Clause de médiation : 8 janvier 2024 Cour d’appel de Colmar RG n° 23/03381

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Clause de médiation : 8 janvier 2024 Cour d’appel de Colmar RG n° 23/03381
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MINUTE N° 24/10

Copie exécutoire à :

– Me Camille ROUSSEL

– Me Dominique BERGMANN

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 08 Janvier 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03381 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEYH

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le tribunal de proximité de Schiltigheim

APPELANT :

Monsieur [O] [S]

[Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3280 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A. ES ENERGIES [Localité 3] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 3], agissant par son Président Directeur Général.

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseillère

Mme DESHAYES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [O] [S] est titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité n° 1312340, pour des locaux sis [Adresse 1], auprès de la société anonyme Es Energies [Localité 3] (ci-après la Sa Energies [Localité 3]).

La situation de compte de Monsieur [O] [S] laissant apparaitre des impayés, la Sa Energies [Localité 3] lui a adressé des courriers de sommation les 20 janvier et 20 février 2023 puis, en l’absence de régularisation, a coupé l’alimentation électrique de son logement le 24 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, Monsieur [O] [S] a fait assigner la Sa Energies [Localité 3] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, statuant en référé, pour obtenir la reprise de sa fourniture d’électricité.

Par ordonnance contradictoire rendue le 20 juin 2023, le tribunal de proximité de Schiltigheim, statuant en référé, a débouté Monsieur [O] [S] de l’intégralité de ses demandes et condamné ce dernier à verser à la Sa Energies [Localité 3], à titre provisionnel, la somme de 2 862,09 euros outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la Sa Energies [Localité 3] a adressé à Monsieur [O] [S] un avis d’impayé le 20 janvier 2023 et une mise en demeure le 20 février 2023, informant ce dernier de la faculté de saisir les services sociaux conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°2008-780 du 13 août 2008 modifié par le décret n°2023-133 du 24 février 2023 ; que ces mises en demeure étaient conformes et non entachées de nullité en l’absence d’obligation d’y faire figurer la faculté de recourir à un médiateur de la consommation prévue à l’article L612-1 du code de la consommation ; que Monsieur [O] [S] ne démontrait pas que son logement est équipé d’un dispositif de comptage effectivement communiquant et qu’il aurait donc dû bénéficier d’une période de réduction de son alimentation avant la coupure effective ; que la Sa Energies

[Localité 3] n’a donc pas commis de faute en n’assurant pas le maintien d’un flux minimal d’électricité pendant une durée de 60 jours.

Sur demande reconventionnelle, le juge des référés a constaté l’existence d’impayés de Monsieur [O] [S] alors qu’il a bénéficié d’une fourniture d’énergie et n’a pas justifié de ses allégations selon lesquelles sa consommation aurait fortement augmenté à cause d’un raccordement frauduleux sur son compteur lors de travaux diligentés dans son immeuble.

Monsieur [O] [S] a, par déclaration du 18 septembre 2023, formé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.

Par ordonnance du 27 septembre 2023, il a été autorisé à assigner la partie adverse à comparaître à l’audience du 23 octobre 2023.

Par conclusions notifiées électroniquement le 12 octobre 2023, Monsieur [O] [S] demande à la cour de juger son appel recevable, d’infirmer l’ordonnance précitée du 20 juin 2023 et, statuant à nouveau, de :

– ordonner la reprise de la fourniture d’électricité sur le site de consommation n°342476 au [Adresse 1], avec présence d’un huissier de justice et au besoin avec le concours de la force publique,

-assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,

– débouter la Sa Energies [Localité 3] de ses entiers moyens, fins et prétentions et de ses entières demandes indemnitaires,

– condamner la Sa Energies [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, Monsieur [O] [S] justifie du dépôt de son dossier d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel, portant ainsi interruption dudit délai et recevabilité de l’appel régularisé le 18 septembre 2023.

Sur le bien-fondé de ses demandes, il se prévaut du droit à un maintien minimal de l’alimentation électrique de son logement tel que découlant des dispositions de l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles, de l’article 2 du décret du 13 août 2008 tel que modifié par le décret du 24 février 2023 et de l’article L612-1 du code de la consommation, textes dont il soutient remplir les conditions dès lors qu’il s’agit de sa résidence

principale, qu’il bénéficie de chèques énergies et a déjà été aidé par un fonds social du département, comme n’est pas sans l’ignorer la Sa Energies [Localité 3].

Il conteste devoir prouver être équipé d’un compteur équipé d’un dispositif de comptage visé à l’article L341-4 du code de l’énergie et soutient qu’il appartient à la partie adverse de prouver ne pas être en mesure de procéder à une simple réduction de puissance alors pourtant qu’une telle opération est réalisable, y compris sur des compteurs de génération antérieure aux compteurs Linky, par le biais du déplacement sur place d’un agent ou de la réduction de la puissance de l’abonnement.

Monsieur [O] [S] estime que la coupure d’électricité a été opérée sans respect des formes légales et de manière abrupte puisque :

– l’article 2 du décret du 13 août 2008 prévoit une simple faculté de réduction ou interruption de la fourniture d’électricité en l’absence d’accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement,

– la Sa Energies [Localité 3] a violé cette disposition en subordonnant tout accord au paiement intégral de la facture alors qu’elle avait connaissance des contestations de l’intéressé sur les consommations excessives constatées courant 2022 qu’il attribuait à un raccordement sauvage et qu’il avait déjà signalées à leurs services sans pour autant qu’ils n’effectuent aucune vérification,

– que les courriers de mise en demeure ne l’informaient pas de la possibilité de recourir à un dispositif de médiation de la consommation mais l’avertissaient d’un risque de coupure « sans aucun autre préavis » alors que le décret impose un courrier d’avertissement au moins 20 jours avant la coupure.

Il insiste sur la précarité de sa situation personnelle, notamment médicale, et les conséquences préjudiciables du défaut d’électricité.

Il précise engager, parallèlement à la présente, une assignation en référé-expertise afin d’examiner ses arguments quant à un éventuel branchement d’ouvriers sur son compteur durant les travaux menés dans son immeuble.

Il s’oppose à sa condamnation au paiement des factures litigieuses à titre provisionnel en raison des contestations sérieuses qu’il émet sur leur montant disproportionné à ses besoins et habitudes de consommation et des suspicions d’anomalie précitées.

Par conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la Sa Energies [Localité 3] sollicite le rejet de l’appel et de l’intégralité des conclusions, fins et prétentions adverses et demande à voir confirmer l’ordonnance de référé du 20 juin 2023. Elle demande en outre la condamnation de Monsieur [O] [S] à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens des deux instances.

La Sa Energies [Localité 3] fait essentiellement valoir que :

– Monsieur [O] [S] n’apporte aucun élément probant à l’appui de la contestation de sa consommation alors qu’il lui appartient de prouver le dysfonctionnement du compteur qu’il allègue ; que le contrôle effectué par le bailleur n’a révélé aucune défaillance de l’installation électrique et que si sa consommation électrique a effectivement augmenté entre 2021 et 2022, il y a lieu de préciser que le contrat de fourniture de gaz a été interrompu en juillet 2021 soit avant la dernière période de chauffe et sans précision sur les nouvelles modalités de chauffage mises en place ; que Monsieur [O] [S] a été informé qu’il pouvait demander un contrôle métrologique du compteur sans y donner suite ;

– des impayés existaient dès novembre 2021 et qu’une interruption de l’électricité avait déjà été envisagée entre avril et juin 2022 mais repoussée, Monsieur [O] [S] ayant fait part de démarches en cours auprès de l’ARS pour obtenir le statut de patient à haut risque vital et d’engagements de payer sans justifier depuis lors des suites de ces démarches ni régler les sommes promises ;

– elle a transmis les deux courriers réglementaires les 20 janvier et 20 février 2023, répondant aux exigences de forme légales, et respecté la procédure prévue à l’article 1er du décret du 13 août 2008 étant précisé que l’intéressé dispose d’un compteur électromécanique et n’est donc pas concerné par les dispositions organisant une réduction de puissance qui visent seulement les compteurs communicants ; qu’elle était donc en droit, conformément aux termes des conditions générales du contrat ou de l’article 1224 du code civil, de suspendre l’exécution de son obligation de fourniture d’électricité faute de paiement ;

– les factures réclamées correspondent à l’énergie consommée par l’appelant dont il doit paiement.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties précitées, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Sur la demande principale en rétablissement de l’alimentation électrique

L’article 1 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau (dans sa rédaction applicable à la date d’envoi des courriers contestés, soit avant la modification des textes par le décret du 24 février 2023) dispose que  « lorsqu’un consommateur d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau n’a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d’émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur l’informe par un premier courrier qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l’électricité, ou interrompue pour le gaz, la chaleur ou l’eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles.

A défaut d’accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai supplémentaire de 15 jours mentionné à l’alinéa précédent, ce dernier peut procéder à la réduction ou à l’interruption de fourniture, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, et en avise le consommateur au moins 20 jours à l’avance par un second courrier dans lequel il informe ce consommateur que ce dernier peut saisir les services sociaux s’il estime que sa situation relève des dispositions du premier alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles.

Les courriers mentionnés aux alinéas précédents invitent également le consommateur à faire valoir auprès de son fournisseur, le cas échéant, les droits associés au bénéfice du chèque énergie mentionnés à l’article R124-16 du code de l’énergie en réglant sa facture avec le chèque énergie ou en adressant à son fournisseur une des attestations prévues à l’article R124-2 du même code. »

Aux termes de l’article 2, « par dérogation aux dispositions de l’article 1er et pour la fourniture de sa résidence principale, lorsqu’un consommateur a fait valoir auprès de son fournisseur d’énergie qu’il bénéficie du chèque énergie mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie, lorsqu’il a déjà reçu une aide d’un fonds de solidarité pour le logement pour régler une facture auprès de ce même fournisseur ou lorsque sa situation relève de celles prévues dans les conventions visées à l’article 7, et qu’il n’a pas acquitté sa facture à l’expiration du premier délai défini au premier alinéa de l’article 1er, son fournisseur l’informe par un premier courrier :

– qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 30 jours sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l’électricité ou interrompue pour le gaz, la chaleur et l’eau, sous

réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;

– qu’il peut saisir les services sociaux du département et les services sociaux communaux afin de permettre l’examen de sa situation. A cette fin, le fournisseur précise dans le courrier qu’il tient à sa disposition les coordonnées des services sociaux du département et, le cas échéant, des services sociaux communaux ;

– que, sauf opposition de sa part et afin de faciliter l’examen de sa situation, le fournisseur transmettra les informations mentionnées à l’alinéa ci-dessous aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux. Le consommateur bénéficie d’un délai, qui ne peut être inférieur à 8 jours, pour exprimer son opposition à cette transmission d’information.

Lorsque le délai mentionné au quatrième alinéa est écoulé et si le consommateur n’a pas fait connaître son opposition, le fournisseur transmet aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux les seules données nécessaires à l’appréciation de la situation du consommateur. Il s’agit de ses nom et prénom, de son adresse, de son option tarifaire pour l’électricité, du montant de sa dette en valeur ainsi que de la période de consommation correspondante.

A défaut d’accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai de 30 jours mentionné au deuxième alinéa et en l’absence d’une demande d’aide déposée auprès du fonds de solidarité pour le logement, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à l’interruption de fourniture, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et en avise le consommateur au moins 20 jours à l’avance par un second courrier.

Pour l’application du présent décret, le terme de services sociaux communaux désigne le centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, le maire de la commune du lieu de résidence du consommateur. »

L’alinéa 3 de l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles (dans sa rédaction en vigueur depuis le 18 août 2022) porte interdiction d’interrompre, dans une résidence principale, la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz pendant la période du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante.

Aux termes des alinéa 4 et 5 de l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles, entre le 1er avril et le 31 octobre de chaque année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de

puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. Les modalités d’application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d’État.

Lorsqu’un consommateur n’a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d’électricité, de chaleur, de gaz, d’un service de téléphonie fixe ou d’un service d’accès à internet ou le distributeur d’eau l’avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l’objet d’une résiliation de contrat à défaut de règlement.

En l’espèce, Monsieur [O] [S] est en situation d’impayés depuis la facture du 2 novembre 2021. Il a bénéficié à plusieurs reprises de chèques énergie pour régler ses factures, sa situation restant toutefois débitrice de manière continue depuis cette date.

Il résulte des éléments du dossier que la Sa Energies [Localité 3] lui a déjà adressé des mises en demeure d’apurer sa dette courant 2022 et, faute de réponse, a fait intervenir un technicien les 20 juin et 6 juillet 2022 qui n’ont toutefois pas procédé à la coupure envisagée afin de permettre à Monsieur [O] [S] d’être aidé par une assistante sociale et effectuer, le cas échéant, les démarches utiles auprès des services médicaux pour se voir reconnaître la qualité de patient à haut risque vital.

Monsieur [O] [S] ne justifie pas de la réalité des démarches engagées en ce sens depuis lors mais seulement du dépôt d’un dossier d’allocation personnalisée d’autonomie.

La Sa Energies [Localité 3] a, par suite de la persistance et de l’augmentation de la dette, envoyé à ce dernier les courriers tels que prévus à l’article 2 du décret du 13 août 2008 dans sa rédaction applicable à la date d’envoi desdits courriers, tenant ainsi compte de son statut de bénéficiaire du chèque énergie.

Elle justifie ainsi lui avoir adressé un premier courrier de mise en demeure en date du 20 janvier 2023 et, à l’issue du délai de règlement de 30 jours, un second courrier en date du 20 février 2023 portant mise en demeure avant intervention susceptible d’intervenir après le 12 mars 2023, soit à l’issue des 20 jours fixés par la loi. Ces courriers portent information du débiteur du risque d’interruption électrique en l’absence d’apurement et sont conformes aux exigences textuelles.

Comme relevé par le premier juge, la faculté de recourir à un médiateur de la consommation n’est pas une mention imposée par les dispositions précitées.

L’interruption est intervenue le 24 avril 2023 soit postérieurement à la période de « trêve hivernale » et dans le prolongement du courrier du 20 février 2023 portant information du risque d’interruption « sans aucun autre préavis ».

A la date de l’interruption, le décret du 13 août 2008 tel que modifié par décret du 24 février 2023 entré en vigueur au 1er avril 2023 portait effectivement obligation au fournisseur d’électricité d’informer le débiteur du risque de réduction d’électricité préalablement à son interruption.

Ce changement de rédaction ne saurait pour autant vicier les courriers adressés avant cette date.

De même, la nécessité d’un troisième courrier informant le consommateur de l’interruption au moins 20 jours à l’avance n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle concerne le cas des consommateurs ayant bénéficié d’une réduction de puissance, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [O] [S].

En effet, la réduction de puissance prévue comme un préalable à l’interruption de la fourniture n’est applicable qu’aux consommateurs équipés d’un dispositif communiquant, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [O] [S].

Au jour de la coupure, la procédure suivie par la Sa Energies [Localité 3] était conforme aux dispositions de l’article 2 du décret du 13 août 2008 tel que modifié par le décret du 24 février 2023 en ce qu’il prévoit que : « à défaut d’accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai de 30 jours mentionné au deuxième alinéa et en l’absence d’une demande d’aide déposée auprès du fonds de solidarité pour le logement, le fournisseur peut procéder pour l’électricité pour les clients équipés d’un dispositif de comptage mentionné à l’article L. 341-4 du code de l’énergie effectivement communicant à la réduction de puissance, jusqu’à 1 kVA, ou à l’interruption de fourniture pour l’électricité quand les clients ne sont pas équipés d’un tel compteur et pour le gaz, la chaleur et l’eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles et en avise le consommateur au moins 20 jours à l’avance par un second courrier. »

Il résulte en effet des photographies figurant au dossier et de l’attestation produite par la Sa Energies [Localité 3] que le compteur équipant le logement de Monsieur [O] [S] est un compteur électromécanique et non un compteur effectivement communicant.

La Sa Energies [Localité 3] n’était donc soumise à aucune obligation de réduction préalablement à la coupure, peu important à cet égard qu’elle ait eu ou non la faculté d’y procéder par le déplacement d’un technicien.

Monsieur [O] [S] reproche à la Sa Energies [Localité 3] de ne pas avoir tenté de trouver un accord avec lui avant de poursuivre la procédure de coupure d’électricité.

Or, l’article 2 du décret du 13 août 2008, prévoit l’envoi du courrier de mise en demeure « à défaut d’accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai de 30 jours » sans obliger le fournisseur à initier un tel accord. A cet égard, Monsieur [O] [S] ne prouve pas avoir adressé à Energies [Localité 3] une quelconque demande d’apurement échelonné, étant observé que la société avait déjà mis en attente une précédente procédure en interruption depuis 2022 dans laquelle il avait promis d’effectuer un apurement (antérieurement d’ailleurs à la facture de juillet 2022 dont il conteste le caractère excessif). Il n’est pas davantage justifié que l’intéressé ait respecté l’engagement pris par le biais de son conseil le 5 mai 2023 d’apurer la partie non contestée de sa dette avant le 17 mai 2023.

Monsieur [O] [S] se prévaut par ailleurs de ses contestations quant aux sommes facturées au motif qu’il aurait fait l’objet d’un détournement d’électricité durant l’été 2022, ses consommations montrant effectivement un pic important à cette période.

Il résulte toutefois du dossier que si son bailleur a effectivement réalisé des travaux importants de réhabilitation thermique de l’immeuble, ceux-ci étaient terminés avant cette période et ont été réceptionnés en mars 2022, seule une société de tubage étant intervenue en juin 2022 sans qu’il soit démontré aucun usage de sa part de l’électricité de Monsieur [O] [S] ; que les travaux électriques concernant le logement de Monsieur [O] [S] ont été validés par le consuel en date du 30 mars 2022 attestant la conformité électrique du tableau et de l’installation ; que le technicien missionné par le bailleur à la demande de l’intéressé, le 24 août 2022 n’a pas constaté de désordres ou dysfonctionnement sur le compteur électrique.

Le constat dressé par commissaire de justice en date du 25 septembre 2023 n’apporte à cet égard pas davantage d’élément probant. Il permet de confirmer le type de compteur équipant le logement et de constater que l’intéressé bénéficie d’une tolérance de son bailleur pour se raccorder à l’électricité des communs et ainsi disposer des équipements essentiels. La description des scellés en plomb et plastique ne permet pas de quelconque déduction quant à un éventuel branchement frauduleux sur le compteur de Monsieur [O] [S] courant 2022. L’appelant ne justifie pas davantage de la réalité d’une action engagée contre son bailleur mais seulement d’un projet d’assignation, une telle procédure étant en tout état de cause sans emport sur l’existence d’impayés et sur le respect de la procédure d’interruption d’électricité.

Comme souligné par l’intimée, Monsieur [O] [S] était informé de la faculté de solliciter une vérification de son compteur, laquelle est gratuite si celle-ci révèle un dysfonctionnement. Ces dispositions figurent tant aux conditions générales que dans le

courrier adressé à l’intéressé par la Sa Energies [Localité 3] le 23 mai 2023 sans qu’il y ait été donné suite.

Dès lors, faute pour Monsieur [O] [S] d’établir le caractère manifestement illicite de l’interruption d’électricité opérée par la Sa Energies [Localité 3], c’est à juste titre que le juge a rejeté sa demande en rétablissement de l’alimentation électrique de son logement.

Sur la demande reconventionnelle en paiement

Il est établi que Monsieur [O] [S] est redevable d’une somme de 2 862,09 euros auprès de la Sa Energies [Localité 3].

L’intéressé s’oppose à son paiement en se prévalant de ses doutes quant à un usage frauduleux de son compteur. Comme indiqué supra, il ne produit aucun élément probant à l’appui de cette allégation et son obligation à paiement en contrepartie de l’électricité consommée pendant de nombreux mois n’est pas sérieusement contestable.

L’ordonnance du 20 juin 2023 sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [O] [S] au paiement de la somme due de 2 862,09 euros.

Sur les frais et dépens

Au vu de l’issue du litige, l’ordonnance déférée sera confirmée en son intégralité en ce compris la condamnation aux dépens et frais irrépétibles.

Monsieur [O] [S], partie succombante et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, supportera les dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu, en équité, à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire :

CONFIRME l’ordonnance du 20 juin 2023 rendue par le tribunal de proximité de Schiltigheim ;

Y ajoutant :

CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens de la procédure d’appel ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

 


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