Exception d’inexécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00513

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Exception d’inexécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00513

[E] [H]

C/

S.A.R.L. [I]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

N° RG 21/00513 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FVTD

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2021,

rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 17/00382

APPELANTE :

Madame [E] [H]

née le 01 Novembre 1971 à [Localité 6] (52)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. [I] prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [Z] [I] domicilié au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 4]

assistée de Me Serge DUPIED, membre de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représentée par Me Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Au cours de l’année 2014, Mme [H] a con’é à la société Entreprise [I] des travaux d’isolation et d’enduit dans sa maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6].

Les travaux ont été réalisés en 2014-2015 et un procès verbal de réception avec réserves a été signé par Mme [H], seule, le 8 avril 2015, l’entreprise [I] ayant refusé de le signer.

Selon facture en date du 28 mai 2015, la société Entreprise [I] a sollicité le règlement de la somme totale de 38 582, 24 euros TTC correspondant au coût des travaux.

Invoquant des malfaçons, Mme [H] a refusé de régler la facture de travaux et saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont d’une demande d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 15 décembre 2015 et con’ée à M. [W].

L’expert a déposé son rapport le 1er février 2017.

Par acte du 22 mars 2017, la société [I] a fait procéder à une saisie conservatoire sur le compte de Mme [H] permettant l’appréhension d’une somme de l’ordre de 27 000 euros.

Suivant exploit d’huissier en date du 7 avril 2017, la société Entreprise [I] a fait assigner Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Chaumont en paiement de :

– la somme de 35 632,24 euros TTC correspondant au montant des travaux réalisés, déduction faite d’une somme de 2 950 euros TTC, représentant le montant des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert judiciaire,

– la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

– la somme de 3 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.

Selon conclusions notifiées le 9 janvier 2018, Mme [H] demandait au tribunal de :

– dire et juger que la société [I] est responsable des désordres survenus sur la porte de garage et sur l’isolation extérieure,

– condamner la société Entreprise [I] à lui régler le coût des travaux recommandés par l’expert judiciaire soit la somme de 2 950 euros TTC correspondant aux travaux de reprise,

– condamner la société Entreprise [I] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,

– compenser les dettes des parties,

– dire n’y avoir lieu à payer à la société Entreprise [I] quelconques dommages-intérêts compte tenu des fautes relevées par l’expert judiciaire dans l’exécution de sa prestation,

– rejeter toutes les autres demandes,

– condamner la société Entreprise [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société [I] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.

Pendant la procédure, Mme [H] a chargé la société Arketherm Ingénierie de réaliser un diagnostic thermique de l’immeuble, société qui a rendu un rapport le 8 janvier 2018.

Par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chaumont a ordonné un complément d’expertise et commis M. [W] pour y procéder avec notamment pour mission de prendre connaissance du rapport établi à la demande de Mme [H] le 8 janvier 2018 par Arketherm Ingénierie et dire si ce rapport modifie son appréciation s’agissant des désordres liés à l’isolation et dans quelle mesure. Il a décidé que les frais d’expertise seraient provisoirement avancés par Mme [H] qui devait consigner une somme de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert et a condamné cette dernière à payer à la société Entreprise [I] la somme de 26 693,68 euros à titre de provision.

Par ordonnance du 16 septembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a déclaré caduque la mesure d’expertise en raison de l’absence de consignation par Mme [H] et la clôture de l’instruction a été prononcée le 27 juin 2019.

Par messages RPVA des 22 avril et 18 mai 2020, Mme [H] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin que le rapport Arketherm Ingénierie soit produit aux débats.

Le 27 novembre 2020, les conseils des parties ont été informés que l’affaire était renvoyée à l’audience du 10 décembre 2020 dans le cadre de la procédure sans audience et à juge unique conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.

Le 9 décembre 2020, Mme [H] a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions afin de demander au tribunal :

Avant dire droit de :

– ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,

– constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée,

– renvoyer l’affaire à la prochaine audience de plaidoirie avec clôture différée à l’audience,

Au fond de,

– dire et juger que la société [I] est responsable des désordres survenus sur la porte de garage et sur l’isolation extérieure,

– condamner la société Entreprise [I] à lui régler le coût des travaux recommandés par l’expert judiciaire soit la somme de 2.950 euros TTC correspondant aux travaux de reprise,

– condamner la société Entreprise [I] à reprendre les désordres constatés dans le rapport établi le 8 janvier 2018 par la société Arketherm ingeniérie et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu’à complète reprise des désordres constatés par un nouveau rapport d’audit,

– condamner la société Entreprise [I] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,

– compenser les dettes des parties,

– dire n’y avoir lieu à payer à la société Entreprise [I] quelconques dommages-intérêts compte tenu des fautes relevées par l’expert judiciaire dans l’exécution de sa prestation,

– rejeter toutes les autres demandes,

– condamner la société Entreprise [I] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société [I] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.

Par jugement rendu le 4 février 2021 tribunal judiciaire de Chaumont a :

– débouté Mme [H] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

– déclaré irrecevables les conclusions noti’ées le 9 décembre 2020 par Mme [H],

– condamné Mme [H] à payer à la société Entreprise [I] la somme de 35 632,24 euros TTC,

– débouté la société Entreprise [I] de sa demande de dommages-intérêts,

– débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné Mme [H] à payer à la société Entreprise [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [H] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ainsi que de l’incident de mise en état,

– ordonné l’exécution provisoire.

Mme [H] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2021.

Au terme de ses conclusions d’appelante notifiées le 12 juillet 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1792-6 du code civil, 1221 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, de :

– dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses prétentions,

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 4 février 2021,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

– déclarer la société [I] responsable des désordres survenus sur la porte de garage et sur l’isolation extérieure,

En conséquence,

– condamner la société [I] à lui régler le coût des travaux recommandés par l’expert judiciaire soit la somme de 2 950 euros TTC correspondant à une partie des travaux de reprise,

– condamner la société [I] à reprendre les désordres constatés dans le rapport établi le 8 janvier 2018 par la société Arketherm Ingenierie et ce avec astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu’à la complète reprise des désordres constatées par un nouveau rapport d’audit ou d’expertise à la charge de la société [I],

– condamner la société [I] à lui régler 5 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,

– compenser les éventuelles dettes respectives des parties,

– dire n’y avoir lieu à payer à la société Gagni de quelconques dommages et intérêts compte tenu des fautes relevées par l’expert judiciaire et la société Arketherm Ingenierie dans l’exécution de sa prestation, et rejeter toutes demandes à ce titre,

– rejeter toutes les autres demandes de la société [I],

– condamner la SARL [I] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner la SARL [I] aux entiers dépens (y compris tous les frais d’expertise) avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Christian Benoit en application de l’article 699 du code civil.

Au terme de ses conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 1er octobre 2021, l’entreprise [I] demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, de :

– déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [H] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 4 février 2021,

– dire et juger a contrario bien fondé l’appel incident interjeté par elle,

En conséquence,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 4 février 2021 en ce que Mme [E] [H] a été condamnée à devoir lui verser la somme de 35 632,24 euros TTC, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens de première instance devant comprendre ceux de la procédure de référé antérieure, le coût de l’expertise judiciaire et enfin les dépens de la procédure d’incident de première instance,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 4 février 2021 en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,

et statuant à nouveau sur ce point,

– condamner Mme [E] [H] à lui devoir la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, tant à raison de la résistance abusive et injustifiée opposée par celle-ci qu’à raison de l’automatique perte de trésorerie subie par elle non compensée par les seuls intérêts moratoires,

En tout état de cause,

– condamner Mme [E] [H] à lui devoir une indemnité d’un montant de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d’appel,

– condamner enfin Mme [E] [H] aux dépens d’appel.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 octobre 2022.

Sur ce la cour,

1/ Sur la demande en paiement de la société [I] au titre de la facture de travaux

Il est constant que l’entreprise [I] a accompli des travaux d’isolation et d’enduit pour le compte de l’appelante en 2014.

Une facture de 38 582, 24 euros TTC a été établie que Mme [H] a refusé de payer arguant de désordres.

Tel que relevé par les premiers juges, si Mme [I] invoque des désordres consécutifs aux travaux, elle n’oppose pas une exception d’inexécution de sorte qu’elle reste redevable de la facture de travaux.

Elle ne conteste pas vraiment devoir le solde de la facture, sauf à déduire la somme de 2 950 euros au titre des travaux de reprise telle que fixée par l’expert judiciaire.

Mme [I] estime que la responsabilité de la société doit être retenue au titre de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement contractuelle.

Toutefois, en l’absence d’une réception contradictoire, l’entreprise ayant refusé de signer au regard des réserves faites par l’appelante et la réception ne pouvant être tacite dès lors que Mme [H] n’a effectué aucun règlement, la responsabilité de l’entreprise ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L’expertise judiciaire a fait apparaître que les travaux réalisés par l’entreprise [I] étaient affectés de désordres consistant en des rayures sur la porte de garage ainsi qu’un mauvais alignement des lames de bardage, des impacts et des vis de fixation trop enfoncées.

L’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à la somme de 2 950 euros TTC.

L’entreprise [I] a déduit cette somme de sa réclamation de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme [H] à lui payer la somme de 35 632, 24 euros TTC et qu’ils ont débouté celle-ci de sa demande en paiement de la somme de 2 950 euros ainsi que de sa demande de compensation.

La décision déférée est donc confirmée sur ces points.

2/ Sur la demande visant à voir condamner, sous astreinte, la société [I] à reprendre les désordres constatés dans le rapport établi le 8 janvier 2018 par la société Arketherm Ingenierie

A titre liminaire, il est observé que si la société [I] indique dans le contenu de ses écritures que cette demande est nouvelle, elle ne conclut pas pour autant à son irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions.

En tout état de cause, et conformément à l’article 566 du code de procédure civile, cette demande qui porte sur les mêmes travaux et sur des désordres certes différents mais soumis à l’expert qui ne les a toutefois pas retenus, n’est que le complément de la première demande, de sorte qu’elle est recevable à hauteur de cour.

Pour justifier du bien fondé de sa demande de condamnation à reprendre d’autres désordres, Mme [I] produit un rapport d’expertise privé établi le 8 janvier 2018 par la société Arketherm Ingenierie.

Cette société a constaté les désordres suivants :

«Il existe des défauts apparents de l’enveloppe :

– les parties d’isolation en façade (isolant manquant ou peu efficace), au dessus de certaines menuiseries RDC ou portes d’accès RDC,

– un pont thermique linéique situé en plancher intermédiaire. Absence de planelle isolante, ou isolation thermique ITE manquantes ou peu efficace, créant une déperdition.

Ces informations doivent être confrontées avec d’éventuels calculs thermiques s’ils étaient obligatoires à la date du PC. »

Mme [H] conclut que l’immeuble est grevé de nombreuses pertes conséquentes de chaleur et de déperditions thermiques au niveau du plancher intermédiaire en lien avec les travaux de l’entreprise [I].

Toutefois, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.

Or, Mme [H] ne produit aucun autre élément de preuve permettant, d’une part, de confirmer l’existence des déperditions énergétiques et, d’autre part, d’en imputer la responsabilité à la société [I].

Elle ne saurait reprocher au juge de la mise en état, qui a ordonné le complément d’expertise, afin que l’expert puisse prendre connaissance du rapport de la société Arketherm d’avoir mis l’avance des frais d’expertise à sa charge dès lors qu’elle était en demande de ce complément d’expertise.

Par ailleurs, il est faux de prétendre que l’expert judiciaire n’a pas effectué de recherche au titre de la déperdition énergétique alléguée dès lors que M. [W], expert, a écarté l’existence de désordre affectant l’isolation extérieure répondant ainsi aux craintes de l’appelante concernant principalement l’utilisation de chutes de laine de verre, observée lors de la mise en ‘uvre, et qui pouvait, selon elle, occasionner des ponts thermiques.

Aussi, alors qu’aucun élément ne vient corroborer l’expertise privée produite par Mme [H] tandis que l’expert judiciaire a écarté tout désordre au niveau des travaux d’isolation extérieure, l’appelante doit être déboutée de sa demande visant à reprendre les désordres constatés au terme de ce rapport.

3/ Sur la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance

Mme [H] ne démontre ni l’existence d’un préjudice moral en lien avec les manquements de la société [I] dans la réalisation des travaux ni d’un préjudice de jouissance dès lors qu’elle ne soutient nullement avoir été gênée dans l’usage de son bien de sorte que la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a débouté l’intéressée de ces demandes.

4/ Sur l’appel incident

L’entreprise [I] demande paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résistance abusive à l’origine d’une perte de trésorerie (aggravée par la période Covid) arguant de la mauvaise foi factuelle et procédurale de Mme [H].

Elle ne rapporte toutefois pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qui sera normalement réparé par l’allocation des intérêts au taux légal sur la somme restant dues.

La perte temporaire de trésorerie ne suffit pas en effet à justifier de l’existence d’un préjudice en l’absence de difficultés générées par celle-ci.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’entreprise [I] de sa demande de dommages-intérêts.

5/ Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [H], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.

Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à l’entreprise [I] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [E] [H] de sa demande visant à reprendre les désordres constatés au terme du rapport de la société Arketherm Ingenierie,

Condamne Mme [E] [H] aux dépens d’appel,

Condamne Mme [E] [H] à payer à la société Entreprise [I] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Le Greffier, Le Président

 


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