [L] ès qualités sur l’instance d’appel de sorte que la fin de non-recevoir qui a été ainsi régularisée ne peut qu’être rejetée, étant rappelé que devant la cour, les époux [D] poursuivent l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, à l’exclusion de toute demande en paiement contre la société ECLOG de sorte que leurs prétentions ne se heurtent pas au principe de l’interdiction des poursuites.
III. Sur la nullité des contrats de vente pour non-respect des mentions obligatoires du bon de commande et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
L’article L 111-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’
Dans les contrats conclus hors établissement, doivent être fournies au consommateur, en complément des informations précontractuelles générales précitées, les informations précisées à l’article L. 221-5 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose :
‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.’
Par ailleurs, l’article L 221-9 énonce :
‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.’
En vertu de l’article L 242-1 ancien du même code, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’absence d’une seule mention obligatoire justifie le prononcé de la nullité du contrat.
En l’espèce, les époux [D] invoquent la nullité du bon de commande au motif notamment qu’il ne mentionne pas de manière suffisamment précise les délais de mise en service et de livraison.
L’acte stipule en son recto une date de livraison/travaux de 120 jours à compter de la signature du bon de commande tandis que les conditions générales de vente figurant au verso précisent en leur article 2: ‘ La livraison des produits et matériels, dans la limite des stocks disponibles, est déterminée avec le distributeur qui fixe avec le client une date de livraison/installation dans la limite de 60 jours maximum à compter de la signature du présent bon de commande pour l’étude et l’acceptation du dossier de financement choisi par le client (…)’.
Outre le caractère contradictoire de ces informations, elles sont insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules photovoltaïques et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Le contrat encourt la nullité à ce titre.
Cependant, la nullité sanctionnant l’irrégularité en cause est une nullité relative qui est susceptible d’être couverte par l’exécution volontaire du contrat en application de l’article 1182 du code civil.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice et l’intention de le réparer.
La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions lorsque les dispositions reproduites sur le bon de commande sont précisément celles qui fixent les règles dont l’inobservation fonde la demande d’annulation formée par le consommateur.
En l’espèce, le bon de commande ne comprend pas la reproduction des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation qui sont précisément celles qui fixent les règles dont l’inobservation fonde la demande d’annulation invoquée par les acquéreurs, s’agissant du délai de livraison.
Il s’ensuit que les époux [D] n’ont pu avoir connaissance de la cause de nullité du contrat principal liée à l’irrégularité formelle l’affectant et donc confirmer l’acte nul.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de vente et subséquemment constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA COFIDIS sur le fondement de l’article L 312-55 du code de la consommation.
IV. Sur les conséquences de l’annulation des contrats et la responsabilité de la banque
1. Sur la restitution des fonds prêtés
La nullité du contrat de prêt emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le premier juge a exactement retenu que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande.
La SA COFIDIS en sa qualité de professionnelle du crédit, ne serait-ce que pour s’assurer de l’efficacité du contrat de crédit souscrit auprès d’elle, se devait de vérifier le respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation.
En procédant au déblocage des fonds en dépit de la cause de nullité affectant le contrat principal financé et qu’elle était à même d’apprécier sans recherche approfondie en sa qualité de professionnelle du financement de ce type, elle a commis une faute susceptible de la priver de sa créance de restitution.
Toutefois, les emprunteurs ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice consécutif à cette faute.
En effet, ils reconnaissent que l’installation photovoltaïque a été mise en service et qu’elle est fonctionnelle.
Elle produit de l’électricité, le surplus non consommé étant revendu à EDF.
Les époux [D] allèguent un défaut de rentabilité de l’opération ne permettant pas son autofinancement par la revente de l’énergie.
Cependant, il ne résulte d’aucune pièce contractuelle que la venderesse se serait engagée contractuellement sur les perspectives de production d’électricité et de rentabilité financière de l’opération et aurait promis un autofinancement de l’installation photovoltaïque.
Ils se plaignent également d’avoir contracté un crédit excessif mais n’allèguent pas les faits propres à fonder cette affirmation.
Enfin, il n’existe pas de lien de causalité directe entre la faute de la SA COFIDIS et l’éventuelle impossibilité de récupérer le prix de vente compte tenu de la liquidation judiciaire de la société ECLOG.
Ainsi, les époux [D] ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur.
Les intimés reprochent encore à la banque d’avoir libéré les fonds avant l’achèvement des travaux, soit avant le raccordement de l’installation au réseau.
Cet argument n’est pas sérieux dès lors que la banque justifie avoir libéré les fonds le 5 juin 2018 entre les mains de la société ECLOG au vu notamment d’une attestation de fin de travaux du 13 octobre 2017, d’une attestation de livraison et d’installation du 13 octobre 2017, d’une attestation de mise en service du 1er juin 2018 et d’une attestation du Consuel du 13 décembre 2017.
Ces documents permettaient au prêteur de s’assurer que la société venderesse avait pleinement exécuté ses obligations telles que prévues au contrat de vente.
Dès lors, aucune faute de la banque ne peut être retenue dans la libération des fonds.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter les époux [D] de leur demande tendant à être déchargés de leur obligation de restitution du capital prêté et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à leur restituer la somme de 30 650 euros.
Il est établi que M. et Mme [D] ont remboursé le prêt par anticipation, soit la somme de 29 900 euros outre celle de 750,01 euros au titre des échéances de janvier et février 2019.
En conséquence de l’annulation du contrat, la banque est donc condamnée à restituer aux intimés la somme de 750,01 euros et est déboutée de ses demandes d’exécution du prêt et/ou de paiement du capital déjà remboursé.
En l’absence de préjudice en lien avec la faute commise, les époux [D] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts à hauteur de 30 650 euros.
Sauf acquiescement formel de l’intimé, les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SA COFIDIS de ce chef.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts et de déchéance du droit aux intérêts formées par les époux [D]
Au vu de l’annulation du contrat de crédit, la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts est rejetée comme étant sans objet.
Les époux [D] sollicitent l’indemnisation par la SA COFIDIS de prétendus préjudices économiques, de jouissance et moral.
La responsabilité de la banque au titre des fautes examinées plus haut n’a pas été retenue.
Le dol ne peut pas davantage être retenu car à supposer que les manoeuvres ou réticences dolosives alléguées contre la société ECLOG soient établies, aucun élément ne prouve que la banque aurait personnellement participé à la commission de la tromperie ou qu’elle aurait consenti le crédit en toute connaissance de cause de cet agissement.
Enfin, les intimés n’allèguent aucun fait précis propre à fonder leur grief tenant au caractère excessif ou ruineux du crédit et à caractériser un éventuel manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil. À cet égard, la cour rappelle que les emprunteurs ont été en mesure de rembourser le prêt par anticipation.
Les époux [D] sont donc déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires.
V. Sur les autres demandes
M. et Mme [D] ne maintiennent pas en cause d’appel les demandes qu’ils avaient formées contre la société ECLOG à l’exception de celle relative à l’annulation du contrat de vente.
La SA COFIDIS, quant à elle, ne maintient aucune prétention contre la venderesse.
Par suite, les dispositions du jugement prononçant contre la société ECLOG des condamnations en paiement et au titre de la remise en état des lieux, dont il a été relevé appel, sont infirmées.
Les époux [D] et la SA COFIDIS succombant chacun partiellement, il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre eux.
Pour ce même motif, les parties sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
DECLARE les demandes formées par M. et Mme [D] recevables ;
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal conclu avec la société ECLOG, constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté et débouté M. et Mme [D] de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice économique ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE M. et Mme [D] de leur demande en remboursement de la somme de 30.650 euros au titre des sommes versées au titre du prêt formée contre la SA COFIDIS ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à restituer à M. et Mme [D] la somme de 750,01 euros au titre du prêt ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes d’exécution du prêt et/ou de paiement du capital déjà remboursé ;
DEBOUTE M. et Mme [D] de toutes leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE M. et Mme [D] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [D] d’une part, la SA COFIDIS d’autre part, aux dépens de première instance et d’appel, par moitié chacun.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY