N° RG 21/03161 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K67K
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 20/00205) rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 20 mai 2021, suivant déclaration d’appel du 08 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. ECCI-DURBIANO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. MARCEL INDUSTRIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
SCI LES PORTES DU SOLEIL Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Yann GALLONE, avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SCI Les portes du soleil est propriétaire de locaux industriels situés [Adresse 4].
Ces locaux sont occupés par la société Marcel industrie, spécialisée dans l’usinage de pièces mécaniques.
Dans le cadre de l’extension de l’usine de production et réhabilitation des existants, la SCI Les portes du soleil a attribué le lot chauffage, climatisation, ventilation et air conditionné à la société Durbiano énergie.
La société Appia construction assurait la maîtrise d »uvre.
Les parties ont signé la lettre d’engagement le 31 mai 2017.
Le procès-verbal de réception est intervenu le 21 juin 2018 pour entériner la réception des travaux visés au sein de l’ordre de service n°1.
Lors de l’achèvement des travaux visés au sein de l’ordre de service n°2, un procès-verbal de levée de réserves a été émis le 28 septembre 2018 par la maîtrise d »uvre, actant la levée de l’ensemble des réserves.
Un litige étant survenu entre les parties, la SAS Ecci Durbiano a fait assigner la SCI Les portes du soleil devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’obtenir la condamnation au paiement de la somme de 28.609,78 euros T.T.C.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a:
-rejeté la demande de la SAS Ecci Durbiano tendant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Marcel industrie ;
-rejeté la demande de la SCI Les portes du soleil et de la SAS Marcel industrie relative à la transmission à la société Ecci Durbiano des créances détenues initialement par la société Energie Durbiano ;
-débouté la SAS Ecci Durbiano de sa demande en paiement de la somme de 28 609,78 euros à l’encontre de la SCI Les portes du soleil, au titre de l’exception d’inexécution ;
-débouté la SAS Ecci-Durbiano de ses autres demandes ;
-condamné la SAS Ecci-Durbiano à payer à la SAS Marcel industrie la somme de 9 243,74 euros HT au titre de son préjudice matériel ;
-débouté la SCI Les portes du soleil et la SAS Marcel industrie de leur demande au titre des indemnités de retard ;
-débouté la SCI Les portes du soleil et la SAS Marcel industrie de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
-condamné la SAS Ecci-Durbiano à payer à la SCI Les portes du soleil et la SAS Marcel industrie la somme totale de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société par actions simplifiées Ecci-Durbiano aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maitre Laurent Maguet, avocat, sur son affirmation de droit.
Par déclaration d’appel en date du 8 juillet 2021, la SAS Ecci-Durbiano fait appel de ce jugement en ce qu’il a :
-rejeté la demande de la SAS Ecci-Durbiano tendant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Marcel industrie,
-débouté la SAS Ecci-Durbiano de sa demande en paiement de la somme de 28.609,78 euros à l’encontre de la SCI Les portes du soleil au titre d’inexécution,
-débouté la SAS Ecci-Durbiano de ses autres demandes,
-condamné la SAS Ecci-Durbiano à payer à la SAS Marcel industrie la somme de 9.243,74 euros HT au titre de son préjudice matériel,
-condamné la SAS Ecci-Durbiano à payer à la SCI Les portes du soleil et la SAS Marcel industrie la somme totale de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamné la SAS Ecci-Durbiano aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Laurent MAGUET, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la SAS Ecci-Durbiano demande à la cour de:
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 et 1710 du code civil,
-déclarer l’appel de la SAS Ecci Durbiano recevable et bien fondé ;
-réformer le jugement n°20/00205 du 20 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a :
-rejeté la demande de la SAS Ecci-Durbiano tendant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Marcel industrie,
-débouté la SAS Ecci-Durbiano de sa demande en paiement de la somme de 28.609,78 euros à l’encontre de la SCI Les portes du soleil au titre d’inexécution,
-débouté la SAS Ecci-Durbiano de ses autres demandes,
-condamné la SAS Ecci-Durbiano à payer à la SAS Marcel industrie la somme de 9.243,74 euros HT au titre de son préjudice matériel,
-condamné la SAS Ecci-Durbiano à payer à la SCI Les portes du soleil et la SAS Marcel industrie la somme totale de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamné la SAS Ecci-Durbiano aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Laurent Maguet, avocat, sur son affirmation de droit.
-confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
-déclarer l’intervention de la SAS Marcel industrie irrecevable,
-rejeter la demande de la SAS Marcel industrie au paiement de la somme de 9 243.74 euros HT au titre de son préjudice matériel,
-débouter la SAS Marcel industrie et la SCI Les portes du soleil de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
-condamner la SCI Les portes du soleil à payer à la S.A.S. Ecci Durbiano le solde du marché de travaux et des retenues de garantie soit la somme de 28.609,78 euros T.T.C ;
-condamner la SCI Les portes du soleil à payer à la S.A.S. Ecci Durbiano la somme de 5.000 euros à titre de résistance abusive ;
-condamner solidairement la SCI Les portes du soleil et la SAS Marcel industrie à payer à la S.A.S. Ecci Durbiano la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SCI Les portes du soleil et la SAS Marcel industrie aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS Ecci-Durbiano conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Marcel industrie au motif qu’elle est tierce au marché de travaux conclu entre la SCI Les portes du soleil et la société Ecci Durbiano. Elle déclare qu’il appartient non pas au conseiller de la mise en état mais à la Cour de prononcer l’irrecevabilité de l’intervention de la société Marcel industrie pour défaut de capacité et d’intérêt à agir.
Elle ajoute que la SAS Marcel industrie ne démontre pas que la société Ecci Durbiano ait commis une faute à l’origine de son préjudice.
Elle déclare que tous les justificatifs nécessaires au paiement des factures ont été joints à la lettre recommandée du 9 août 2019 avec notamment les procès-verbaux de réception et de levée de réserves ainsi que le justificatif de la fourniture antérieure de la caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie.
Elle déclare qu’il appartient dès lors à la SCI Les portes du soleil, de procéder au paiement ou de justifier le fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, ce qu’elle ne fait pas, qu’ainsi, aucune preuve des dysfonctionnements n’est rapportée. Elle réfute en conséquence toute exception d’inexécution.
Elle indique que la SCI Les portes du soleil n’a jamais adressé de pli recommandé au garant pour mettre en ‘uvre la retenue de garantie, et que compte tenu de la caution bancaire, elle était tenue de payer l’intégralité du montant du marché indépendamment de l’existence d’éventuels dysfonctionnements.
S’agissant de la transmission des créances de la société Durbiano énergie à la société Ecci-Durbiano, elle se fonde sur l’article L236-3 du code du commerce et énonce que le contrat conclu entre la SCI Les portes du soleil et la société Durbiano énergie ne comportant aucune stipulation de nature à retenir le caractère intuitu personae du contrat, le tribunal a parfaitement considéré que la transmission de créance était réalisée.
Dans leurs conclusions notifiées le 14 novembre 2022, la SCI Les portes du soleil et la société Marcel industrie demandent à la cour de:
Sur la qualité à agir de la société Marcel industrie :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de la société Ecci-Durbiano tendant à voir juger irrecevable l’intervention de la société Marcel industrie et a jugé recevable l’intervention volontaire de la société Marcel industrie.
A titre principal, sur l’absence de transmission des prétendues créances de la société Durbiano énergie à la société Ecci-Durbiano :
-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a jugé que le contrat conclu entre la société SCI Les portes du soleil et la société Durbiano énergie n’était pas un contrat conclu « intuitu personae ».
Statuant à nouveau sur ce point :
– juger que le contrat conclu entre la société SCI Les portes du soleil et la société Durbiano énergie est un contrat conclu « intuitu personae » ;
– juger que les créances inhérentes à ce contrat n’ont pas été transmises à la société Ecci-Durbiano ;
– la débouter de ses entières demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible il était jugé que le contrat a été cédé à la société Ecci-Durbiano :
-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu’il a jugé que ses demandes étaient fondées quant à leur quantum.
Statuant à nouveau sur ce point, la débouter de ses entières demandes compte tenu de l’absence de justification de leur bien-fondé quant à leur quantum.
En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a :
– jugé que compte tenu de l’inexécution par la société Ecci-Durbiano de ses obligations (livraison d’une installation fonctionnant correctement et conforme au CCTP et absence de démonstration de la souscription d’une assurance décennale garantissant les désordres même en présence de la fusion), la société SCI Les portes du soleil est en droit de suspendre l’exécution des siennes en ne réglant pas le solde du marché prétendument dû ;
– débouté par conséquent la société Ecci-Durbiano de ses entières demandes.
Y ajoutant, juger que la société Ecci-Durbiano ne pourra obtenir le règlement d’une quelconque somme que lorsque ses obligations auront été exécutées en nature (reprise par ses soins des désordres, justification d’une assurance décennale) ou en équivalent si elle refuse ou est dans l’incapacité technique d’intervenir (indemnisation par ses soins à hauteur du coût des travaux de reprise) et/ou ne peut pas justifier d’une assurance décennale (notamment indemnisation à hauteur du coût de la souscription d’une telle assurance).
-réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société SCI Les portes du soleil de sa demande de paiement de pénalités contractuelles de retard.
Statuant à nouveau,
-condamner la société Ecci-Durbiano à payer à la société SCI Les portes du soleil une somme de 11.000 euros au titre des pénalités contractuelles de retard.
-réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société SCI Les portes du soleil de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral qu’elle subit.
Statuant à nouveau, condamner la société Ecci-Durbiano à payer à la société SCI Les portes du soleil une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi à ce jour.
-réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Marcel industrie de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral qu’elle subit.
-condamner la société Ecci-Durbiano à payer à la société Marcel industrie une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi à ce jour.
-confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ecci-Durbiano à payer à la société Marcel industrie une somme de 9.243,74 euros de dommages et intérêts en indemnisation du coût de remplacement d’un compresseur et d’une vanne 4 voies et de traitement des fuites.
-condamner la société Ecci-Durbiano à payer à la société Marcel industrie une somme de 5.403,91 euros de dommages et intérêts en indemnisation du coût de réparation de la gaine textile.
En tout état de cause :
-débouter la société Ecci-Durbiano de ses entières demandes.
-confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Ecci-Durbiano de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-condamner la société Ecci-Durbiano à payer à la société SCI Les portes du soleil et à la société Marcel industrie indivisément la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la société SELARL Dauphin Mijajlovic, avocats.
Les intimées déclarent que l’irrecevabilité alléguée de l’intervention de la société Marcel industrie aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Elles concluent à titre principal à l’absence de transmission des prétendues créances de la société Durbiano énergie à la société Ecci-Durbiano au motif que si les fusions et les scissions entraînent effectivement la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît (société absorbée, fusionnée ou scindée) au profit des sociétés existantes ou nouvelles qui le recueillent en tout ou en partie, la transmission universelle ne saurait porter sur des contrats présentant un caractère « intuitu personae », c’est-à-dire fondés sur la personnalité de celui qui doit exécuter la prestation convenue, la reprise de tels contrats par la société absorbante étant subordonnée à l’accord du cocontractant.
Elles affirment qu’en l’espèce, le contrat nécessite la fourniture de prestations très techniques de grande qualité et une présence aux côtés du client durant toute la période de garantie légale, que cette présence doit évidemment être assurée par l’installateur initial, qu’en conséquence, le choix du prestataire pour un tel contrat est crucial.
Subsidiairement, elles contestent le montant des sommes facturées par la société Durbiano Energie, énonçant que les factures ne correspondent pas aux fiches de suivi, et font valoir une exception d’inexécution au motif que l’installation livrée ne fonctionne pas correctement, ce qui engendre d’importants coûts de réparation, qu’en outre, le système n’est également pas conforme au CCTP contractuel, avec une absence de température fixe de 20°C et une absence de diffusion d’air homogène par des gaines fournies par la société ATC, que compte tenu des graves désordres dont est l’objet installation, une assurance décennale est impérative.
Elles ajoutent que la société Durbiano énergie n’a jamais informé la société SCI Les portes du soleil de cette prétendue impossibilité de respect du CCTP, qu’en tout état de cause, à supposer qu’elle existe, la société SCI Les portes du soleil aurait dû en être informée préalablement à la signature du contrat.
Elles indiquent que contrairement aux allégations de l’appelante, le premier juge ne s’est pas fondé uniquement sur l’expertise amiable et que depuis le jugement, l’installation est donc l’objet de nouveaux désordres, qu’ainsi, une gaine textile s’est déchirée en raison d’un système de scratch défectueux, que la société SOFI Rhône Alpes a remplacé des vannes quatre voies et des tuyaux de cuivre.
La clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Marcel industrie
En première instance, le tribunal a considéré que l’instance ayant été introduite le 24 novembre 2020, il incombait à la société Ecci-Durbiano de saisir le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, en application de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La société Ecci-Durbiano se fonde sur l’avis de la Cour de cassation rendu le 8 juin 2021 pour indiquer qu’il appartient à la cour de statuer sur cette question et non au conseiller de la mise en état, toutefois, la question n’est pas là, puisqu’en tout état de cause, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les points tranchés par le premier juge.
En l’espèce, il appartenait à la société Ecci-Durbianio de saisir le juge de la mise en état de ce point compte tenu de la date d’introduction de l’instance, et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande.
Sur la transmission des créances
Aux termes de l’article L.236-3 du code de commerce, applicable lors de l’opération d’absorption de la société Durbiano énergie:
I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.
II. – Toutefois, il n’est pas procédé à l’échange de parts ou d’actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.
En l’espèce, la SCI Les portes du soleil ne rapporte pas la preuve du caractère intuitu personae du contrat conclu, quand bien même il s’agit d’un contrat requérant des qualifications techniques spécifiques.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la société Ecci-Durbiano fondée à poursuivre le recouvrement des créances détenues initialement par la société Energie Durbiano.
Sur la demande en paiement de la SAS Ecci-Durbiano
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1219 de ce même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le premier juge a rappelé la lettre d’engagement et des trois ordres successifs de service, signés par le maître d’ouvrage ou par le maître d »uvre habilité, pour un montant total de 271 825,88 euros.
Il ressort également de la procédure, comme l’a détaillé le premier juge, que la somme de 28609,78 euros, est justifiée par les documents contractuels.
Pour fonder sa demande, la société Ecci-Durbiano allègue qu’aucune preuve des dysfonctionnements n’est rapportée.
Toutefois, le premier juge a détaillé les échanges de mails entre les parties.
Ainsi le vendredi 22 mars 2019, M.[E], président de la société Marcel industrie, énonce que suite à l’intervention du mercredi, il n’y a aucune amélioration notable, avec toujours des écarts de température importants.
Un autre message a été envoyé le 25 mars pour signaler une alarme récurrente dans un atelier.
En réponse, une réunion sur site a été proposée, avec un rappel du fonctionnement de la régulation, or suite à l’intervention, M.[E] a précisé dans son mail du 28 mars 2019 que le froid était devenu plus intense suite à la modification.
Plusieurs mails attestent par la suite de l’intervention prévue de la société Lennox pour parvenir à régler les températures, mais cette question n’était toujours pas réglée le 23 mai 2019, ni même l’année suivante en mars 2020, puisqu’une difficulté est survenue au sujet des gaines textiles, lesquelles ont finalement dû être changées, étant observé que les gaines posées ne correspondaient pas aux prescriptions.
En conséquence, la preuve des désordres est avérée, quand bien même la SCI Les portes du soleil n’a pas fait appel à la caution bancaire.
Pour autant, force est de constater que la SCI Les portes du soleil ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice financier, puisque c’est la société Marcel industrie qui a payé les factures. Elle n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution, et sera condamnée à payer le solde des factures, à hauteur de 28 609, 78 euros.
S’agisant des relations entre la SAS Ecci-Durbiano et la société Marcel industrie, puisqu’aucun contrat n’a été signé entre elles, c’est à juste titre que le premier juge a fait application de l’article 1240 du code civil.
La société Marcel industrie justifie avoir fait appel à d’autres sociétés et payé plusieurs factures, pour la somme de 1337,40 + 819,89 +7660,80 +1274,40 =11 092,49 euros.
Le bordereau de remise en banque de 8935, 20 euros fait expressément référence à deux factures n°4691+4739, en revanche, le bordereau du 16 juillet 2021 portant sur la somme de 9 585, 22 euros ne fait pas référence à une facture identifiable, ce qui ne permet pas de savoir ce qui est précisément payé.
En conséquence, la SAS Ecci-Durbiano sera condamnée à lui payer la somme de 11 092,49 euros, correspondant au préjudice avéré.
Il n’y a pas lieu en revanche de prendre en compte le coût du contrat de maintenance qui devait en tout état de cause être souscrit.
Sur les pénalités de retard
Contrairement à ce qu’allèguent les intimées, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la date initiale de réception des travaux était fixée au 6 avril, l’étude ECI indiquant au titre des délais d’exécution qu’il faut se référer au planning conformément au cahier des clauses administratives particulières (CCAP), lequel n’a pas été communiqué.
De même, la lettre d’engagement se réfère à un planning joint dans le dossier pièces communes, qui n’est pas non plus communiqué.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI les portes du soleil de sa demande au titre des pénalités de retard.
Sur le préjudice moral
La SCI Les portes du soleil ne justifie d’aucun préjudice moral.
La société Marcel industrie justifie d’un préjudice moral dès lors que ses salariés ont été contraints durant de nombreux mois de travailler dans des conditions de température peu agréables. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros.
Au vu des circonstances de l’espèce, la preuve d’une résistance abusive n’est pas démontrée, cette demande est rejetée, le jugement sera confirmé.
Chacune des parties succombant partiellement à l’instance supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a
-débouté la SAS Ecci Durbiano de sa demande en paiement de la somme de 28 609,78 euros à l’encontre de la SCI Les portes du soleil, au titre de l’exception d’inexécution ;
-débouté la SAS Ecci-Durbiano de ses autres demandes ;
-condamné la SAS Ecci-Durbiano à payer à la SAS Marcel industrie la somme de 9 243,74 euros HT au titre de son préjudice matériel ;
-débouté la SCI Les portes du soleil et la SAS Marcel industrie de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
-condamné la SAS Ecci-Durbiano à payer à la SCI Les portes du soleil et la SAS Marcel industrie la somme totale de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Ecci-Durbiano aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Laurent Maguet, avocat, sur son affirmation de droit ;
et statuant de nouveau ;
Condamne la SCI Les portes du soleil à payer à la SAS Ecci-Durbiano la somme de 28 609,78 euros au titre du solde des factures ;
Condamne la SAS Ecci-Durbiano à payer à la société Marcel industrie :
– la somme de 11 092,49 euros en réparation de son préjudice matériel
-la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE