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MINUTE N° 24/2
Copie exécutoire à :
– Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
– Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03222 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H47B
Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 24 juin 2022 et ordonnance rendue le 01 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim
APPELANTS :
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Maître [S] [Y] ès qualités de liquidateur de la SARLU ARBRECO
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, assigné par acte de commissaire de justice du 05/12/2022 à domicile
S.A. DOMOFINANCE
Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
– défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Madame [K] [Z] et Monsieur [X] [Z], son époux, ont, par acte du 16 mai 2018, commandé auprès de la société Arbreco une installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire comprenant une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique pour leur maison d’habitation, au prix de 24 900 €, intégralement financé au moyen d’un crédit affecté qu’ils ont signé pour le même montant le même jour auprès de la société Domofinance, prévoyant le remboursement en 96 mensualités d’un montant de 292,58 € après un report de remboursement de six mois, le coût total du crédit assurance comprise s’élevant à la somme de 28 087,68 €.
Monsieur [Z] a signé une attestation de réception des travaux le 6 juin 2018 et demandé à la banque de décaisser les fonds empruntés au profit du vendeur.
Sur demande des époux [Z] et par ordonnance du 20 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l’expertise de l’installation électrique. L’expert commis, Monsieur [F] [X], a déposé son rapport le 19 novembre 2019.
La société Arbreco a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 4 décembre 2019.
Les époux [Z], qui se sont plaints de l’absence de fonctionnement de l’installation commandée, ont, le 12 février 2020, déclaré leur créance pour un montant de 35 956,68 €, entre
les mains du liquidateur judiciaire de la société Arbreco.
Par actes d’ huissier délivrés les 23 et 24 septembre 2020, ils ont fait citer la société Arbreco, représentée par son liquidateur Me [S] [Y] et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de fourniture et de pose conclu le 16 mai 2018, voir condamner la société Domofinance à leur restituer l’intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit affecté, condamner solidairement Me [S] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Arbreco et la société Domofinance à leur verser les sommes de :
-24 900 € au titre de l’ensemble chauffe-eau thermodynamique et pompe à chaleur
-1 056,68 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel
-10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral
-2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Ils ont demandé également la fixation à la somme de 35 956,68 € du montant de leur créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco, représentée par son mandataire liquidateur. Ils ont sollicité en outre l’autorisation, passée le délai de deux mois après signification du jugement et en l’absence de demande exprimée par le mandataire liquidateur de la société, de disposer librement du matériel installé.
La société Domofinance s’est opposée aux demandes au motif que les manquements contractuels invoqués ne présentent pas une gravité suffisante pour fonder la résolution des contrats et a sollicité en tout état de cause la condamnation des demandeurs à lui rembourser le capital prêté, voire une partie du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées.
Par jugement du 14 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a prononcé la résolution du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, a fixé le montant des créances des époux [Z] à la liquidation judiciaire de la société Arbreco, représentée par son mandataire liquidateur, à la somme de 24 900 €, a condamné
solidairement les époux [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 16 600 € au titre de la créance de restitution de la banque après résolution judiciaire des contrats, a dit que la banque devra restituer le cas échéant aux emprunteurs les échéances qu’ils auraient remboursées au-delà du montant de la créance qui lui a été reconnue, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné la société Domofinance aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé et à payer aux époux [Z] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2022, le juge de proximité de Schiltigheim a rejeté une requête en omission de statuer formée par les époux [Z] le 24 juin 2022.
Les époux [Z] ont interjeté appel à l’encontre de ces deux décisions suivant déclaration en date du 12 août 2022 et par dernières écritures notifiées le 21 avril 2023, ils demandent à la cour de :
Sur l’appel principal
-déclarer l’appel recevable et bien-fondé ;
En conséquence,
Y faire droit,
-infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
‘ condamne solidairement les époux [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 16 600 € au titre de la créance de restitution de la banque,
‘ dit que la banque devra restituer le cas échéant aux emprunteurs les échéances qu’ils ont remboursées au-delà de ce montant
‘ fixe le montant des créances que détiennent les époux [Z] contre la société Arbreco à la somme de 24 900 €,
‘ déboute les parties du surplus de leurs prétentions, à savoir :
* condamner la société Domofinance à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [Z] au titre du contrat de crédit affecté,
* condamner solidairement Me [S] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Arbreco, et la société Domofinance à leur payer une somme de 1 056,68 € au titre de leur préjudice matériel et 10 000 € au titre de leur préjudice moral,
* fixer à la somme de 35 956,68 € le montant de leur créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco,
‘ a omis de statuer sur la demande d’autorisation de disposer librement du matériel installé,
-confirmer pour le surplus le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et du contrat de crédit affecté,
-condamner la société Domofinance à leur payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
-infirmer l’ordonnance rendue le 1er juillet 2022 du juge des contentieux de la protection de Schiltigheim en ce qu’elle a rejeté la requête en omission de statuer,
Et statuant à nouveau,
-déclarer les demandes des époux [Z] recevables et bien fondées,
-débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes,
-constater l’existence d’une faute commise par la société Domofinance dans le décaissement des fonds et leur versement à la société,
À titre principal,
-constater que la faute commise par la société Domofinance lors du décaissement des fonds et leur versement à la société Arbreco est de nature à la priver intégralement de son droit à restitution du capital prêté,
-condamner la société Domofinance à restituer l’intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit affecté,
À titre subsidiaire,
-ordonner la compensation de la somme due par les époux [Z] au titre de la créance de restitution de la banque, soit 16 600 € avec les échéances d’ores et déjà versées par eux, soit 13 335,90 euros,
Sur l’appel incident,
-déclarer l’appel incident mal fondé et le rejeter,
-débouter la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
-condamner solidairement Me [S] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Arbreco et la société Domofinance à payer aux époux [Z] une somme de 1 056,68 € au titre de leur préjudice matériel,
-condamner solidairement Me [S] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société et la société Domofinance à payer aux époux [Z] une somme de 10 000 € au titre de leur préjudice moral,
-fixer à la somme de 35 956,68 € le montant de la créance des époux [Z] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Arbreco, représentée par Maître [S] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur,
-autoriser les époux [Z], passé le délai de deux mois après signification de l’arrêt, en l’absence de demande exprimée par Maître [S] [Y], à disposer librement du matériel installé,
-condamner solidairement Me [S] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Arbreco et la société Domofinance à payer aux époux [Z] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées le 13 février 2023, la société Domofinance demande à la cour de :
-réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et celle du contrat de crédit affecté, en ce qu’il a privé partiellement le prêteur de sa créance de restitution du capital prêté, en ce qu’il a dit que la banque devra restituer le cas échéant aux emprunteurs les échéances qu’ils auraient remboursées au-delà du montant de la créance qui lui a été reconnue, en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens et à payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Vu les articles L312-55 et L312-56 du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l’article 1182 du code civil
vu l’article 1353 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X],
A titre principal,
-débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la société Domofinance,
-constater la carence probatoire des époux [Z],
-constater, dire et juger qu’il ressort expressément du rapport d’expertise judiciaire que les matériels vendus par la société ont bien été livrés et posés conformément au bon de commande régularisé par Monsieur [Z] le 16 mai 2018 et que selon l’expert judiciaire, les travaux effectués sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris,
-constater, dire et juger que les manquements contractuels de la société invoqués par les époux [Z] ne présentent absolument pas une gravité suffisante pour fonder la résolution des contrats dès lors que le coût des travaux de remise en état est estimé par l’expert judiciaire à 3 300 € alors que c’est un financement de 24 900 € qui a été consenti aux époux [Z],
-par conséquent, dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu le 16 mai 2018 avec la société ne sont absolument pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas résolu,
-en conséquence, ordonner aux époux [Z] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains du prêteur conformément aux stipulations du contrat affecté et ce jusqu’au plus parfait paiement,
À titre subsidiaire si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et du contrat de crédit affecté,
-constater, dire et juger que la société Domofinance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
-par conséquent, condamner solidairement les époux [Z] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,
À titre infiniment subsidiaire si la cour devait considérer que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
-dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égale au montant de la créance de la banque,
-constater, dire et juger qu’il ressort expressément du rapport d’expertise judiciaire que la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique vendus par la société ont bien été livrés et posés conformément au bon de commande régularisé par Monsieur [Z] le 16 mai 2018 et que tous les travaux effectués sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris,
-dire et juger que les époux [Z] conserveront l’installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique livrés et installés à leur domicile par la société puisque la société est en liquidation judiciaire et que les époux [Z] disposent de la faculté de faire effectuer les travaux de réparation préconisés par l’expert pour un coût modéré au regard de la convention régularisée entre les parties mais aussi au regard du montant du crédit affecté qui leur a été consenti et ainsi disposer d’une installation parfaitement fonctionnelle,
-par conséquent, dire et juger que la société Domofinance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré,
-par conséquent, condamner solidairement les époux [Z] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,
-À défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les époux [Z] et les condamner à tout le moins solidairement à restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti en confirmant le jugement intervenu,
En tout état de cause,
-débouter les époux [Z] de leur demande en paiement de dommages intérêts complémentaires en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [Z] tentent de mettre à la charge du prêteur,
-condamner solidairement les époux [Z] aux frais et dépens y compris ceux d’appel et à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 5 décembre 2022 à Maître [S] [Y], ès qualités de liquidateur de la société Arbreco, par remise de l’acte à domicile.
La société Arbreco, en liquidation judiciaire, représentée par Maître Patrick Legras de [Y], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la résolution du contrat de vente
Pour prononcer la résolution du contrat de vente, le premier juge s’est appuyé sur les faits de la cause qu’il a parfaitement déterminés et appréciés au vu des énonciations du contrat de vente, des obligations du vendeur et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Il a appliqué à bon escient les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties.
Il a ainsi exactement déterminé que la prestation à laquelle s’était obligé le vendeur n’avait pas été entièrement réalisée et/ou mal réalisée, l’installation ne fonctionnant pas en dépit des relances réitérés adressées par les époux au vendeur, alors in bonis, retenant également pour fautive l’inertie persistante dont a fait preuve la société Arbreco pour remédier aux dysfonctionnements, défauts de conformité et de conception constatés, malgré les relances réitérées des époux [Z], cette société, alors in bonis n’ayant jamais jugé utile de se rendre sur place pour reprendre les désordres et démarrer l’installation, ni de se présenter aux expertises amiables ou judiciaire réalisées.
Il a fort exactement retenu que les manquements contractuels du vendeur étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de vente aux torts du vendeur.
Le jugement déféré repose sur des motifs particulièrement exhaustifs et pertinents que la cour adopte.
Il suffit d’ajouter d’une part, que la société Domofinance n’oppose pas utilement l’attestation de livraison signée par Monsieur [Z] pour s’opposer au prononcé de la résolution de la vente, conclue entre les époux [Z] et la société Arbreco et que d’autre part, s’il a été apprécié par l’expert que les travaux pouvaient être repris et terminés pour un montant de 3 300 €, la société Domofinance n’offre pas de régler cette somme et qu’il n’appartient pas aux époux [Z] d’engager des frais supplémentaires pour pallier la carence de l’entreprise, en liquidation judiciaire, et qui partant ne pourra pas les indemniser de ce préjudice.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les époux [Z] et la société Arbreco.
Sur la conformité du bon de commande aux prescriptions du code de la consommation
À hauteur de cour, les époux [Z] font valoir que la banque a également commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du contrat de vente aux prescriptions du code de la consommation.
Ils soulèvent qu’en effet, la marque de la pompe à chaleur et ses dimensions, non plus que les dimensions du chauffe-eau ne sont précisées au bon de commande, que le délai de livraison n’est pas précisément défini ; que la possibilité de recourir à un médiateur ne figure ni sur le bon de commande ni dans les conditions générales figurant au recto de celui-ci ; que le bon de commande ne comporte pas de formulaire de rétractation établi conformément au modèle type annexé à l’article R221-1 du code de la consommation.
La société Domofinance réplique que le contrat de vente comporte mention des caractéristiques essentielles du bien ; qu’aucune disposition du code de la consommation n’impose de faire figurer au bon de commande la marque des matériels vendus ; que le délai de livraison et d’exécution du contrat est mentionnée dans le bon de commande puisqu’il prévoit un délai maximum de trois mois à compter de la date de signature du bon de commande.
En l’espèce, sont applicables aux litiges, les dispositions du code de la consommation s’appliquant aux ventes conclues hors établissement et prévoyant :
– article L221-9 : le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
– article L221-5 :
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
– article L 111-1 :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
…
– article L242-1 :
Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il est exact que le bon de commande ne comporte pas l’indication de la marque de la pompe à chaleur alors même qu’il prévoit un emplacement à cet effet, qui n’est pas renseigné.
Or, la marque est une caractéristique essentielle du bien car elle permet au consommateur, durant le délai de rétractation, d’apprécier la notoriété de la marque, qu’elle soit française ou asiatique, voire autre, de comparer les prix et les performances, de vérifier que la marque est aux normes françaises et européennes et qu’elle respecte les règles et normes en vigueur environnementales.
En revanche les dimensions du chauffe-eau ou de la pompe à chaleur ne sont pas des caractéristiques essentielles du bien.
Le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service est précisé puisqu’il est inscrit sur le bon de commande que la livraison s’effectuera au maximum trois mois à compter de la date de sa signature.
Les époux [Z], sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne produisent qu’une copie du recto et une copie du verso du bon de commande, sans produire l’original du document.
Ces documents semblent avoir été amputés du formulaire de rétractation qui devait figurer au bas du recto du document puisque sous la mention imprimée « veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire par lettre recommandée avec accusé de réception uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat » ne figure que du blanc.
En ne produisant pas l’original du contrat dont ils ont reconnu rester en possession, les époux [Z] privent la cour de la possibilité de vérifier leurs allégations.
Il n’ y a donc pas lieu de retenir le grief tiré de l’absence ou du défaut de conformité du formulaire de rétractation.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente
Le premier juge a parfaitement énoncé les règles de droit qui gouvernent les conséquences de la résolution/annulation du contrat de vente qui emporte nécessairement résolution/annulation du contrat de crédit affecté et la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré de ce chef.
Les époux [Z] contestent le jugement déféré en ce qu’il n’a pas déchu la banque en totalité de son droit à restitution du capital prêté aux motifs que la banque a commis une faute en décaissant les fonds sans s’être assurée de la totale exécution des travaux et sans avoir vérifié la conformité du bon de commande aux prescriptions du code de la consommation.
Ils font essentiellement valoir à cet égard que la fiche de réception des travaux dont se prévaut la banque est un faux et que, si Monsieur [Z] reconnaît avoir apposé sa signature sur un document simplifié de réception, ce document comportait une formule manuscrite de sa main indiquant « sous réserve de fonctionnement » qui n’apparaît pas sur l’annexe produite par Domofinance. Ils relèvent que la majorité des informations présentes sur le document présenté par la banque comme d’ailleurs sur le mandat de prélèvement ne sont pas écrites de leur main. En outre, ils soulignent que le document dont se prévaut la banque était dépourvu de fiabilité dans la mesure où il ne précisait ni la nature des travaux réceptionnés ni la date de leur réception. Ils ajoutent que la banque a manqué à son obligation de vérification quant à l’efficacité de l’installation financée ; que l’article 12 du contrat de vente prévoyait qu’un procès-verbal de réception de l’installation serait signé entre les parties après réalisation des tests de fonctionnement qui n’ont jamais eu lieu. Ils concluent que le contrat principal n’ayant été exécuté que partiellement, leurs obligations n’ont pas pu prendre effet.
La banque oppose au contraire le fait que la signature par Monsieur [Z] d’une attestation de livraison sans réserve assortie d’une demande expresse de décaissement des fonds, prive les emprunteurs du droit d’arguer de l’inexécution partielle du contrat de vente et qu’elle n’avait pas à vérifier plus amplement la bonne exécution du contrat alors que Monsieur [Z] attestait de la réception sans réserve et lui donnait l’ordre de décaisser les fonds au profit du vendeur.
En l’espèce, la société Domofinance produit un document pré imprimé à son en tête intitulé « fiche de réception des travaux » établi entre la société Arbreco et Monsieur [Z] en date du 6 juin 2018 faisant référence à un numéro de dossier 4263323658 9001 libellé de la façon suivante :
Je soussigné, « [Z] [X] » ( mention manuscrite), après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l’installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande numéro « 2018955773 » ( mention manuscrite) du «16/05/2018 » ( mention manuscrite ) et aux travaux suivants : « Pac Air eau+ ballon » (mention manuscrite)
En conséquence de quoi :
-Je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du ‘/…/ ‘ ( non renseigné)
-Je demande à Domofinance d’adresser à l’entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de « 24900 » (mention manuscrite) euros correspondant au financement de cette opération.
‘
Je certifie complet, exacts, sincères et véritables les renseignements ci-dessus. En cas de déclaration mensongère, moi client en supporterai seul les conséquences.
Fait à « Lampertheim » (mention manuscrite) le « 06/06/2018 » (mention manuscrite).
Suivent la signature et le cachet de l’entreprise ainsi que la signature de Monsieur [Z] sous la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Il n’est pas contestable que la mention du lieu de signature, de la date de signature, de la mention « lu et approuvé » sont seules de la main de Monsieur [Z], les autres mentions étant vraisemblablement de la main d’un préposé « Arbreco » et que la signature qui figure sur la fiche de réception litigieuse est bien celle de ce dernier.
Monsieur [Z] qui déclare avoir découvert ce document dans le cadre du procès de première instance n’a pas déposé une plainte pénale pour faux ni ne présente aucun élément de nature à accréditer son allégation suivant laquelle la fiche de réception des
travaux qu’il aurait signée ne serait pas celle qui est produite, la circonstance que les mentions manuscrites, telles que reproduites supra, soient de la main du vendeur et non de sa main étant indifférente.
Pour autant, à partir du moment où n’est pas renseignée la date d’effet du prononcé par Monsieur [Z] de la réception sans réserve des travaux, qui sont par ailleurs évoqués de manière vague, la banque aurait dû se rapprocher de Monsieur [Z] pour faire compléter cette attestation et s’assurer de la bonne fin des travaux. Il n’est pas inutile de rappeler ici, avec le premier juge, que l’expert judiciaire a énoncé dans son rapport, sans être contredit par la banque, que les travaux ne sont pas achevés et « n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal de réception conforme ».
Au surplus, les conditions générales du contrat souscrit prévoient qu’un procès-verbal de réception de l’installation sera signé entre les parties après réalisation des tests de fonctionnement.
Or, l’attestation signée par Monsieur [Z] n’atteste que de la livraison et de la pose du matériel sans faire référence à l’exécution des tests de fonctionnement.
Si la banque s’était rapprochée de Monsieur [Z], elle aurait pu se convaincre de ce que la partie chauffage de l’installation n’avait pas pu être mise en état de fonctionner.
En présence d’une attestation de livraison incomplète, qui ne lui permettait pas de s’assurer de l’exécution complète de la prestation commandée, la société Domofinance ne peut se prévaloir d’une attestation sans réserve qui priverait l’emprunteur du droit de se prévaloir à son détriment de l’inexécution de la prestation.
Or, il résulte de l’article L312-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison complète du bien ou de la fourniture complète de la prestation.
En l’espèce, faute d’exécution complète du contrat conclu entre les époux [Z] et la société Arbreco, il y a lieu de considérer que les obligations de ces derniers vis-à-vis de la banque n’ont pas pris effet de sorte que la société Domofinance sera déboutée de sa demande en condamnation des appelants à reprendre le règlement des échéances du prêt comme de sa demande subsidiaire en restitution du capital prêté et il sera fait droit à la demande des époux [Z] en restitution des échéances de crédit déjà remboursées.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce sens.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les époux [Z] justifient d’un préjudice matériel pour un montant de 1 056,68 € ainsi que d’un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 3 000 €.
Ces préjudices résultent de la mauvaise exécution par la société Arbreco de ses obligations et ne trouvent pas leur origine dans la faute commise par la banque.
Il y aura donc lieu de fixer à ces montants, intégralement satisfactoires, la créance des appelants à inscrire à la liquidation judiciaire de la société Arbreco, en liquidation judiciaire, représentée par Maître [S] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur et de rejeter les demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Domofinance.
Sur la demande en omission de statuer
Le premier juge n’a pas statué sur la demande des époux [Z] tendant à les voir autoriser, passé le délai de deux mois après signification du jugement et en l’absence de demande exprimée par le mandataire liquidateur de la société, à disposer librement du matériel installé.
Or il ne peut être fait droit à cette demande dès lors que par le mécanisme de la résolution judiciaire, les parties doivent se restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre, ainsi qu’en dispose l’article 1229 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, la société Domofinance sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [Z] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La créance des époux [Z] à inscrire à ce titre à la liquidation judiciaire de la société Arbreco sera fixée à la même somme, étant précisé que la condamnation de ces sociétés aux dépens l’est in solidum.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente conclue le 16 mai 2018 entre la société Arbreco, depuis en liquidation judiciaire, représentée par Maître [S] [Y] et les époux [Z] ainsi que celle du crédit affecté conclu le même jour par eux avec la société Domofinance, en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages intérêts articulées par les époux [Z] à l’encontre de la société Arbreco et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE la société Domofinance de ses demandes en paiement articulées à l’encontre des époux [Z],
CONDAMNE la société Domofinance à restituer aux époux [Z] l’intégralité des mensualités qu’ils ont payées au titre du contrat de crédit affecté conclu le 16 mai 2018,
FIXE aux sommes de 1 056,68 € et 3 000 € les créances des époux [Z] à inscrire à la liquidation judiciaire de la société Arbreco, représentée par Maître [S] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur,
Et y ajoutant,
Sur omission de statuer,
REJETTE la demande des époux [Z] tendant à se voir autoriser à disposer librement du matériel installé,
DEBOUTE la société Domofinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Domofinance à payer aux époux [Z] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec la société Arbreco,
FIXE à la somme de 1 500 € la créance des époux [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à inscrire à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Arbreco, en liquidation judiciaire, représentée par Maître Patrick [Y],
CONDAMNE in solidum la société Domofinance et la société Arbreco, en liquidation judiciaire, aux dépens.
Le Greffier La Présidente