Clause de médiation : 21 décembre 2023 Tribunal judiciaire de Versailles RG n° 20/03959

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Clause de médiation : 21 décembre 2023 Tribunal judiciaire de Versailles RG n° 20/03959
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Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
21 DECEMBRE 2023

N° RG 20/03959 – N° Portalis DB22-W-B7E-PQTI

DEMANDERESSE :

Madame [F] [J]
née le 28 Octobre 1986 à [Localité 4] (92)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. KAMPOL,
RCS BOBIGNY 751932740, prise en personne de son gérant, Monsieur [U] [M], domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 24 Juillet 2020 reçu au greffe le 14 Août 2020.

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Octobre 2023, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.

Copie exécutoire à Me Anne-laure DUMEAU,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Jean-pascal THIBAULT
délivrée le

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge

GREFFIER :
Madame GAVACHE

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la rénovation de son appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5], Madame [F] [J] a passé commande auprès de la société KAMPOL de divers travaux de plomberie selon devis n°0174 en date du 7 septembre 2018 pour un montant total de 8.579,26 euros TTC.

Un acompte de 3 431 euros a été versé à la commande le 18 septembre 2018, puis un second acompte de 4.475,31 euros a été versé en cours de chantier le 22 octobre 2018, pour une somme globale de 7.906,31 euros TTC.

La société KAMPOL a quitté définitivement le chantier le 22 décembre 2018.

Par courrier du 31 juillet 2019, le conseil de madame [J] a mis en demeure la société KAMPOL de lui verser la somme de 11.346,50 euros au titre du remboursement d’un trop perçu, de la prise en charge des travaux de remise en état de sa salle de bains du fait d’un dégât des eaux, du remboursement d’une vasque cassée et de frais d’avocat.

Suivant acte en date du 22 octobre 2019, Madame [J] a assigné la société KAMPOL devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Versailles aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10.986,50 euros TTC au titre du trop versé, des frais exposés et du coût des travaux à réaliser pour remédier aux malfaçons et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance. En réponse, la société KAMPOL a demandé le paiement de travaux supplémentaires.

Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge des référés a rejeté les demandes des deux parties, et a condamné Madame [J], en sa qualité de demanderesse initiale, à payer à la société KAMPOL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant exploit du 24 juillet 2020, Madame [J] a fait assigner la société KAMPOL devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer lesdites sommes.

PRETENTIONS

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, Madame [J] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil et de l’article L. 111-1 du code de la consommation, de :

– La juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Débouter la société KAMPOL de l’intégralité de son argumentation et de ses demandes comme étant irrecevables et subsidiairement mal fondées ;
– Condamner la société KAMPOL à lui payer la somme de 10.986,50 euros TTC au titre du trop versé, des frais exposés par cette dernière et du coût des travaux à réaliser pour remédier aux malfaçons commises ;
– Condamner la société KAMPOL à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
– Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire, qui est de droit.
– Condamner la société KAMPOL à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées le 30 septembre 2022, la société KAMPOL demande au Tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, de :

Avant toute defense au fond
– Juger irrecevable Madame [F] [J] en sa demande de 3217,79 € pour défaut d’intérêt à agir,

Au fond
– Débouter Madame [F] [J] de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions faute de réception ou de réserves lors de la rupture du chantier à son initiative et par écrit.

En tout etat de cause
– Débouter Madame [J] de toutes ses demandes, comme infondées,
– Condamner Madame [J] à lui payer le solde de la facture des travaux réalisés, soit 2.472,96 €,
– Condamner Madame [J] à lui payer la somme 10.000 € à titre des dommages-intérêts,
– Condamner Madame [J] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du cpc, ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 12 octobre 2023 par la formation collégiale qui a rejeté la demande de note en délibéré formée par la société KAMPOL et amis la décision en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes indemnitaires de Madame [J]

Madame [J] fait valoir que les factures et devis de la société KAMPOL ne font pas mention de la possibilité de recourir au médiateur de la consommation comme l’imposent les articles L.611 à L.616 et R.612 à R.616 du code de la consommation et que plusieurs mentions obligatoires ne figurent pas sur le devis accepté. Elle ajoute que l’entreprise ne lui a pas communiqué de conditions générales de vente et a ainsi violé l’article L.111-1 du code de la consommation.

Force est toutefois de constater qu’elle n’en tire pas de conséquence juridique et ne forme aucune demande sur la base de ces prétendus manquements. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces moyens.

Il convient en outre de souligner que la société KAMPOL demande dans le dispositif de ses dernières conclusions de juger irrecevable Madame [J] en sa demande pour défaut d’intérêt à agir. Toutefois, cette fin de non-recevoir n’est pas développée dans le corps des écritures et cette prétention sera dès lors considérée comme une demande de débouté au fond.

– Sur la responsabilité contractuelle de la société KAMPOL

Madame [J] reproche à la société KAMPOL des malfaçons et non-façons et indique qu’elle a dû faire appel à une autre entreprise pour finir le chantier et pour remédier aux désordres. Elle demande dès lors le remboursement d’un trop perçu, du coût des travaux de reprise et des frais d’huissier exposés pour faire constater ces malfaçons ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance.

Elle explique s’être trouvée contrainte de mettre fin à sa relation contractuelle avec la société KAMPOL du fait des retards, inexécutions, mauvaises exécutions et bris de matériels imputables à cette dernière et considère que l’arrêt des travaux est imputable à l’entreprise qui ne respectait pas le programme des travaux prévu.

Elle réfute tout retard de sa part dans la fourniture des matériaux et affirme avoir toujours payé les travaux à réception des factures.

La société KAMPOL soutient que l’avancement du chantier, qui devait se terminer trois semaines après le versement du premier acompte, a été désorganisé par la faute de Madame [J] qui a fourni les gros matériaux avec retard et a mis fin au chantier de sa propre initiative.

Elle ajoute que Madame [J] a commandé des travaux supplémentaires en cours de chantier qui ont été réalisés sur la base d’un accord verbal.

Elle indique que le maître d’ouvrage a insisté pour qu’un receveur de douche affecté d’une microfissure soit posé alors que l’entreprise l’avait alertée sur les risques d’une telle installation en terme d’étanchéité. Elle considère dès lors qu’elle n’est pas responsable du dégât des eaux qui en a résulté.

Elle admet que certains travaux prévus au devis n’ont pas pu être réalisés mais fait valoir qu’elle a déduit ces travaux de son décompte définitif et que, du fait des travaux supplémentaires réalisés, la demanderesse lui reste redevable d’un solde.

Elle expose que Madame [J] a refusé de procéder à la réception des travaux effectués, qu’elle n’a donc pas exprimé de réserves et ne peut dès lors demander réparation pour les désordres qu’elle allègue.

****

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1217 du même code :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”

En application des articles 1231 et 1231-1 du même code, le débiteur, qui doit avoir été préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’absence de réception des travaux ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’entreprise.

En l’espèce, la société KAMPOL produit un devis du 7 septembre 2018 revêtu de la mention manuscrite “bon pour accord” suivie de la signature de Madame [J] et de la date du 15 septembre 2018. Ce devis porte sur les travaux de plomberie et de chauffage suivants :
– Dans l’ensemble de l’appartement : dépose des appareils sanitaires, 1 évier, 2 WC, 2 baignoires et 2 lavabos
– Dans la cuisine : création d’alimentation EF et ECS en tube cuivre pour alimenter le nouvel évier depuis le réseau existants
création d’un réseau de vidange en tube PVC 40 pour la machine à laver et l’évier
création d’un branchement de machine à laver
– Dans le WC RC : remaniage de l’alimentation et de la vidange existante pour préparation à la pose d’un bati-support Geberit
fourniture d’un bati-support Geberit
fourniture d’une cuvette de WC
création d’un branchement EF pour un future lave-mains
habillage du bati-support
– Dans la salle de bains RC : remaniage des alimentations et de la vidange pour raccordement du meuble de salle de bains et du receveur de douche
pose du meuble de salle de bains
pose du receveur de douche
– Dans la salle de bains du 1er : remaniage des alimentations et de la vidange pour raccordement du meuble de salle de bains et du receveur de douche
pose du meuble de salle de bains
pose du receveur de douche
fourniture d’un bati-support Geberit
fourniture d’une cuvette de WC
habillage de bati-support
– Chauffage : fourniture et pose des robinets de radiateurs et T ou coude de réglages Danfoss
Remaniage des départs et retour chauffage au droit des radiateurs
– Divers : valant pour divers fournitures (tube cuivre, PVC, colliers etc…)
– Pour l’ensemble : temps passé
mitigeur de douche
ensemble de douche

Le montant total des travaux est de 8.950,62 euros TTC, ramené par une mention manuscrite à 8.579,26 euros TTC du fait de la suppression de mitigeurs de douche et de lavabo.

Le devis prévoit le règlement de 40% à la commande, 50% en cours de chantier et le solde à réception de la facture. Aucun délai de réalisation n’est précisé mais les parties s’accordent dans leurs écritures sur le fait que le chantier devait se dérouler sur trois semaines.

Le chantier a démarré le 24 septembre 2018, un message de Monsieur [R], dont les parties s’accordent à dire qu’il les a mises en relation, ce qu’il confirme dans son attestation, informant Madame [J] le 18 septembre 2018, date à laquelle les travaux devaient commencer, que l’entreprise décalait finalement son intervention au lundi suivant.

Il ressort des relevés de comptes bancaires de la demanderesse et de l’entreprise que la somme de 3.431 euros, soit 40% du prix, a été versée le 18 septembre 2018 et celle de 4.475,31 euros, soit 52% du prix, le 22 octobre 2018. Madame [J] a donc payé 92% du prix des travaux.

Par courriel du 17 décembre 2018, Madame [J] indique à Monsieur [M], gérant de la société KAMPOL, qu’elle pense qu’il serait raisonnable d’arrêter la prestation dans la mesure où l’emploi du temps de celui-ci n’est pas compatible avec le chantier qui est en outre trop éloigné de son domicile. Elle précise que la société KAMPOL est “en position de force” dans la mesure où elle a lui a versé un montant supérieur à celui des travaux effectivement réalisés et lui demande de réfléchir à sa proposition.

Il ne peut être déduit de ce message que la demanderesse a résilié le contrat brutalement de façon unilatérale comme le prétend son adversaire. Elle semble au contraire ouvrir la discussion en indiquant “si on est d’accord sur ce qui est fait et sur ce qui n’est pas fait, tu es en avance de paiement de 3.408,89 euros TTC. Ce décompte est à discuter ensemble, il y a des choses que tu as faites en plus, d’autres qui ne sont pas finies mais que je n’ai pas décomptées. L’un dans l’autre je pense que mon calcul est proche de la réalité. On peut partir de ce décompte pour discuter et affiner si besoin.”

Aucune réponse de la société KAMPOL n’est versée aux débats mais un deuxième message de Madame [J], dont la date n’est pas claire, est produit dans lequel elle accepte de payer un mitigeur de douche qui aurait déjà été acheté par l’entreprise. Elle ajoute ne pas avoir changé d’avis sur son souhait d’arrêter la prestation et demande à nouveau le remboursement d’un trop perçu de 3.217 euros (après déduction du mitigeur). Elle ne fait pas explicitement état de retards ou malfaçons mais précise qu’elle préfère en rester là plutôt que de ne pas être satisfaite.

Il ressort par ailleurs des messages échangés entre Madame [J] et Monsieur [R] qu’elle s’est plainte auprès de lui d’une mauvaise installation d’eau chaude d’un radiateur et de WC, d’une plaque de marbre abîmée dans la salle de bains suite à la pose d’une barre de douche et de l’absence de la société KAMPOL sur le chantier. Le retard pris par l’entreprise est en outre évoqué dans le courriel du 17 décembre précité qui indique que, compte tenu de son emploi du temps et de la distance, elle ne semble pas être en mesure d’assumer le chantier. Les travaux ayant démarré le
24 septembre et un délai de trois semaines étant prévu, ils auraient dû se terminer le 12 octobre.

La société ne conteste pas le retard qui lui est reproché mais l’impute aux délais de fourniture des matériaux par le maître d’ouvrage, ce que confirme une attestation de Monsieur [R].

Force est toutefois de constater que cette fourniture tardive n’est nullement démontrée, aucun message de relance de la part de l’entreprise n’étant versé aux débats et les propos tenus par Monsieur [R] dans ses attestations ne pouvant faire foi dans la mesure où ils sont contradictoires avec les messages échangés par celui-ci avec la demanderesse qui ne font pas mention de retards de fourniture mais évoquent au contraire l’absence de l’entreprise sur le chantier et le retard qui en découle.

Il en résulte que la résiliation du contrat s’est faite à l’initiative de la demanderesse du fait des manquements contractuels de la société KAMPOL, et donc aux torts de cette dernière.

Madame [J] est dès lors bien fondée à demander réparation à l’entreprise de ses préjudices en lien avec l’exécution du contrat de travaux et sa résiliation anticipée.

– Sur le remboursement du trop-perçu

Madame [J] fait valoir que lorsque la société KAMPOL a quitté le chantier en décembre 2018, seulement 40% des travaux prévus avaient été réalisés alors qu’elle avait déjà versé 92% du prix. Elle demande donc le remboursement de la somme de 3.217,79 euros correspondant au trop versé.

La société KAMPOL admet qu’elle n’a pas réalisé l’ensemble des travaux prévus au devis. Elle expose ainsi ne pas avoir posé la vasque dans la salle de douche à l’étage, le receveur de douche et la vasque de la salle de bains du bas et considère dès lors que la somme de 3.000 euros HT, soit 3.168,59 TTC, doit être déduite du prix total.

****

Il n’est pas contesté que le prix total prévu au devis s’élevait à 8 579,26 euros TTC et que Madame [J] a versé à la société KAMPOL la somme totale de
7.906,31 euros représentant 92% du prix.

Dans ses messages à l’entreprise puis dans la mise en demeure envoyée le 31 juillet 2019 par son conseil, la demanderesse réclame la somme de 3.217,79 euros au titre des travaux payés mais non réalisés en joignant le devis annoté par ses soins.

Les travaux que la société KAMPOL reconnaît ne pas avoir réalisés sont prévus au devis initial mais ne font pas l’objet d’une estimation précise, le temps de main d’oeuvre étant globalement chiffré à 5.000 euros HT et seule la fourniture de certains éléments étant prévue : bati-support dans la salle de bains de l’étage pour un montant total de 455 euros HT et un ensemble de douche et un mitigeur de douche, dont il n’est toutefois pas indiqué à quelle salle de bains ils sont destinés, pour un montant total de 182 euros HT.

La demanderesse affirme que les travaux suivants n’ont pas été réalisés :
– Défaut de dépose des équipements sanitaires de la salle de bain du bas :
Ce poste est prévu mais non chiffré dans le devis.
– Défaut de dépose et mise à la décharge du meuble et de l’évier de la cuisine :
Ce poste n’est pas prévu dans le devis.
– Défaut de vidange pour la machine à laver :
Ce poste est prévu mais non chiffré dans le devis.
– Défaut d’habillage du bâti support comme commandé :
Ce poste est chiffré à 165 euros HT dans le devis.
– Défaut d’installation du réseau d’eau chaude pour le radiateur électrique de la salle de bain du haut qui n’en nécessitait pas :
Ce poste n’était pas nécessaire selon la demanderesse et le devis ne précise pas le nombre de radiateurs concernés, aucune non-façon ne peut donc être constatée.
– Défaut de réalisation des travaux de plomberie dans la salle de bain du bas :
L’entreprise reconnaît ne pas avoir posé le receveur de douche et la vasque de la salle de bains du bas. La pose de ces éléments est prévue dans le devis mais non chiffrée.
– Défaut d’installation du meuble vasque dans la salle de bain de l’étage :
L’entreprise reconnaît également ne pas avoir posé la vasque de la salle de bains du haut qui est prévue dans le devis mais non chiffrée.
– Défaut d’étanchéité sous le receveur de douche :
La pose du receveur de douche est prévue dans le devis mais non chiffrée. Il s’agit davantage d’une malfaçon que d’une non-façon, le receveur ayant bien été posé. L’indemnisation de ce défaut d’étanchéité est d’ailleurs demandée dans le cadre des travaux de reprise et ne peut en tout état de cause faire l’objet d’une double indemnisation.
– Défaut de pose de la barre de douche Tempesta :
La pose de cette barre n’est pas spécifiquement prévue dans le devis.

Le procès-verbal de constat d’huissier du 14 février 2019 porte essentiellement sur le parquet posé dans l’appartement, ce qui ne relève pas du lot de la société KAMPOL. Il est toutefois observé un défaut d’étanchéité de la douche de l’étage et la présence d’attentes, sans plus de précisions, dans la salle de bains du bas.

Compte tenu de ces éléments qui ne permettent pas d’établir un avancement à 40% du chantier comme allégué par Madame [J], il convient de prendre en compte les non-façons sur lesquelles les parties s’accordent, soit celles admises par l’entreprise pour un montant total de 3.168,59 euros TTC.

Il en résulte que le prix dû au titre des travaux effectivement réalisés s’élevait à 5.410,67 euros TTC (8579,26 – 3.168,59).

La demanderesse ayant versé un montant total de 7.906,31 euros, la société KAMPOL lui est donc redevable d’un trop-perçu de 2.495,64 euros (7.906,31 – 5.410,67) qu’elle sera condamnée à lui rembourser.

– Sur les travaux de reprise

Madame [J] reproche à la société KAMPOL plusieurs non-conformités et/ou mal façons supplémentaires telles qu’un défaut d’étanchéité sous le bac de douche, l’absence de joints d’étanchéité, des robinets trop serrés provoquant des désordres sur le parement mural et elle ajoute qu’un receveur de douche et une vasque fournis par ses soins ont été cassés par l’entreprise lors de leur installation ou de leur manutention.

Elle soutient que le défaut d’étanchéité entre la paroi de douche et le receveur a été constaté par un expert mandaté par la compagnie GMF à la suite d’un dégât des eaux en février 2019.

Elle se considère dès lors fondée à demander la somme de 6.980,71 euros correspondant au coût de la dépose de la douche installée par la société KAMPOL, la pose d’une nouvelle douche (avec remplacement du bac de douche, puisque celui-ci a été scellé) et aux travaux de reprise consécutifs au dégât des eaux.

La société KAMPOL répond que la demanderesse ne démontre pas qu’elle a effectivement payé les travaux de reprise dont elle demande le remboursement et qu’en tout état de cause, elle a elle-même fourni un receveur fissuré et ne lui a jamais remis le meuble vasque.

Elle ajoute que l’expertise diligentée par l’assurance à la suite du dégât des eaux a été réalisée de façon non contradictoire et que la demanderesse a vraisemblablement été indemnisée par son assureur pour ce sinistre dont elle n’est, en tout état de cause, pas responsable.

****

Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse qu’elle a déclaré à son assureur le 29 mai 2019 un dégât des eaux survenu le 1er mars 2019 pour lequel la GMF a diligenté une expertise réalisée le 21 juin 2019 à laquelle la société KAMPOL a été dûment convoquée. A l’issue de cette réunion à laquelle seule Madame [J] a participé, l’expert a conclu qu’un “défaut d’étanchéité de la douche réalisée par l’entreprise KAMPOL, entre octobre et décembre 2018 dans le cadre de travaux de rénovation” était à l’origine des infiltrations constatées. Il a chiffré les dommages en lien avec le sinistre, incluant le remplacement du parquet, à 1.876,55 euros TTC.

Toutefois, il convient de souligner que les circonstances de survenance du dégât des eaux ne sont pas connues. Un défaut d’étanchéité de la douche, visible à l’oeil nu, avait été constaté par l’huissier le 14 février 2019, la demanderesse reprochant par ailleurs à la société KAMPOL d’avoir arrêté les travaux en décembre 2018 en laissant le chantier inachevé. Si les travaux n’étaient pas terminés, il est étonnant que la douche ait été utilisée alors qu’un défaut d’étanchéité était apparent.

De plus, les parties s’opposent sur le fait de savoir si Madame [J] a fourni un receveur de douche fissuré ou si l’entreprise a abîmé le receveur lors de la pose. Dans tous les cas, il appartient au professionnel de poser un matériel conforme à l’usage prévu et la société KAMPOL ne pouvait donc valablement accepter d’installer un receveur dont elle savait qu’il était affecté d’une fissure pouvant altérer son étanchéité. Toutefois, force est de constater qu’il ne ressort pas du rapport de l’expert, très peu détaillé, qu’une fêlure du bac de douche serait à l’origine du dégât des eaux, l’expert ne mentionnant qu’un défaut d’étanchéité. Le constat d’huissier ne signale pas davantage de fissure du receveur et ne fait état que de problèmes de joints à l’extérieur de la cabine de douche et au niveau de la paroi.

Monsieur [X] [P] atteste le 18 novembre 2019 avoir procédé aux travaux de réparation de la douche et avoir “constaté une légère fissure sur le receveur qui a été comblée par une résine” mais précise que la réparation était correctement effectuée et que cette fissure n’était pas à l’origine de la fuite.

Il ajoute néanmoins que lorsqu’il a fait couler la douche avant la réparation, il a constaté que l’eau fuyait par les trois angles de la douche et qu’après avoir enlevé la paroi de douche, il a observé que les joints avaient été disposés sur la longueur des deux parois mais pas aux trois angles, que le métal reposait directement sur le receveur et que la cabine de douche n’était donc pas étanche, ce qui confirme un défaut d’étanchéité de l’installation réalisée par la société KAMPOL.

Madame [J] fonde sa demande d’indemnisation sur un devis établi par la société IMZ le 18 juillet 2019 pour un montant total de 6.980,71 euros TTC prévoyant le remplacement du parquet et des plinthes de l’ensemble de la salle de bains par un parquet en chêne massif et les travaux de reprise de la cabine de douche avec remplacement du receveur.

Toutefois, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la réalisation et du paiement de ces travaux prévus de reprise, ni même de leur nécessité au regard du chiffrage très inférieur de l’expert d’assurance. Il convient à ce titre de souligner que Monsieur [P], qui ne précise pas le nom de son entreprise, indique dans son attestation avoir déposé puis reposé la paroi de façon étanche et avoir sécurisé l’installation avec des joints en silicone mais la facture de cette intervention n’est pas produite par la demanderesse qui ne verse aucune pièce relative à l’indemnisation finalement versée par l’assurance pour ce sinistre. Le coût des travaux réalisés et le montant de leur prise en charge par l’assureur n’étant pas connus, l’existence d’un préjudice en lien avec le défaut d’étanchéité de la douche n’est donc pas démontrée.

Dans ces conditions, il conviendra de rejeter cette demande.

– Sur les frais d’huissier

Madame [J] demande le remboursement des frais d’huissier pour l’établissement du constat s’élevant à 285 euros.

La société KAMPOL ne répond pas expressément à cette demande mais souligne que le constat n’est pas contradictoire et concerne essentiellement la menuiserie effectuée par un artisan ébéniste tiers dans l’ensemble de l’appartement et non pas les travaux de plomberie.

****

Dans le constat du 14 février 2019, s’il est surtout fait mention du parquet, l’huissier indique néanmoins que la demanderesse lui a demandé de faire toutes constatations utiles concernant les malfaçons affectant les travaux de réfection effectués dans son appartement, notamment par un menuisier et un plombier, et il signale un défaut d’étanchéité de la salle de bains de l’étage et la non réalisation de la salle de bains du bas.

Cette dépense est donc en lien avec le litige. Par suite, la société KAMPOL sera condamnée à rembourser à la demanderesse la somme de 285 euros.

– Sur le remplacement du meuble de salle de bains

Madame [J] fait valoir que la société KAMPOL a cassé un lavabo et qu’elle a été contrainte de commander un nouveau meuble bas auprès de la société Cocktail Scandinave pour un montant de 788,25 euros TTC.

La société KAMPOL soutient que la vasque n’a jamais été sortie de son carton et ne lui a jamais été remise par Madame [J] et souligne que ce désordre n’est pas mentionné dans le constat d’huissier.

****

Madame [J] produit une photo non datée d’une vasque dont le coin est cassé.

Toutefois, force est de constater que ce désordre n’est évoqué ni dans ses messages à la société KAMPOL ni dans le constat d’huissier et qu’il ne ressort nullement des pièces versées aux débats qu’il aurait été causé par l’intervention de l’entreprise de plomberie.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

– Sur le préjudice de jouissance

[F] [J] considère avoir également subi, du fait de l’abandon des travaux par la société KAMPOL, un préjudice de jouissance de novembre 2018 à mars 2020 qu’elle estime à 15.000 euros sur la base d’une valeur locative de 1.350 euros par mois puisqu’elle n’a pas pu utiliser la salle de bain jusqu’à la fin des travaux et qu’elle a subi un dégât des eaux dans la pièce d’eau de l’étage.

La défenderesse fait valoir que le trouble de jouissance est dû aux problèmes financiers du maîtres de l’ouvrage l’obligeant à vivre sur le chantier, et non à une défaillance de sa part. Elle ajoute que la désorganisation du chantier est imputable à Madame [J] qui a endossé le rôle de maître d’œuvre et de coordinatrice des travaux alors qu’elle n’en avait pas la compétence.

****

Il n’est pas contesté que la salle de bains du bas n’avait pas été rénovée lorsque la société KAMPOL a quitté le chantier. Il convient toutefois de souligner que la non réalisation de ces travaux est déjà indemnisée dans le cadre du remboursement du trop perçu. Madame [J] indique qu’elle n’avait pas les moyens financiers de réaliser les travaux après le départ de la société KAMPOL du fait du montant de travaux non effectués déjà payé et non remboursé par l’entreprise. L’appartement comprenant deux salles de bains, la demanderesse ne justifie toutefois pas d’un préjudice de jouissance en lien avec l’absence de rénovation de cette salle de bains.

Toutefois, il est établi que le défaut d’étanchéité de la douche de l’étage a été à l’origine d’un dégât des eaux qui a nécessairement causé un trouble de jouissance à la demanderesse, la douche de sa seule salle de bains étant inutilisable. Le manque d’étanchéité ayant été constaté par l’huissier le 14 février 2019 et les travaux de réparation ayant été réalisés en septembre selon Madame [J], la durée de son préjudice de jouissance est donc de 7 mois.

Madame [J] ne produit aucune pièce justifiant une valeur locative de son appartement de 1.350 euros par mois. Aucune autre valeur n’étant proposée et aucune critique ne portant sur ce montant, il conviendra néanmoins de retenir cette valeur qui ne paraît pas excessive pour un appartement d’environ 80m² en duplex. L’utilisation de la seule douche de l’appartement étant rendue quasi-impossible du fait du dégât des eaux, le préjudice en résultant peut valablement être évalué à 30% de cette valeur locative, soit 405 euros par mois, comme le suggère la demanderesse.

En conséquence, la société KAMPOL sera condamnée à verser la somme de
2.835 euros (405 x 7) à Madame [J] en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Sur les demandes reconventionnelles de la société KAMPOL

– Sur le solde de travaux

La société KAMPOL considère que Madame [J] lui reste redevable d’un solde de 2.272,96 euros TTC compte tenu des travaux supplémentaires réalisés. Elle affirme ainsi que les travaux supplémentaires suivants ont été effectués sur la base d’un accord verbal pour un montant total de 4.768,60 euros TTC :
• Raccordement de la colonne de chauffage,
• Pose des panneaux de douche à l’étage,
• Pose de la paroi de douche à l’étage,
• Création d’un réseau alimentation et vidange lave-main WC du bas
• Encastrement départ et retour chauffage/radiateur du bas
• Perçage des dalles en béton pour évacuation / salle de douche à l’étage
• Modification d’alimentation d’un radiateur en bas,
• Installation d’un filtre anti-calcaire dans la colonne générale

Madame [J] conteste avoir commandé ces travaux supplémentaires et considère dès lors qu’elle n’est pas redevable du montant réclamé pour des travaux non commandés ou déjà prévus dans le devis initial.

****

En l’espèce, le seul devis accepté versé aux débats est le devis initial du 7 septembre 2018.

L’entreprise défenderesse ne produit aucun autre document contractuel tel qu’un avenant, devis ou bon de commande portant sur des travaux supplémentaires signé par Madame [J].

La société KAMPOL produit à l’appui de sa demande des photos non datées montrant un radiateur installé, dont il ne peut toutefois être déduit qu’il s’agit de travaux supplémentaires d’autant que des travaux relatifs au chauffage sont prévus dans le devis initial.

Il n’est donc pas démontré que des travaux supplémentaires ont été commandés par la demanderesse et réalisés par la société KAMPOL.

La demande formée à ce titre sera donc rejetée.

– Sur la rupture abusive

La société KAMPOL soutient enfin que Madame [J] a rompu leur relation contractuelle sans pour autant justifier d’une inexécution contractuelle et considère dès lors que la résiliation du contrat qui les liait est abusive et lui a causé des pertes ainsi qu’un manque à gagner dont elle demande réparation à hauteur de 10.000 euros.

Madame [J] ne répond pas sur ce point.

****

Le tribunal ayant conclu à une résiliation aux torts de la société KAMPOL du fait de son retard, la rupture de la relation contractuelle à l’initiative de Madame [J] ne peut être considérée comme abusive d’autant plus qu’il ressort de ses messages qu’elle a proposé à l’entreprise d’échanger sur les modalités de fin de contrat.

Cette demande sera donc rejetée.

– Sur les demandes accessoires

La société KAMPOL qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [J] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Condamne la S.A.R.L. KAMPOL à verser à Madame [F] [J] les sommes de 2.495,64 euros au titre du trop-perçu, 285 euros en remboursement des frais d’huissier et 2.835 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Déboute Madame [F] [J] de ses demandes au titre des travaux de reprise et du remplacement du meuble de salle de bains ;

Déboute la S.A.R.L. KAMPOL de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la S.A.R.L. KAMPOL à verser à Madame [F] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A.R.L. KAMPOL aux dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 DECEMBRE 2023 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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