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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
N° de MINUTE : 23/1070
N° RG 21/06178 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7ZQ
Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANTS
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (Portugal) – de nationalité Portugaise
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [F] [W] [S] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (Portugal) – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Nicolas Delegove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Stéphanie Tran, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL Point Clim
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué assisté de Me Daphné O’Neil, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
SA Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2023
****
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 29 mai 2019, M. [C] [V] et Mme [F] [W] [V] ont conclu avec la S.A.R.L. POINT CLIM exerçant sous l’enseigne ‘France Energie Verte’ un contrat de vente afférent à la fourniture et à la pose d’une pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan 12 kwh, d’un groupe extérieur et d’un kit hydraulique et de fourniture de services moyennant un prix de 20.500 euros TTC.
Afin de financer cette installation, M. [C] [V] et Mme [F] [W] [V] se sont vu consentir le 29 mai 2019 par la SA DOMOFINANCE un crédit d’un montant de 20.500 euros remboursable après un report de la première échéance de 180 jours après la mise à disposition des fonds, en 144 mensualités de 174,99 euros outre l’assurance facultative à hauteur de 30,10 euros par mois et moyennant un taux nominal annuel de 3,30 %.
Par actes d’huissier en date des 23 et 29 décembre 2020, M. [C] [V] et Mme [F] [W] [V] ont fait assigner en justice la S.A.R.L. POINT CLIM exerçant sous l’enseigne ‘France Energie Verte’ et la SA DOMOFINANCE afin notamment de voir prononcer à titre principal l’annulation du contrat de vente et de façon subséquente celle du contrat de crédit affecté et à titre subsidiaire de prononcer la résolution du contrat de vente et de façon subséquente la résiliation du contrat de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing ( tribunal judiciaire de Lille), a:
– débouté M. [C] [V] et Mme [F]-[W] [S] [L] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné M. [C] [V] et Mme [F]-[W] [S] [L] épouse [V] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
– rejeté la demande formée par M. [C] [V] et Mme [F]-[W] [S] [L] épouse [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande formée par la S.A.R.L. POINT CLIM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande formée par la SA DOMOFINANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2021, M. [C] [V] et Mme [F]-[W] [S] [L] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
‘ débouté M. [C] [V] et Mme [F] [W] [S] [L] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes,
‘ condamné M. [C] [V] et Mme [F] [W] [S] [L] épouse [V] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
‘ rejeté la demande formée par M. [C] [V] et Mme [F] [W] [S] [L] épouse [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. [C] [V] et Mme [F]-[W] [S] [L] épouse [V], et tendant à voir:
‘ Infirmer le jugement déféré, en ses dispositions, objets de la déclaration d’appel signifiée par RPVA le 10 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
‘ Dire les demandes de M. et Mme [V] recevables et les déclarer bien fondées ;
Et partant :
– A titre principal,
‘ Dire et juger qu’au regard des circonstances ayant précédé la signature du contrat de fourniture et de pose de la pompe à chaleur en date du 29 mai 2019, M. et Mme [V] ont été victimes d’un abus de faiblesse au sens des dispositions de l’article L 121-8 du code de la consommation ;
‘ Dire et juger qu’au regard des circonstances ayant précédé la signature du contrat de fourniture et de pose de la pompe à chaleur en date du 29 mai 2019, le consentement de M. et Mme [V] a été vicié en tout état de cause par les man’uvres dolosives du vendeur et par l’erreur qui en résulte ;
‘ Dire et juger qu’au regard de l’imprécision du bon de commande s’agissant de la description des caractéristiques du bien et des prestations de services offerts, le contrat est entaché de nullité ;
– A titre subsidiaire,
‘ Dire et juger qu’au regard des irrégularités du bon de rétractation, le délai légal de rétraction de 14 jours, expirant initialement le 12 juillet 2019 s’est trouvé prolongé jusqu’au 12 juillet 2020 ;
‘ Dire et juger que la rétractation opérée le 5 novembre 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception est parfaitement valide;
Au surplus,
‘ Dire et juger que la société DOMOFINANCE a commis des fautes personnelles:
– En laissant prospérer l’activité de la S.A.R.L. POINT CLIM France énergie verte par la fourniture de financements en dépit des nombreux manquements qu’elle ne pouvait prétendre ignorer, et notamment en dépit de la nullité du bon de rétractation et de l’attestation de fin de travaux faisant figurer des modalités illégales d’exercice du droit de rétractation;
-En délivrant les fonds à la S.A.R.L. POINT CLIM France énergie verte alors que le délai de rétractation ne pouvait avoir expiré au jour de la livraison du matériel contrairement à ce qui était indiqué au sein de l’attestation de fin de travaux ;
– En délivrant les fonds à la S.A.R.L. POINT CLIM France énergie verte sans s’assurer du bon fonctionnement de l’installation financée alors même que l’étude de faisabilité fait état de difficultés de raccordement électrique et hydraulique ;
– En manquant à ses obligations précontractuelles de vérification de solvabilité des emprunteurs d’une part, et d’information et de conseil d’autre part;
– En accordant un financement inapproprié et particulièrement disproportionné ;
En conséquence,
‘ Prononcer :
– à titre principal, l’annulation du contrat de vente liant la S.A.R.L. POINT CLIM France énergie verte aux époux [V], et de façon subséquente, celle du contrat de crédit affecté liant DOMOFINANCE à M. et Mme [V]; – à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente liant la S.A.R.L. POINT CLIM France énergie verte aux époux [V], et de manière subséquente, la résiliation du contrat de crédit affecté liant DOMOFINANCE à M. et Mme [V] ;
– En tout état de cause,
‘ Dire et juger que les sociétés POINT CLIM France énergie verte et DOMOFINANCE sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de M. et Mme [V] ;
‘ Condamner la société POINT CLIM à restituer directement à la société DOMOFINANCE la somme de 20.500 euros ;
‘ A défaut de condamner la société POINT CLIM à garantir M. et Mme [V] de la restitution du prix de vente, soit la somme de 20.500 euros, condamner cette dernière à leur rembourser directement cette somme avec intérêts dans les conditions de l’article L. 242-4 du Code de la consommation ;
‘ Enjoindre la société POINT CLIM à procéder :
– au retrait de la pompe à chaleur et des équipements accessoires mis en place et installés au domicile de M. et Mme [V] en date du 29 juin 2019, dans un délai de 120 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– à la restitution et à la réinstallation de la chaudière, acquise par M. et Mme [V] en date du 22 juin 2016, ou à défaut son équivalent neuf , dans un délai de 120 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et après avoir convenu d’un rendez-vous avec M. et Mme [V] ;
‘ Dire et juger qu’à défaut d’y avoir procédé dans un délai de 120 jours à compter de la signification du jugement, la société POINT CLIM sera réputée, à compter du 121ème jour, avoir abandonné l’entière propriété du matériel à M. et Mme [V] qui seront libres d’en disposer.
‘ Dire et juger que la société DOMOFINANCE ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de M. et Mme [V], et sera privée de sa créance de restitution, compte tenu de la faute personnelle commise dans le déblocage des fonds ;
‘ Dire et juger que la société DOMOFINANCE sera déchue en tout état de cause, de ses intérêts contractuels, en l’absence d’exigence de la fiche relative au ressources et charges des emprunteurs telle qu’exigée à l’article L 312-17 du Code de la consommation ;
‘ Ordonner à la société DOMOFINANCE le remboursement des sommes versées par M. et Mme [V] au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir, étant précisé qu’au jour des présentes, ceux-ci ont été prélevés d’un montant de 3.420 euros ;
‘ Condamner solidairement les sociétés POINT CLIM et DOMOFINANCE à indemniser M. et Mme [V] des sommes de:
– 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
– 5.000 euros au titre de leur préjudice moral.
‘ Condamner solidairement les sociétés POINT CLIM France et DOMOFINANCE au paiement des entiers dépens de l’instance outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. POINT CLIM en date du 8 juin 2022, et tendant à voir:
– Dire et juger que l’abus de faiblesse n’est pas démontré par les époux [V],
– Dire et juger que le dol n’est pas caractérisé par les époux [V],
– Dire et juger que le délai de rétractation est valablement expiré au jour de la présente procédure de sorte que le contrat d’achat est définitif,
– Dire et juger que les préjudices subis par les époux [V] ne sont pas caractérisés et sont sans lien avec les prétendus manquements de la société POINT CLIM,
PAR CONSÉQUENT,
– Rejeter l’intégralité des demandes formulées par les époux [V] à son encontre,
– Condamner les époux [V] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner les époux [V] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA DOMOFINANCE en date du 8 juin 2022, et tendant à voir:
A titre principal,
– Dire bien jugé et mal appelé.
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de TOURCOING en date du 15 octobre 2021 et notamment en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [S] [L] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes ;
– Dire et juger que le bon de commande régularisé le 29 mai 2019 par Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.
– A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [S] [L] épouse [V] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
– Constater la carence probatoire de Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V].
– Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 29 mai 2019 avec la S.A.R.L. POINT CLIM sur le fondement d’un prétendu dol ou d’un prétendu abus de faiblesse ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V] avec la S.A. DOMOFINANCE n’est pas annulé.
– Dire et juge que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu 29 mai 2019 avec la S.A.R.L. POINT CLIM ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V] avec la S.A DOMOFINANCE n’est pas résolu.
– Par conséquent, débouter Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE et notamment de leur demande de remboursement des sommes qu’ils ont versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la S.A. DOMOFINANCE selon offre préalable acceptée le 29 mai 2019.
– En conséquence, ordonner à Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. DOMOFINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par leurs soins le 29 mai 2019 et ce, jusqu’au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer l’annulation ou la résolution du contrat principal de vente conclu le 29 mai 2019 entre les époux [V] et la Société POINT CLIM entraînant l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté, – Constater, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit.
– Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs.
– En outre, condamner la Société POINT CLIM à garantir Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V] du remboursement du capital prêté au profit de la S.A. DOMOFINANCE.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds,
– Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
– Dire et juger que la pompe à chaleur AIR / EAU commandée par Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V] a bien été livrée et posée à leur domicile par la Société POINT CLIM et que ledit matériel se trouve en parfait état de fonctionnement puisque les époux [V] ne rapportent pas la preuve d’un véritable dysfonctionnement qui affecterait le matériel installé à leur domicile et qui serait de nature à le rendre impropre à sa destination.
– Dire et juger que Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de la S.A. DOMOFINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur, en l’occurrence la Société POINT CLIM, le remboursement du capital emprunté que la banque leur avait directement versé.
– Par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V].
– Par conséquent, condamner solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs.
– A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [V] et condamner à tout le moins Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V] à restituer à la S.A. DOMOFINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti aux époux [V].
En tout état de cause,
– Débouter Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V] de l’intégralité de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la S.A. DOMOFINANCE en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice.
– Condamner solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [F] [W] [V] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ ALLÉGUÉE DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
– Sur l’abus de faiblesse et le dol invoqués:
L’article L 121-8 du code de la consommation dispose:
‘Est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.’
Par ailleurs l’article L 121-9 du même code quant à lui dispose:
‘Est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour obtenir des engagements :
1° Soit à la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie ;
2° Soit à la suite d’une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l’offre d’avantages particuliers ;
3° Soit à l’occasion de réunions ou d’excursions organisées par l’auteur de l’infraction ou à son profit ;
4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.’
De plus l’article 1137 du code civil dispose:
‘Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.’
Par ailleurs l’article 1139 du dit code quant à lui prévoit que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Dans le cas présent les époux [V] prétendent qu’ils sont à la fois dans un état d’ignorance et de faiblesse psychologique tel qu’ils n’ont pas été en mesure de déceler les ruses et artifices employés par le vendeur pour leur faire souscrire le jour même de la visite le contrat litigieux.
Il ressort d’une construction purement prétorienne qu’on retient l’abus de faiblesse ou d’ignorance à condition de démontrer son caractère manifeste ainsi que l’abus de cet état par le professionnel qui aurait agi en toute connaissance de cause.
Les époux [V] se prévalent à ce sujet de leur nationalité portugaise et arguent de ce qu’ils ne savent ni parler ou comprendre, ni lire la langue française ce qui permettrait ainsi de caractériser leur état de faiblesse.
Il se prévalent notamment à ce sujet d’un courriel de leur fille , Mme [N] [S] (pièce n°12 des appelants). Toutefois sur le terrain de la preuve, il est incontestable qu’au regard du lien de parenté très proche et direct entre l’auteur de ce courriel (descendante directe) et les personnes en faveur desquels elle témoigne, pareil document est dépourvu de toute valeur probante faute de garanties d’impartialité.
Par ailleurs dans leurs propres conclusions les appelants tout en niant avec la plus farouche énergie connaître le français, affirment de manière à la fois symptomatique et paradoxale que M. [V] ‘a connaissance des rudiments de la langue française’ (page 7 des conclusions des appelants).
De plus il n’est pas contesté que les époux [V] sont arrivés en France voici plus de 14 ans et sont propriétaires d’une maison depuis 2016 étant précisé qu’ils travaillent sur le territoire français depuis 2007 respectivement en tant que couvreur s’agissant de M. [V] et comme aide ménagère s’agissant de Mme [V]. Or, il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que le commercial de la société POINT CLIM connaissait leur état d’ignorance et leur prétendue incompréhension de la langue française pour effectuer un achat de pompe à chaleur. Leur situation en France telle qu’évoquée plus haut pouvait tout au contraire donner à penser que les époux [V] comprenaient la totalité des démarches commerciales effectuées par la S.A.R.L. POINT CLIM.
Par ailleurs pour établir leur vulnérabilité prétendue les époux [V] produisent en pièce n° 13 devant la cour un certificat médical du 21 décembre 2020 émanant d’un médecin généraliste et précisant que Mme [V] est suivie au sein de son cabinet pour syndrome anxio-dépressif depuis décembre 2014.
Il convient de souligner que ce certificat ne constate pas pour l’essentiel une situation médical contemporaine de sa rédaction (et tout particulièrement de la conclusion du contrat de vente) ce qui met à mal sa force probante. De plus il ne prouve nullement que ce syndrome induisait un état de vulnérabilité étant entendu au surplus qu’il ne concernait que Mme [V] et nullement son époux.
De plus il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier ( et notamment de justificatifs médicaux probants) qu’ainsi que le prétendent les appelants sur le plan médico-psychologique, M. [V] soit une personne de caractère faible, anxieux et suggestible et que cet état soit corrélé à un état de vulnérabilité.
Par suite, nu l’abus de faiblesse ni un quelconque dol, ne sont dûment établis.
La nullité du contrat de vente et du contrat de crédit accessoire ne saurait être prononcée de ce chef.
– Sur la régularité du bon de commande au regard des exigences du droit de la consommation:
L’article L221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l’article L. 111-1.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 dudit code sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Dans le cas présent l’objectivité commande de constater que dans le bon de commande il est bien que le contrat d’achat porte sur des travaux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur air/eau de marque Mitsubishi ZUBADAN PUHZ – SHW112 (et en suppression de chaudière) ainsi que d’un kit hydraulique Mitsubishi ECODAN EHSC VM6C afférent à cette pompe à chaleur pour un prix total de 20.500 euros TTC.
De plus un tel bon de commande comporte bien une exacte ventilation entre d’une part le prix du matériel de la pompe à chaleur (18.000 euros) et d’autre part le coût de la main d’oeuvre (‘forfait pose’) qui est d’un montant de 2.500 euros.
Par ailleurs le délai de livraison de 60 jours est dûment précisé ( il court à compter de la signature du bon de commande).
Force est de constater que les mentions qui viennent d’être évoquées sont suffisamment complètes et précises.
Par suite le contrat principal de vente n’est affecté d’aucune irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité. Corrélativement le contrat de crédit affecté ne saurait quant à lui encourir une quelconque nullité.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les époux [V] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté qu’ils ont souscrits.
– SUR LES DEMANDES DE RÉSOLUTION DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE ET DE RÉSILIATION CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a considéré que les époux [V] n’ont pas fait valoir leur droit de rétractation dans le délai légal et qu’il y avait lieu de les débouter de leurs demandes de résolution du contrat de vente et de résiliation du contrat de crédit affecté. Le premier juge en a ainsi déduit de façon juste que l’examen des fautes alléguées par les époux [V] concernant la délivrance des fonds et l’intermédiation du prêt est sans objet.
Il convient dès lors de confirmer sur ces points le jugement querellé.
– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, a:
– débouté M. [C] [V] et Mme [F]-[W] [S] [L] épouse [V] de leurs autres demandes,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné M. [C] [V] et Mme [F]-[W] [S] [L] épouse [V] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
– rejeté la demande formée par M. [C] [V] et Mme [F]-[W] [S] [L] épouse [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande formée par la S.A.R.L. POINT CLIM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande formée par la SA DOMOFINANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la décision du premier juge est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
– SUR LES DEPENS d’APPEL:
Il y a lieu de condamner in solidum M. [C] [V] et Mme [F]-[W] [S] [L] épouse [V] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
– DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE in solidum M. [C] [V] et Mme [F] [W] [S] [L] épouse [V] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU