Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 JUILLET 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/06005 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5FO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2017 004878
APPELANTE :
SAS PROJET X
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL MURTINU GIUSEPPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Paul DAVID, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
– contradictoire ,
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Murtinu Giuseppe est intervenue conjointement avec la société HM Concept pour réaliser d’importants travaux de réhabilitation d’un local commercial sis à Cagnes Sur Mer en vue de l’ouverture d’un restaurant sous l’enseigne ‘Mao Tsumy Cagnes’.
Le devis initial n°1508/002, établi au nom de la société ‘Beef House Group’ s’est élevé à la somme de 138 440,78 euros TTC.
Un premier acompte d’un montant de 48 454,56 euros TTC a été réglé par la société Mao Tsumy Cagnes le 26 août 2015. La facture de cet acompte a été annulée le 26 août 2015 par un avoir n°490.
Une nouvelle facture d’acompte a été établie le 26 août 2015 sous le n°492 sous le régime de l’auto liquidation de TVA, pour une somme de 48 454,56 euros.
Le chantier a été réceptionné le 13 janvier 2016.
Une facture récapitulative pour solde d’un montant de 8 445 euros a été établie par la SARL Murtinu Giuseppe.
La SARL Murtinu Giuseppe et la société HM Concept ont mis en demeure la SAS Projet X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2016 de régler cette somme.
Par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2017, la SARL Murtinu Giuseppe a fait assigner la SAS Projet X aux fins de voir notamment condamner la SAS Projet X à lui régler la somme de 8 445 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 13 juin 2016, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
Par jugement en date du 12 novembre 2018, le tribunal de commerce de Béziers a notamment :
– condamné la société Projet X à payer à la société Murtinu Giuseppe la somme de 8 445 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 13 juin 2016,
– condamné la société Projet X à régler à la société Murtinu Giuseppe la somme de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
– condamné la société Projet X à régler à la société Murtinu Guiseppe la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Projet X aux entiers dépens.
Par acte du 3 décembre 2018, la SAS Projet X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 02 août 2019, la SAS Projet X sollicite l’infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions. Elle demande à voir débouter la SARL Murtinu Giuseppe de l’ensemble de ses demandes et à la voir condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 06 mai 2019 , la SARL Murtinu Giuseppe sollicite de voir confirmer le jugement entrepris sauf concernant le montant des dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle demande de voir condamner la SAS Projet X à lui régler à ce titre la somme de 10 000 euros. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS Projet X aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le tribunal a retenu que si sept panneaux avaient été commandés et livrés par la SARL Murtinu Giuseppe, un seul avait été posé, les six autres ayant été retournés. Par ailleurs, il a considéré que la remise envisagée concernant le boulier n’était pas due, faute de règlement rapide de la facture litigieuse.
La SAS Projet X soutient au contraire que la SARL Murtinu Giuseppe n’a pas rempli son obligation de délivrance conforme, et qu’elle se trouve dès lors fondée à opposer une exception d’inexécution. Elle précise ne s’opposer au paiement que des seuls panneaux qui n’ont jamais été livrés. Selon elle, la SARL Murtinu Giuseppe ne démontre pas que les six panneaux litigieux ont été livrés et réceptionnés. Elle ajoute qu’une remise de 1 800 euros avait été convenue concernant le boulier.
La SARL Murtinu Giuseppe prétend quand à elle que les panneaux ont bien été livrés sur le chantier du restaurant et qu’ils sont à l’entière disposition de la SAS Projet X. Elle ajoute que la remise de 1 800 euros au titre du boulier n’a plus lieu d’être, la facture n’ayant pas été réglée rapidement.
Il résulte des éléments du dossier que :
-les sept panneaux ont été confiés pour livraison à l’entreprise Via Transport (pièce 10 de l’intimée),
-un des panneaux a été posé (pièce 13 de l’intimée),
-les six panneaux litigieux ont été livrés puis retournés à la SARL Murtinu Giuseppe, le client de la SARL Projet X ayant changé d’avis et décidé de n’utiliser qu’un panneau au lieu des sept prévus (pièces 15 et 17 de l’intimée),
-la SAS Projet X, qui avait envisagé d’utiliser les six panneaux litigieux dans un autre projet (pièces 11, 16 et 17 de l’intimée), a demandé les dimensions des panneaux, qui lui ont été fournies, ainsi que des photographies, dont aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu’elles lui ont été transmises avant la présente procédure,
-une remise commerciale était prévue concernant le boulier à condition de paiement rapide de la facture (pièce 12 de l’intimée).
Il apparaît ainsi clairement que les panneaux commandés ont été livrés. Le refus de paiement de la SAS Projet X ne peut trouver sa cause dans un défaut de délivrance conforme, la chose livrée étant celle convenue par les parties.
Le changement d’avis du client de la SAS Projet X, qui a finalement décidé de ne faire poser qu’un panneau au lieu de sept, est sans aucune incidence sur les relations contractuelles entre la SAS Projet X et la SARL Murtinu Giuseppe, tout comme l’est par la suite l’éventuel défaut de transmission par la SARL Murtinu Giuseppe de photographies des panneaux.
Concernant le boulier, le paiement de la facture n’étant pas intervenu rapidement (ledit paiement étant l’objet de la présente procédure), la remise commerciale prévue ne doit pas recevoir application.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Si c’est à tort que la SAS Projet X a refusé le paiement de la facture litigieuse, pour autant cette résistance n’a porté que sur une infime partie des sommes dues par elle à la SARL Martinu Giuseppe.
Dès lors, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a limité la condamnation de la SAS Projet X à la somme de 1 000 euros à ce titre.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les demandes accessoires
La SAS Projet X succombant, le jugement déféré sera confirmé.
En cause d’appel, la SAS Projet X sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SARL Murtino Giuseppe la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Projet X à payer à la SARL Murtino Giuseppe la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Projet X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,