Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 30 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17910 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2019F01100
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE [Localité 3] D’INVESTISSEMENT HOTELIER (SLIH)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 340 323 971 (LILLE)
représentée par Me Jean-christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, toque : C2220
INTIMEE
S.A.S. NETCOM GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 453 .00 6.3 14 ( Bobigny)
représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Olivier BUSCA, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et M.Maxime MARTINEZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
1. La société [Localité 3] d’investissement hôtelier (ci-après ‘société [Localité 3]’), propriétaire d’hôtels, a successivement convenu avec la société Netcom Group (ci- après ‘Netcom’), courtier en fourniture de services de téléphonie à destination des professionnels, un contrat du 16 novembre 2012 pour la reprise des lignes fixes et ainsi que pour l’offre d’un abonnement d’accès internet par ADSL pour un débit de 8 Mbps pour l’hôtel Crown Plaza EuraLille, un contrat du 17 janvier 2013 pour la reprise des lignes du Grand Hôtel Bellevue Best Western à Lille, et un contrat du 7 mars 2013 pour la reprise des lignes fixes de l’hôtel Holiday Inn, situé [Localité 5].
2. Courant 2014, les deux sociétés ont discuté des conditions pour la souscription d’abonnement de connexion des trois hôtels à internet par l’ADSL puis à la suite de visites techniques réalisées le 8 avril 2014 sur le site du Crown PLAZA, le 27 mai 2014 sur le site du Grand Hôtel Bellevue, et le 4 juin 2014 sur le site [Localité 5], les parties ont convenu de trois contrats ‘Intégrateur’.
3. Le premier, le 13 février 2014 pour l’hôtel Crown Plaza EuraLille pour la prise en charge de la prestation ADSL et wifi pour un abonnement de 63 mois et le versement du prix de 1.500 euros HT et la mise en place de 55 bornes wifi et à deux offres ADSL 400 (2 accès ADSL) prévoyant chacune la souscription d’un abonnement mensuel à une connexion ADSL à 60 euros HT pour 20 Mbps, les trois premiers mois étant gratuits.
4. En cour d’exécution de ce contrat, l’hôtel a déploré des carences dans les connexions wifi, de sorte que la société Netcom a installé 32 bornes plus puissantes que celles stipulées au contrat ainsi qu’un routeur le 30 juillet puis le 3 et le 4 décembre 2015 et pourvu au remplacement de 10 bornes et installé 3 autres supplémentaires.
5. Et l’hôtel Crown Plaza EuraLille et la société Netcom se sont en outre accordés le 29 juin 2015 sur l’émission d’un avoir de 24.000 euros TTC au titre de la prise en charge par la société Netcom de la facturation de l’ancien prestataire et à valoir sur la régularisation des échéances impayées d’octobre 2014 à mai 2015 pour un montant de 14.400 euros TTC.
6. Le second, le 14 avril 2014 pour l’hôtel Grand Hôtel Bellevue Best Western pour la prise en charge de la prestation ADSL et Wifi, pour une durée de 63 mois pour la souscription d’un abonnement mensuel Hotspot à 450 euros HT pour la mise en place de 12 bornes ainsi que deux offres d’accès ADSL de 20 Mbps et deux abonnements mensuels de 60 euros HT.
7. En cours d’exécution du contrat, la société Netcom a installé 14 bornes, remplacé 2 bornes et ajouté des bornes supplémentaires notamment le 26 novembre 2015.
8. Et l’hôtel Grand Hôtel Bellevue Best Western et la société Netcom se sont en outre accordés pour que le 31 mars 2015, la société Netcom émette un avoir de 1.350 euros TTC pour la prise en charge des factures de l’ancien prestataire, et pour la régularisation des loyers d’octobre et novembre 2014 ainsi que sur une remise, le 23 avril 2015, de trois mois d’abonnement pour la somme de 1.620 euros.
9. Enfin, un troisième contrat passé le 26 mai 2014 pour l’hôtel Holiday Inn pour une offre ADSL de 20 Mpbs et une offre SDSL de 2 Mbps aux prix mensuels respectifs de 60 euros et 300 euros, la société Netcom ayant installé 20 bornes wifi entre 2014 et 2016 plus puissantes.
10. En cours d’exécution, la société Netcom a ajouté les 11 et 19 septembre 2014 3 nouvelles bornes, le 8 décembre 2014, 2 bornes et le 18 juin 2016 3 nouvelles bornes.
11. Et l’hôtel Holiday Inn et la société Netcom se sont en outre accordés le 24 février 2015 sur l’émission d’un avoir de 5.148 euros TTC au titre de la prise en charge de la facturation émise par la société Locam pour l’ancien matériel, et à valoir sur les abonnements de mars à juin 2015, les parties convenant le 29 novembre 2014 de la prise en charge de la résiliation du contrat de SDSL.
12. Le 15 avril 2019, la société Netcom a vainement mis en demeure la société [Localité 3] de régler la somme de 14.006,31 euros TTC au titre des échéances impayées de janvier à mars 2019.
13. Estimant que les difficultés dans l’utilisation des réseaux wifi des trois hôtels engageaient la responsabilité de la société Netcom, la société [Localité 3] a fait constater par huissier les 2 et 3 juin 2016 ainsi que des carences dans la maintenance corrective, la société [Localité 3] a obtenu du président du tribunal de commerce de Créteil la désignation, le 25 janvier 2017, de M. [R] en qualité d’expert.
14. Dans son rapport déposé le 23 avril 2019, l’expert a établi que l’origine des défauts des connexions était liée à la disposition des bornes wifi dans leur implantations par rapport à la structure des immeubles susceptible d’être perturbée par les structures en béton ou en métal, au raccordement partiel de toutes les bornes aux baies de brassage, à l’insuffisance de puissance des bornes, au paramétrage des bornes Wifi, au sous-dimensionnement de l’accès à internet depuis les baies de brassage pour ceux des établissements ne possédant que deux accès XDSL et à l’absence de tests préalables au dimensionnement des installations.
15. L’expert a enfin établi que le taux d’échec des connexion à internet était, a minima, de 10% pour l’hôtel Crown Plaza EuraLille , de 35 % pour l’hôtel Grand Hôtel Bellevue Best Western et de 15 % pour l’hôtel Holiday Inn
16. La société [Localité 3] a alors assigné la société Netcom le 29 novembre 2019 devant la juridiction commerciale en vue de l’entendre condamner à lui payer les sommes de 95.889,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image et de débouter la société Netcom de sa demande en paiement du solde des factures.
17. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
– dit que la société Netcom a imparfaitement exécuté ses obligations, liées aux 3 contrats signés avec la société [Localité 3] portant sur l’accès a internet et la couverture wifi des hôtels Crown Plaza, Bellevue et Holiday Inn, mais que la société [Localité 3] a contribué à cette inexécution partielle,
– condamné la société [Localité 3] à payer à la société Netcom la somme de 25.380 euros, au titre du solde dû sur ces 3 contrats,
– condamné la société Netcom à payer à la société [Localité 3] , la somme de 25.380 euros de dommages et intérêts,
– ordonné la compensation entre ces deux sommes,
– dit que compte tenu de la compensation ci-dessus. il n’y a pas lieu d’ajouter des intérêts, ni de capitaliser ceux-ci,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
– dit qu’il n’y a pas lieu dé faire application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande formée de ce chef,
– fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL :
18. La société [Localité 3] d’investissement hôtelier a interjeté appel du jugement du 14 septembre 2021 le 13 octobre 2021.
* *
19. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2022 pour la société [Localité 3] d’investissement hôtelier afin d’entendre :
– recevoir la société [Localité 3] en son appel et le dire bien fondé,
– infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
– dire que la société Netcom a imparfaitement exécuté les conventions conclues avec la société [Localité 3] les 13 février 2014 (Crown Plaza EuraLille , 11 avril 2014 (Grand Hôtel Bellevue Best Western) 21 mars 2014 (hôtel Holiday Inn) en considération, tant de l’inexécution de son devoir de conseil, alors qu’elle est le professionnel de l’installation wifi, que de ses carences à effectuer les prestations convenues en respectant les règles de l’art et à exécuter une maintenance corrective,
– dire que cette inexécution imparfaite engage la responsabilité la société Netcom, et qu’elle devra réparer les préjudices réels et directs subis par la société [Localité 3],
– débouter la société Netcom de son appel incident et de ses demandes en principal, intérêts et frais,
– condamner la société Netcom à payer la somme de 95.889,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
– condamner à payer à la société [Localité 3] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi,
– dire la société [Localité 3] recevable et fondée à opposer à la société Netcom une exception d’inexécution,
– condamner la société Netcom à payer la somme 19.546 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Netcom aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais et honoraires de M. [R], expert judiciaire, d’un montant de 10.032,35 euros TTC ;
* *
20. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022 pour la société Netcom Group afin d’entendre, en application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil :
– déclarer la société [Localité 3] mal fondée en son appel,
– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société Netcom avait imparfaitement exécuté ses obligations portant sur l’accès à Internet et la couverture wifi des hôtels, en ce qu’elle a condamné la société Netcom à payer à la société [Localité 3] la somme de 25.380 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu’elle a débouté la société Netcom de sa demande d’intérêts et de capitalisation dans le cadre de sa demande en paiement des encours, ainsi que de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
– confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société [Localité 3] avait contribué pour partie à l’inexécution partielle des contrats, et en ce que la société [Localité 3] a été condamnée à payer à la société Netcom la somme de 25.380 euros au titre du solde dû au titre des trois contrats,
– débouter la société [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la société [Localité 3] à payer la somme de 25.380 euros TTC au titre des échéances impayées, majorée des pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 II du code de commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l’échéance de la facture, fixé à 8 jours à compter de leur émission en application de l’article 5.3 des conditions générales de location des contrats ‘Intégrateur’, et subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, date de la mise en demeure,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner la société [Localité 3] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance, et la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
– condamner la société [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
I. Sur la preuve des défaillances des connexions internet d’après le rapport d’expertise judiciaire
21. Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu, pour partie, sa responsabilité dans les connexions défaillantes à partir des installations wifi des hôtels, la société Netcom conteste le rapport de l’expert tel qu’il est résumé aux paragraphes 14 et 15 ci-dessus, et conclut, en substance aux termes de huit pages d’écritures peu claires que le taux d’échec des connexions ne peut être établi, alors, en premier lieu, que l’évaluation des flux de paquets entrants et sortants d’une connexion dépend de l’utilisation faite par les clients, de la spécificité du routeur mis en place dans les hôtels ainsi que du serveur de logs dont la règlementation en vigueur impose la mise en place, la société Nectom Group affirmant ainsi ‘qu’il est incontestable que les clients d’un hôtel étant essentiellement à la recherche d’informations sur internet lors de leurs séjours, ne cherchent pas à télécharger des données’ relevant que les serveurs ne sont pas configurés pour enregistrer les trafics sortants des usagers de l’internet public de sorte que le dénombrement des ‘log rcdv 0’ se limite à indiquer qu’une requête a été envoyée mais est demeurée sans réponse dans la mesure où le site est introuvable ou inaccessible.
22. La société Netcom se prévaut, en deuxième lieu, de l’observation de l’expert selon laquelle le nombre des doléances des clients était très faible sur les périodes contestées représentant un total vingt récriminations pour les trois établissements sur une période de 10 mois environ, aucune contestation n’étant fournie pour l’hôtel Crown Plaza.
23. Enfin, la société Netcom conclut que le prétendu taux d’échecs de connexion résultant des tests que l’expert a extrait dans chacun des établissements sur la couverture wifi à partir de données extraites de 2014 à 2016 pouvait être réévalué en cours d’expertise à partir de l’exploitation des données et d’un relevé des logs de connexion en 2018 que la société Netcom avait offert de recueillir par l’intervention d’un technicien, ce à quoi la société [Localité 3] s’est opposé, et qu’en outre, plus aucun dysfonctionnement n’a été constaté après le début de l’année 2017 pour les hôtels Bellevue et Crown Plaza et après le derrnier trimestre 2017 pour l’hôtel Holiday Inn.
24. Néanmoins l’affirmation de la société Netcom sur les usages de la clientèle des hôtels pour l’accès aux services à internet comme celle sur l’indétermination de l’évènement donnant lieu à un échec de connexion identifié par l’expert par son numéro de log sont purement hypothétiques, de sorte que le premier moyen sera écarté.
25. Et tandis que les doléances matérialisées par des clients ne suppléent pas la preuve des défections des installations wifi objectivement constatées par l’expert et que le surplus des moyens de la société Netcom se rapporte à des évènements postérieurs à la mise en cause de sa responsabilité, il n’y a pas lieu de les retenir au titre de la discussion de ce chef.
II. Sur les responsabilités des parties d’après leurs obligations
26. Pour voir écarter toute responsabilité dans les dommages, la société Netcom soutient, en premier lieu, ne pas encourir le grief d’un manquement au devoir de conseil ou d’information que la société [Localité 3] lui reproche, la société Netcom soutient qu’aucune disposition légale ne prévoit cette obligation et relève d’autre part que chacun des hôtels disposait de connexions internet avant qu’il ne sollicite l’intervention de la société Netcom, que les hôtels n’ont pas sollicité l’installation de la fibre optique qui seule aurait permis d’apporter satisfaction aux aléas liés à la liaison ADSL et à ses relais par le wifi, et qu’en outre, la société [Localité 3] n’a pas mis à disposition de la société Netcom les plans architecturaux des hôtels, ce dont la société Netcom déduit qu’elle n’était pas tenue de se renseigner pour approfondir son offre de prestation au delà des pré-visites au contrat qui ont permis de définir suffisamment les matériels et les étapes de la prestation qui ont été précisées aux points IV.2 et 7.1 des contrats.
27. En second lieu, la société Netcom se prévaut des améliorations qu’elle a apportées aux installations dans chacun des hôtels ainsi que de ses interventions et des réponses correctives qu’elle a apportées à chacun des tickets d’incident et tels qui sont rapportés aux paragraphes 4 et, 7 et 8, 10 et 11. ci-dessus.
28. Néanmoins, en droit et d’après les dispositions du code civil dans leur version en vigueur au moment des conventions passées entre les parties, il suit de l’article 1134 :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
29. De l’article 1135, que :
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
30. Enfin, de l’article 1147, que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
31. En fait, il ne se déduit pas des pièces numéros 63 à 65 produites par la société Netcom la preuve que les pré-visites des hôtels qu’elle a réalisées ont donné lieu à des tests sur la puissance, la qualité et le débit du signal radio-électrique pour la configuration des dispositifs de wifi dans les chambres des établissements, ce qu’en sa qualité de professionnel, et d’après l’objet du contrat, elle aurait dû réaliser au besoin, en réclamant préalablement les informations sur l’architecture des hôtels propres à expliquer les obstacles à la puissance du signal qui auraient dû être préalablement identifiées.
32. Et tandis, d’une part, que les contrats avaient pour objet substantiel de distribuer les connexions internet par une communication wifi dans chacune des chambre aux connexions ADSL et SDLx, et d’autre part, que les opérations correctives n’ont pas permis d’améliorer les taux d’échec des liaisons retenus aux paragraphes 25 ci-dessus, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Netcom.
III. Sur le préjudice réparable
33. Aux termes de ses conclusions, la société Netcom conteste le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de l’arriéré des abonnements au titre des trois conventions.
34. La société [Localité 3] entend quant à elle voir confirmer le jugement en ce qu’il a écarté cette demande, mais le voir infirmer en ce qu’il a limité à la somme équivalente, le montant de la réparation de son préjudice et qu’elle prétend fixer, d’une part à la somme de 5.349,84 euros représentant le coût de la mise à disposition pour les clients des trois établissements de clés 4G permettant de pallier la carence des réseaux wifi.
35. D’autre part, sur la base des taux d’échecs de connexion retenus par l’expert et la cour au paragraphe 25 ci-dessus, aux remboursements de la somme de 49.500 euros représentant 50 % de l’abonnement de période du 1er juin 2014 au 1er décembre 2018 au titre du contrat conclu pour l’hôtel Crown Plaza EuraLille, de 29.700 euros représentant 100 % de l’abonnement du 1er juin 2014 au 1er décembre 2018 au titre du contrat conclu pour le Grand Hôtel Bellevue et 11.340 euros représentant 50 % de l’abonnement du 1er juillet 2014 au 1er décembre 2018 au titre du contrat conclu pour l’hôtel Holiday Inn.
36. Si en suite du principe de la responsabilité de la société Netcom telle qu’elle est retenue aux paragraphes 14, 15 et 25 ci-dessus, la société [Localité 3] ne caractérise cependant pas le bien fondé de ses pourcentages de remise en cause des abonnements d’après le taux d’échec relevés par l’expert qu’elle a abstraitement fixé à 100% ou 50%, et qui doivent être minorés d’après les seules vingt plaintes de clients sur la qualité de la connexion rapportée aux périodes d’abonnement, mais qui doit encore être pondérée d’après les efforts de la société Netcom pour tenter de remédier au sous-dimensionnement des installations.
37. Aussi, la cour suivra les premiers juges dans leur juste appréciation des conséquences de la responsabilité de la société Netcom et consistant dans la compensation entre les dommages et intérêts propres à les réparer avec la somme de 25.380 euros corespondant au montant des abonnements impayés par la société [Localité 3].
38. En revanche, les premiers juges seront infirmés en ce qu’ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image que la société [Localité 3] réclame au titre des défaillances de liaison wifi et qui a été indiscutablement été entraînée par les directions des hôtels sur l’exigence de la clientèle pour ces services. La cour estimera à 8.000 euros le montant des dommages et intérêts propre à réparer ce chef de préjudice.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens et les frais irrépétibles
39. Alors que la société Netcom succombe dans sa prétention au paiement du solde des abonnements et tandis qu’il n’est par ailleurs pas établi davantage en appel qu’en première instance, la preuve que son action a dégénéré en abus, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté chacune des parties de leur demande de condamnation de l’autre au paiement de dommages et intérêts des chefs de la résistance au paiement et de l’abus de procédure.
40. En revanche, il est constant que seules l’action de la société [Localité 3] et l’expertise judiciaire qui a été ordonnée ont permis de faire établir la responsabilité de la société Netcom et de faire le compte entre les parties, en sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs, la cour condamnera la société Netcom aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, et la condamnera à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont rejeté la demande au titre du préjudice d’image et statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la société Netcom Group à payer à la société [Localité 3] d’investissement hôtelier la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice d’image ;
CONDAMNE la société Netcom Group aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise ordonnée par le juge des référés ;
CONDAMNE la société Netcom Group à payer à la société [Localité 3] d’investissement hôtelier la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT