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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
N° de MINUTE :
N° RG 22/02357 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIZI
Jugement (N° 18/001362) rendu le 22 Novembre 2019 par le Tribunal d’Instance d’Arras
APPELANTE
SAS AEC (LTE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTERVENANT FORCE
Maître [J] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société LTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, assignée en reprise d’instance et en intervention forcée par acte délivré à personne morale le 10 mai 2022
INTIMÉS
Monsieur [G] [Y]
né le 15 Mars 1978 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [C] [B] épouse [Y]
née le 01 Février 1978 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Océane Houlmann, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
SA Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 octobre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt avant-dire droit en date du 29 juin 2023, la 8ème chambre section 1 de la cour a ordonné la réouverture des débats’à l’audience rapporteur des plaidoiries du 11 octobre 2023 afin d’inviter les parties à s’expliquer sur l’émission des bons de commande des 1er et 6 mars 2017, à conclure sur la nullité du bon de commande du 6 mars 2017 et du crédit affecté de même date, et a réservé les demandes ainsi que les dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique après réouverture des débats le 14 septembre 2023, M. [Y] et Mme [B] demandent à la cour de :
Vu les articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation,
Vu les articles L.221-5, L.221-8, L.221-9, L. 221-18, L.221-29, R.111-1, R.111-2, R.221-3 du code de la consommation,
Vu les dispositions des anciens articles 1134 et suivants du code civil, 1143 et suivants du code civil, 1146’1147 du code civil,
Vu les dispositions des nouveaux articles 1103 et suivants du code civil, 1131 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 369 et suivants du code de procédure civile, 331 et 333 du code de procédure civile,
Vu le placement en liquidation judiciaire de la société LTE,
– déclarer M. [Y] et Mme [B] recevables et bien fondés en leur action,
– constater la reprise d’instance à l’égard de Maître [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE,
– juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à Me [F] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 21 décembre 2021,
– déclarer les demandes de Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire irrecevables et mal fondées,
– débouter la société AEC devenue LTE, Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire et la société Domofinance de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
en conséquence,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Arras en date du 22 novembre 2019 en ce qu’il a :
– annulé le contrat conclu le 1er mars 2017 entre la société AEC devenu LTE d’une part et M. [Y] d’autre part portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque et de leds,
– dit que le matériel vendu devra être repris par la société LTE au domicile des époux [Y] situés [Adresse 3] à [Localité 4], à la diligence de la société LTE, aux frais de celle-ci et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, les époux [Y] devant être prévenus des travaux par la société LTE au moins un mois à l’avance,
– à défaut d’exécution de ce démontage, dit que les époux [Y] pourront disposer de ces matériels à leur convenance, et dans ce cas, condamner la société LTE à leur payer la somme de 5 196,84 euros au titre des frais de dépose et de remise en état,
– dit que la société LTE ne sera pas redevable de cette somme de 5 196,84 euros si les époux [Y] refusent l’intervention de la société LTE pour la dépose de l’installation et la remise en état de la toiture,
– annulé le contrat de crédit conclu le 1er mars 2017 entre la société Domofinance d’une part et M. [Y] et Mme [B] d’autre part, portant sur un capital emprunté de 25 500 euros,
– condamné la société Domofinance à payer à M. [Y] et Mme [B] la somme de 6 426,16 euros au titre des sommes réglées au titre de ce prêt,
– débouté la société Domofinance de ses demandes en exécution du contrat de prêt et en paiement formées à l’encontre de M. [Y] et Mme [B],
– condamné la société LTE à payer à la société Domofinance la somme de
25 500 euros,
– débouté la société LTE de sa demande en paiement de la somme de 1 200 euros et de ses demandes de justification par les époux Mme [B] de leur situation au regard du contrat conclu avec EDF et des règles relatives à la TVA vis-à-vis de l’administration fiscale,
– débouté la société LTE de sa demande tendant à être autorisée à communiquer le présent jugement à EDF et à l’administration fiscale,
– débouté la société LTE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’atteinte à la réputation et de réparation des préjudices d’image,
– dit n’y avoir lieu exécution provisoire de la présente décision,
– déclarer recevable et fondé l’appel incident diligenté par M. [Y] et Mme [B],
statuant de nouveau,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Arras le 22 novembre 2019 en ce qu’il a condamné M. [Y] et Mme [B] in solidum à payer à la société LTE la somme de 988,42 euros,
-infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [Y] et Mme [B] de leurs demandes de dommages et intérêts pour attitude abusive et volonté de nuire,
– condamner la société Domofinance à payer à M. [Y] et Mme [B] la somme de 9 886,40 euros au titre des échéances réglées entre le 5 mai 2020 et le 6 septembre 2023, précision faite que cette somme sera à parfaire au titre des échéances réglées jusqu’à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans,
en conséquence,
– condamner in solidum la société Domofinance et Maître [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AEC devenu LTE à payer à M. [Y] et Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour attitude abusive et volonté de nuire de la société AEC et de la société Domofinance,
– condamner in solidum la société Domofinance et Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AEC devenu LTE à payer à M. [Y] et Mme [B] la somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
– condamner in solidum la société Domofinance et Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AEC devenu LTE aux entiers dépens tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d’appel,
– fixer au passif de la société AEC devenu LTE toute condamnation prononcée à son encontre,
à titre subsidiaire,
– déclarer M. [Y] et Mme [B] recevables et bien fondés en leur demandes,
– juger nul et de nul effet le contrat conclu le 6 mars 2017 entre la société AEC devenu LTE et M. [Y] et Mme [B] portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque et de leds,
– juger qu’en cas de reprise du matériel par Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AEC devenue LTE, ou par la société Domofinance, les époux M. [Y] devront être prévenus des travaux au moins un mois à l’avance,
– juger qu’en cas de reprise du matériel, Me [F] ès qualité sera condamné à payer à M. [Y] et Mme [B] la somme de 5 196,84 euros au titre des frais de remise en état de la toiture,
– juger qu’en cas de défaut de reprise du matériel dans un délai de 3 mois de la signification de l’arrêt à intervenir, les époux [Y] pourront disposer de ce matériel à leur convenance,
– juger nul et de nul effet le contrat de crédit souscrit le 6 mars 2017 entre la société Domofinance et M. [Y] et Mme [B],
– juger que la société Domofinance a commis une faute en procédant au déblocage des fonds,
– condamner la société Domofinance à payer à M. [Y] et Mme [B] la somme de 16 312,56 euros au titre des échéances réglées entre le 5 octobre 2017 et le 6 septembre 2023,
– condamner la société Domofinance à payer à M. [Y] et Mme [B] toutes échéances payées entre la signification des présentes conclusions et l’arrêt à intervenir,
– débouter la société AEC devenue LTE ès qualité et la société Domofinance de l’ensemble de leurs demandes,
– infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [Y] et Mme [B] in solidum à payer à la société LTE la somme de 988,42 euros,
-infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [Y] et Mme [B] de leurs demandes de dommages et intérêts pour attitude abusive et volonté de nuire,
– condamner in solidum la société Domofinance et Maître [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AEC devenu LTE à payer à M. [Y] et Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour attitude abusive et volonté de nuire de la société AEC et de la société Domofinance,
– condamner in solidum la société Domofinance et Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AEC devenu LTE à payer à M. [Y] et Mme [B] la somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
– condamner in solidum la société Domofinance et Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AEC devenu LTE aux entiers dépens tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d’appel,
– fixer au passif de la société AEC devenu LTE toute condamnation prononcée à son encontre,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société Domofinance demande à la cour de :
– réformer le jugement du tribunal d’instance d’Arras en date du 22 novembre 2019 en ce qu’il a :
– annulé le contrat conclu le 1er mars 2017 entre la société AEC devenu LTE d’une part et M. [Y] d’autre part portant sur la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque et de leds,
– annulé le contrat de crédit conclu le 1er mars 2017 entre la société Domofinance d’une part et M. [Y] et Mme [B] d’autre part, portant sur un capital emprunté de 25 500 euros,
– condamné la société Domofinance à payer à M. [Y] et Mme [B] la somme de 6 426,16 euros au titre des sommes réglées au titre de ce prêt,
– débouté la société Domofinance de ses demandes en exécution du contrat de prêt et en paiement formées à l’encontre de M. [Y] et Mme [B],
– débouté la société LTE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’atteinte à la réputation et de réparation des préjudices d’image,
– condamné in solidum la société Domofinance et la société LTE à payer la somme de 3 000 euros à M. [Y] et Mme [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la société Domofinance et la société LTE aux dépens.
– statuant à nouveau,
vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1128 et 1182 du code civil, 1315 du code civil, et 9 du code de procédure civile,
à titre principal,
– débouter M. [Y] et Mme [B] de l’ensemble de leurs prétentions telles que formulées à l’encontre de la société Domofinance,
– constater la carence probatoire de M. [Y] et Mme [B],
– dire et juger le bon de commande régularisé le 6 mars 2017 entre les époux [Y] et la société AEC respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation,
– à défaut, constater dire et juger que M. [Y] et Mme [B] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des dispositions du code de la consommation, et ce en toute connaissance des dispositions applicables,
– en conséquence, ordonner à M. [Y] et Mme [B] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société Domofinance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par eux jusqu’à plus parfait paiement,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le contrat principal de vente conclu le 1er mars 2017 entre les époux [Y] la société AEC, et de manière subséquente annulait le contrat de crédit affecté consenti à M. [Y] et Mme [B],
– constater dire et juger que la société Domofinance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit,
– en conséquence, condamner solidairement M. [Y] et Mme [B] à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer à l’instar du premier magistrat que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
– dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit ne peut être égale au montant la créance de la banque,
– dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques et les autres matériels commandés par M. [Y] et Mme [B] ont bien été livrés et installés à leur domicile, que lesdits matériels sont en parfait état de fonctionnement, M. [Y] et Mme [B] ne rapportant pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,
– dire et juger que M. [Y] et Mme [B] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres matériels qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société LTE puisque ladite société se trouve liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile des époux [Y] pour récupérer les matériels et que l’installation fonctionne parfaitement,
– dire et juger que la société Domofinance ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [Y] et Mme [B],
– par conséquent, condamner solidairement M. [Y] et Mme [B] à rembourser à la société Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués, – à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [Y] et condamner à tout le moins M. [Y] et Mme [B] à restituer la société Domofinance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
– débouter M. [Y] et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires tels que formulée à l’encontre de la société Domofinance en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [Y] tentent de mettre à la charge du prêteur,
– condamner solidairement M. [Y] et Mme [B] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum M. [Y] et Mme [B] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE, assigné en reprise d’instance par acte du 15 avril 2022, n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire précédemment révoquée a été rendu le 11 octobre 2023;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens des parties.
Sur les bons de commande du 1er mars 2017 et du 6 mars 2017
Le premier juge a examiné le contrat de vente conclu le 1er mars 2017, estimant qu’il n’existait aucune trace d’une rétractation ni de la conclusion d’un nouveau contrat le 6 mars 2017, et a donc prononcé la nullité du bon de commande du 1er mars 2017, ainsi que celle du contrat de crédit affecté du 1er mars 2017.
Toutefois, les époux [Y] exposent s’être rétractés du bon de commande signé le 1er mars 2017, (le formulaire de rétractation ayant été découpé et envoyé par lettre RAR du 14 mars 2017) ce qui n’est pas contesté par les autres parties, de telle manière que ce bon de commande se trouve anéanti, ainsi que le contrat de crédit affecté signé le 1er mars 2016.
Par ailleurs, les époux [Y] reconnaissent expressément aux termes de leurs écritures avoir signé un autre bon de commande portant sur les mêmes prestations le 6 mars 2017, dont ils indiquent que l’exemplaire original n’a pas été laissé en leur possession par le vendeur, et ne contestent pas avoir signé avec la société Domofinance le crédit affecté du 6 mars 2017. La société Domofinance produit la copie du bon de commande du 6 mars 2017 qu’elle a financé et le contrat de crédit du 6 mars 2017, ainsi que la fiche de réception des travaux qui fait référence au bon de commande du 6 mars 2017.
Dès lors, il y a lieu de retenir et d’examiner le seul bon de commande n° 5338 du 6 mars 2017 et le crédit affecté qui en est l’accessoire, le bon de commande du 1er mars 2017 et le contrat de crédit affecté qui en est l’accessoire ayant été anéantis par l’effet de la rétractation.
Sur la demande de nullité du contrat de vente du 6 mars 2017
Le contrat de vente ayant été conclu le 6 mars 2017, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande du 6 mars 2017 porte sur la livraison et la pose d’une centrale photovoltaïque comprenant 20 panneaux photovoltaïques certifiés CE d’une puissance unitaire de 250 Wc et d’une puissance totale de 5 000 Wc, un kit d’intégration, un coffret de protection, un disjoncteur, un parafoudre, un onduleur, et la mise à terre des générateurs (Norme NF 15-10. Il est mentionné que la société AEC accomplira les démarches administratives, l’installation complète et la mise en service, les démarches administratives et le raccordement étant à sa charge. Le bon de commande comporte le prix global de l’installation, soit 25 500 euros TTC, et les modalités de financement par un crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance, d’un montant de 25 500 euros, remboursable par 140 échéances de 227,64 euros, au taux nominal de 3 67 %, et au coût total de
31 869,60 euros.
Le bon de commande litigieux du 6 mars 2017 produit par la banque est une copie sur feuille volante du recto du contrat et ne comporte pas les conditions générales mentionnées habituellement au verso.
Le bon de commande du 1er mars 2017 (anéanti par la rétractation) produit par les consort M. [Y] étant contemporain à celui du 6 mars 2017 et le même modèle préimprimé de contrat ayant manifestement été utilisé par la société AEC lors de la signature des contrats, il convient de considérer que le bon de commande du 6 janvier 2017 comporte les mêmes conditions générales que celui du 1er mars 2017, et de se référer à ces conditions générales.
D’une part, la cour constate que le délai de livraison n’est pas indiqué au recto du bon de commande du 6 mars 2017.
Par ailleurs, les conditions générales des contrat de la société AEC prévoient que ‘le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser les 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat …’
Alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives et de raccordement, cette mention dans les conditions générales est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules, et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global, particulièrement imprécis, ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
D’autre part, les conditions générales de vente comportent des dispositions du code de la consommation relatives la vente à domicile erronées, notamment en matière de droit de rétractation, dans la mesure où elles n’étaient plus applicables à compter du 1er juillet 2016, et par voie de conséquence à la date de conclusions du contrat, suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le bon de commande du 6 mars 2017 est donc manifestement irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne sa nullité sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Sur la confirmation de la nullité alléguée
Au visa de l’article 1182 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société Domofinance fait valoir que l’acheteur a confirmé la nullité invoquée dans la mesure où il a exécuté volontairement le contrat, notamment en usant pas de son droit de rétractation et en signant la fiche de réception des travaux, et ce, en toute connaissance de la nullité encourue dès lors que les dispositions du code de la consommation prescrivant à peine de nullité les conditions des contrats de démarchage à domicile sont retranscrites intégralement dans les conditions générales.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées
à le protéger.
Le rappel de ces dispositions du code de la consommation relatives à la vente à domicile, de surcroît erronées en l’espèce, ne saurait suffire à établir que l’acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l’acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, ni l’écoulement du délai de rétractation, ni l’absence de protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés, ni la signature par le consommateur de l’attestation de fin de travaux, ni le versement des fonds par la société de crédit à la société venderesse, ni le paiement des échéances du crédit, ne sauraient constituer à cet égard des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance et une telle intention de la part de l’acquéreur et ne peuvent donc couvrir la nullité relative encourue.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du bon de commande du 6 mars 2017 et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de celui du 1er mars 2017.
L’annulation du contrat de vente entraîne de plein droit la remise des parties dans leur état antérieur, et donc l’obligation de restituer le prix de vente et le matériel installé.
Me [F] ès qualité devra en conséquence procéder à la dépose de l’installation et à la remise en état de la toiture de l’habitation frais de la procédure collective, dans les trois mois de la signification de l’arrêt, et à défaut de reprise du matériel, les époux [Y] pourront en disposer à leur convenance.
A défaut d’exécution de ce démontage et de la remise en état de la toiture par Me [F] ès qualité, il y a lieu de fixer au passif de la société LTE les frais de démontage et de remise en état, soit la somme de 5 196,84 euros.
Les époux [Y] ne forment pas de demande de fixation de leur créance de restitution du prix de vente au passif de la société LTE.
Sur l’annulation du crédit accessoire du 6 mars 2017
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y donc lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 6 mars 2017 entre M. [Y] et Mme [B] d’une part, et la société Domofinance d’autre part, en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire de crédit
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats.
Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établi l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut-être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, en finançant un bon de commande manifestement affectés de causes de nullité formelle, la banque, professionnelle du crédit affecté, a commis une faute.
Il est également constant que les organismes bancaires doivent libérer les fonds au vu d’une attestation de livraison suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération et de la mise en service de l’installation.
Il ressort du bon de commande du 6 mars 2017 que la prestation complète de la société LTE comprenait non seulement l’installation des panneaux et de leds, mais également l’ensemble des démarches administratives et de raccordement de la centrale au réseau électrique jusqu’à sa mise en service. L’obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s’assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
Or, la fiche de réception des travaux signée le 22 mars 2017 par laquelle M. [Y] déclarait ‘que l’installation (livraison et pose) est terminée et correspond au bon de commande n° 005338 du 06/03/2017″ ne rendait pas compte de la réalisation de l’ensemble des démarche administratives et le raccordement au réseau ERDF auquel la société LTE s’était engagée, et ainsi permettre au prêteur de se convaincre de l’exécution complète du contrat principal.
En outre, ce document ne pouvaient manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés alors que le document a été émis le 22 mars 2017, soit moins de trois semaines après la signature du bon de commande, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l’installation et son raccordement.
En s’abstenant de s’assurer que le contrat était entièrement exécuté, la société Domofinance a commis une faute en libérant les fonds.
Les fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds entraînent manifestement un préjudice pour les emprunteurs en l’espèce dans la mesure où ils ne seront pas en mesure d’obtenir la restitution du prix, ni la désinstallation de l’équipement et la remise en état de leur habitation du fait de la déconfiture de la société LTE, placée en liquidation judiciaire, alors que la restitution du prix et la remise en état par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l’annulation du contrat principal.
Il n’est toutefois pas contesté que l’installation photovoltaïque litigieuse a été mise en service le 23 novembre 2017, qu’elle est fonctionnelle et produit de l’énergie au profit de M. [Y] et Mme [B], qui pourront conserver l’installation si, selon toute probabilité, le liquidateur de la société LTE ne la réclame pas, étant relevé qu’il n’est pas intervenu à l’instance pour la demander.
Il convient en conséquence, compte tenu du préjudice réellement subi par les intimés, de priver la banque de la moitié de son droit à restitution du capital augmenté.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [Y] et Mme [B] à payer à la Domofinance la somme de 12 750 euros au titre de sa créance de restitution, cependant que la banque est condamnée à leur payer la somme de 16 312,56 euros correspondant aux sommes remboursées par eux entre le 5 octobre 2017 et le 6 septembre 2023, suivant déclaration des emprunteurs non contestée par la banque.
Réformant le jugement entrepris, et après compensation entre les sommes dues, la société Domofinance sera donc condamnée à payer aux époux [Y] la somme en principal de 3 562,56 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l’arrêt, ainsi que l’ensemble des sommes éventuellement versées par les emprunteurs postérieurement au 6 septembre 2023.
Le jugement sera également réformé en ce qu’il a condamné la société LTE à rembourser à la banque la somme de 25 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] et Mme [B]
Les intimés ne justifient pas d’un préjudice résultant des fautes de la banque qui n’aurait pas été pris en considération dans l’évaluation du préjudice réparé par la dispense de restitution de la moitié du capital emprunté.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommage et intérêts formé par les consort [Y].
Sur les demandes de la société LTE
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 avril 2020, antérieurement à la procédure collective, la société LTE sollicitait notamment la condamnation de M. [Y] et Mme [B] à lui rembourser 1 200 euros versées à titre commercial, 988,42 euros correspondant au coût du raccordement, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation, 5 000 euros pour procédure abusive, à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge au profit de la société Domofinance, (ainsi qu’à communiquer certaines pièces justificatives de leur situation au regard du contrat conclu avec EDF et de la TVA.)
Le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration de ses biens, de sorte que, en vertu de l’article L.641-9 du code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective. Les demandes poursuivant une finalité patrimoniale relèvent des droits et actions atteints par le dessaisissement et exercés par le liquidateur pendant la durée de la procédure.
En l’espèce, le liquidateur, cité en reprise d’instance par le créancier, n’a comparu ni conclu, aucune pièce n’ayant par ailleurs été déposée à l’audience des plaidoiries dans l’intérêt de la société LTE.
A défaut de conclusions du liquidateur, les demandes en paiement, de dommages et intérêts et de communication de pièces ne sont plus soutenues, et la cour n’est plus saisie d’aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au placement de la société LTE en liquidation judiciaire, le jugement est réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société LTE et la société Domofinance, qui succombent, sont tenues in solidum aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, lesquels sont fixés au passif de la procédure collective de la société LTE.
Elles sont également tenues in solidum à payer à M. [Y] et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, lesdites sommes étant fixées au passif de la société LTE.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire;
Vu l’arrêt avant-dire droit du 29 juin 2023 de la 8ème Chambre section 1;
Réforme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [Y] et Mme [C] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Annule le contrat de vente conclu le 6 mars 2017 entre M. [G] [Y] d’une part, et la société AEC devenue LTE d’autre part ;
Ordonne à Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE de procéder à la dépose de l’installation et à la remise en état de la toiture de l’habitation aux frais de la procédure collective, dans les trois mois de la signification de l’arrêt ;
Dit qu’à défaut d’exécution de ce démontage et de la remise en état de la toiture par Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE, les époux [Y] pourront disposer de ces matériels à leur convenance ;
Fixe au passif de la société LTE les frais de démontage et de remise en état, soit la somme de 5 196,84 euros, à défaut d’exécution de ce démontage et de la remise en état de la toiture par Me [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE,
Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 6 mars 2017 entre M. [G] [Y] et Mme [C] [B] d’une part, et la société Domofinance d’autre part ;
Condamne la société Domofinance à payer aux époux [Y] la somme en principal de 3 562,56 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l’arrêt, ainsi que l’ensemble des sommes éventuellement versées par les emprunteurs postérieurement au 6 septembre 2023;
Déboute les demandes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la société LTE et la société Domofinance sont tenues in solidum à payer à M. [G] [Y] et Mme [C] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne la société Domofinance aux paiement des somme de 3 000 euros et
1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de l’instance d’appel ;
Fixe les sommes de 3 000 euros et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel au passif de la société LTE ;
Dit que la société LTE et la société Domofinance sont tenues in solidum aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Condamne la société Domofinance aux dépens de première instance et d’appel ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la société LTE.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU