Clause de médiation : 11 janvier 2024 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/01103

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Clause de médiation : 11 janvier 2024 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/01103
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 11 JANVIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/01103 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFUO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 21/00575, en date du 06 avril 2022

APPELANTS :

Monsieur [Y] [X]

né le 31 Décembre 1946 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY

Madame [O] [H] épouse [X]

née le 18 Février 1946 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

La S.A. COFIDIS,

société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 325 307 106 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA),

dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [I] [T], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SASU VIVONS ENERGY

Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte par Me [E] [U], commissaire de justice à [Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Janvier 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n°6272 signé le 12 janvier 2017, M. [Y] [X] a sollicité auprès de la SASU VIVONS ENERGY, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la fourniture et l’installation complète avec mise en service d’un système aérovoltaïque GSE AIR’SYSTEM, avec autoconsommation de l’électricité produite et revente du surplus de la production à EDF, comportant dix modules solaires d’une puissance totale de 3 000 Watts-crêtes (Wc), pour un montant de 21 500 euros TTC, financé au moyen d’un contrat de prêt consenti par la SA COFIDIS à M. [Y] [X] et Mme [O] [H] épouse [X] (ci-après les époux [X]) suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 96 mois au taux de 4,56% l’an, comprenant un report de paiement de douze mois.

Le bon de commande a mentionné un délai de livraison ‘au plus tard le 12 avril 2017 ‘(correspondant selon les conditions générales à la remise du matériel et à son installation au domicile de l’acheteur, à l’exclusion de travaux de raccordement au réseau public d’électricité), ainsi que l’engagement de la société VIVONS ENERGY à accomplir toutes les démarches administratives relatives au dossier (déclaration préalable à la mairie, demande de raccordement auprès d’ERDF et prise en charge des frais de raccordement, obtention de l’attestation CONSUEL et du contrat d’achat auprès d’EDF) et à accompagner M. [Y] [X] jusqu’à l’obtention du contrat d’achat.

Les conditions générales du bon de commande ont indiqué que les fonds seraient versés au vendeur à l’installation du matériel, ‘ indépendamment des délais d’intervention de mise en conformité consuel d’EDF ‘.

Le 12 janvier 2017, M. [Y] [X] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserves.

Le 27 janvier 2017 (selon l’exemplaire produit par la SA COFIDIS, non daté selon le document des époux [X]), M. [Y] [X] a reproduit manuscritement et signé une attestation de livraison et d’installation/demande de financement, aux termes de laquelle il reconnaît avoir ‘ obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ‘ et ‘ constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau ont bien été engagées ‘, et demandant à la SA COFIDIS de ‘ procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société ‘ venderesse.

Le 27 janvier 2017, M. [Y] [X] a signé un mandat de prélèvement SEPA au bénéfice de la SA COFIDIS.

Par courrier du 3 février 2017, la SA COFIDIS a communiqué aux époux [X] l’échéancier du prêt.

L’électricité produite par l’installation a été rachetée par EDF à compter du 7 décembre 2017, suivant factures produites par les époux [X].

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SASU VIVONS ENERGY le 13 décembre 2017 et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] [T], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

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Par actes d’huissier en date du 21 juillet 2021, les époux [X] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] [T], ès qualités, ainsi que la SA COFIDIS, afin de voir prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, de voir priver la SA COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté et de la voir condamnée à leur rembourser les sommes payées en exécution du contrat de crédit, outre des dommages et intérêts correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation (21 500 euros), aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit (7 731 euros).

Ils se sont prévalus du dol du vendeur portant sur la promesse d’autofinancement de l’installation et les prévisions de rendement, et de la complicité du prêteur ayant accordé un différé de remboursement de 12 mois, de même que des irrégularités du bon de commande ayant pour conséquence sa nullité. Ils ont fait valoir que les fautes du prêteur dans la vérification de la régularité du bon de commande et de l’exécution complète du contrat principal préalablement au déblocage des fonds devaient le priver de sa créance de restitution du capital emprunté en évoquant un préjudice lié au défaut de rentabilité de l’installation depuis quatre ans et l’impossibilité d’obtenir le remboursement des sommes versées auprès du vendeur en liquidation judiciaire.

La SA COFIDIS a conclu au débouté des demandes et à la condamnation des époux [X] à poursuivre l’exécution du contrat. Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation des époux [X] au remboursement du capital emprunté, déduction faite des remboursements intervenus, en l’absence de faute dans le déblocage des fonds.

Elle a soutenu que le vendeur ne s’était pas engagé sur une prétendue rentabilité ou un autofinancement de l’installation, et que le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation. Subsidiairement, elle a soutenu que les nullités éventuelles avaient été couvertes par la confirmation des emprunteurs et que les époux [X] ne fournissaient aucun élément établissant le dysfonctionnement de l’installation après quatre ans.

La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] [T], ès qualités, n’a pas été représentée en première instance.

Par jugement en date du 6 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a :

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 12 janvier 2017 entre les époux [X] d’une part et la SASU VIVONS ENERGY d’autre part, portant sur une prestation de fourniture et de pose d’une installation aérovoltaïque suivant bon de commande n°6272 du 12 janvier 2017, sur le fondement des dispositions du code de la consommation,

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre d’une part la SA COFIDIS et d’autre part les époux [X] en date du 12 janvier 2017,

– ordonné au titre des restitutions aux époux [X] de payer solidairement à la SA COFIDIS la somme de 21 500 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– débouté les époux [X] de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SA COFIDIS correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, aux intérêts et frais payés en exécution du prêt souscrit,

– condamné la SA COFIDIS à payer aux époux [X] la sonnne de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA COFIDIS au paiement des dépens de l’instance,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le juge a retenu que l’autofinancement de l’installation par la revente de l’énergie produite ou sa rentabilité économique n’étaient pas entrés dans le champ contractuel en tant que caractéristique essentielle du système, et qu’ils ne sauraient résulter de la nature même de l’installation. Il a jugé que le bon de commande ne comportait aucun élément relatif à la taille, au poids, aux dimensions des panneaux photovoltaïques ainsi qu’aux technologies mises en oeuvre (dont l’intégration au bâti), s’agissant de caractéristiques essentielles, ni les coordonnées du médiateur de la consommation compétent.

Le juge a constaté l’absence de connaissance par les emprunteurs des vices affectant le bon de commande et l’impossibilité d’y renoncer de façon non équivoque.

Il a jugé que la SA COFIDIS avait commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans vérifier la régularité du bon de commande et son exécution complète, au regard d’un procès-verbal de réception de travaux et d’une attestation de livraison rédigés en termes généraux. Il a énoncé qu’il n’était pas contesté que l’installation avait fait l’objet d’un raccordement, fonctionnait et produisait des revenus, déterminant l’absence de préjudice.

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Le 27 juillet 2022, les époux [X] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il :

– les a condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS, au titre des restitutions, la somme de 21 500 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SA COFIDIS correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, aux intérêts et frais payés en exécution du prêt souscrit,

– les a déboutés du surplus de leurs demandes.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [X], appelants, demandent à la cour sur le fondement de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code, de l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l’article L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de l’article R.111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret d’application n° 2016-884 du 29 juin 2016, entrés en vigueur au 1er juillet 2016 :

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

* prononce la nullité du contrat de vente conclu le 12 janvier 2017 avec la SASU VIVONS ENERGY portant sur une prestation de fourniture et de pose d’une installation aérovoltaïque suivant bon de commande n°6272 du 12 janvier 2017, sur le fondement des dispositions du code de la consommation,

* constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS en date du 12 janvier 2017,

* condamne la SA COFIDIS à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* déboute la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamne la SA COFIDIS aux dépens de l’instance,

– d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus, en ce qu’il :

* leur ordonne, au titre des restitutions, de payer solidairement à la SA COFIDIS la somme de 21 500 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

* les déboute de leurs demandes indemnitaires à l’égard de la SA COFIDIS correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, aux intérêts et frais payés en exécution du prêt souscrit,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– de constater que la SA COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et de la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,

– de condamner la SA COFIDIS à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :

* 21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,

* 7 381,72 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés à la SA COFIDIS en exécution du prêt souscrit,

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de débouter la SA COFIDIS et la société VIVONS ENERGY de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,

– de condamner la SA COFIDIS à supporter les dépens de l’instance.

Au soutien de leurs demandes, les époux [X] font valoir en substance :

– que les emprunteurs qui sollicitent la nullité et, à titre subsidiaire, la résolution des contrats, ne font en aucun cas une demande de paiement d’une somme d’argent auprès du vendeur et, partant, ne peuvent se voir opposer l’interdiction des poursuites ;

– que le contrat principal a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses (les éléments de productivité ayant été volontairement dissimulés) qui, appréhendées sur le terrain du droit commun des contrats, sont constitutives d’un dol ; que c’est sur la considération d’une promesse d’autofinancement de l’installation, ou à tout le moins d’une économie d’énergie, qu’ils ont donné leur consentement à l’opération, résultant en tout état de cause de la nature même de la chose vendue, et que la promesse de rentabilité s’est en réalité avérée mensongère (ne constatant aucune économie sur leurs factures émises sur la période du 8 décembre 2016 au 7 décembre 2021), et qu’ils ont donc été victimes d’un dol dont la banque s’est d’ailleurs rendue complice ;

– que le contrat principal est entaché d’un vice qui résulte d’une méconnaissance des règles spéciales et d’ordre public du droit de la consommation ; que le premier juge a relevé les irrégularités affectant le bon de commande, et le conduisant à prononcer la nullité de la vente et partant, du crédit affecté ; que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques essentielles du bien ou du service (poids, taille et surface de l’installation, mention du prix unitaire des biens et du coût de la main d’oeuvre et des équipements), la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités de financement ainsi que les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents ; que ces irrégularités emportent la nullité du contrat principal et caractérisent la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds et pour laquelle elle engage sa responsabilité puisqu’elle a délivré les fonds sans s’être assurée de la régularité du bon de commande ;

– que la nullité qui résulte des irrégularités du bon de commande est une nullité absolue, insusceptible de confirmation ; que les époux [X] ne pouvaient avoir conscience des causes de nullité du bon de commande et avoir l’intention manifeste et explicite de les réparer ;

– que la SA COFIDIS a participé au dol commis par le vendeur à leur préjudice en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés types, permettant ainsi d’inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur à celui des biens financés ; qu’en octroyant avec légèreté un prêt prévoyant un différé, la SA COFIDIS a volontairement entretenu leur croyance légitime dans la rentabilité et l’autofinancement de leur installation ;

– que les irrégularités formelles du bon de commande auraient dû conduire la banque à ne pas se libérer des fonds entre les mains de la société VIVONS ENERGY avant de s’être assurée que ses clients étaient parfaitement informés concernant l’absence de validité du contrat principal ; qu’en outre, la SA COFIDIS a manqué à son devoir de vérification de la bonne installation des équipements, dans la mesure où elle se prévaut d’une attestation de livraison et d’installation ambigüe comportant une date non indiquée sur leur exemplaire, et d’un procès-verbal de réception des travaux qui n’est signé que par M. [Y] [X] le jour de la signature du contrat de vente et de crédit, ne mentionnant ni les références du bon de commande ni les caractéristiques de l’installation ; qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur de manière inconsidérée, au seul vu de ce document incomplet et équivoque, et sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l’exécution complète du contrat principal, la SA COFIDIS a commis des fautes qui doivent la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté ;

– que dans la mesure où l’opération litigieuse n’aurait jamais eu lieu si la banque avait correctement vérifié sa régularité, cette dernière a directement concouru à la nullité des contrats litigieux et ne peut donc faire valoir aucun droit à restitution, et ce indépendamment d’un quelconque préjudice ; qu’ils subissent un préjudice qui ressort du défaut de rendement de l’installation, lequel continue d’ailleurs de s’aggraver en ce que l’installation ne produit pas les résultats promis ; que ce préjudice est aggravé par la procédure de liquidation judiciaire dont la société VIVONS ENERGY fait actuellement l’objet, dans la mesure où l’annulation des contrats entraînerait alors une nécessaire restitution du prix de vente par les époux [X], sans garantie d’un remboursement par l’installateur ; qu’ils ont incontes-tablement subi un préjudice moral notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.

Dans ses dernières conclusions transmises le 23 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA COFIDIS, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [X] de leur demande de nullité sur le fondement du dol,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des conventions au visa des dispositions du code de la consommation,

Statuant à nouveau,

– de déclarer ses demandes, fins et conclusions recevables et bien fondées,

Y faisant droit,

– de déclarer les époux [X] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et de les en débouter,

– de condamner solidairement les époux [X] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles, telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

– de condamner solidairement les époux [X] à lui rembourser, en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions,

– d’infirmer le jugement sur ses fautes,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les emprunteurs au remboursement du capital d’un montant de 21 500 euros, mais cette fois en l’absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,

En tout état de cause,

– de condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner solidairement les époux [X] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS fait valoir en substance :

– que la prétendue intention dolosive du vendeur n’est pas prouvée ; que les époux [X] ne justifient d’aucune promesse du vendeur relative au rendement ou à l’autofinancement de l’installation ; qu’ils ne sont pas entrés dans le champ contractuel et n’ont donc pas déterminé leur consentement ; que le rapport d’expertise privé et non contradictoire sur l’absence de rentabilité de l’installation ne peut emporter à lui seul la conviction du juge ;

– que l’article L. 111-1 du code de la consommation n’a jamais exigé que le bon de commande comporte la taille, le poids, la dimension des panneaux ainsi que des renseignements sur ‘ les technologies mises en ‘uvre ‘ ; que faute pour les emprunteurs de démontrer le caractère déterminant des prétendues carences du bon de commande, la nullité ne peut être prononcée ; que concernant le support de la pose des panneaux, à partir du moment où il s’agit d’une intégration au bâti, les aspects techniques relèvent du DTU et ne sont nullement déterminants du consentement des emprunteurs ; que toutes les mentions relatives au financement sont apparentes sur le contrat de crédit, s’agissant d’une opération commerciale unique, si bien que les emprunteurs ne peuvent prétendre les ignorer ; que les époux [X] ne peuvent prétendre qu’ils n’étaient pas parfaitement informés de la possibilité de recourir à un médiateur puisque le contrat de prêt le stipule expressément dans un clause intitulée « médiation » et que le médiateur nommé par la SA COFIDIS est compétent en matière de crédit accessoire ; qu’une seule et unique date concernant le délai de livraison est suffisante au regard des exigences du législateur et que le vendeur ne peut en aucun cas s’engager sur les délais de raccordement au réseau général d’électricité qui ne dépendent en rien de l’entreprise ; que ni les textes légaux, ni la jurisprudence n’oblige à faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire de chaque composante de celui-ci ;

– que s’agissant de prétendues causes de nullités relatives, ces éléments sont sujets à réitération du consentement ; que le verso du bon de commande comporte tous les articles reltifs au démarchage à domicile et qu’à partir du moment où les emprunteurs ont accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux et signé une attestation de livraison et de réception sans réserve, signé un contrat pour la pose d’un compteur Linky avec la société ENEDIS (en matière d’autoconsommation et de vente du surplus) et accepté qu’elle procède à la mise en service, et qu’ils ont payé l’intégralité des mensualités, ils sont irrecevables et en tout état de cause mal fondés à solliciter la nullité sur ce fondement ;

– que subsidiairement, la banque n’a pas à vérifier la mise en service de l’installation, ni l’obtention des autorisations administratives, dès lors qu’elle ne s’y était pas contractuel-lement engagée ; que la banque ne saurait être privée de sa créance pour un simple décalage temporel entre la signature d’une attestation de livraison et la mise en service effective du matériel ; que l’attestation de livraison qu’elle produit démontre que la mention manuscrite et la signature concernant la livraison sans réserve sont bel et bien de la main des emprunteurs, et que M. [Y] [X] a signé un document en blanc en parfaite connaissance de cause, ce qui caractérise une faute de sa part ; que l’attestation de livraison qui mentionne que les démarches de raccordement au réseau ont bien été engagées correspond parfaitement aux stipulations contractuelles (conditions générales de vente prévoyant le paiement du prix à l’installation du matériel, indépendamment des délais d’intervention de mise en conformité CONSUEL d’EDF et de la réalisation du raccordement), et qu’en matière d’autoconsommation et de vente du surplus, il n’y a aucun raccordement au réseau ERDF mais la simple pose d’un compteur LINKY ; qu’il n’est pas prouvé à quelque moment que ce soit que COFIDIS ait libéré les fonds avant la mise en service de l’installation ; qu’il incombe aux emprunteurs de démontrer que le matériel ne fonctionne pas en présence d’une attestation de livraison ;

– que la banque ne commet aucune faute lorsque le bon de commande a l’apparence de la régularité concernant la mention de la marque et de la puissance des panneaux, de la marque de l’onduleur, de la puissance totale de l’installation, du délai d’installation et du prix global ;

que toutes les causes de nullité retenues par le tribunal n’étaient pas facilement décelables par COFIDIS au moyen du simple contrôle que lui impose la cour de cassation ;

– que le prétendu préjudice de ne pouvoir récupérer les fonds auprès du vendeur et de ne pas obtenir la désinstallation du matériel du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse n’était pas prévisible au moment de la signature des conventions, et qu’il ne constitue nullement une suite immédiate, directe et certaine de la faute d’avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité ; que la restitution du matériel est impossible à défaut de déclaration de créance ; qu’il est incontesté et incontestable à ce jour que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service ; qu’aucune facture de vente d’électricité n’a jamais été versée aux débats et que l’absence de retour sur investissement n’est jamais opposable à la banque en terme de préjudice.

-o0o-

La SELAFA MJA prise en la personne de Me [I] [T], ès qualités, régulièrement assignée le 30 septembre 2022 par acte de commissaire de justice remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.

Par courriers reçus au greffe les 7 avril et 6 juin 2023, la SELAFA MJA a informé la cour de l’impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire, compte tenu de l’impécuniosité du dossier, tout en précisant qu’aucune demande en paiement ne pouvait valablement propérer à son encontre au regard des dispositions d’ordre public (articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce).

La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’annulation du contrat de vente pour dol

Les époux [X] soutiennent que la rentabilité d’une installation productrice d’énergies renouvelables est un élément objectif du contrat qui entre dans le champ contractuel, et que le vendeur leur a promis une rentabilité du système, s’agissant d’un élément déterminant de leur décision.

Selon l’article 1137 code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-13 du 10 février 2016 applicable au litige, ‘ le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ‘

Aussi, un manquement à une obligation précontractuelle d’information peut caractériser une réticence dolosive, à condition d’établir le caractère intentionnel de ce manquement en présence du silence d’une partie, et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

La reconnaissance d’une réticence dolosive nécessite donc pour le contractant se  prétendant victime d’un dol, de mettre en évidence que le silence procède d’une intention d’induire le cocontractant en erreur.

Or, la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.

En l’espèce, il y a lieu de constater que le bon de commande ne comporte aucune mention relative à la garantie pour l’acheteur d’un volume de production d’énergie ou d’un revenu tiré du rendement de l’installation.

Aussi, il y a lieu de constater que le vendeur ne s’est pas engagé sur une quantité de production d’électricité et que la rentabilité économique de l’installation n’est pas entrée dans le champ contractuel.

Par ailleurs, les époux [X] ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives du vendeur de la société VIVONS ENERGY caractérisées par la présentation de perspectives de rendement chiffrées ou déterminant son autofinancement.

Dans ces conditions, les époux [X] ne rapportent pas la preuve d’une réticence dolosive ou de manoeuvres dolosives du vendeur ayant déterminé leur consentement, de sorte qu’ils n’établissent pas que leur consentement a été vicié, et ne peuvent utilement se prévaloir de l’annulation du contrat de vente pour dol.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [X] de leur demande d’annulation du contrat de vente pour dol et des demandes y afférentes liées à la participation de la SA COFIDIS au dol de la SASU VIVONS ENERGY.

Sur l’annulation du contrat de vente pour irrégularités du bon de commande

Les époux [X] se prévalent de l’annulation du bon de commande au regard de l’omission de caractéristiques essentielles de l’installation (poids, taille et surface de l’installation, mention du prix unitaire des biens et du coût de la main d’oeuvre et des équipements), de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, des modalités de financement ainsi que des coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents.

L’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour du contrat, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

L’article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Par suite, l’article L. 221-5 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (…).

Or, les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation disposent que, ‘ avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, (…)

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. ‘

L’article R. 111-1 du code de la consommation prévoit que ‘ pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : (…) 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1.

En effet, l’article R. 616-1 dudit code énonce que, ‘ en application de l’article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs. ‘

L’article L. 221-7 du code de la consommation dispose que ‘ la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.’

En l’espèce, il ressort des mentions du bon de commande signé le 12 janvier 2017 que le contrat de fourniture et de prestation de services a pour objet la livraison et la pose d’un système GSE AIR’SYSTEM (présenté sous la forme d’un kit détaillé) comprenant 10 modules de marque Solxtec d’une puissance totale de 3 000 Wc et 2 bouches d’insufflations, aux fins d’autoconsommation et de revente du surplus de la production, pour un prix total de 21 500 euros TTC financé au moyen d’un prêt consenti sur une durée de 84 mois au taux nominal annuel de 4,56% pour un coût total de 26 664,16 euros (comportant des mensualités de 317,44 euros), et ce dans un délai de livraison prévu au plus tard le 12 avril 2017.

En outre, le vendeur s’est engagé à effectuer des ‘démarches administratives’ (déclaration préalable à la mairie, demande de raccordement après d’ERDF, obtention de l’attestation CONSUEL et du contrat d’achat auprès d’EDF) jusqu’à l’obtention du contrat d’achat avec EDF.

Il en résulte que les prestations commandées sont décrites de façon précises dans le bon de commande quant aux propriétés (comportant la puissance de l’installation) et au type des matériaux fournis, s’agissant des caractéristiques essentielles des biens et des services commandés requises à l’article L. 111-1 du code de la consommation.

Pour le surplus, les époux [X] ne justifient pas que la taille, le poids et la surface occupée par les modules représentaient des caractéristiques essentielles au système commandé, et que la rentabilité économique de l’installation constituait une qualité essentielle de la prestation tacitement convenue ayant déterminé leur consentement.

En effet, il y a lieu de rappeler que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.

De même, il y a lieu de constater que le bon de commande mentionne les modalités de financement du prix requises, à savoir le montant du capital emprunté ainsi que les mensualités et le coût total du crédit.

En outre, les époux [X] font état que la mention du prix unitaire détaillé et du coût de la main d’oeuvre est requise à peine de nullité du bon de commande.

En l’espèce, le bon de commande mentionne le prix global à payer à hauteur de 20 379,24 euros HT, soit 21 500 euros TTC (avec un taux de TVA à 5,5%), comprenant le coût des fournitures et de la main d’oeuvre.

Or, l’article L. 111-1 du code de la consommation n’exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé.

En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort du libellé de l’article 7, § 4, sous c, de la directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005, dont l’article L. 121-1, II, 3° du code précité, devenu L. 121-3, 3°, en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est la transposition en droit interne, qu’est considéré comme une information substantielle le prix d’un produit proposé à la vente, c’est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments, et qu’il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d’indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné.

Au surplus, les époux [X] ne rapportent pas la preuve que la mention distincte du coût de la main d’oeuvre constituait une caractéristique essentielle du contrat de fourniture et de prestations de service au jour de sa conclusion, ou une qualité essentielle de la prestation tacitement convenue ayant déterminé leur consentement.

Par ailleurs, les époux [X] soutiennent que la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service n’est pas mentionnée au bon de commande.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la livraison est prévue ‘au plus tard le 12 avril 2017 ‘.

Or, il ressort des conditions générales figurant au verso du bon de commande que ‘ la livraison s’entend par la remise du matériel et son installation au domicile de l’acheteur ‘.

Pour autant, le vendeur s’est également engagé à fournir aux époux [X] des prestations à caractère administratif au titre desquelles le bon de commande ne mentionne pas de délai d’exécution.

Aussi, cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’elle ne comprend que le délai de pose des modules, et non celui de réalisation des prestations à caractère administratif, ce qui ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

De même, les époux [X] soutiennent que les coordonnées du médiateur compétent ne sont pas mentionnées au bon de commande.

En l’espèce, il est constant que le bon de commande et les conditions générales ne contiennent pas les coordonnées du médiateur de la consommation compétent.

En effet, si le conditions générales du contrat de prêt mentionnent la faculté de saisir le médiateur de l’Association Française des Sociétés Financières (ASF) dont les coordonnées sont indiquées, en revanche, aucun élément ne permet de déterminer qu’il s’agit du médiateur compétent pour adresser une réclamation portant sur le contrat de vente.

Or, aux termes des articles L. 111-l , 6° et R. 111-l , 6° du code de la consommation, doit figurer sur le bon de commande la mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation compétent dont le consommateur relève en application de l’article L. 616-1, ainsi que ses coordonnées.

En outre, les articles L.221-9 et L. 242-l du code de la consommation prévoient que le contrat conclu hors établissement comprend à peine de nullité toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 comprenant les indications prévues par l’article L. 111-1 du même code.

Aussi, les informations relatives aux coordonnées du médiateur de la consommation compétent sont requises à peine de nullité.

Dans ces conditions, il en résulte que le vendeur n’a pas satisfait à son obligation légale d’information concernant le délai d’exécution de ses obligations et les coordonnées du médiateur de la consommation compétent, de sorte que le bon de commande signé le 12 janvier 2017 est irrégulier.

Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la confirmation de l’acte nul

La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur précitées est sanctionnée par une nullité relative, susceptible de confirmation par la personne démarchée.

Or, la confirmation tacite par exécution de l’acte suppose que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l’acte litigieux et qu’il ait entendu, sans équivoque, les purger.

En effet, la volonté de réparer le vice affectant le contrat doit résulter de l’examen des actes ultérieurs au contrat emportant sa ratification en connaissance de cause.

En l’espèce, il y a lieu de constater que si les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisent de façon claire et lisible les articles L. 111-1, L. 221-25, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation portant sur le formalisme applicable au démarchage à domicile, en revanche, les dispositions de l’article L. 242-1 dudit code, prévoyant que les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, ne sont pas mentionnées.

Aussi, si la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable dans un contrat conclu hors établissement permettait aux époux [X] de prendre connaissance des vices résultant de l’inobservation des dispositions, en revanche, la volonté de les réparer ne pouvait être non équivoque, à défaut de connaissance de la sanction applicable.

Dans ces conditions, la SA COFIDIS ne peut se prévaloir de la confirmation tacite du bon de commande irrégulier résultant de son exécution.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande et a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.

Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté

La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Aussi, l’absence de préjudice subi par les emprunteurs, en lien avec les fautes alléguées du prêteur, exclut la responsabilité de ce dernier.

En l’espèce, il ressort des conditions générales figurant au verso du bon de commande, que ‘ le paiement de la commande est dû à VIVONS ENERGY à l’installation du matériel, indépendamment des délais d’intervention de mise en conformité Consuel d’EDF (…) et de la réalisation du raccordement ‘.

Aussi, le déblocage des fonds malgré l’irrégularité du bon de commande liée à l’omission du délai d’exécution par le vendeur des prestations administratives ne saurait constituer une faute opposable au prêteur.

De même, il y a lieu de constater que la SA COFIDIS a procédé au déblocage des fonds après réception du mandat de prélèvement SEPA signé par M. [Y] [X] le 27 janvier 2017, ainsi que d’une attestation de livraison et d’installation/demande de financement signée par M. [Y] [X] ayant reproduit manuscritement une mention aux termes de laquelle il reconnaissait avoir ‘ obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ‘ et ‘ [constatait] expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau [avaient] bien été engagées ‘.

Or, les mentions portées sur cette attestation sont suffisamment précises quant à l’exécution des obligations du vendeur.

Aussi, la SA COFIDIS a procédé au déblocage des fonds dès lors qu’elle a constaté l’exécution par le vendeur des prestations de livraison et d’installation du matériel commandé, conformément aux conditions générales du contrat de vente.

Il en résulte qu’aucune faute du prêteur n’est établie quant à la vérification de l’exécution des prestations du vendeur préalablement au déblocage des fonds.

En outre, s’il est établi que le vendeur ne justifie pas d’une information donnée aux époux [X] relative aux coordonnées du médiateur de la consommation compétent, et que les fonds empruntés ont été débloqués par la SA COFIDIS malgré ce vice affectant le bon de commande, en revanche, les époux [X] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice subi en lien avec ce défaut d’information.

De même, les époux [X] ne rapportent pas la preuve que leur installation ne serait pas fonctionnelle et se prévalent au contraire de son absence de rentabilité.

Il en résulte que, postérieurement à la signature de l’attestation de livraison et d’installation, le matériel installé a bénéficié d’un raccordement au réseau public et le système a été mis en service après l’obtention du Consuel.

Par ailleurs, les époux [X] ne sauraient utilement se prévaloir d’un préjudice à l’encontre de la SA COFIDIS lié aux effets de l’annulation du contrat de vente et emportant l’obligation de restituer le matériel alors que le vendeur est en liquidation judiciaire.

Au surplus, il convient de préciser que les obligations du prêteur préalables à la libération des fonds ne sauraient porter sur l’appréciation des perspectives de rendement de l’opération ressortant de la vente d’électricité.

Dans ces conditions, les époux [X] devront rembourser à la SA COFIDIS le capital prêté, déduction à faire des versements réalisés en exécution du contrat, et seront déboutés de leurs demandes en dommages et iintérêts.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les époux [X] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel, et seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procécudre civile.

Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

DIT n’y avoir lieu à appplication des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [X] et Mme [O] [H] épouse [X] in solidum au paiement des dépens,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [Y] [X] et Mme [O] [H] épouse [X] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [X] et Mme [O] [H] épouse [X] in solidum aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en dix-huit pages.

 


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