Exception d’inexécution : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01125

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Exception d’inexécution : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01125

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/01125 –

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOEE

AFFAIRE :

[X] [Z]

C/

Association BOXING DE [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : AD

N° RG : F20/00053

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphanie ARENA

Me David NAHUM

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 22 juin 2023 et prorogé au 21 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

APPELANT

****************

Association BOXING DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me David NAHUM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0234

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

L’association Boxing de [Localité 3] (ci-après l’association), dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 3], dans le département des Yvelines, a pour but la pratique et le développement de la boxe anglaise et la pratique sportive en général. Elle emploie moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle du sport du 7 juillet 2005.

A compter du 1er septembre 2013, M. [X] [Z], né le 6 juin 1980, a travaillé pour l’association Boxing de [Localité 3] en dispensant des séances de boxe anglaise.

M. [Z] a été engagé par l’association Boxing de [Localité 3] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 août 2015 à effet au 1er septembre 2015, en qualité de directeur sportif, moyennant une rémunération mensuelle de 1 936,83 euros bruts pour une durée de 151,67 heures.

Le 24 mai 2018, l’association Boxing de [Localité 3] a notifié à M. [Z] un avertissement relatif à son absence injustifiée du 2 au 4 mai 2018.

Le même jour, l’association Boxing de [Localité 3] a notifié à M. [Z] un autre avertissement à raison du fait qu’il détenait sans en avoir le droit et le pouvoir des informations administratives relatives au fonctionnement du club, qu’il n’était pas autorisé à organiser des assemblées générales sans l’autorisation des membres du bureau dont le président comme il l’avait fait les 1er et 21 mai 2018 et qu’il n’avait ni l’autorisation ni le droit d’effectuer des communications au nom du club et des membres du bureau auprès des adhérents.

Par courrier en date du 13 juillet 2018, l’association Boxing de [Localité 3] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable prévu le 17 août 2018.

Par courrier en date du 22 août 2018, l’association Boxing de [Localité 3] a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

‘Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2018 présenté le 23 juillet 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 17 août 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

‘ comportement déloyal, non-respect de votre hiérarchie et non restitution de documents officiels concernant l’association.

Vous avez été embauché en qualité de directeur sportif à compter du 1er septembre 2015. L’article 2 de votre contrat de travail prévoit que « M. [Z] exercera Ia fonction de directeur sportif sous l’autorité hiérarchique du président de l’association. »

Vous détenez à votre domicile les documents juridiques et financiers du club à savoir notamment : chéquiers, éléments comptables (factures, relevés de compte, dépôt de chèques) et les archives du bureau. Ces documents sont indispensables au bon fonctionnement du club et ils sont notamment nécessaires pour les demandes et les justifications de dépenses de subvention. Nous sommes aujourd’hui contraints de rembourser une subvention de 3 000 euros car nous sommes dans l’incapacité de votre fait de produire un bilan financier comme exigé par l’un de nos financeurs.

La restitution des documents vous a été demandée depuis septembre 2017 par les membres du bureau oralement puis par écrit (courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 11 mai 2018 et avertissement le 24 mai 2018). Malgré ces demandes réitérées, vous persistez à ne pas restituer ces documents sans pour autant donner d’explication valable à votre refus.

De même, vous n’avez également pas restitué le téléphone portable de l’association, les codes permettant d’accéder à la boîte mail du club et au site internet, les clés permettant d’accéder au gymnase et au bureau ainsi que l’ordinateur portable appartenant au club.

Vous avez également outrepassé vos prérogatives de salarié en effectuant des démarches qui sont de la responsabilité des membres du bureau de l’association et notamment en essayant d’organiser des assemblées générales les 1er et 21 mai 2018. Vous avez également effectué des communications au nom du club dont vous n’êtes pourtant pas le représentant légal, bien que vous vous présentiez comme tel, mais un salarié placé sous la subordination du président comme cela est expressément mentionné dans votre contrat de travail. Les statuts de l’association prévoient à l’article 8 que le président « dirige les travaux du conseil d’administration et assure le bon fonctionnement de l’association qu’il représente en justice et dans les actes de la vie civile ».

Dans un SMS envoyé avec le téléphone portable du club le 21 mai 2018, vous affirmez aux adhérents que le président ne peut s’opposer au déroulement de l’assemblée générale que vous souhaitez organiser car la moitié du bureau est pour cette assemblée. Or, l’article 7 des statuts de l’association précise que « en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante ». Dans un second SMS envoyé le 06 juin 2018 et adressé aux adhérents, vous remettez explicitement en cause le président de l’association. Vous contestez sa décision sur l’organisation d’une assemblée générale en utilisant l’expression « déni de démocratie » et en menaçant d’une « mise sous tutelle de l’association ». Vous prenez ainsi le risque que des adhérents, inquiets sur le fonctionnement de l’association, ne renouvellent pas leur adhésion portant ainsi atteinte à l’image et au bon fonctionnement de l’association.

Ce comportement n’est pas isolé car vous avez fait l’objet d’un avertissement par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2018 dont vous n’avez manifestement pas tenu compte.

Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de 2 mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre, votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.’

Par requête reçue au greffe le 28 juin 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de :

– dire et juger que M. [Z] et l’association Boxing de [Localité 3] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2013,

– constater le versement tardif des salaires par l’association Boxing de [Localité 3],

– dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,

– annuler les deux avertissements en date du 24 mai 2018,

– constater que l’association Boxing de [Localité 3] n’a pas respecté son obligation de sécurité ‘de résultat’,

– constater que l’association Boxing de [Localité 3] n’a pas respecté son obligation de déclaration à l’organisme de prévoyance,

– constater que l’association Boxing de [Localité 3] n’a pas respecté ses obligations quant aux visites médicales et à l’information des formations à suivre,

– condamner l’association Boxing de [Localité 3] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

. indemnité de requalification : 1 983 euros,

. rappel d’indemnité légale de licenciement : 1 261 euros,

. indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 831 euros,

. indemnité pour travail dissimulé : 11 898 euros,

. dommages et intérêts pour avertissements injustifiés : 3 966 euros,

. dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du retard dans le versement des salaires :

5 000 euros,

. dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de déclaration à l’organisme de prévoyance : 2 000 euros,

. dommages et intérêts pour défaut de visite médicale obligatoire : 2 000 euros,

. dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ‘de résultat’ : 5 000 euros,

. rappel au titre des conges légaux non payés par l’association : 2 104 euros,

. dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation sur le fondement de l’article L. 6321-1 du code du travail : 5 000 euros,

. dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 1 000 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

– entiers dépens,

– ordonner à l’association Boxing de [Localité 3] de remettre un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

– exécution provisoire.

L’association Boxing de [Localité 3] avait, quant à elle, demandé paiement des sommes de 3 083,39 euros au titre du remboursement d’un trop perçu et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 5 mars 2021, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Rambouillet a :

– dit et jugé que M. [Z] et l’association Boxing de [Localité 3] n’étaient pas liés par un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2013,

– débouté M. [Z] de ses demandes d’indemnité de requalification et d’indemnité pour travail dissimulé,

– constaté le versement tardif de salaires,

– condamné l’association Boxing de [Localité 3] à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du versement tardif des salaires,

– dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

– débouté M. [Z] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– dit et jugé ne pas devoir se prononcer sur la conventionalité de l’article L. 1235-3 du code du travail,

– annulé l’avertissement du 11 mai 2018, et maintenu celui du 24 mai 2018,

– condamné l’association Boxing de [Localité 3] à verser à M. [Z] la somme de 274,47 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,

– dit et jugé l’association Boxing de [Localité 3] dégagée de toute obligation de sécurité ‘de résultat’ sur la période dite,

– débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité pour non-respect d’obligation de sécurité ‘de résultat’,

– constaté le non-respect d’obligation de déclaration à la caisse de prévoyance par l’association,

– condamné l’association Boxing de [Localité 3] à verser à M. [Z] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de déclaration à la caisse de prévoyance,

– constaté le non-respect d’obligation [sic] quant aux visites médicales et à l’information des formations à suivre,

– condamné l’association Boxing de [Localité 3] à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect d’obligation [sic] quant aux visites médicales et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la formation,

– débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés légaux non payés par l’association,

– constaté la remise tardive des documents de fin de contrat,

– condamné l’association Boxing de [Localité 3] à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

– condamné l’association Boxing de [Localité 3] à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [Z] de sa demande de remise, par l’association Boxing de [Localité 3], du solde de tout compte, du certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

– condamné M. [Z] à verser à l’association Boxing de [Localité 3] la somme 3 083,39 euros au titre de remboursement d’un chèque non justifié,

– débouté l’association Boxing de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,

– condamné l’association Boxing de [Localité 3] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution.

M. [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration du 14 avril 2021.

Par conclusions adressées par voie électronique le 3 janvier 2022, M. [X] [Z] demande à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel,

En conséquence,

– juger que M. [Z] et l’association Boxing de [Localité 3] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2013,

– juger que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,

– annuler les deux avertissements en date du 24 mai 2018,

– condamner l’association Boxing de [Localité 3] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : . 1 983 euros à titre d’indemnité de requalification,

. 1 261 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,

. 19 831 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 11 898 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

. 3 966 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés,

. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de déclaration à l’organisme de prévoyance,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,

. 2 104 euros à titre de rappel au titre des congés légaux non payés par l’association,

– confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

– ordonner à l’association Boxing de [Localité 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de remettre à M. [Z] un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes,

– condamner l’association Boxing de [Localité 3] à verser à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions adressées par voie électronique le 3 mars 2023, l’association Boxing de [Localité 3] demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet du 5 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [Z] :

. de sa demande de requalification de son contrat de prestation de service entre les 1er septembre 2013 et 31 août 2015 en contrat de travail à durée indéterminée,

. de ses demandes d’indemnités de requalification et d’indemnité pour travail dissimulé,

. de sa demande de qualification du licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

. de ses demandes d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. de sa demande d’annulation de l’avertissement du 24 mai 2018,

. de sa demande d’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité ‘de résultat’ de l’employeur,

. de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés légaux non payés par l’association, . de sa demande de remise par l’association Boxing de [Localité 3] des documents de fin de contrat sous astreinte,

– condamné M. [Z] à verser à l’association Boxing de [Localité 3] la somme de 3 083,39 euros au titre du remboursement du trop-perçu,

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet du 5 mars 2021 en ce qu’il a :

. condamné l’association Boxing de [Localité 3] à verser à M. [Z] 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du versement tardif des salaires, subsidiairement, si la cour n’infirme pas sur ce point, ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions,

. annulé l’avertissement du 11 mai 2018 et condamné l’association Boxing de [Localité 3] à verser à M. [Z] la somme de 274,47 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,

. condamné l’association Boxing de [Localité 3] à verser à M. [Z] 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de déclaration à la caisse de prévoyance,

. condamné l’association Boxing de [Localité 3] à verser à M. [Z] 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation quant aux visites médicales et 1 000 euros pour défaut d’information sur la formation,

. condamné l’association Boxing de [Localité 3] à verser à M. [Z] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

. condamné l’association Boxing de [Localité 3] à verser à M. [Z] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. débouté l’association Boxing de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

– débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 29 mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 avril 2023.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la demande de requalification en contrat de travail de la période courant de septembre 2013 à septembre 2015

M. [Z] demande que les prestations qu’il a réalisées au bénéfice de l’association du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2015 soient requalifiées en contrat de travail.

Sur la prescription de la demande

L’association soutient que la demande est prescrite, le délai de deux ans prévu par l’article L. 1474-1 du code du travail [sic], qui court à compter du 1er septembre 2015, date de la fin de la prestation de service, étant expiré lorsque M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes.

M. [Z] réplique que le point de départ de la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail doit être fixé à la date de la rupture de la relation professionnelle entre les parties et non à la date de la fin de la prestation de services.

L’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose que ‘Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.’

Cependant, l’article 2224 du code civil dispose que ‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.’

Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit (Cass. Soc., 11 mai 2022, n°20-14.421 et 20-18.084).

En l’espèce, la prescription applicable à la demande de M. [Z] de requalification en contrat de travail des relations contractuelles qu’il avait avec l’association du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2015 est la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle a pour point de départ le 1er septembre 2015, date à laquelle cette relation contractuelle a pris fin.

M. [Z] pouvant agir jusqu’au 1er septembre 2020, son action engagée par requête du 28 juin 2019 n’est pas prescrite.

Sur la présomption de non-salariat

L’association soutient que la présomption de non-salariat instaurée par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail s’applique à M. [Z], qui était immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur depuis 2011 et qui cumulait une seconde activité salariée.

M. [Z] réplique qu’il n’a jamais été immatriculé au registre du commerce et des sociétés ni au répertoire des métiers au moment de son embauche en 2013 et qu’il ne cumulait pas une seconde activité salariale au sein de l’entente sportive de Renault.

Le contrat d’entreprise ou de prestation de service est un contrat aux termes duquel un client confie à un entrepreneur, moyennant rémunération, la réalisation d’un ouvrage ou d’un service déterminé, que celui-ci se charge d’exécuter en toute indépendance.

L’article L. 8221-6 du code du travail dispose que ‘I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; (…)

II – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci’.

L’article L. 8221-6-1 du code du travail prévoit que « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »

La présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

En l’espèce, sont versées au débat les factures qu’a émises M. [Z] du 30 septembre 2013 au 13 juin 2015 pour les séances de boxe anglaise qu’il a dispensées au sein de l’association Boxing de [Localité 3] (pièce 2 l’appelant).

Si les déclarations d’impôt sur les revenus des années 2014 et 2015 de M. [Z] montrent qu’il déclarait des bénéfices non commerciaux en plus de salaires (pièces 20.3 et 20.4 de l’intimée), il n’est pas justifié que M. [Z] était immatriculé en qualité d’auto-entrepreneur et donc que la présomption de non-salariat trouve à s’appliquer.

Sur l’existence d’un contrat de travail

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il existe ainsi trois éléments constitutifs d’un contrat de travail :

– la fourniture d’un travail,

– la contrepartie d’une rémunération,

– l’existence d’un lien de subordination entre les parties.

L’existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve, par tous moyens.

Il n’est pas contesté que M. [Z] a fourni une prestation de travail à l’association entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2015, pour donner des cours de boxe anglaise, contre une rémunération de 33 euros par séance selon les factures émises. Le fait que l’association ait reçu une subvention plus importante de la ville à compter de septembre 2013 afin de couvrir la rémunération de l’entraîneur, qui était auparavant payée par la ville, ne caractérise pas une relation salariée (pièce 37 de l’appelant).

En l’absence de contrat de travail établi entre l’association et M. [Z] pour la période courant du 1er septembre 2013 au 31 août 2015, il appartient à M. [Z] de justifier qu’il se trouvait alors dans un lien de subordination à l’égard de l’association.

M. [Z] fait valoir que des directives lui étaient données par le président de l’association, lequel contrôlait son travail, quand bien même, en raison de l’absence d’investissement dudit président, il s’occupait de la gestion courante du club, de sorte qu’il était connu des adhérents et professeurs. Il fait valoir que l’association lui imposait des horaires de travail, qu’il n’avait pas le choix de ses activités et qu’il avait des règles à suivre dans l’exécution de ses prestations ; qu’il s’occupait de toutes les tâches de l’association, étant le seul employé du club.

L’association répond que M. [Z] ne verse au débat aucun élément probant caractérisant un contrôle hiérarchique sur le contenu de sa prestation de travail, ajoutant qu’il exerçait une autre activité ainsi qu’en témoignent ses revenus.

M. [Z] ne verse aucune pièce au débat de nature à prouver que l’association exerçait à son égard un pouvoir de direction et de contrôle en lui donnant des instructions sur la manière d’exécuter son travail, ni qu’elle a exercé à son encontre un pouvoir de sanction.

L’attestation de M. [S] [R], adhérent du club en 2013-2014 et 2017-2018, qui témoigne du fait que M. [Z] apparaissait être le directeur sportif du club au regard de ses tâches recouvrant l’organisation, les entraînements, la communication, la partie administrative, étant un « individu clé » du club, établit au contraire qu’il disposait d’un pouvoir décisionnel au sein du club et ne rapporte pas en tout état de cause qu’il recevait des instructions.

Faute pour M. [Z] d’établir qu’il était dans un lien de subordination à l’égard de l’association sur la période considérée, il sera débouté de ses demandes de requalification en contrat de travail à durée indéterminée pour la période allant du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2015 et de ses demandes subséquentes en paiement d’une indemnité de requalification et d’une indemnité pour travail dissimulé, par confirmation de la décision entreprise.

Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

Sur le versement tardif des salaires

M. [Z] fait valoir que dès le mois de janvier 2018, l’employeur lui versait ses salaires avec plusieurs mois de retard pour des raisons qui n’étaient pas indépendantes de sa volonté, un problème de logiciel ne concernant que la paye de juin 2018 ; que ses salaires de mai, juin et juillet 2018 ne lui ont été versés qu’en août, le laissant sans revenus durant cette période alors qu’il est père de famille et que, faute de déclaration par l’employeur de son arrêt de travail du 7 mai au 10 septembre 2018, il n’a pas pu bénéficier du maintien de son salaire du 5 août au 10 septembre. Il réclame une indemnisation de 5 000 euros.

L’association répond que le préjudice n’est pas démontré et que la somme allouée par le conseil de prud’hommes est disproportionnée, soutenant que les retards de paye étaient indépendants de sa volonté car un problème informatique a eu lieu pour la paye de juin 2018 et que pour les autres mois, l’association adressait les règlements par chèque en lettre recommandée à M. [Z], qui n’allait pas les chercher ; que compte-tenu des délais postaux, elle était contrainte d’attendre les retours avant de procéder au virement du montant sur le compte de M. [Z], dont le comportement est à l’origine du retard d’encaissement.

L’article L. 3242-1 du code du travail prévoit que la rémunération des salariés est mensuelle et que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.

L’employeur n’a pas la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu.

En l’espèce, il ressort des bulletins de paye de M. [Z] que ce dernier était payé mensuellement par chèque (pièce 4 de l’appelant).

Il ressort des pièces versées au débat que :

– M. [Z] ne s’est pas rendu à son poste de travail les 2, 3 et 4 mai 2018 en raison du fait qu’il n’avait pas reçu ses salaires des mois de mars et avril 2018 (courrier du salarié du 29 mai 2018 en pièce 33),

– le 28 juin 2018, l’association indiquait à Mme [K], employée à la gestion salariale, qu’elle n’avait toujours pas reçu le bulletin de paie de mai 2018 de M. [Z] ; le même jour, Mme [K] envoyait les éléments relatifs à la paye du mois de juin, expliquant avoir eu un souci informatique avec le compteur des congés payés (pièce 10 de l’employeur),

– M. [Z] n’a reçu ses bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2018 que par courriel du 10 août 2018 (pièce 17 de l’appelant) et les sommes correspondantes n’ont été versées sur son compte que le 13 août 2018, par virement (pièce 20-1 de l’employeur).

Il en ressort un retard de paiement des salaires dont seuls ceux des mois de mai et juin 2018 apparaissent indépendants de la volonté de l’employeur. La société ne justifie que de l’absence de retrait par M. [Z] d’une lettre recommandée qui lui a été présentée le 8 juillet 2018 et qui a été retournée revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé », qui comportait le bulletin de paie du mois de mai 2018 (pièce 21 de l’employeur).

Si l’absence de versement mensuel des salaires constitue une faute de l’employeur, la notion de préjudice nécessaire a été abandonnée et il appartient à M. [Z] de justifier du préjudice qu’il a subi du fait du manquement de son employeur.

S’il est constant qu’il a été privé de salaire durant plusieurs mois, les relevés de son compte bancaire, produits en appel par son employeur (pièce 20-1) montrent que d’autres sommes et chèques étaient versés sur son compte, qui était largement créditeur (plus de 20 000 euros au 19 février 2018 et une progression constante pour atteindre plus de 46 000 euros au 19 septembre 2018).

La décision de première instance sera en conséquence confirmée sur le principe de l’allocation de dommages et intérêts mais infirmée sur leur quantum, qui sera ramené à la somme de 1 000 euros.

Sur la violation de l’obligation de déclaration à l’organisme de prévoyance

M. [Z] expose que son arrêt de travail du 7 mai au 10 septembre 2018 n’ayant pas été déclaré à la caisse de prévoyance, il n’a pu bénéficier du maintien de son salaire par le versement des indemnités complémentaires de prévoyance pendant la période du 5 août au 10 septembre 2018, soit au-delà des 90 jours à compter du début de l’arrêt de travail, malgré le rappel qu’il a adressé à son employeur le 3 décembre 2018.

L’association répond que M. [Z] ne produit pas ses relevés d’indemnités journalières et qu’il ressort de ses bulletins de salaire qu’il a bénéficié du maintien de son salaire ; qu’il ne formule aucune demande relative au paiement du complément de salaire de prévoyance dû, qu’il ne chiffre pas. Elle indique avoir fait le nécessaire, que M. [Z] n’a pas répondu aux emails des gestionnaires et qu’ayant plusieurs comptes bancaires, rien n’exclut qu’il ait reçu des règlements sur d’autres comptes.

L’article L. 1226-1 du code du travail dispose que :

« Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.

Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »

M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 7 mai 2018 au 10 septembre 2018 à la suite d’une intervention chirurgicale (pièce 5 et 6 de l’appelant).

Les pièces produites par l’employeur justifient que M. [Z] était affilié au régime frais de santé mais non que l’association a déclaré sa maladie à l’organisme de prévoyance, ni avant ni après la lettre que M. [Z] lui a adressée le 3 décembre 2018 à cette fin (pièce 20 de l’appelant). Si les bulletins de salaire font état du maintien de 100 % de la rémunération au salarié durant sa maladie en mai, juin et juillet 2018, tel n’est pas le cas du 5 août au 10 septembre 2018.

La faute de l’employeur étant justifiée, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a alloué une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur le défaut de visite médicale

M. [Z] soutient qu’il n’a pas fait l’objet de la visite médicale d’information et de prévention prévue par l’article L. 4624-10 du code du travail, ce qui est fortement préjudiciable pour lui dans la mesure où il n’a pu être averti des risques qu’il encourait dans sa profession, soulignant qu’il a été victime de deux agressions physiques sur son lieu de travail en 2014 et 2018 et qu’il n’a pu être vu par un médecin du travail malgré le fait qu’il avait averti sa hiérarchie de ces faits et que la visite initiale aurait pu lui permettre de déceler et anticiper la cause de son intervention chirurgicale en 2018.

L’association répond que l’absence de visite médicale d’embauche ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié ; que M. [Z] n’était pas salarié lors de la première agression et qu’il n’est pas démontré que la deuxième agression s’est déroulée sur le lieu de travail ; qu’il ne produit aucune pièce démontrant que sa visite médicale aurait pu prévoir sa future intervention.

L’article R. 4624-10 du code du travail dispose que « Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. »

La convention collective du sport du 7 juillet 2005 rappelle cette obligation dans son paragraphe 6.2.1.2. Visite d’information et de prévention d’embauche :

« Tout salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention, dans un délai qui n’excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail (art. R. 4624-10 et suivants du code du travail).

Pour les travailleurs de nuit et les mineurs, cette visite doit être réalisée avant leur premier jour de travail (art. R. 4624-18 du code du travail).

Pour les salariés occupant des postes à risques, soumis à une surveillance médicale renforcée, un examen médical d’aptitude est réalisé avant l’embauche dans les conditions prévues par les articles R. 4624-22 et suivants du code du travail. »

L’article 6.2.1.3. Visites d’information et de prévention périodiques de ladite convention collective dispose en son alinéa 1er que « Tout salarié bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, est fixé par le médecin du travail (art. R. 4624-16 du code du travail). »

L’association ne justifie pas que M. [Z] a bénéficié d’une visite médicale d’information et de prévention lors de son embauche en 2015, ce qui constitue un manquement de sa part.

M. [Z] ne démontre pas qu’une telle visite aurait pu avoir un effet préventif sur l’intervention chirurgicale qu’il a subie en 2018, dont il n’expose d’ailleurs pas la nature.

Le 26 mai 2014 il a porté plainte pour agression à l’encontre de l’entraîneur d’un autre club, alors qu’il n’était pas salarié de l’association (pièce 19).

Le 29 novembre 2017 il a déposé une main courante pour une agression physique subie la veille de la part d’un autre entraîneur du club, dans son bureau au sein de l’association. Le médecin qu’il a rencontré a évalué son incapacité temporaire de travail à deux jours pour une dermabrasion du cuir chevelu et des douleurs cervicales gauche, épaule gauche et dorsale (pièces 41 et 42 de l’appelant).

Cette agression s’étant déroulée à distance de l’embauche en 2015, le préjudice de M. [Z] sera reconnu mais son indemnisation limitée à la somme de 500 euros, par infirmation de la décision entreprise.

Sur la violation de l’obligation de sécurité

M. [Z] fait valoir qu’il a été agressé sur son lieu de travail une première fois en 2014 et que malgré cela, son employeur n’ayant pris aucune mesure pour le protéger, il a de nouveau été agressé le 28 novembre 2017.

L’association répond que la première agression a eu lieu alors que M. [Z] n’était pas salarié et que c’est seulement dans le cadre de la procédure d’appel que M. [Z] produit une déclaration de main-courante pour la seconde agression, qu’il ne justifie pas avoir communiquée à son employeur. Elle s’étonne de la véracité de cette agression, qui a eu lieu sans témoin, alors que la mairie met à disposition un gardien posté à l’entrée du gymnase.

L’obligation de sécurité qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces dispositions ne manque pas à son obligation de sécurité.

L’agression du 24 mai 2014 invoquée par M. [Z] ne saurait constituer une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur dès lors qu’à cette époque, M. [Z] n’était pas salarié de l’association Boxing de [Localité 3].

M. [Z] produit en pièces 41 et 42 un certificat médical et une déclaration de main-courante dans laquelle il relate que le 28 novembre 2017 à 20 h 30, il a été agressé par le référent de l’activité « cardio boxing » qui lui demandait des créneaux d’entraînement en soirée, ce qui est impossible. S’il relate que des membres de l’association étaient présents lors de l’altercation, il n’en rapporte pas la preuve, non plus que le justificatif du fait qu’il en a informé son employeur.

Il ne peut être ainsi retenu que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, de sorte que M. [Z] sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.

Sur le rappel de salaire au titre des congés légaux

M. [Z] sollicite une somme de 2 104,27 euros du fait qu’il n’a pu bénéficier de congés pour un mariage, le décès d’un ascendant, un déménagement, une naissance.

L’association répond que M. [Z] n’a jamais sollicité en son temps ces congés et qu’il ne justifie pas par des pièces probantes qu’il aurait pu en bénéficier.

L’article L. 3142-1 du code du travail, dans sa version applicable au moment des événements invoqués par le salarié, disposait que :

« Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;

2° Pour le mariage d’un enfant ;

3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;

4° Pour le décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une s’ur ;

5° Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. »

L’article L. 3142-4 du même code dispose que :

« Pour mettre en ‘uvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :

1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;

2° Un jour pour le mariage d’un enfant ;

3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

4° Cinq jours pour le décès d’un enfant ;

5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une s’ur ;

6° Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. »

L’article L. 1225-35 du même code dispose enfin que :

« Après la naissance de l’enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.

Le salarié a droit aux congés ainsi prévus sur justification. »

M. [Z] réclame paiement d’un congé de 4 jours pour son mariage le 18 août 2016. Outre le fait qu’aucune pièce ne justifie de cette union, il n’était pas alors salarié de l’association.

Aucune pièce ne justifie d’un déménagement en 2016.

M. [Z] produit exclusivement des échanges de SMS avec le président de l’association par lesquels il a demandé de l’aide pour la fin de son déménagement en septembre 2017, il a annoncé la naissance de sa fille [T] en octobre 2017 et où il apparaît que le président était informé du décès de son père en février 2018.

Il ne justifie pas cependant qu’il a produit des justificatifs de ces événéments à son employeur ni même qu’il a sollicité un congé de paternité dans les délais prévus par l’article L. 1225-35.

Il sera en conséquence débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.

Sur l’absence de formation professionnelle

M. [Z] expose que son employeur ne lui a jamais proposé de formation ni informé de son droit à la formation, et n’a pas organisé l’entretien professionnel prévu par l’article L. 6321-1 du code du travail, ne lui permettant pas dès lors d’évoluer en cinq ans de carrière, ce qui lui a causé un lourd préjudice.

L’association conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts pour absence d’information quant au droit individuel à la formation, qui n’existe plus depuis 2014.

L’article L. 6321-1 du code du travail dispose que « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. »

L’obligation de l’employeur relève de son initiative, sans que les salariés n’aient à émettre de demande de formation au cours de l’exécution de leur contrat de travail.

En l’espèce, l’association ne justifie pas avoir proposé des formations à M. [Z] durant les presque trois années pendant lesquelles il a été son salarié, ce qui nuit à l’employabilité de ce dernier.

La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a retenu le manquement de l’employeur et a condamné ce dernier à verser une indemnisation de 1 000 euros à ce titre.

Sur l’annulation des avertissements

M. [Z] a reçu le 24 mai 2018 deux avertissements dont il demande l’annulation.

Le 11 mai 2018, l’association a adressé à M. [Z], en lettre recommandée avec accusé de réception, la mise en demeure suivante (pièce 9 de l’appelant) :

« Nous avons constaté depuis le 2 mai 2018 votre absence à votre travail. A ce jour, vous ne nous avez ni informé des raisons de votre absence, ni fourni de justificatif.

Nous vous rappelons qu’en cas d’incapacité temporaire de votre part, vous devez nous en informer dans les plus brefs délais et justifier de votre absence par un arrêt de travail dûment complété et envoyé dans un délai raisonnable soit 72 h.

Compte tenu de votre emploi, vous n’êtes pas sans ignorer que votre absence sans motif perturbe gravement le fonctionnement de l’association.

Nous vous demandons donc de bien vouloir justifier cette absence par retour du présent courrier, ainsi, faute de justificatifs, que de reprendre sans délai votre emploi.

D’autre part, nous vous avons demandé depuis septembre 2017 à plusieurs reprises de nous rendre les documents relatifs au club auquel vous n’avez aucun droit de possession, notamment :

– les chéquiers bancaires,

– les éléments comptables (factures, relevés de compte, dépôt de chèques),

– les archives relatives au fonctionnement du bureau.

Nous tenons à vous rappeler que ces éléments appartiennent aux membres du bureau et sans ces éléments, nous ne pouvons exercer notre travail dans les meilleures conditions.

Nous vous informons que, sans nouvelles de votre part, ou selon la nature de vos explications, nous serions contraints d’envisager une procédure disciplinaire pouvant aller, le cas échéant, jusqu’à la rupture de nos relations contractuelles. »

Sur l’avertissement relatif aux absences injustifées

Par courrier recommandé daté du 24 mai 2018 (pièce 11 de l’appelant), l’association a adressé à M. [Z] l’avertissement suivant :

« Nous avons reçu le 22 mai 2018, votre arrêt de travail stipulant votre absence du 07.05.2018 au 05.06.2018. Or, ce document doit être envoyé à votre employeur dans les 72 h.

Nous regrettons d’avoir à vous faire connaître le présent avertissement en raison des faits suivants :

– absence injustifiée du 02.05.2018 au 04.05.2018 inclus.

Ces faits constituent une faute contractuelle du fait du défaut dans l’accomplissement d’une tâche prévue dans votre contrat de travail.

L’ensemble de ces éléments nous contraignent en conséquence à vous notifier par la présente un avertissement. »

M. [Z] explique son absence par le fait que l’employeur ne lui avait pas versé à temps les salaires de mars et avril 2018.

L’association soutient que l’absence était injustifiée et que le préjudice se limite à la somme de 274,47 euros prélevée sur le salaire du mois de mai 2018.

L’exécution du contrat de travail suppose pour l’employeur de fournir un travail et de verser en contrepartie la rémunération prévue et pour le salarié d’exécuter le travail convenu.

Le non-paiement, voire le retard dans le paiement du salaire dû autorisent le salarié à cesser d’exécuter sa prestation de travail.

En l’espèce, par courrier du 29 mai 2018, M. [Z] a reconnu ne pas s’être rendu à son poste de travail du 2 au 4 mai 2018, dès lors que son employeur ne lui avait pas versé ses salaires de mars et d’avril 2018, ce qui a été démontré plus avant.

L’employeur n’ayant pas réglé deux mois de salaire à M. [Z], ce dernier pouvait invoquer une exception d’inexécution pour ne pas accomplir son travail, de sorte que l’avertissement délivré le 24 mai 2018 en raison d’une absence injustifiée n’est pas fondé et devra être annulé.

La décision de première instance sera infirmée dès lors qu’elle comporte une erreur sur la date de l’avertissement annulé, qui est du 24 mai 2018 et non du 11 mai 2018.

La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’association à payer à M. [Z] la somme de 274,47 euros correspondant aux jours d’absence prélevés sur le salaire de mai 2018.

Sur l’avertissement relatif au fonctionnement du club

Dans un second courrier recommandé daté du 24 mai 2018 (pièce 10 de l’appelant), l’association a adressé à M. [Z] l’avertissement suivant :

« Nous avons le regret de vous faire remarquer que vous n’avez pas tenu compte des observations verbales mettant en cause votre comportement.

Effectivement, nous déplorons votre comportement.

En effet, pour rappel, vous êtes salarié de l’association Boxing de [Localité 3]. Nous tenons à vous rappeler les faits suivants :

– vous n’avez ni le droit, ni le pouvoir de détenir les informations administratives relatives au fonctionnement du club,

– vous n’êtes pas autorisé à organiser des assemblées générales sans l’autorisation des membres du bureau dont le président comme vous avez pu le faire le 01.05.2018 et le 21.05.2018,

– vous n’avez ni l’autorisation et ni le droit d’effectuer des communications au nom du club et au nom des membres du bureau auprès des adhérents.

Cette attitude nuit au bon fonctionnement de l’association.

Si vous violez une prochaine fois les procédures et politique de l’association ou ne réussissez pas à améliorer vos performances conformément à nos normes, nous serons dans l’obligation de mettre fin à votre contrat de travail sans aucun autre préavis. »

M. [Z] demande l’annulation de cet avertissement dès lors que les faits ne sont pas établis.

L’association répond que la demande est mal fondée et que le préjudice n’est pas établi.

Il convient d’examiner les manquements invoqués.

– sur la détention d’informations administratives relatives au fonctionnement du club

L’association fait valoir que M. [Z] détenait de nombreuses pièces, dont les dossiers des adhérents, et persistait à ne pas restituer la comptabilité, ce qui lui a causé un grave préjudice, la mairie lui ayant demandé des comptes par courriel du 3 septembre 2018 ; qu’il a reconnu être en possession d’un chéquier de l’association.

M. [Z] répond qu’il n’a jamais été en possession des documents invoqués, hormis un chéquier obtenu auprès de la banque de l’association en avril 2018, sur autorisation de l’assemblée générale de l’association.

L’association produit un courriel de la mairie de [5] daté du 3 septembre 2018 par lequel est réclamé le compte de résultat de la boxe aux fins de déterminer la somme à allouer au Boxing de [Localité 3] (pièce 8), ce qui ne démontre pas que M. [Z] détenait les documents comptables de l’association. Il en va de même pour le courriel qu’elle a adressé le 25 septembre 2018 à une adhérente qui souhaitait un remboursement de cours non dispensés, en indiquant qu’elle n’avait pas récupéré les dossiers des adhérentes (pièce 9).

M. [Z] reconnaît qu’il était en possession d’un chéquier de l’association, ce qui résultait de la décision prise par l’association ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’assembléé générale du Boxing de [Localité 3] du 20 mai 2017 qui mentionne « Banque et signature : il a été décidé que 3 membres du bureau cités ci-dessus ainsi que M. [Z] [X] (directeur) auront toujours la signature. » (pièce 16 de l’appelant).

Le grief n’est donc pas fondé.

– sur l’organisation d’assemblées générales

Il est reproché à M. [Z] d’avoir organisé les 1er et 21 mai 2018 des assemblées générales sans l’autorisation des membres du bureau dont le président.

L’association indique que M. [Z] invoque des statuts qui ne sont pas ceux de l’association et qu’il ressort des échanges de sms qu’il a tenté d’organiser des assemblées générales, se comportant comme le président de l’association.

M. [Z] réplique que les statuts de l’association, qui ont été modifiés en 2012, permettent à ses membres, si le nombre prévu par les statuts est atteint, de convoquer une assemblée générale, sans que l’autorisation des membres du bureau et du président ne soit nécessaire ; qu’en l’espèce, aucune assemblée générale n’avait été organisée pendant une année.

L’association produit les statuts de l’association Boxing de [Localité 3] tels qu’enregistrés par la sous-préfecture de [Localité 6] le 18 septembre 2006 qui prévoient que l’assemblée générale ordinaire se tient une fois par an et que l’assemblée générale extraordinaire peut être au besoin convoquée sur demande de la majorité des membres du bureau.

M. [Z] produit quant à lui des statuts datant du 19 janvier 2012, qui prévoient que l’assemblée générale ordinaire se tient une fois par an et qu’elle est convoquée par le conseil d’admnistration, composé de membres élus par l’assemblée générale, ou à l’initiative de la moitié des membres. L’ordre du jour est établi par le président. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration ou à la demande des 2/3 des membres de l’association mais ne se prononce que sur la modification des statuts et la dissolution de l’association.

Cependant cet acte ne mentionne pas qu’il s’agit d’une modification des statuts initiaux et il n’est pas justifié de son enregistrement.

En tout état de cause, l’association produit un sms envoyé le 8 juin 2018 par M. [Z] aux adhérents indiquant que « le président ([H] [M]) a contesté les deux précédentes AG souhaitées par 3 et 4 membres sur 6 de votre association » (pièce 12), ce qui corrobore le fait non contesté par l’appelant qu’il a essayé d’organiser des assemblées générales les 1er et 21 mai 2018.

Par ailleurs, M. [Z] ne justifie par aucune pièce que de manière effective la moitié des membres de l’association avait requis la convocation de l’assemblée générale ordinaire, de sorte que le grief est établi.

– sur les communications faites au nom du club

Les pièces visées par l’employeur sont des échanges de sms postérieurs à l’avertissement, de sorte que le grief n’est pas fondé.

L’un des griefs énoncés par l’avertissement étant fondé et constituant un manquement de M. [Z] à l’exécution de son contrat de travail, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de cet avertissement.

Sur le licenciement

M. [Z] conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement pour deux motifs, l’un tenant au défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement et l’autre à l’absence de faute réelle et sérieuse.

Sur le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement

M. [Z] fait valoir que M. [H] [M], président de l’association, était dépourvu de pouvoir pour signer la lettre de licenciement, faute d’avoir été réélu dans les délais prévus par les statuts.

L’association répond que les statuts sur lesquels s’appuie M. [Z] ne sont ni paraphés ni déclarés, de sorte que les seuls statuts opposables sont les statuts constitutifs qu’elle produit, qui ne prévoient aucune date butoir pour l’élection de son président.

La notification du licenciement doit émaner de l’employeur ou de son représentant légal. Il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire contraire, de mettre en ‘uvre la procédure de licenciement d’un salarié.

En l’espèce, la lettre de licenciement de M. [Z] a été signée le 22 août 2018 par M. [H] [M], président de l’association Boxing de [Localité 3].

Les statuts constitutifs de l’association Boxing de [Localité 3] tels qu’enregistrés par l’autorité administrative ne prévoient pas de terme au mandat du président de sorte que M. [M], dont la qualité de président de l’association en 2017 n’est pas contestée, pouvait signer la lettre de licenciement litigieuse.

Quand bien même seraient retenus les statuts invoqués par M. [Z], qui prévoient que le mandat du président est d’une durée de un an, M. [M] a été désigné en qualité de président lors de l’assemblée générale du 20 mai 2017, une nouvelle assemblée générale s’est tenue manifestement le 23 juin 2018 et M. [Z] s’est ensuite adressé à M. [M] en qualité de président de l’association, pour contester sa lettre de licenciement (sa pièce 36) et le 3 décembre 2018 pour réclamer ses documents de fin de contrat (sa pièce 20).

Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur l’absence de faute réelle et sérieuse

Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.

La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.

L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.

Il convient d’examiner les griefs formulés dans la lettre de licenciement.

– sur la non-restitution de documents officiels

La lettre de licenciement reproche à M. [Z] de détenir à son domicile et de n’avoir pas restitué les documents juridiques et financiers du club, malgré les demandes réitérées en ce sens.

M. [Z] fait valoir en premier lieu qu’il a déjà été sanctionné d’un avertissement pour ces faits, de sorte qu’il ne peut être sanctionné une deuxième fois.

L’employeur répond que M. [Z] n’ayant pas été licencié pour faute grave, la prescription des faits ne lui est pas opposable.

Il ajoute que M. [Z] n’était pas autorisé à se faire un chèque de 3 090,85 euros à lui-même avec le chéquier de l’association mais ce grief ne peut être retenu, faute de figurer dans la lettre de licenciement.

La règle d’ordre public non bis in idem interdit de prononcer une double sanction. L’interdiction de prononcer une double sanction fait obstacle à ce qu’une sanction disciplinaire et un licenciement puissent être fondés sur les mêmes faits, sauf si les mêmes faits ont été réitérés.

A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, M. [Z] a été sanctionné 24 mai 2018 d’un avertissement pour les mêmes faits.

Cependant, l’employeur prétendant que les mêmes faits se sont poursuivis après cet avertissement, puisque les documents n’ont pas été restitués, il pouvait les invoquer dans le cadre du licenciement.

Or, ainsi qu’exposé plus avant, la preuve n’est pas rapportée que M. [Z] détenait les documents, hormis le chéquier qu’il était autorisé à avoir. Le grief n’est donc pas fondé.

– sur la non-restitution du téléphone portable

La lettre de licenciement reproche à M. [Z] de ne pas avoir restitué le téléphone portable de l’association, les codes permettant d’accéder à la boîte mail du club et au site internet, les clés permettant d’accéder au gymnase et au bureau ainsi que l’ordinateur appartenant au club.

M. [Z] répond que l’association ne prouve pas qu’il travaillait avec le téléphone portable du club, alors qu’il travaillait avec son propre matériel (téléphone portable et ordinateur), qu’il a créé lui-même l’adresse mail et le site internet qu’il utilisait dans le cadre de ses fonctions et qu’il ne peut être contraint de céder ses outils de travail à l’association, qu’il a restitué les clés le 1er mai 2018 devant plusieurs adhérents de l’association.

L’association réplique que M. [Z] ne prouve pas qu’il travaillait avec son propre matériel et souligne que ses frais étaient remboursés par l’association.

Outre le fait que l’association ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle avait remis un téléphone à M. [Z] pour exercer ses fonctions, l’employeur est mal venu de réclamer au salarié la restitution de ses outils de travail ou de lui interdire d’y accéder, alors qu’il n’a pas été mis fin à la relation contractuelle.

Le grief n’est donc pas fondé.

– sur l’organisation d’assemblées générales les 1er et 21 mai 2018

Il est reproché à M. [Z] d’avoir outrepassé ses prérogatives en effectuant des démarches qui sont de la responsabilité des membres du bureau, notamment en essayant d’organiser des assemblées générales les 1er et 21 mai 2018.

Ainsi que le fait valoir M. [Z], ce manquement ayant été sanctionné par un avertissement le 24 mai 2018, il ne pouvait de nouveau être sanctionné par un licenciement, alors qu’il n’est pas avéré que, contrairement à ce que soutient l’employeur, le comportement s’est poursuivi, aucune tentative de M. [Z] d’organiser une autre assemblée générale après le 21 mai 2018 n’étant démontrée ni même alléguée dans la lettre de licenciement.

– sur les communications faites au nom du club

La lettre de licenciement reproche à M. [Z] d’avoir effectué des communications au nom du club, dont il n’est pas le représentant légal, et d’avoir remis en cause le président de l’association, portant atteinte à l’image et au fonctionnement de l’association.

Il ressort de la pièce 12 produite par l’association que M. [Z] a adressé le 8 juin 2018 aux adhérents de l’association un sms signé avec Mme [N] [F], professeur d’aéroboxe, indiquant que le président a récupéré les enveloppes de convocation à l’assemblée générale auprès de la secrétaire pour les poster lui-même et que « si encore une fois nous constatons la non tenue de l’AG à la date que le président a choisi unilatérlament (23 juin) : il faut se rendre à l’évidence en constatant et dénonçant son déni de démocratie. » ; qu’en l’absence d’organisation de cette assemblée générale, le dernier scénario serait une mise sous tutelle de l ‘association.

Dans un autre sms, il a dénoncé l’absence de convocation à des réunions par le président.

Le grief est ainsi établi.

Le licenciement de M. [Z] ayant une cause réelle et sérieuse, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par M. [Z] en paiement d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

M. [Z] fait valoir que son préavis a pris fin le 24 octobre 2018 et qu’il a été contraint de réclamer la remise des documents de fin de contrat, qui n’ont pas été mis à sa disposition au moment de la rupture du contrat de travail le 22 août 2018 ; qu’en l’absence d’attestation Pôle emploi, il n’a pu percevoir des allocations de chômage qu’en février 2019.

L’employeur répond que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et qu’il a adressé des courriers recommandés à M. [Z], que ce dernier n’est pas allé chercher.

L’article L. 1234-19 du code du travail dispose que « A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. »

Par ailleurs, l’article R. 1234-9 alinéa 1er du même code prévoit que « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »

En l’espèce, la rupture du contrat de travail a eu lieu le 22 août 2018 et M. [Z] a été dispensé d’exécuter son préavis d’une durée de deux mois, qui expirait le 22 octobre 2018.

Si le certificat de travail est en principe quérable, la lettre de licenciement indiquait : « A l’expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier recommandé avec accusé de réception votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. »

M. [Z] a été contraint de réclamer à son employeur ses documents de fin de contrat par courrier recommandé du 3 décembre 2018 (sa pièce n°20) et l’employeur ne justifie par aucune pièce qu’il a adressé les documents par lettre recommandée que M. [Z] ne serait pas allé chercher.

M. [Z] justifie que le retard de délivrance des documents l’a empêché de percevoir des allocations de retour à l’emploi avant le 8 février 2019 (attestation Pôle emploi en pièce 35).

La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a alloué une indemnisation de 1 000 euros à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle

L’association sollicite le remboursement d’un trop perçu par M. [Z] d’un montant de 3 083,39 euros, validé par le conseil des prud’hommes.

M. [Z] soutient que l’association ne justifie ni le montant ni la cause de la somme réclamée.

Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, cette demande ne sera rapporte pas à l’encaissement par M. [Z] d’un chèque émis par lui-même avec le chéquier de l’association.

L’association se réfère au courrier qu’elle a envoyé le 10 février 2019 pour réclamer à M. [Z] le remboursement d’un trop perçu sur les salaires de janvier à octobre 2018 d’un montant de 3 083,39 euros (sa pièce n°13). Elle y détaille les sommes perçues par M. [Z] pour chacun des mois, pour un montant total de 23 397,18 euros, alors qu’il aurait dû percevoir une somme de 20 313,79 euros dont elle ne donne pas le détail.

Cette seule pièce ne saurait établir la créance dès lors que ses mentions ne sont pas corroborées par le justificatif des paiements par chèque qui sont invoqués d’une part et qu’elles sont pour parties contredites par les bulletins de salaire d’autre part.

En effet, si les chèques visés et les virements effectifs de l’employeur correspondent aux mentions des bulletins de salaire pour les mois de janvier, février, mars, juin, juillet, septembre et octobre 2018, tel n’est pas le cas pour les mois d’avril, mai et août.

L’association sera en conséquence déboutée de sa demande, par infirmation de la décision entreprise.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat

Le licenciement étant déclaré fondé, M. [Z] sera débouté de sa demande de remise des documents de contrat sous astreinte, par confirmation de la décision entreprise.

Sur les demandes accessoires

La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

M. [Z] succombant majoritairement en ses prétentions, il sera condamné aux dépens d’appel et à verser une somme de 500 euros à l’association sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 5 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet en ce qu’il a :

– condamné l’association Boxing de [Localité 3] à payer à M. [X] [Z] les sommes de :

. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du versement tardif des salaires,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation quant aux visites médicales,

– annulé l’avertissement du 11 mai 2018 concernant des absences injustifiées,

– condamné M. [X] [Z] à verser à l’association Boxing de [Localité 3] la somme de 3 083,39 euros à titre de remboursement d’un chèque non justifié,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne l’association Boxing de [Localité 3] à payer à M. [X] [Z] les sommes de :

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du versement tardif des salaires,

. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation quant aux visites médicales,

Annule l’avertissement du 24 mai 2018 concernant des absences injustifiées,

Déboute l’association Boxing de [Localité 3] de sa demande en paiement de la somme de 3 083,39 euros à titre de remboursement d’un trop-perçu,

Condamne M. [X] [Z] aux dépens d’appel,

Condamne M. [X] [Z] à payer à l’association Boxing de [Localité 3] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [X] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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