Your cart is currently empty!
Un bon de commande émis par un professionnel mais non conforme peut être régularisé par le comportement du consommateur qui en est destinataire.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur (mentions des bons de commande) est sanctionnée par une nullité relative, susceptible de confirmation par la personne démarchée.
Or, la confirmation tacite par exécution de l’acte suppose que le contractant ait eu connaissance des vices affectant l’acte litigieux et qu’il ait entendu, sans équivoque, les purger.
En effet, la volonté de réparer le vice affectant le contrat doit résulter de l’examen des actes ultérieurs au contrat emportant sa ratification en connaissance de cause.
En l’espèce, si les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisent de façon claire et lisible les articles L. 111-1, L. 221-25, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation portant sur le formalisme applicable au démarchage à domicile, en revanche, les dispositions de l’article L. 242-1 dudit code, prévoyant que les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, ne sont pas mentionnées.
Aussi, si la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable dans un contrat conclu hors établissement permettait aux époux [X] de prendre connaissance des vices résultant de l’inobservation des dispositions, en revanche, la volonté de les réparer ne pouvait être non équivoque, à défaut de connaissance de la sanction applicable.
Dans ces conditions, la SA COFIDIS ne peut se prévaloir de la confirmation tacite du bon de commande irrégulier résultant de son exécution.
Dès lors, le jugement déféré a été confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du bon de commande et a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.