Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00426 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWFF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 NOVEMBRE 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 22/00155
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le 25 Décembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013727 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [B] [J]
née le 11 Novembre 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [J], propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 1], a confié des travaux de rénovation et d’aménagement de cette maison, à savoir notamment un agrandissement de la terrasse du salon sur radier et la couverture de cette nouvelle terrasse, à monsieur [K] [R], assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Entoria.
Monsieur [K] [R] a établi un devis estimatif de travaux pour un montant de 30 200 euros TTC, que madame [J] a accepté.
Les travaux confiés à monsieur [R] ont été placés sous la maîtrise d »uvre d’exécution de monsieur [T] [N], architecte.
Monsieur [K] [R] a débuté ses travaux le 16 novembre 2020.
Monsieur [T] [N] estimant que monsieur [K] [R] n’avait pas respecté le délai d’exécution contractuellement prévu, l’entrepreneur a été mis en demeure par l’architecte le 29 mars 2021 ‘ de mettre en ‘uvre tous les moyens nécessaires pour achever l’ensemble (des) prestations à la date du 15 avril 2021″.
Sur la base d’un décompte explicatif de monsieur [T] [N], madame [B] [J] a émis au bénéfice de monsieur [K] [R] un chèque de solde tout compte de 1 658,87 euros qui a été transmis à ce dernier par une lettre recommandée avec accusé de réception de monsieur [T] [N] en date du 15 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2021, monsieur [T] [N] a convoqué monsieur [K] [R] pour la réception de ses travaux fixée au 6 octobre 2021.
Le 6 octobre 2021, madame [B] [J] a signé un procès-verbal de réception des travaux avec deux réserves relatives d’une part à une infiltration d’eau pluviale au niveau de la toiture de la terrasse et d’autre part à l’ouverture imparfaite d’une porte à galandage. Monsieur [K] [R] a refusé de signer ce procès-verbal de réception.
Les infiltrations d’eau sous la couverture de la terrasse ayant endommagé les faux plafond de la pièce située au-dessous, monsieur [T] [N] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2021, signalé à monsieur [K] [R] ces désordres et son obligation, en vertu de la garantie de parfait achèvement, d’intervenir afin de les réparer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2021, monsieur [T] [N] a déclaré le désordre d’infiltrations d’eau par défaut d’étanchéité de la couverture de la terrasse au courtier d’assurance de monsieur [K] [R]. Par courrier du 28 décembre 2021, la société Entoria a refusé sa garantie au motif notamment que monsieur [K] [R] avait réalisé des travaux relevant de l’activité de couverture pour laquelle il n’était pas couvert.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 février 2022, madame [B] [J] a donné assignation à monsieur [K] [R] d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé aux fins de voir :
– condamner monsieur [R] à lui payer une indemnité provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
-condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner monsieur [R] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
– condamné monsieur [R] à payer à madame [J] une indemnité provisionnelle de 8 326,95 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
– condamné monsieur [R] à payer à madame [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné monsieur [R] aux dépens.
Par acte du 26 janvier 2023, monsieur [K] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 04 avril 2023, monsieur [K] [R] sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de paiement de madame [J] au titre des pénalités de retard.
Il demande à la cour de :
A titre principal :
– constater l’existence de contestation sérieuse ;
– juger que seul le juge du fond est compétent pour apprécier les demandes de madame [J] ;
– renvoyer madame [J] à mieux se pourvoir et la débouter de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
– juger que madame [J] n’a pas respecté ses obligations de sorte qu’il convient de faire application de l’exception d’inexécution et de la débouter de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
– en cas d’expertise, se voir donner acte qu’il formule les protestations et réserves d’usage,
– condamner madame [J] à titre provisionnel à lui payer la somme de 1 827,50 euros au titre du solde de la facture,
– condamner madame [J] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 20 mars 2023, madame [B] [J] sollicite de voir confirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2022 sauf s’agissant du quantum de l’indemnité provisionnelle. Elle demande à la cour de condamner monsieur [K] [R] à lui payer une indemnité provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices
Subsidiairement, si la cour estime que les contestations de monsieur [R] sont sérieuses et viennent faire échec à la demande d’indemnité provisionnelle, elle demande de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En tout état de cause, elle sollicite de voir condamner monsieur [R] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 02 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Le juge des référés a jugé l’obligation de monsieur [K] [R] sur le fondement de la garantie de non achèvement non sérieusement contestable s’agissant de la reprise de la jonction de la nouvelle toiture avec l’ancienne, la réception ayant eu lieu avec réserves. Il a en revanche considéré que les obligations de monsieur [K] [R] au titre du retard étaient sérieusement contestables, eu égard à l’absence de signature et de date sur le contrat versé aux débats prévoyant le délai d’exécution des travaux. Il a par ailleurs estimé que monsieur [K] [R] ne pouvait utilement se prévaloir d’une exception d’inexécution du fait d’un solde restant à régler de la part de madame [B] [J], les éléments du dossier laissant apparaître que les travaux ont été réglés en totalité par le maître d’ouvrage.
Monsieur [K] [R] prétend que la réception des travaux n’a pas eu lieu à défaut de signature du procès-verbal de réception par ses soins. Il ajoute qu’une réception tacite apparaît difficilement envisageable, madame [B] [J] n’ayant pas réglé le solde des travaux. Il conteste que les travaux qu’il a réalisés soient à l’origine des infiltrations. Il conteste également le montant sollicité au titre des travaux de reprise, ce montant étant basé sur un devis unique. Il conteste enfin, du fait de l’existence de travaux supplémentaires ayant augmenté le délai d’exécution des travaux, le retard que madame [B] [J] lui impute. Subsidiairement, il invoque l’exception d’inexécution à son profit, madame [B] [J] n’ayant selon lui pas réglé la totalité des travaux,le solde dû s’élevant à la somme de 1 827,50 euros.
Pour madame [B] [J], le procès-verbal de réception mentionne les désordres, de sorte que les conditions nécessaires à la mise en ‘uvre de la garantie de parfait achèvement sont remplies et que l’obligation de réparation de monsieur [K] [R] est indiscutable. Elle ajoute que les travaux se sont terminés avec du retard, et que ce retard doit également donner lieu à indemnisation.
Elle prétend avoir réglé la totalité des sommes dues, monsieur [K] [R] n’ayant jamais contesté le décompte contenu dans le courrier du 15 septembre 2021 de monsieur [N], architecte.
Monsieur [K] [R] a été convoqué (et était présent) pour la réception des travaux. Le procès-verbal de réception, signé par madame [J] et l’architecte le 6 octobre 2021 (pièce 8 de l’intimée), a ainsi manifesté la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, peu important que ce procès-verbal soit ou non signé par l’entrepreneur.
Les réserves consignées au procès verbal de réception, dont l’une est relative à un ‘problème d’infiltration d’eau pluviale sur la toiture de la terrasse’, ont fait courir la garantie de parfait achèvement à laquelle est tenue l’entrepreneur.
En dépit des protestations de monsieur [K] [R], ce problème d’infiltration, survenu juste après l’achèvement des travaux est manifestement en lien avec les travaux effectués par monsieur [K] [R] puisque ces derniers comprenaient notamment la couverture de la nouvelle terrasse (page 2 du devis estimatif, pièce 1 de l’intimée).
Par conséquent, l’obligation de remédier aux désordres qui incombait à monsieur [K] [R] n’est pas sérieusement contestable.
Le devis versé aux débats (pièce 14 de l’appelante) propose des travaux de ‘reprise de la jonction nouvelle toiture avec ancienne y compris traitement des rives’, lesquels sont manifestement de nature à répondre aux désordres d’infiltration. Dès lors, le montant de ce devis, qui est contesté dans son principe mais contre lequel monsieur [K] [R] n’apporte pas d’arguments techniques probants, sera retenu.
Concernant le retard pris dans les travaux, ainsi que parfaitement relevé par le premier juge, l’absence de signature et de date sur le contrat empêche de considérer cette obligation comme non sérieusement contestable.
S’agissant enfin du solde du marché, la facture 210030 émise par monsieur [R] le 15 juin 2021 laisse apparaître un solde dû de 6 686,37 euros (pièce 10 de l’appelant). Sur cette somme, les parties s’accordent pour indiquer que madame [J] a réglé 3 000 euros puis 1 858,87 euros, soit 4 858,87 euros. S’agissant de la somme de 1 827,50 euros restante, monsieur [T] [N], architecte, a estimé qu’elle devait faire l’objet d’une moins-value (pièces 5 et 6 de l’intimée), ce qui est contesté par monsieur [R] dans le cadre de cette procédure.
Il apparaît ainsi, contrairement à l’analyse du premier juge, que la facture du 15 juin 2021 n’est pas soldée mais que la somme de 1 827,50 euros fait l’objet d’une contestation sérieuse nécessitant un débat au fond, et ne peut par ailleurs dans ces conditions justifier une quelconque exception d’inexécution de la part de l’entrepreneur.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera confirmée, par substitution de motifs concernant la demande reconventionnelle de monsieur [K] [R].
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, l’ordonnance déférée sera confirmée.
En appel, monsieur [K] [R], succombant, sera condamné à payer à madame [B] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [K] [R] à payer à madame [B] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [K] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,