Exception d’inexécution : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/18287

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Exception d’inexécution : 7 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/18287

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 268

Rôle N° RG 19/18287 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHLS

[GR] [ZH]

C/

[DN] [V]

[KM] [AR] épouse [V]

[Y] [W]

[C] [F] épouse [W]

[AG] [U]

[DZ] [U]

[GM] [I]

[EO] [A] épouse [I]

[TR] [N]

[OF] [S] épouse [N]

[CK] [MO]

[VH] [B] épouse [MO]

[SE] [PC]

[ZT] [ID] épouse [PC]

[EK] [H] épouse [CB]

[VO] [P] épouse [NP]

[OR] [SP]

[E] [J] épouse [SP]

[JL] [HC]

[BL] [OM] épouse [HC]

[UN] [ZD]

[VD] [PN] épouse [ZD]

[FP] [FA]

[YW] [PZ] épouse [FA]

[OR] [MD]

[RO] [BK] épouse [MD]

[TB] [YS]

[WU] [HN]

[SE] [WE]

[XB] [Z] épouse [WE]

[X] [OB]

[LN] [MT] épouse [OB]

[ZO] [YC]

[NE] [GB] épouse [YC]

[L] [HZ]

[CK] [RD]

[E] [VT]

[FP] [AE]

[WI] [XF]

[WI], [UN], [TB] [NA]

[LZ] [ED]-[JE]

[DN] [PS]

[LC] [LS] épouse [PS]

[ZO] [LS]

[G], [TB] [UG]

[KR] [JP] épouse [UG]

[DC] [CR]

[AK] [O] épouse [CR]

[US] [BX]

[JA] [KB] épouse [BX]

[DN] [RT]

[SA] [D] épouse [RT]

[WP] [DE]

[US] [K]

[AK] [T] épouse [K]

[YG] [U] NÉE [XM]

S.C.I. EMILE ET CLARISSE

S.C.I. [SU] [Adresse 98]

S.C.I. VSB

S.C.I. TYPHIE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 98]

Syndicat FONCIA ILES D’OR

[X] [UC]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florent LADOUCE

Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ

Me Alexia MAS

Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO

Me Sophie MARCHESE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/04688.

APPELANT

Maître [GR] [GY] Membre de la SCP [ZH] MOLLA, Mandataires Liquidateurs, ès qualité de Liquidateurs de la SA SOCIETE DE GESTION DE LA [Adresse 98], demeurant [Adresse 55] – [Localité 70]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [DN] [V]

né le 27 Juin 1953 à [Localité 81], demeurant [Adresse 10] – [Localité 81]

Madame [KM] [AR] épouse [V]

née le 18 Décembre 1958, demeurant [Adresse 10] – [Localité 81]

Monsieur [Y] [W]

né le 22 Juillet 1954 à [Localité 106], demeurant [Adresse 22] – [Localité 21]

Madame [C] [F] épouse [W]

née le 27 Novembre 1955 à [Localité 92], demeurant [Adresse 22] – [Localité 21]

Monsieur [GM] [I]

né le 15 Février 1962 à [Localité 112], demeurant [Adresse 5] – [Localité 32]

Madame [EO] [A] épouse [I]

née le 23 Février 1959 à [Localité 96], demeurant [Adresse 5] – [Localité 31]

Monsieur [TR] [N]

né le 12 Avril 1953 à [Localité 124], demeurant [Adresse 90] – [Localité 43]

Madame [OF] [S] épouse [N]

née le 13 Mars 1949 à [Localité 121], demeurant [Localité 91] – [Localité 44]

Monsieur [CK] [MO]

né le 06 Août 1950 à [Localité 107], demeurant [Adresse 61] – [Localité 112]

Madame [VH] [B] épouse [MO]

née le 11 Mars 1947 à [Localité 111], demeurant [Adresse 61] – [Localité 112]

Monsieur [SE] [PC]

né le 28 Janvier 1957 à [Localité 81], demeurant [Adresse 99] – [Localité 63]

Madame [ZT] [ID] épouse [PC]

née le 08 Mai 1961 à [Localité 81], demeurant [Adresse 99] – [Localité 62]

Madame [EK] [H] épouse [CB]

née le 09 Septembre 1955 à [Localité 104], demeurant [Adresse 57] – [Localité 19]

Madame [VO] [P] épouse [NP]

née le 12 Janvier 1951 à [Localité 97], demeurant [Adresse 16] – [Localité 45]

Monsieur [OR] [SP]

né le 19 Mars 1955 à [Localité 80], demeurant [Adresse 52] – [Localité 37]

Madame [E] [J] épouse [SP]

née le 26 Janvier 1952 à [Localité 96], demeurant [Adresse 54] – [Localité 37]

Monsieur [JL] [HC]

né le 23 Avril 1941 à [Localité 117], demeurant [Adresse 64] – [Localité 36]

Madame [BL] [OM] épouse [HC]

née le 23 Mars 1945 à [Localité 120], demeurant [Adresse 64] – [Localité 36]

Monsieur [UN] [ZD]

né le 28 Juillet 1948 à [Localité 97], demeurant [Adresse 53] – [Localité 38]

Madame [VD] [PN] épouse [ZD]

née le 10 Mai 1948 à [Localité 38], demeurant [Adresse 53] – [Localité 38]

Monsieur [FP] [FA]

né le 09 Mai 1947 à [Localité 114], demeurant [Adresse 103] – [Localité 20]

Madame [YW] [PZ] épouse [FA]

née le 26 Avril 1939 à [Localité 125], demeurant [Adresse 103] – [Localité 20]

Monsieur [OR] [MD]

né le 23 Avril 1947, demeurant [Adresse 51] – [Localité 42]

Madame [RO] [BK] épouse [MD]

née le 03 Avril 1946, demeurant [Adresse 51] – [Localité 42]

Monsieur [TB] [YS]

né le 03 Octobre 1958 à [Localité 78], demeurant [Adresse 60] – [Localité 20]

Monsieur [WU] [HN]

né le 18 Février 1950 à [Localité 82], demeurant [Localité 41] – [Localité 41]

Monsieur [SE] [WE]

né le 04 Janvier 1961 à [Localité 74], demeurant [Adresse 15] – [Localité 33]

Madame [XB] [Z] épouse [WE]

née le 24 Mars 1964 à [Localité 112], demeurant [Adresse 15] – [Localité 33]

Monsieur [X] [OB]

né le 14 Avril 1937 à [Localité 79], demeurant [Adresse 47] – [Localité 49]

Madame [LN] [MT] épouse [OB]

née le 10 Juin 1937 à [Localité 102], demeurant [Adresse 47] – [Localité 49]

Monsieur [ZO] [YC]

né le 14 Septembre 1939 à [Localité 76], demeurant [Adresse 67] – [Localité 27]

Madame [NE] [GB] épouse [YC]

née le 13 Septembre 1943 à [Localité 119], demeurant [Adresse 67] – [Localité 27]

Madame [L] [HZ]

née le 19 Octobre 1945 à [Localité 84], demeurant [Adresse 94] – [Localité 34]

Monsieur [CK] [RD]

né le 14 Novembre 1953 à [Localité 113], demeurant [Adresse 66] – [Localité 73]

Madame [E] [VT]

née le 13 Juillet 1951 à [Localité 117], demeurant [Adresse 48] – [Localité 117]

Monsieur [FP] [AE]

né le 27 Août 1957 à , demeurant [Adresse 108] – [Localité 7]

Monsieur [WI] [XF]

né le 22 Août 1946 à [Localité 117], demeurant [Adresse 14] – [Localité 29]

Monsieur [WI], [UN], [TB] [NA]

né le 19 Mars 1959 à [Localité 115], demeurant [Adresse 93] – [Localité 56]

Madame [LZ] [ED]-[JE]

née le 11 Mai 1936 à [Localité 87], demeurant [Adresse 23] – [Localité 7]

Monsieur [DN] [PS]

né le 28 Mai 1959 à [Localité 88], demeurant [Adresse 13] – [Localité 58]

Madame [LC] [LS] épouse [PS]

née le 13 Juillet 1962 à [Localité 95], demeurant [Adresse 13] – [Localité 104]

Monsieur [ZO] [LS]

né le 24 Août 1938 à [Localité 85], demeurant [Adresse 50] – [Localité 18]

Monsieur [G], [TB] [UG]

né le 14 Février 1946 à [Localité 75], demeurant [Adresse 24] – [Localité 59]

Madame [KR] [JP] épouse [UG]

née le 11 Mars 1946 à [Localité 122], demeurant [Adresse 24] – [Localité 59]

Monsieur [DC] [CR]

né le 05 Mars 1952 à [Localité 118], demeurant [Adresse 3] – [Localité 17]

Madame [AK] [O] épouse [CR]

née le 17 Septembre 1954 à [Localité 77], demeurant [Adresse 3] – [Localité 17]

Monsieur [US] [BX]

né le 25 Mars 1948 à [Localité 89], demeurant [Adresse 46] – [Localité 39]

Madame [JA] [KB] épouse [BX]

née le 07 Juin 1946, demeurant [Adresse 46] – [Localité 39]

Monsieur [DN] [RT]

né le 20 Mai 1950 à [Localité 117], demeurant [Adresse 101] – [Localité 40]

Madame [SA] [D] épouse [RT]

née le 25 Novembre 1958 à [Localité 117], demeurant [Adresse 101] – [Localité 40]

Madame [WP] [DE]

née le 14 Décembre 1955 à [Localité 83], demeurant [Adresse 12] – [Localité 35]

Monsieur [US] [K]

né le 01 Février 1951 à [Localité 123], demeurant [Adresse 9] – [Localité 123]

Madame [AK] [T] épouse [K]

née le 08 Février 1954 à [Localité 105], demeurant [Adresse 9] – [Localité 123]

S.C.I. EMILE ET CLARISSE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social et dont la gérance est assurée par Mme [TF] [TM], demeurant [Adresse 100] – [Localité 30]

S.C.I. [SU] [Adresse 98] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social et dont la gérance est exécutée par M. [SU] [TB] [BM], demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]

S.C.I. VSB

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis dont la gérance est assurée par M. [PG] [X], demeurant [Adresse 116] – [Localité 19]

S.C.I. TYPHIE poursuites et diligences de son représentant légal en exerci

ce domicilié ès qualité au siège social dont la gérance est assurée par Mme [DA] [NL], demeurant [Adresse 72] – [Localité 1]

Tous représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistés de Me Yamina M’BAREK, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [AG] [U] (décédé le 23/05/2017)

Monsieur [DZ] [U], demeurant [Adresse 4] – [Localité 65]

Assigné à domicile le 14/02/2020

défaillant

Madame [YG] [U] née [XM]

intervenant en qualité d’ayant droit de Monsieur [AG] [U], feu son époux, décédé à [Localité 123] le 23 mai 2017

née le 14 Mai 1950 à [Localité 104], demeurant [Adresse 11] – [Localité 68]

représentée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON

Syndicat des copropriétaires [Adresse 98] Représenté par son syndic en exercice, la SARL CAP IMMO SUD dont le siège social est sis [Adresse 26] à [Localité 86]immatriculée au RCS de Fréjus sous le n°503 875 676 elle même représentée par son représentant légal domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 28] – [Localité 71]

représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Syndicat FONCIA ILES D’OR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 25] – [Localité 69]

représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Intervenant Volontaire

Monsieur [X] [UC]

né le 15 Février 1970 à [Localité 114], demeurant [Adresse 8] – [Localité 71]

représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant 1999, [AG] [U] faisait l’acquisition dans le cadre de la loi Périssol de 2 lots, n°37 et n° 110, soit un appartement et une cave dans un immeuble collectif à usage d’habitation édifié par la SCI [Adresse 98], situé ‘ La [Adresse 98]’ à [Localité 71].

Dans ce cadre il signait avec la SA Société de Gestion de la [Localité 109] un bail commercial pour une durée de 10 ans.

Rapidement la SA Société de Gestion de la [Localité 109] cessait le paiement régulier de ses loyers, amenant les copropriétaires de la résidence à constituer une association dénommée ‘ [Adresse 98]’

Ainsi le 27 mars 2004 un accord était établi entre l’association ‘ [Adresse 98]’ et la SA Société de Gestion de la [Localité 109] aux termes duquel un échéancier était arrêté afin de régulariser l’arriéré de loyers dus par cette dernière.

Parallèlement à cet accord, la SA Société de Gestion de la [Localité 109] adressait à chacun des copropriétaires un courrier indiquant qu’elle renonçait expressément à la propriété commerciale et s’interdisait de solliciter le renouvellement du bail et ce, sans indemnité.

L’échéancier mis en place n’ayant pas été respecté, [IO] [U] ainsi que l’ensemble des copropriétaires et membres de l’association ‘ [Adresse 98]’ délivraient le 4 avril 2008 un commandement de payer à la SA Société de Gestion de la [Localité 109] lequel demeurait infructueux.

Le 23 juillet 2008 un congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction était signifié à la SA Société de Gestion de la [Adresse 110] .

Cette dernier refusait toutefois de quitter les lieux à l’expiration de l’intégralité des baux commerciaux qui lui avaient été octroyés, le dernier d’entre eux prenant fin en septembre 2009.

Tenant la situation, les bailleurs assignaient la SA Société de Gestion de la [Localité 109] devant le tribunal de Grande instance de Draguignan qui, par jugement rendu le 15 septembre 2011 :

*considérait que le preneur n’était pas en situation débitrice au 4 avril 2008

* disait que le refus de renouvellement sans indemnité était injustifié

*disait que la renonciation de la propriété commerciale à l’expiration des baux était inefficace

*déboutait les bailleurs de leur demande.

Par arrêt en date du 5 décembre 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirmait le jugement querellé et statuant à nouveau :

* donnait acte aux bailleurs de ce qu’ils ne réclamaient plus d’arriéré locatif portant sur le rattrapage des loyers de 2003 dus en 2007.

* donnait acte aux bailleurs de ce qu’ils renonçaient à se prévaloir des congés délivrés le 23 juillet 2008 et disait que ces congés étaient sans effet.

* disait que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] avait valablement renoncé à la propriété commerciale par acte des 27 mars 2004 et ne pouvait prétendre ni un renouvellement du bail, ni indemnité d’éviction.

* rejetait les demandes de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] à ce titre.

* disait que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] était occupante sans droit ni titre au terme de chaque bail de 10 ans consenti ,détaillés dans l’arrêt (au total 37 baux).

* ordonnait son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique.

* condamnait la SA Société de Gestion de la [Localité 109] à payer à chaque bailleur une indemnité d’occupation à compter de la date d’expiration du bail, payable le 10 du mois trimestre échu d’un montant égal au loyer indexé contractuellement outre charges.

* condamnait la SA Société de Gestion de la [Localité 109] à payer à chaque appelant la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

* condamnait la SA Société de Gestion de la [Localité 109] aux dépens.

La SA Société de Gestion de la [Localité 109] formait pourvoi à l’encontre dudit arrêt, pourvoi rejeté par la Cour de cassation suivant arrêt en date du 24 mars 2015.

Parallèlement à ces procédures, le tribunal de commerce de Fréjus ouvrait , suivant jugement du 5 mai 2014, une procédure de liquidation judiciaire de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] et désignait Maître [ZH] en qualité de liquidateur.

Par assignation du 3 mai 2017 Monsieur [ZH] , liquidateur de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] assignait Monsieur [UC] , dirigeant de la société sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce en raison des fautes de gestion qui ont contribué partiellement à une insuffisance d’actif.

Suivant exploit d’huissier en date du 25 juin 2012, Maître [ZH] assignait devant le tribunal judiciaire de Draguignan les copropriétaires contractants de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] aux fins de voir:

* prononcer la nullité de nouveau commandement de payer délivrés par eux le 24 mai 2012.

* condamner les bailleurs à exécuter des travaux sur l’immeuble sous astreinte et lui payer une indemnité de privation de jouissance.

* suspendre les effets de la clause résolutoire.

* ordonner une expertise afin d’évaluer l’indemnité d’éviction

* lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter de toutes sommes qui pourraient être dues.

Suivant exploit de huissier en date du 12 octobre 2015, la SA Société de Gestion de la [Localité 109] appelait dans la cause le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 98] qui lui-même appelait en garantie son syndic en exercice jusque 2016, la SAS FONCIA, suivant acte du 3 octobre 2016.

Par jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal de Grande instance de Draguignan a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

* déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée en défense par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 98].

* déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée en défense par la SAS FONCIA.

* requalifié la fin de non-recevoir soulevée en défense par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 98] et la SAS FONCIA du défaut de qualité à agir de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] en moyen de défense au fond.

* débouté la SA Société de Gestion de la [Localité 109] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, de la SAS FONCIA, des consorts [V] et autres.

*rejeté la demande subsidiaire d’expertise formée par le liquidateur.

*constaté que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] était occupante sans droit ni titre depuis le 27 août 2009 des lots donnés à bail par les époux [K] * ordonné l’expulsion de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] de lots appartenant aux consorts [K].

* fixé l’indemnité d’occupation due par la SA Société de Gestion de la [Localité 109] à compter de la date d’expiration du bail soit à compter du 27 août 2009, payable le 10 du mois d’un montant égal au loyer indexé contractuellement, outre charges.

*débouté Madame [HZ] de ses demandes tendant à la constatation du bail consenti à la SA Société de Gestion de la [Adresse 110] , à l’expulsion de la société locataire et à la fixation d’une indemnité d’occupation.

*ordonné l’inscription au passif de la liquidation de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] des créances suivantes :

¿ Monsieur et Madame [V]:

– 16.’087,29 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 176,76 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [W] :

– 21.’087,58 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 187,28 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur [AG] [U] :

– 25.312,76 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 192,55 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur [DZ] [U]:

– 21.030,68 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 187,28 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [I]:

– 17.957,46 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 182,02 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [N]:

– 20.631,21 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 187,28 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [MO]:

– 20.510,77 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 187,28 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [PC]:

– 17.974,76 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 182,02 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Madame [CB]:

– 221.927,48 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 182,02 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Madame [NP]:

– 18.956,02 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 182,02 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ SCI EMILE et CLARISSE :

– 23.777,46 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 197,81 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [SP]:

– 19.403,11 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 182,02 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [HC]:

– 22.778,33 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 192,55 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [ZD] :

– 16.654,75 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 182,02 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [FA] :

– 17.040,25 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 187,28 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [MD]:

– 15.508,55 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 187,28 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur [YS] :

– 25.586,95 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 197,81 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur [HN] :

– 13.868,91 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 176,76 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [WE] :

– 22.708,64 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 192,95 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [OB] :

– 17.171,79 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 182,02 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [YC]:

– 19.567,28 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 187,28 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur [RD]:

– 27.419,58 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 197,81 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Madame [VT]:

– 17.217,50 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 182,02 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur [AE]:

– 19.468,32 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 187,28 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur [XF]:

– 15.076,69 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 182,02 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur [NA]:

– 22.908,05 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 192,55 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Madame [ED] [JE]:

– 119.470,21 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 187,28 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [PS]:

– 17.809,95 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 182,02 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ SCI [SU]:

– 43.578,42 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 213,59 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur [LS]:

– 16.188,30 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 182,02 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [UG]:

– 19.192,81 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 182,02 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [CR]:

– 15.745,79 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 182,02 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [BX]:

– 13.859,47 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 176,76 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [RT]:

– 14.497,25 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 176,76 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

¿ SCI VSB:

– 29.359,84 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 208,33 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ SCI TYPHIE:

– 19.422,30 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 187,28 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Madame [DE]:

– 19.177,99 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 187,28 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Madame [HZ]:

– 13.132,41 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 171,50 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

¿ Monsieur et Madame [K] :

– 24.301,80 € au titre de l’arriéré locatif /indemnité d’occupation arrêté au 31 mars 2014 sous réserve d’actualisation à la date de libération effective des lieux.

– 171,50 € au titre du coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*donné acte aux époux [V], [K], [W], [I] , [N], [MO], [PC], [SP], [HC], [ZD], [FA], [MD], [WE], [OB], [YC] , [PS], [UG], [CR], [BX], [RT] ainsi qu’à [AG] [U], [DZ] [U], [EK] [CB], [VO] [NP], la SCI EMILE et CLARISSE, [TB] [YS], [WU] [HN], [L] [HZ], [CK] [RD], [E] [VT], [FP] [AE], [WI] [XF], [WI] [NA], [LZ] [ED]-[JE], la SCI [SU] [Adresse 98], [ZO] [LS], la SCI VSB, la SCI TYPHIE, [WP] [DE] de leur souhait de voir signifier à leur domicile personnel et non à domicile élu tout acte de procédure dont la signification est prévue à partie.

*condamné la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] à payer à la SAS FONCIA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Olivier REVAH et de la SCP IMAVOCATS.

Par déclaration en date du 29 novembre 2019 , Maître [ZH], mandataire liquidateur de la SA Société de Gestion de la [Adresse 110] , interjetait appel de ladite décision.

Par arrêt avant-dire droit en date du 25 février 2021 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:

* ordonné une expertise confiée à [XR] [R], expert près la cour d’appel d’Aix en Provence lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et en procédant à toutes auditions et constatations utiles, de fournir à la cour tous éléments d’information sur les éventuels préjudices subis par la SA Société de Gestion de la [Adresse 110] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] à raison des manquements des intimés (bailleur, syndicat des copropriétaires et syndic) à leurs obligations contractuelles s’agissant des baux à l’année ou saisonnier et sur l’imputabilités desdits préjudices tout en fournissant tous éléments permettant d’en chiffrer le quantum.

* dit que l’expert judiciaire devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine.

* fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 8.000 € et dit qu’elle sera mise à la charge de Maître [ZH] es qualité de mandataire liquidateur de la SA Société de Gestion de la [Adresse 110] .

* dit que la consignation devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt.

* dit que la consignation de cette somme devra être faite à la régie de la cour et que l’expert en sera informé, sa mission débutant à compter de cette date.

* dit qu’à défaut de versement dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.

* dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle d'[WI] BENHAMOU président de chambre ou à défaut un des conseillers de la chambre chargé de la mise en état.

* dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.

* dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demande.

* renvoyé l’affaire à la mise en état.

* réservé les dépens d’appel.

Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise désignait en remplacement de Monsieur [R], Madame [M] et prorogeait jusqu’au 30 septembre 2021 le délai imparti précedemment pour déposer son rapport écrit.

Par arrêt déféré en date du 21 septembre 2022, la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix en Provence confirmait l’ordonnance rendue le 4 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 lequel avait rejeté l’intervention volontaire de Monsieur [UC] et déclarait recevable l’intervention de Madame [XM], veuve de Monsieur [U].

L’expert déposait son rapport le 23 septembre 2022.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 juillet 2020 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] demande à la cour de :

* dire recevable et fondé son appel.

* réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 7 novembre 2019.

* condamner in solidum les copropriétaires avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 98] et la société FONCIA ILES D’OR, au visa des dispositions combinées des articles 1134,1135,1147, 1184, 1719, 1720, 1721 du Code civil pour la période où les parties étaient liées par les baux commerciaux et sur le fondement délictuel pour la période postérieure en détaillant le coût des travaux et en détaillant le paiement des indemnités de la part des assurances.

* condamner in solidum les bailleurs avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 98] et la société FONCIA ILES D’OR à indemniser la SA Société de Gestion de la [Adresse 110] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] et au paiement de la somme de 616.’316 €.

en réparation des préjudices et pertes subis du fait des manquements des intimés.

* désigner le cas échéant tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de renseigner la cour sur le montant des pertes subies par la société pour les baux à l’année ou saisonnier et de donner son avis sur les préjudices subis.

* débouter l’ensemble des bailleurs et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes reconventionnelles en ce qu’elles tendent à la condamnation à paiement de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] pour diverses sommes, à titre provisionnel, visées dans les déclarations de créances.

* juger que les déclarations de créances ne répondent pas aux dispositions légales faute de précisions et de détails suffisants sur les sommes réclamées à titre provisionnel.

* rejeter toutes les demandes tendant à la condamnation de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] au paiement de sommes antérieures au jugement de liquidation judiciaire du 6 mai 2014.

* réformer le jugement en ce qu’il a ordonné son expulsion dont le bail a été résilié par arrêt du 5 novembre 2013 lequel s’est déjà prononcé sur l’exécution de celle-ci et que dès sa nomination Maître [ZH] a restitué les clés au bailleur.

* débouter Monsieur et Madame [K] et Madame [HZ] de leurs demandes et ce au visa des articles L622-21 à L622-33 et L640-1 du code de commerce qui interdisent toute demande de condamnation au paiement d’une somme due antérieurement au jugement de liquidation judiciaire.

* débouter les intimés de leur appel incident et de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et infondées.

* dire et juger que ces demandes sont doublement irrecevables en l’état de ce que les baux ont été résiliés par la cour le 5 décembre 2013 puis par le syndic et eu égard au fait que les locaux et les clés ont été restituées par le syndic.

* condamner in solidum l’ensemble des bailleurs est requis avec le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA ILES D’OR au paiement d’une somme de 10.’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner in solidum l’ensemble des bailleurs et requis avec le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA ILES D’OR au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit des avocats en la cause sur leurs offres de droit.

Au soutien de ses demandes, la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] rappelle que les actes de renonciation à propriété commerciale ont été validés par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 5 décembre 2013 qui a estimé qu’elle avait valablement renoncé à un droit, qu’elle s’était privée de la possibilité de réclamer le bénéfice du droit au renouvellement et le bénéfice d’une indemnité d’éviction et qui a prononcé la résolution des baux avec effet rétroactif à la date de la fin des baux, soit en 2009.

Toutefois elle indique qu’elle a continué en plein accord avec les bailleurs, tous copropriétaires dans l’immeuble, de poursuivre l’exploitation comme cela résulte des différentes pièces produites aux débats.

La SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] indique que de nombreux événements ont affecté l’exploitation puisque les appartements et les parties communes ont connu d’importantes malfaçons et désordres et ce antérieurement à 2009.

Elle ajoute que d’autres problèmes ont affecté les appartements donnés à bail et notamment la catastrophe naturelle survenue le 5 novembre 2011 qui a entraîné l’inondation de l’ensemble des communs du rez-de-chaussée et des sous-sols où étaient situées les machineries d’ascenseur et les installations domotiques de la copropriété

Elle précise qu’elle a dés lors adressé des dizaines de demandes d’intervention à la société FONCIA qui représentait le syndicat des copropriétaires, laquelle n’allait absolument pas réagir de sorte que l’exploitation commerciale est devenue impossible.

Aussi elle maintient que ces éléments caractérisent la faute des bailleurs et qu’elle est bien fondée à chercher leur responsabilité sur le fondement contractuel puisque elle pouvait bénéficier pour la période 2004/ 2013 de la protection du statut des baux commerciaux.

Elle rappelle que les bailleurs avaient l’obligation d’entretenir la chose louée, obligation que ces derniers ont méconnue alors même qu’ils avaient été informés et mis en demeure de remédier aux désordres qui affectaient gravement la chose louée rendant l’exploitation et la jouissance paisible de celle-ci impossible, précisant qu’à la responsabilité des bailleurs s’ajoute celle du syndicat du fait des dommages causés aux tiers.

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les époux [V], [K], [W], [I], [N], [MO], [PC], [SP], [HC], [ZD], [FA], [MD], [WE], [OB], [YC] , [PS], [UG], [CR], [BX] [RT], [DZ] [U], [EK] [CB], [FL] [NP] venant aux droits de [VO] [NP] , la SCI EMILE et CLARISSE, [TB] [YS], [WU] [HN], [L] [HZ], [CK] [RD], [E] [VT], [FP] [AE], [WI] [XF], [WI] [NA], [LZ] [ED]-[JE], la SCI [SU] [Adresse 98], [ZO] [LS], la SCI VSB, la SCI TYPHIE, [WP] [DE] demandent à la cour de :

* déclarer la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] infondée en son appel.

* déclarer Monsieur [NP] recevable et bien fondé à intervenir aux droits et actions de Madame [NP] née [P] en vertu de l’acte de donation-partage régularisé le 13 février 2021.

* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier les erreurs matérielles relatives aux créances de Madame [CB] d’une part et Madame [ED] d’autre part et à ce titre:

– déclarer que la créance de Madame [CB] sera inscrite au passif de la liquidation de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] pour un montant de 21.’927,48 € au titre de l’arriéré locatif/ indemnité d’occupation, le reste demeurant inchangé.

– déclarer que la créance de Madame [ED] sera inscrite au passif de la liquidation de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] pour un montant de 19.’470,21 € au titre de l’arriéré locatif/ indemnité d’occupation, le reste demeurant inchangé.

* condamner Maître [ZH] à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre celle allouée en première instance à ce titre.

* condamner Monsieur [ZH] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ , avocat sur son affirmation de droit.

À l’appui de leurs demandes, ils font valoir que depuis le 24 août 2009 pour le plus tardif des baux, la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] est occupante sans droit ni titre des bien loués qu’elle a commencé d’ailleurs à restituer à compter du mois d’avril 2014 de sorte qu’elle n’a plus aucun intérêt à demander la nullité des commandements de payer pour échapper à la résiliation des baux par hypothèse déjà expirés à la date de sa demande en justice par assignation du 25 juin 2012.

Ils ajoutent d’ailleurs que cette demande ne figurait plus au dispositif de ses dernières écritures signifiées en première instance ni dans ses conclusions d’appelant, la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] ne pouvant pas plus revendiquer le droit à une quelconque indemnité d’éviction en raison de l’arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 2013.

Enfin ils soutiennent qu’elle ne peut s’exonérer de son obligation à paiement de l’indemnité d’occupation due depuis 2009 en invoquant une exception d’inexécution de la part des bailleurs qui auraient manqué à leur obligation de délivrance puisque cette obligation s’est éteinte en même temps que les liens contractuels entre les parties.

Ils ajoutent que l’ensemble des défendeurs à la procédure qui étaient partie à l’arrêt du 5 décembre 2013 bénéficient de celui-ci à l’exception des époux [K] et de Madame [HZ].

Ils indiquent également que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] affirme avoir dû régler ses loyers et indemnités d’ occupation tout en déplorant de ne pas avoir disposé de la jouissance normale des lieux loués, ceux-ci selon elle étant inexploitables commercialement en raison d’inondations qui auraient endommagé les parties communes de l’immeuble sans que ces désordres n’aient été réparés.

Ils précisent cependant que le tribunal au terme de son jugement du 7 novembre 2019 l’a déboutée de ses prétentions, ce que conteste l’appelante devant la cour, la demande de condamnation n’étant cependant pas reprise au dispositif des conclusions d’appelant notifiées le 29 février 2020

Quoiqu’il en soit, ils rappellent qu’ils ne sont plus liés contractuellement avec la SA Société de Gestion de la [Adresse 110] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] de sorte que cette dernière ne peut efficacement invoquer la responsabilité contractuelle des défendeurs pour de prétendus manquements à leur obligation contractuelle commis après le 30 août 2009. Par ailleurs ils indiquent que si le préjudice allégué remonte à 2001 et que le trouble ait perduré jusqu’au 30 août 2009, date à laquelle les liens contractuels ont cessé, l’action en dommages et intérêt est prescrite au visa de l’article 2224 du Code civil.

En effet l’action indemnitaire pouvait être intentée jusqu’au 30 août 2014 au plus tard, la demande de réparation préjudice économique subi l’ayant été pour la première fois par voie de conclusions notifiées le 30 avril 2015.

Très subsidiairement ils font remarquer que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] est très imprécise sur le siège des désordres allégués rappelant que les parties communes relèvent de la seule responsabilité le cas échéant du syndicat des copropriétaires.

Ils ajoutent que les bailleurs ne constituent pas une entité juridique unique mais autant d’entités juridiques distinctes, la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] devant caractériser une faute individuelle précise et propre à chaque bailleur ce qu’elle ne fait pas de sorte que sa demande indemnitaire est à l’évidence infondée.

Dès lors qu’aucune faute précise n’est articulée contre les défendeurs à titre individuel, il est évidemment délicat de conclure sur le lien de causalité et sur le préjudice résultant de la faute.

Enfin à titre reconventionnel, ils soutiennent qu’ils sont bien fondés à solliciter la fixation de leur créance de loyer/ indemnité d’occupation au passif de la liquidation de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] rappelant que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 5 décembre 2013, a non seulement statué sur la date de l’expiration des baux mais aussi sur le montant de l’indemnité d’occupation égal à celui du loyer indexé plus charges.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société FONCIA ILES D’OR demande à la cour de :

* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En statuant à nouveau.

* dire et juger que le syndicat des copropriétaires a commis une faute en s’abstenant de caractériser la triple preuve de nature à fonder la responsabilité de la société FONCIA ILES D’OR faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice.

En conséquence

* condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.600 € en réparation du préjudice économique subi par la procédure abusive engagée à son encontre.

En tout état de cause.

* débouter le syndicat des copropriétaires, la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] , les copropriétaires de toutes demandes dirigées à son encontre.

* condamner tout succombant au paiement de la somme de 10.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.

* condamner le syndicat des copropriétaires à supporter les entiers dépens de l’instance d’appel distraits au profit de la SELARL IMAVOCATS, avocat.

A l’appui de ses demandes, la société FONCIA ILES D’OR souligne que malgré l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 décembre 2013 et l’expiration de tous les baux commerciaux au court de l’année 2009, la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] a maintenu la procédure engagée en 2012 et a recherché à titre principal l’indemnisation de divers préjudices qu’elle aurait subi, fixant à la somme de 616.316 € le coût de leur réparation.

Elle rappelle qu’elle a été le syndic du syndicat des copropriétaires jusqu’en mai 2016 , expliquant qu’elle avait été appelée à la cause par le syndicat des propriétaire afin de la voir condamner à le relever et garantir des sommes auxquelles il serait condamné au motif qu’elle avait à cette époque la responsabilité et l’obligation d’entretenir les parties communes.

La société FONCIA ILES D’OR indique qu’en l’absence de titre légitime d’occupation des lots de copropriétés, la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] ne peut prétendre à une quelconque indemnisation en lien avec une prétendue défaillance de l’ancien syndic pour la période postérieure à 2009.

Que s’agissant de la période antérieure à 2009, force est de constater que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] ne produit aucune nouvelle pièce de nature à établir une quelconqued défaillance du syndic à son égard sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ailleurs la société FONCIA ILES D’OR relève que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] ne développe aucun moyen en droit et en fait pour fonder la demande de condamnation in solidum avec les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l’ancien syndic FONCIA ILE D’OR, rappelant qu’il n’y a aucun lien contractuel entre elle-même et la SA Société de Gestion de la [Adresse 110] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH].

Enfin elle maintient que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la triple preuve nécessaire à la mise en ‘uvre du régime de responsabilité contractuelle de l’ancien syndic.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat de copropriété [Adresse 98] demande à la cour de :

* confirmer le jugement entrepris

* déclarer la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] irrecevable en son action en indemnisation de préjudice de jouissance et d’exploitation pour une période pendant laquelle cette société a été déclarée occupant sans droit ni titre.

* débouter la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] de toutes ses demandes.

À titre subsidiaire.

*la débouter purement et simplement de ses demandes.

À titre infiniment subsidiaire

* condamner la société FONCIA ILES D Or à le relever et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

* débouter la société FONCIA ILES D’OR de toutes demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires concluant.

En tout état de cause.

* condamner la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] à payer au syndicat de copropriété concluant la somme de 10.’000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, le syndicat de copropriété [Adresse 98] rappelle qu’aux termes de l’arrêt du 5 décembre 2013, la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] a été déclarée occupante sans droit ni titre puisque l’ensemble des baux étaient résiliés courant l’année 2009 de sorte qu’elle ne peut se prétendre créancière du syndicat des copropriétaires au titre d’un prétendu défaut d’entretien des parties communes.

Il précise que l’expertise de Madame [M] n’a établi aucun élément justificatif des prétendus désordres à l’exception d’un courrier du 12 juin 2009 de la SA Société de Gestion de la [Adresse 110] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] faisant état de problème de climatisation et de chauffage sans qu’aucun justificatif ne soit donné de sorte qu’il conviendra de constater que ce préjudice est inexistant.

Enfin les demandes d’indemnisation ne sauraient prospérer puisque le préjudice de celui qui s’est maintenu abusivement dans les lieux ne peut pas être légitime, le syndicat de copropriété [Adresse 98] faisant valoir que la demande d’indemnisation de l’appelante concerne une période qui s’est écoulée à partir de 2011.

À titre subsidiaire si par impossible la cour devait considérer une cause d’engagement de sa responsabilité civile à l’égard de la SA Société de Gestion de la [Adresse 110] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH], le syndicat de copropriété [Adresse 98] maintient qu’il serait bien fondé à demander à être relevé et garanti par le syndic qui avait à cette époque la responsabilité et l’obligation d’entretenir les parties communes.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [U] demande à la cour de :

* déclarer recevable et bien fondée sa constitution en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [U] décédé le 23 mai 2017 à [Localité 123].

* confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions.

En conséquence

* débouter la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

* condamner la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] à lui payer la somme de 25.312,76 € au titre de l’arriéré locatif/ indemnité d’occupation arrêtée au 31 mars 2014.

* condamner la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] à lui payer la somme de 192,55 € au titre du commandement de payer du 24 mai 2012 .

*condamner la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] à lui payer la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

À titre subsidiaire.

* ordonner la compensation judiciaire entre l’éventuelle créance de la SA Société de Gestion de la [Adresse 110] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] et celle détenue par elle-même à son encontre.

En toute hypothèse.

* condamner la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexia MAS, avocat sur son affirmation de droit.

À l’appui de sa demande, Madame [U] rappelle que le 27 mars 2004, la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] a adressé à l’ensemble de ses bailleurs un courrier de renonciation à la propriété commerciale de sorte qu’elle ne pouvait prétendre ni au renouvellement du bail ni indemnité d’éviction.

Elle rappelle qu’il est incontestable que depuis le 31 mars 2009 la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] est occupante sans droit ni titre des locaux lui appartenant.

Dés lors elle ne saurait solliciter l’application à son bénéfice de dispositions qui sont exclusives au locataire.

Par ailleurs elle indique que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] se plaint d’importantes malfaçons et désordres de nature décennale affectant l’étanchéité de l’immeuble, subissant ainsi des infiltrations depuis la toiture et terrasse affectant les appartements et les parties communes sans produire la moindre pièce permettant de déterminer l’existence de ces désordres, leur nature et leur étendue ou leur siège.

Elle ajoute que l’intégralité des pièces versées aux débats démontre au contraire que ces éventuels désordres sont apparus bien après la fin du contrat de bail qui la liait à son époux.

Elle souligne également que si l’expertise ordonnée par la cour de céans suivant arrêt du 25 février 2021 avait précisément pour but d’établir les éventuels préjudices prétendument subis par la SA Société de Gestion de la [Adresse 110] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH], l’expert a été contraint de rendre son rapport en l’état faute d’éléments fournis tendant à démontrer la réalité des désordres allégués.

Quant aux sommes sollicitées par l’appelante, Madame [U] indique qu’elles ne sont fondées sur aucun élément probant.

******

La SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] a notifié, suivant exploit d’huissier en date du 14 février 2020 , à [DZ] [U] une assignation portant signification de déclaration d’appel et d’avis de fixation.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mai 2023 et mise en délibéré au 7 septembre 2023.

******

1°) Sur l’intervention de [FL] [NP]

Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que Madame [NP] née [P] a acquis deux lots au sein de la [Adresse 98] suivant acte notarié en date du 17 mars 1999

Que cette dernière est décédée le 28 septembre 2021.

Que son fils , [FL] [NP] est propriétaire de ces lots au terme d’un acte de donation partage du 13 février 2021.

Qu’il y a lieu par conséquent de dire [FL] [NP] recevable et bien fondé à intervenir aux droits et actions de Madame [NP] née [P].

2°) Sur l’intervention de [YG] [XM] veuve [U]

Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que [AG] [U] a acquis deux lots au sein de la [Adresse 98].

Que ce dernier est décédé le 23 mai 2017.

Que son épouse, [YG] [XM] veuve [U], son héritiaire, est bénéficiaire d’une donation au dernier vivant de la pleine propriété de tous les bien smeubles et immeubles appartenant à feu son époux au terme d’un acte de donation entre époux du 13 mai 2002.

Qu’il y a lieu par conséquent de dire [YG] [XM] veuve [U] recevable et bien fondé à intervenir aux droits et actions de [AG] [U].

3°) Sur les demandes en paiement de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH]

Attendu que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] demande à la cour de condamner in solidum les bailleurs avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 98] et la société FONCIA ILES D’OR à lui payer la somme de 616.’316 € en réparation des préjudices et pertes subis du fait des manquements des intimés.

Qu’elle soutient en effet que ses préjudices résultent à la fois de désordres ayant affecté le bâtiment dès 2001 sans qu’il y ait été remédié par les bailleurs et le syndicat des copropriétaires et d’inondations survenues le 5 novembre 2011.

Attendu qu’il convient de rappeler que par arrêt en date du 5 décembre 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] avait valablement renoncé à la propriété commerciale par acte des 27 mars 2004 et ne pouvait prétendre ni un renouvellement du bail, ni indemnité d’éviction.

Que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] était occupante sans droit ni titre au terme de chaque bail de 10 ans consenti ,détaillés dans l’arrêt (au total 37 baux) et a ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique.

Que la cour de cassation, par arrêt en date du 24 mars 2015 a rejeté le pourvoi à l’encontre dudit arrêt de sorte que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] est privée de tout titre d’occupation à l’expiration des baux, soit depuis le 30 aout 2009 , date d’expiration du dernier bail.

Que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] ne conteste pas cet état de fait mais soutient qu’elle est devenue un occupant précaire avec tous les droits qui s’attachent à l’occupation précaire librement acceptée et consentie par les parties contractantes qui ne privent pas l’occupant de faire valoir ses droits à la jouissance paisible en contrepartie du règlement des indemnités qu’elle règle.

Qu’il convient de relever que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] ne démontre pas que les bailleurs aient accepté que cette dernière se maintienne dans les lieux à compter du mois de septembre 2009.

Que dés lors si la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] a poursuivi son exploitation commerciale, elle ne saurait formuler le moindre grief à l’endroit des intimés et du syndicat des copropriétaires alors même que l’occupation de l’immeuble ne lui était plus permise.

Que les baux liant les bailleurs à leur locataire ayant été anéantis en 2009 et plus précisemment le 30 aout pour les plus anciens , cette dernière ne peut se prévaloir des dispositions prévues en droit des contrats, droit commun ou droit spécial relatif au louage pour obtenir notamment réparation des manquement reprochés aux bailleurs concernant les inondation du 5 novembre 2011, événement intervenu après anéantissement des contrats de baux.

Attendu que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] fait valoir que les bailleurs ont manqué à leurs obligations d’entretien et de jouissance paisible pour la période antérieure à 2009.

Qu’elle verse à l’appui de ses dires divers rapporst lesquels démontrent que certains appartements, objet des baux, étaient affectés de désordres rendant leur utilisation quasiment impossible.

Qu’il convient de relever que le rapport APAVE du 9 mars 2012 fait suite aux inondations du 5 novembre 2011 et ne démontre nullement un manquement aux obligations des bailleurs avant 2009.

Qu’il en est de même du rapport SOCOTEC du 30 avril 2013 qui faisait suite aux dégâts causés par les inondations survenues au mois de novembre 2011, aucun élément de ce rapport ne permettant d’établir que les bailleurs auraient manqué à leur obligation avant 2009.

Qu’il résulte par contre du rapport d’expertise de Monsieur [FE] désigné par le tribunal de grande instance de Draguignan suivant ordonnance du 23 juin 2010, que des désordres ont affecté l’immeuble dès le mois de novembre 2001.

Que le syndicat de copropriétaire [Adresse 98] en avait parfaitement conscience car il avait saisi le tribunal pour obtenir une expertise déplorant divers désordres lesquels avaient fait l’objet soit d’un refus de garantie de la part de l’assureur, soit d’une réparation insuffisante.

Que l’expert [FE] relevait d’ailleurs que l’origine de la persistance de certains désordres résidait dans la non réalisation des travaux propres à y remédier.

Que toutefois même à considérer que le trouble résultant de ces désodres ait perduré jusqu’au 30 août 2009, date à laquelle tous liens contractuels ont cessé entre la SA Société de Gestion de la [Adresse 110] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] et les intimés , l’action indemnitaire intentée par l’appelante devait l’être dans le délai de 5 ans, tel que visé aux dispositions de l’article 2224 du code civil.

Que l’article 2224 du code civil énonce en effet que’les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ‘

Que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] a formulé pour la première fois son action indemnitaire par voie de conclusions notifiées le 20 avril 2015 devant la juridiction de première instance alors qu’elle ne pouvait le faire au plus tard que le 30 août 2014.

Qu’il convient tennant ces éléments de débouter la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] de sa demande en paiement et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

4°) Sur les demandes reconventionnelles formées par les époux [V], [K], [W], [I] , [N], [MO], [PC], [SP], [HC], [ZD], [FA], [MD], [WE], [OB], [YC] , [PS], [UG], [CR], [BX] [RT], [DZ] [U], [EK] [CB], [FL] [NP] venant aux droits de [VO] [NP] , la SCI EMILE et CLARISSE, [TB] [YS], [WU] [HN], [L] [HZ], [CK] [RD], [E] [VT], [FP] [AE], [WI] [XF], [WI] [NA], [LZ] [ED]-[JE], la SCI [SU] [Adresse 98], [ZO] [LS], la SCI VSB, la SCI TYPHIE, [WP] [DE] et [YG] [XM] veuve [U]

Attendu que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] demande à la cour de débouter l’ensemble des bailleurs de leurs demandes reconventionnelles en ce qu’elles tendent à la condamnation à paiement de la SA Société de Gestion de la [Adresse 110] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] pour diverses sommes, à titre provisionnel, visées dans les déclarations de créances, ces déclarations de créances ne répondant pas aux dispositions légales faute de précisions et de détails suffisants sur les sommes réclamées à titre provisionnel.

Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que les bailleurs ont régulièrement déclaré leur créance à Maître [ZH] lequel en a accusé réception suivant lettres datées du 10 juillet 2014, ces montants non contestés correspondant aux arriérés locatifs et indemnité d’occupation.

Qu’en effet ce dernier ne conteste pas avoir reçu en temps utile la déclaration de créance des défendeurs, ni ne soutient qu’elles seraient infondées.

Qu’il convient par conséquent de débouter la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] de sa demande et de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a fait droit aux demandes reconventionnelles formées par les bailleurs tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] leur créance arrêtée au 31 mars 2014.

Attendu que l’appelante demande à la cour de débouter les époux [K] et Madame [HZ] de leurs demandes et ce au visa des articles L622-21 à L622-33 et L640-1 du code de commerce qui interdisent toute demande de condamnation au paiement d’une somme due antérieurement au jugement de liquidation judiciaire.

Attendu que la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] en renonçant à la propriété commerciale suivant acte du 27 mars 2004 est devenu occupante sans droit ni titre des lots appartenant aux époux [K] de sorte que ces derniers sont bien fondés à voir prononcer l’expulsion de cette dernière ainsi que sa condamnation au paiement des sommes dues au titre de l’arriéré des loyers et indemnité d’occupation.

Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Que s’agissant des demandes de Madame [HZ], c’est à bon droit que le premier juge a souligné l’absence de clause résolutoire dans le bail souscrit avec la SA Société de Gestion de la [Adresse 110] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] de sorte qu’elle ne peut solliciter la résiliation du bail, l’expulsion de sa locataire et la fixation d’une indemnité d’occupation.

Que par contre au vu du décompte produit, il convient de condamner la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] à lui payer la somme de 13.’132,41 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2013 et de confirmer le jugement déféré sur ce point.

5°) Sur le montant des créances de Madame [CB] et de Madame [ED]

Attendu que Madame [CB] et de Madame [ED] demandent à la cour de rectifier les erreurs matérielles relatives à leurs créances respectives et à ce titre de :

– déclarer que la créance de Madame [CB] sera inscrite au passif de la liquidation de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] pour un montant de 21.’927,48 € au titre de l’arriéré locatif/ indemnité d’occupation, le reste demeurant inchangé et non pour un montant de 221.927,48 euros

– déclarer que la créance de Madame [ED] sera inscrite au passif de la liquidation de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] pour un montant de 19.’470,21 € au titre de l’arriéré locatif/ indemnité d’occupation, le reste demeurant inchangé et non pour un montant de 119.470,21 euros.

Qu’il y a lieu de faire droit à cette demande.

6°) Sur la demande reconvientionnelle de la société FONCIA ILES D’OR

Attendu que la société FONCIA ILES D’OR fait valoir que le syndicat des copropriétaires a sollicité son intervention aux débats sans motiver en fait ou en droit sa demande de condamnation caractérisant ainsi un abus de procédure.

Qu’elle soutient que le syndicat des copropriétaires a fait le choix avec une légèreté particulièrement blâmable de la mettre en cause s’abstenant de caractériser la triple preuve de nature à fonder la responsabilité délictuelle et contractuelles de la société

Qu’elle indique que sa mise en cause a généré la mobilisation de nombreux collaborateurs au sein de la société chargée de réunir les éléments matériels relatifs au litige, cette mobilisation ayant été déficitaire en termes de productivité pour la société.

Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.

Qu’en l’espèce, la société FONCIA ILES D’OR sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part du syndicat des copropriétaires qui avait intérêt à attraire à la procédure toutes les parties susceptibles de se voir condamner.

Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.

7° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’

Qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Olivier REVAH et de la SCP IMAVOCATS et à payer à chacun des bailleurs dont [YG] [XM] veuve [U] le coût du commandement de payer du 24 mai 2012.

Qu’il y a lieu de condamner la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] au paiement des entiers dépens en cause d’appel.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] à payer :

– à la société FONCIA ILES D’OR la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

– au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

– aux époux [V], [K], [W], [I], [N], [MO], [PC], [SP], [HC], [ZD], [FA], [MD], [WE], [OB], [YC], [PS], [UG], [CR], [BX] [RT], [DZ] [U], [EK] [CB], [FL] [NP] venant aux droits de [VO] [NP], la SCI EMILE et CLARISSE, [TB] [YS], [WU] [HN], [L] [HZ], [CK] [RD], [E] [VT], [FP] [AE], [WI] [XF], [WI] [NA], [LZ] [ED]-[JE], la SCI [SU] [Adresse 98], [ZO] [LS], la SCI VSB, la SCI TYPHIE, [WP] [DE] et [YG] [XM] veuve [U], chacun, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT [FL] [NP] recevable et bien fondé à intervenir aux droits et actions de Madame [NP] née [P].

DIT [YG] [XM] veuve [U] recevable et bien fondé à intervenir aux droits et actions de [AG] [U].

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 7 novembre 2019 en toutes ses dispositions sauf à rectifier les erreurs matérielles relatives aux créances de Madame [CB] d’une part et Madame [ED] d’autre part,

RECTIFIE le jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 7 novembre 2019 comme suit :

– dit que la créance de Madame [CB] sera inscrite au passif de la liquidation de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] pour un montant de 21.’927,48 € au titre de l’arriéré locatif/ indemnité d’occupation, le reste demeurant inchangé et non pour un montant de 221.927,48 euros,

– déclarer que la créance de Madame [ED] sera inscrite au passif de la liquidation de la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] pour un montant de 19.’470,21 € au titre de l’arriéré locatif/ indemnité d’occupation, le reste demeurant inchangé et non pour un montant de 119.470,21 euros,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] à payer à la société FONCIA ILES D’OR au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] à payer au syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] à payer aux époux [V], [K], [W], [I], [N], [MO], [PC], [SP], [HC], [ZD], [FA], [MD], [WE], [OB], [YC] , [PS], [UG], [CR], [BX],ainsi qu’à [YG] [XM] veuve [U], [DZ] [U], [EK] [CB], [VO] [NP], la SCI EMILE et CLARISSE, [TB] [YS], [WU] [HN], [L] [HZ], [CK] [RD], [E] [VT], [FP] [AE], [WI] [XF], [WI] [NA], [LZ] [ED]-[JE], la SCI [SU] [Adresse 98], [ZO] [LS], la SCI VSB, la SCI TYPHIE, [WP] [DE], [YG] [XM] veuve [U], chacun, la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE la SA Société de Gestion de la [Localité 109] représentée par son mandataire liquidateur Maître [ZH] aux dépens en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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