Clause de médiation : 14 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02528

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Clause de médiation : 14 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/02528
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02528 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFM4 – Jonction avec le dossier RG N° 22/02531

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2021 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 11-20-000039

APPELANT

Monsieur [H] [V]

né le 25 septembre 1959 à [Localité 6] (19)

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Marwa BRAIHIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22

INTIMÉS

Maître [M] [U] en qualité de liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ÉNERGIE sous l’enseigne SOLECO par jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 19 mai 2021

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, la société Solution Eco Energie ci-après Soleco a conclu le 21 juillet 2017 avec M. [H] [V], un contrat prévoyant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques en vue d’une revente totale de l’énergie produite au prix de 26 500 euros.

Afin de financer l’opération, un contrat de crédit affecté a été conclu le même jour par M. [V] avec la société Cofidis exerçant sous l’enseigne Projexio, prévoyant un financement en capital de 26 500 euros au taux d’intérêts contractuel de 3,70 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 198,45 euros chacune hors assurance après un différé d’amortissement de 6 mois.

M. [V] a réceptionné les travaux sans réserve le 29 août 2017 et a demandé à la société Cofidis de débloquer les fonds au profit du vendeur.

L’installation a été raccordée au réseau électrique le 5 février 2018 puis M. [V] a signé un contrat de rachat de l’énergie produite avec la société EDF le 21 novembre 2018.

La société Solution Eco Energie a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2021 du tribunal de commerce de Bobigny et Maître [M] [U] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Saisi par M. [V] le 3 janvier 2020 d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté et en indemnisation de ses préjudices, le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2021, a :

– déclaré irrecevables les demandes formées par la société Cofidis à l’encontre de la société Solution Eco Energie,

– prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de crédit affecté,

– dit que M. [V] tiendra à la disposition du vendeur les panneaux photovoltaïques et leurs accessoires dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement et que passé ce délai, il sera autorisé à disposer des panneaux selon son bon vouloir,

– condamné M. [V] à restituer à la société Cofidis les sommes empruntées déduction faite des échéances déjà remboursées à charge pour la banque de lui fournir un historique de compte complet et précis,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– partagé par moitié les dépens entre M. [V] et la société Cofidis d’une part, et la société Solution Eco Energie d’autre part,

– ordonné l’exécution provisoire.

Le tribunal a constaté que, malgré réouverture des débats, la société Cofidis n’avait pas fait signifier ses conclusions et pièces à la société Solution Eco Energie, de sorte que le principe de la contradiction n’avait pas été respecté et que les demandes de cette société à l’encontre du vendeur devaient donc être déclarées irrecevables.

Il a relevé que le bon de commande ne précisait que la marque et la puissance des panneaux photovoltaïques (RECOM, 250 Watts), à l’exclusion du modèle précis ainsi que la possibilité de substituer aux panneaux de marque RECOM des panneaux équivalents et a considéré que ces éléments n’étaient pas suffisants pour permettre au consommateur de connaître avec précision les biens vendus. Il a également relevé qu’aucune précision n’était apportée s’agissant des optimiseurs vendus ou quant au nombre de panneaux vendus de sorte que le contrat contrevenait aux dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation.

Il a considéré que le fait de laisser le contrat s’exécuter ne valait pas renonciation expresse aux dispositions protectrices du code de la consommation, que l’acheteur n’avait pas eu conscience du fait que le contrat litigieux ne respectait pas les textes en vigueur, de sorte qu’il convenait de prononcer la nullité du contrat et de constater celle du contrat de crédit.

Il a considéré que la banque aurait dû en tant que professionnelle, vérifier la régularité du contrat et sa bonne exécution avant de débloquer les fonds, mais a noté que M. [V] ne démontrait aucun préjudice en lien avec la faute commise par la société Cofidis puisque les panneaux étaient en état de marche et permettaient de revendre de l’électricité. Il a noté que la preuve des difficultés financières invoquées n’était pas rapportée. Il a par conséquent rejeté la demande tendant à voir priver la banque de sa créance de restitution. Il a également rejeté les demandes de poursuite du contrat de crédit et d’indemnisation formées par M. [V].

Par une déclaration enregistrée le 1er février 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 avril 2022, M. [V] demande à la cour :

– de le recevoir en son appel et d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il devra tenir à la disposition de la société Soleco les panneaux photovoltaïques et leurs accessoires et l’a condamné à restituer à la banque les sommes empruntées, déduction faite des échéances du prêt affecté déjà remboursées, à charge pour la société Cofidis de lui fournir un historique de compte complet et précis, en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et partagé par moitié les dépens,

– et partant, de prononcer l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit,

– de constater que la société Cofidis a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à son égard et qu’elle ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de l’emprunteur,

– en conséquence, de juger que la société Cofidis sera privée de la restitution des sommes prêtées,

– d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre du contrat de crédit, au jour de l’arrêt à intervenir,

– de condamner in solidum Maître [M] [U], en qualité de liquidateur et la société Cofidis à lui verser la somme de 20 000 euros pour son préjudice financier et celle de 5 000 euros pour son préjudice moral,

– en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [V] explique à titre liminaire que la société Soleco promettait des revenus de production de 2 861 euros par an en moyenne alors qu’il n’a jamais perçu de tels revenus puisque ses revenus s’élèvent pour la période de 2018 à 2019 à 5,43 euros. Il soutient que ces revenus nuls s’expliquent par des malfaçons commises par la société Soleco lors de l’installation, qu’en tout état de cause, et même dans le cas où ces malfaçons n’auraient pas été commises, l’installation a une puissance de 5000 WC ce qui signifie qu’elle ne pourra produire au maximum que 5 000 Kwh et que compte tenu du prix de rachat contenu au sein du contrat EDF, en l’occurrence 0,187 euros le WH, son équipement pourra au maximum de ses capacités, et à supposer qu’un ensoleillement ait lieu 365 jours sur l’année, générer une facture de 935 euros. Il indique s’être aperçu que la vente d’électricité, dont les tarifs décroissent chaque année, ne permet pas de couvrir le crédit affecté, soit la somme de 43 816,96 euros avec les intérêts, correspondant à la somme annuelle de 2 921,16 euros soit un différentiel de plus de 2 900 euros de perte annuelle et que l’opération présentée comme un projet rentable permettant en outre de réaliser des économies lui fait perdre de l’argent.

Il déplore l’absence sur le bon de commande des mentions exigées par l’article L. 111-1 du code de la consommation, notamment une insuffisance des caractéristiques essentielles des biens vendus à défaut de précision de la marque, du modèle, du prix unitaire, de la dimension, du poids, de l’aspect, du nombre des panneaux photovoltaïques.

Il soutient que la marque figurant au bon de commande est « RECOM ou équivalent » alors que la facture indique que les panneaux livrés sont de marque SUNPOWER, ce qui revient finalement à laisser un choix. Il déplore également l’absence de mention de la marque, du modèle de l’onduleur, du disjoncteur, du parafoudre, du boîtier AC/DC et des autres composants essentiels au fonctionnement de l’installation.

S’agissant des conditions d’exécution du contrat, il note l’absence d’indication quant aux modalités de pose, à l’impact visuel, à l’orientation des panneaux, à leur inclinaison, au délai de mise en service et reproche l’absence de fourniture d’un plan technique.

S’agissant du prix et des conditions de paiement, il indique que rien n’est indiqué concernant le prix des panneaux, de l’onduleur ou encore de l’installation et que seul un montant global TTC est mentionné, si bien qu’il est impossible de déterminer quel est le coût des produits achetés et quelle part de ce montant global correspond au coût de la pose.

Il note l’absence de précision quant au coût du crédit, au nombre de mensualités et à leur montant, à l’assurance et au taux d’intérêt.

Il soutient que le bon de commande viole le principe de lisibilité et de clarté du contrat, dans la mesure où les clauses figurant au sein des conditions générales de vente sont inférieures au corps huit ainsi que les mentions manuscrites du démarcheur, tel que son nom qui est illisible. Il invoque l’article L. 211-1 du code de la consommation.

Il estime que le bon de commande viole les dispositions précitées relatives à la faculté de renonciation car le bordereau de rétractation n’est pas facilement détachable et que le formalisme exigé n’est pas respecté.

Il reproche des agissements dolosifs au vendeur sur le fondement de l’article 1137 du code civil et évoque des pratiques commerciales déloyales et trompeuses justifiant l’annulation du contrat. Il soutient que les documents remis sont mensongers et notamment les brochures commerciales qui font partie intégrante du contrat lesquels prétendent que la revente d’électricité à EDF doit permettre de financer, en totalité, le montant du crédit annuel. Il ajoute que la société Soleco n’a pas hésité à fournir une simulation de revenus, chiffrée, lui laissant à croire que les revenus de production s’élèveraient à la somme de 2 861 euros en moyenne chaque année. Il en conclut que la simulation effectuée est mensongère. Concernant les garanties, il déplore de n’avoir reçu aucune information concernant le constructeur de sorte qu’il se trouverait dans l’impossibilité de mettre en ‘uvre la garantie et soutient qu’il est trompeur de garantir une production alors même que celle-ci dépend des conditions météorologiques et supposerait que, pendant 30 ans, la société Soleco verserait le solde restant pour assurer un revenu de production.

Il invoque une réticence dolosive en ce que la venderesse aurait dû l’informer que la mise en service de l’installation n’intervenait que postérieurement à la signature du contrat de raccordement avec ERDF et qu’il allait devoir s’acquitter de frais supplémentaires telles que la location d’un compteur ERDF obligatoire pour la revente d’électricité.

Il estime que la nullité du contrat principal doit entraîner celle du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.

Il conteste toute confirmation de l’acte entaché de nullité, indique que la preuve n’est pas rapporté d’une connaissance du vice et d’une intention de le réparer, dans de telles circonstances contractuelles, purement dolosives. Il ajoute que s’il n’avait pas payé les mensualités, il aurait fait face à une assignation en référé pour paiement de la créance sans avoir la possibilité de solliciter la nullité des contrats.

Il impute une faute à la banque pour ne pas avoir procédé aux vérifications quant à la régularité du bon de commande avant de procéder à la libération des fonds et s’en assurer de l’exécution complète des prestations à la charge du vendeur, ce compris les démarches administratives, le raccordement et la mise en service de l’installation. Il soutient que la banque lui a menti en lui faisant croire que les fonds n’avaient pas encore été versés à la société Soleco par un courrier du 6 septembre 2017, faisant preuve de mauvaise foi. Il dénie à la banque le droit de se prévaloir d’une attestation de fin de travaux ne présumant pas de l’exécution complète des travaux, soutient qu’il s’agit d’un document pré-rempli et pré-rédigé que la banque adresse à la société venderesse, qui a pour mission de le faire signer par le consommateur profane

Il estime que la banque devra être privée de sa créance de restitution, fait valoir que la restitution des sommes perçues le met dans une grande difficulté financière au regard de sa situation personnelle : retraité, percevant 2 500 euros par mois, avec une autre charge de crédit à rembourser. Il ajoute que son reste à vivre est de moins de 268 euros mensuels et qu’il se trouve aujourd’hui en difficulté en raison des tromperies de la société Soleco et des fautes de la banque. Il rappelle que la banque devra lui restituer les sommes versées à hauteur de 11 928,07 euros.

Il fait état de préjudices subis, conséquence directe des fautes commises par la société venderesse et par la banque pour lesquels il demande réparation. Il invoque un préjudice financier évalué à 20 000 euros et un préjudice moral évalué à 5 000 euros.

Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 20 juillet 2022, la société Cofidis demande notamment à la cour :

– d’infirmer le jugement,

– statuant à nouveau, de déclarer M. [V] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter,

– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

– y faisant droit, de condamner M. [V] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement et à lui rembourser en une seule fois l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,

– à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] au remboursement du capital d’un montant de 26 500 euros en l’absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,

– en tout état de cause, de le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Elle conteste toute méconnaissance de l’article L. 111-1 du code de la consommation, indique que contrairement à ce que prétend l’acquéreur, le bon de commande stipule bien la marque des panneaux « RECOM », que le modèle, le poids la surface et le type des panneaux n’ont pas de caractère déterminant au sens de l’article 1184 du code civil puis rappelle qu’une simple erreur matérielle sur une facture n’entraîne jamais la nullité d’un bon de commande valablement signé. Elle ajoute que l’onduleur est de marque RECOM et présente une puissance de 5 000 Wc et que contrairement à ce que prétend l’acquéreur, ni les textes légaux, ni la jurisprudence n’oblige à faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire de chaque composante de celui-ci.

Elle précise que le bon de commande stipule un délai de livraison de 4 à 12 semaines à compter de la signature du bon de commande ce qui est conforme aux exigences du législateur et de la cour de cassation, que l’emprunteur ne peut en aucun cas prétendre ignorer les conditions particulières du crédit, puisqu’il a signé le même jour que le bon de commande, un contrat de crédit. Elle fait valoir que le bon de commande est parfaitement lisible et que le bordereau de rétractation est détachable et conforme.

Elle prétend que l’acquéreur a confirmé le contrat et a renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en procédant au paiement du prix de la prestation, en payant les échéances du crédit, en laissant l’installation être raccordée puis en revendant l’électricité à la société EDF.

Elle note que les allégations de dol ne sont aucunement étayées et soutient que la preuve d’une promesse du vendeur relative au rendement ou à l’autofinancement n’est pas rapportée et que si ces deux éléments étaient des conditions déterminantes de son consentement, il lui appartenait de le faire entrer dans le champ contractuel, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Elle explique que la prétendue simulation réalisée par le vendeur n’est ni déterminée, ni déterminable. Elle indique que l’absence de délai de raccordement sur le bon de commande ne détermine absolument pas un dol dès lors que les emprunteurs ont accepté la livraison des marchandises. Elle conteste toute réticence dolosive.

Si la juridiction venait à faire application des dispositions du code de la consommation et prononçait la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, elle demande le remboursement du capital emprunté et ce indépendamment du fait que les fonds ont été adressés initialement au vendeur, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation.

Elle conteste toute faute en ce que la banque n’a pas à vérifier la mise en service et l’obtention des autorisations administratives et rappelle qu’elle a libéré les fonds sur la base d’une attestation de fin de travaux sans réserve suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération et de la mise en service du matériel. Elle estime qu’elle n’a à procéder qu’à un simple contrôle de la régularité formelle des bons de commande lui permettant de détecter les causes de nullité flagrantes et que le bon de commande qu’elle a eu entre les mains avait toute l’apparence de la régularité. Elle ajoute qu’enfin, il appartient à l’emprunteur d’apporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qu’il ne fait pas.

Elle indique que le vendeur est en liquidation judiciaire et que M. [V] n’a pas déclaré sa créance.

L’intimée fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’emprunteur qui détermine la banque à libérer les fonds au profit du vendeur au vu d’une attestation de livraison suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération et de la mise en service du matériel est par la suite irrecevable à prétendre ne pas avoir obtenu pleinement satisfaction pour tenter de faire échec au paiement de l’emprunt.

Maître [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soleco a été assignée suivant acte délivré le 8 avril 2022 à tiers présent à la demande de M. [V]. La société Cofidis justifie avoir porté ses conclusions à la connaissance de Maître [U] par acte délivré à personne morale le 27 juillet 2022. La société Soleco représentée par son liquidateur n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour constate :

– que le contrat de vente conclu le 21 juillet 2017 entre M. [V] et la société Solution Eco Energie est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,

– que le contrat de crédit affecté conclu le 21 juillet 2017 entre M. [V] et la société Cofidis est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

La cour constate que la société Cofidis n’émet pas de contestation quant à la disposition du jugement ayant déclaré irrecevables ses demandes formées à l’encontre de la société Solution Eco Energie (Soleco). A hauteur d’appel, elle ne formule aucune demande à l’encontre de cette société, par ailleurs non constituée. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Si la société Cofidis indique dans le corps de ses écritures que le vendeur est en liquidation judiciaire et que M. [V] n’a pas déclaré sa créance, elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur la demande d’annulation des contrats

Sur le moyen tiré d’une nullité formelle du contrat principal

En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État,

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25,

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

L’article R. 221-1 du même code précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.

L’article L. 221-8 prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Selon l’article L. 111-1 en sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Le bon de commande litigieux décrit ainsi l’installation objet de la vente :

« PHOTOVOLTAIQUE

Centrale photovoltaïque comprend :

panneaux photovoltaïques de 250 Watts RECOM ou équivalent, panneaux européens, coffret AC/DC, câbles et connectiques, intégrations aux bâtis, démarches administratives, mise en conformité CONSUEL, installation complète du kit, mise en route finale

Puissance du kit 5000 W/raccordement ERDF à la charge de Soleco, optimiseurs ou équivalents (micro-onduleurs)

Batterie de stockage : non

Votre choix : revente totale -intégralité de la production en revente totale

INSTALLATION

FORFAIT pose complète des produits -mise en route-livraison

Date prévue de livraison : 4 à 6 semaines

Total TTC 26 500 €

Financé par PROJEXIO. »

La cour observe que les équipements objets du contrat sont suffisamment détaillés au regard des exigences des articles susvisés qui n’imposent pas de préciser dans le détail le modèle, la dimension, le poids, l’aspect, le nombre, l’impact visuel, l’orientation, l’inclinaison des panneaux ou encore la marque, le modèle de l’onduleur ou de l’optimiseur, du disjoncteur, du parafoudre, du boîtier AC/DC et des autres composants essentiels au fonctionnement de l’installation. Le fait que le matériel vendu soit de la marque RECOM ou « équivalent » n’est pas une cause de nullité du contrat, faute de rapporter la preuve que la marque des matériels était déterminante du consentement de l’acheteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Cette description permettait à l’acquéreur de comparer utilement les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l’attestation de fin de travaux.

Les textes n’exigent pas à peine de nullité la fourniture d’un plan technique ou le détail des modalités de pose des matériels ou encore un calendrier détaillé de l’exécution de l’ensemble des prestations de service, étant rappelé que le délai de raccordement au réseau électrique dépend d’une société tierce de sorte qu’il ne peut être reproché au vendeur son absence d’engagement à ce niveau.

La fourniture d’un prix global à payer est suffisante et les textes n’imposent pas de voir figurer au bon de commande ni le coût unitaire de chaque matériel ou de chaque prestation proposée ou encore celui de l’installation ou de la main d”uvre.

Contrairement à ce qui est soutenu, les textes applicables à la date du contrat n’imposent plus de voir figurer au contrat les modalités de paiement de sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef étant observé que les mentions relatives au coût du crédit, au nombre de mensualités et à leur montant, à l’assurance et au taux d’intérêt figurent à l’offre de crédit affecté validée par M. [V] dans le même trait de temps afin de financer son acquisition.

Si M. [V] soutient que le nom du démarcheur est illisible, les textes en vigueur au moment de la signature du contrat n’imposent plus de voir figurer cette mention de sorte qu’aucun grief de nullité n’est encouru de ce chef. La cour constate au demeurant que le nom du « technicien » ayant signé le contrat est parfaitement lisible et figure également sur la première page cartonnée enrobant le bon de commande accompagnée du numéro de téléphone portable de l’intéressé et de son adresse de messagerie électronique. Le grief est donc infondé.

M. [V] prétend que le bon de commande viole le principe de lisibilité et de clarté du contrat dans la mesure où les clauses figurant au sein des conditions générales de vente sont inférieures au corps huit. Il invoque l’article L. 211-1 du code de la consommation.

L’article invoqué applicable en sa version depuis le 1er juillet 2016 prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Il n’est pas imposé que les clauses soient rédigées en conformité avec le corps huit d’imprimerie et la nullité du contrat n’est pas encourue en cas de manquement du professionnel. Le grief est donc sans objet, la cour constatant que les conditions générales de vente figurant en verso du bon de commande sont lisibles et compréhensibles.

Le bon de commande est doté d’un « bon de rétractation » parfaitement détachable sans amputer une quelconque partie du contrat et conforme aux exigences textuelles, sans que M. [V] ne précise de grief particulier à cet égard, puisqu’il se contente de reproduire les textes régissant le bordereau de rétractation.

Il résulte de ce qui précède, que le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit sur ce fondement doit être infirmé.

Sur le moyen tiré d’une nullité pour vice du consentement

Aux termes de l’article 1130 du code civil en sa version applicable au contrat, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, ou par une dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Il est acquis que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

M. [V] impute des man’uvres et réticences dolosives au vendeur ayant vicié son consentement en ce que des documents mensongers lui ont été remis quant aux perspectives de rendement et quant à un autofinancement.

Il cite les brochures commerciales lui ayant été remises ayant selon lui valeur contractuelle qui indiquent s’agissant de la première brochure en page 10 que la société reconnaît « 10 millions d’euros économisés sur les factures énergétiques françaises » ou encore la mention suivante en page 7 : « la réalisation de l’étude énergétique : ainsi vous pourrez anticiper sur vos retours sur investissements » et « une étude énergétique de qualité : vous permet de calculer vos économies ». Il cite également la mention figurant en page 24 qui vante selon lui les mérites de l’autofinancement grâce au témoignage de clients en ces termes : « SOLECO nous a installé 8 panneaux photovoltaïques, autofinancés via les partenaires » ou la mention figurant en page 26 selon laquelle la société Soleco affirme que : « nos experts valident la faisabilité et l’éligibilité de votre projet. La rentabilité du projet validée, le dossier est déposé » et « Pour que le projet soit retenu, il faudra que la potentialité technique soit homologuée et que les économies d’énergie soient réalisables ».

S’agissant de la seconde brochure, il cite la mention suivante : « un complément de revenus : Installer des panneaux solaires sur sa toiture apporte des revenus complémentaires ».

Il soutient également que la simulation chiffrée qui lui a été remise est mensongère et que le rendement annoncé ne pourra jamais être atteint.

La cour constate qu’aucune stipulation contractuelle n’a fait entrer le rendement ou même le principe d’un autofinancement dans le champ contractuel. Comme le fait justement observer la société Cofidis, si ces deux éléments étaient des conditions déterminantes du consentement de M. [V], il lui appartenait de les faire entrer dans le champ contractuel, ce qu’il n’a manifestement pas fait.

Les citations extraites des documents commerciaux émanant de la société Soleco ne revêtent pas de caractère contractuel et il n’est pas démontré en quoi elles seraient fallacieuses ou destinées à tromper le consommateur.

Le document dont se prévaut M. [V] qui lui aurait été remis par le démarcheur et qui constituerait une simulation, est rédigé sur un papier libre quadrillé, sans en-tête du vendeur, ni signature, ni date. S’il est fait état d’un revenu moyen de 2 861 euros par an sur 20 ans, ces prévisions ne sont pas entrées dans le champ contractuel ; en outre, les éléments produits aux débats sont insuffisants à venir contredire les évaluations y figurant, étant observé qu’aucun élément n’est communiqué aux débats de nature à établir la rentabilité effective de l’installation acquise telle une expertise de l’équipement. Ce document fût-il établi par le démarcheur n’est pas suffisant à lui seul pour apporter la preuve d’une intention dolosive de la part du vendeur.

Il n’est ainsi pas démontré que la société Soleco se serait engagée sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n’aurait obtenu le consentement de l’acquéreur qu’en lui communiquant une étude économique fallacieuse ou en lui remettant des documents qu’elle savait mensongers.

Si M. [V] prétend qu’il n’y a aucune information concernant le constructeur de sorte qu’il se trouverait dans l’impossibilité de mettre en ‘uvre la garantie, force est de constater que les conditions générales du contrat comportent un article 8 dédié aux garanties où il est expressément indiqué que le client bénéficie de la garantie constructeur dont les modalités de mise en ‘uvre sont ensuite précisées. Les exclusions de garantie figurent à l’article 9. La facture établie le 31 août 2017 qu’il produit lui-même mentionne que les panneaux installés à son domicile sont de marque Sunpower et l’onduleur centralisé de marque Effecta, ces indications lui permettant d’orienter une éventuelle recherche de responsabilité du constructeur. Il n’est ainsi pas démontré de réticence du vendeur à ce sujet ni en quoi les mentions relatives à la garantie seraient trompeuses ou déloyales.

M. [V] reproche à la société Soleco d’avoir dissimulé le fait que la mise en service de l’installation ne peut intervenir que postérieurement au raccordement ce qui a eu pour conséquence qu’il n’a pu percevoir ses premiers revenus de production qu’un an et demi après la signature du bon de commande et alors qu’il n’a nullement été informé du fait qu’il devait commencer à payer le crédit avec ses propres deniers.

Cette allégation n’est pas prouvée, étant observé que le vendeur ne peut s’engager quant à un délai de raccordement relevant d’une entreprise tierce. Par ailleurs, le crédit affecté souscrit par M. [V] prévoit un report d’amortissement de 6 mois précisément de nature à lui permettre de débuter le remboursement de son crédit au moment où il perçoit ses premiers revenus énergétiques, ce qui est le cas en l’espèce, puisque les premiers revenus ont été perçus à compter de février 2018 pour un contrat signé en juillet 2017. Le grief est donc infondé.

M. [V] prétend ne pas avoir été informé qu’il allait devoir s’acquitter de frais supplémentaires, tels que les factures annuelles de location d’un compteur ERDF obligatoire pour la revente d’électricité.

Les frais de location étant relativement modiques, M. [V] ne démontre pas qu’ils aient pu être déterminants de son consentement.

Il reproche enfin l’absence d’indication de l’année d’obtention des qualifications « Reconnu Grenelle Environnement », « Quali Felec » et « Quali Bat » par la société Soleco outre le défaut de communication d’attestations prouvant leur obtention.

M. [V], qui ne démontre pas avoir sollicité la communication de ces éléments à la société Soleco, procède par affirmation sans aucune démonstration des faits avancés ou d’une quelconque réticence ou intention dolosive de la part de cette société.

Il n’est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man’uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre doivent être rejetées.

Le contrat principal n’étant pas annulé, il n’y a pas lieu à annulation du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement ayant ordonné la restitution du matériel doit être infirmé.

Sur la responsabilité de la société Cofidis

M. [V] invoque des fautes personnelles de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital emprunté, dans la mesure où elle a selon lui violé son obligation de vérifier la régularité du bon de commande et où elle a versé les fonds au vendeur sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation jusqu’au raccordement et l’obtention du contrat d’achat EDF.

Les motifs qui précèdent rendent sans fondement ce moyen dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.

En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.

Il est rappelé que la société Cofidis a procédé au déblocage des fonds entre les mains du vendeur au vu d’une attestation de livraison et d’installation de panneaux photovoltaïques signée sans réserve par M. [V] le 29 août 2017 et aux termes de laquelle il autorise la banque à verser les fonds directement entre les mains du vendeur au moment de la délivrance par le Consuel de l’attestation certifiant que l’installation des panneaux est conforme.

Cette attestation n’est pas pré-remplie puisque M. [V] a complété manuscritement les données y figurant. Elle permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée et d’attester de la livraison et de la pose de l’équipement photovoltaïque à la charge de la société venderesse. Elle présume suffisamment de l’exécution des prestations à la charge du vendeur et il ne saurait être reproché à la société Cofidis de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires qu’elle n’était pas tenue d’opérer quant aux éventuelles autorisations administratives délivrées par des tiers ou quant à la réalité du raccordement au réseau électrique relevant également de la compétence d’une entreprise tierce.

Contrairement à ce qui est soutenu, la banque n’a pas à débloquer les fonds avant même de s’assurer que le Consuel avait validé la conformité de l’installation puisque le déblocage des fonds était effectif au 11 septembre 2017 alors que le Consuel a émis son visa le 7 septembre 2017 selon les pièces non contestées communiquées par la société Cofidis (historique de compte en pièce 16 et attestation de conformité en pièce 12). Il ne peut donc être soutenu que la banque ait menti à son client en lui faisant croire que les fonds n’avaient pas encore été versés par courrier du 6 septembre 2017 puisque précisément les fonds ont bien été débloqués postérieurement.

Aucune faute ne peut donc être reprochée au prêteur sur ce fondement, étant précisé que M. [V] ne fait la démonstration d’aucune préjudice en lien avec la libération du capital de 26 500 euros. Le préjudice financier et le préjudice moral allégués ne sont pas suffisamment caractérisés.

Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné M. [V] à restituer le capital emprunté sous déduction des paiements intervenus. Elle doit être confirmé en ce qu’elle a débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires.

Sur la demande en paiement formée par la société Cofidis

Il ressort des motifs qui précèdent que M. [V] est tenu de reprendre le remboursement du crédit.

La société Cofidis demande la condamnation de M. [V] à rembourser en une seule fois l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir.

La société Cofidis ne chiffre pas sa demande de condamnation, ni n’indique précisément depuis quand les échéances ont cessé d’être réglées. L’historique de compte communiqué retrace les paiements du 11 septembre 2017 au 6 décembre 2019, les échéances étant régulièrement prélevées jusqu’à cette date. Le jugement de première instance est intervenu le 13 décembre 2021 et M. [V] reconnaît l’arrêt du paiement des échéances.

L’action en paiement de la banque a été introduite il y a moins de deux années de sorte qu’elle est recevable.

M. [V] doit être condamné à payer les mensualités échues impayées correspondant aux échéances impayées du mois de décembre 2021 au mois de décembre 2023 inclus et devra reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de janvier 2024.

Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Sur les autres demandes

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées. M. [V] qui succombe est tenu aux dépens de première instance et d’appel. Il est condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Cofidis une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Cofidis à l’encontre de la société Solution Eco Energie, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [H] [V] de l’intégralité de ses demandes ;

Déclare la société Cofidis finance recevable en son action en paiement ;

Condamne M. [H] [V] à payer à la société Cofidis les mensualités échues et impayées du mois de décembre 2021 au mois de décembre 2023 en derniers ou quittances et à en reprendre le règlement des mensualités conformément aux stipulations contractuelles à compter du mois de janvier 2024 ;

Rappelle que M. [H] [V] reste redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [H] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne M. [H] [V] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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