Exception d’inexécution : 26 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/11475

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Exception d’inexécution : 26 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/11475

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11475 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7UG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS – RG n° 21/57002

APPELANT

M. [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215

INTIMEE

S.A.S. CARISCH MUSICOM agissant poursuites et diligences de son Liquidateur amiable domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 et assistée par Me Christina KRUGER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

La société Carisch Musicom est une société par actions simplifiée de droit français qui exerce une activité d’édition et de commercialisation dans le secteur de la musique et fait partie du groupe Carisch, un groupe italien ayant notamment des filiales en France et en Espagne. À compter du 30 juin 2020, la société Carisch Musicom a été placée en liquidation amiable.

Par acte d’huissier en date du 6 août 2021, la société Carisch Musicom prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [T] a fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant, dans le dernier état de ses demandes, de :

ordonner à M. [G] de lui restituer les éléments comptables qu’elle réclame sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à savoir :

la plaquette des comptes annuels 2018, 2019 et 2020 ;

la liasse fiscale établie pour les comptes annuels 2018, 2019 et 2020 ;

la liste des immobilisations et des amortissements ;

l’état des stocks et leur valorisation ;

le dossier de révision établi par l’expert comptable ;

le dernier fichier des écritures comptables ou le fichier des écritures comptables provisoires de l’exercice en cours, à défaut le grand livre auxiliaire et général et les balances auxiliaire et générale ;

l’information sur les options fiscales IS et TVA ;

la copie de la déclaration de TVA déposée ;

la copie des avis de taxes payées durant le dernier exercice, taxes locales, IFER ;

les derniers extraits bancaires de l’exercice social N pour 2018-2019 ;

le RIB des comptes bancaires ouverts à la clôture de l’exercice ;

la copie des procès-verbaux des AGO des années 2015 à 2020 ;

la copie des PV des AGE des années 2015 à 2020 ;

l’état des litiges en cours et des procédures collectives en cours ;

se réserver la liquidation de l’astreinte.

sur la demande reconventionnelle de M. [G] en paiement d’une provision :

dire n’y avoir lieu à référé en l’état d’une contestation sérieuse ;

rejeter la provision et débouter M. [G] de ses conclusions, fins et moyens.

La société Carisch Musicom expliquait qu’elle s’était tournée dès janvier 2015 vers son expert-comptable M. [G] afin qu’il procède aux préparatifs nécessaires à la dissolution et à la liquidation amiable, la société ayant cessé toute activité. Elle indiquait qu’après avoir procédé au licenciement des salariés et à la résiliation des contrats des fournisseurs, M. [G] n’avait pas procédé à la liquidation demandée, sans donner d’explication. Elle affirmait que relancé à maintes reprises, M. [G] ne répondait pas et ne transmettait pas l’ensemble des documents comptables nécessaires à la reprise de la comptabilité et à la clôture de la liquidation de la société, en arguant d’une créance à son bénéfice.

Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

condamné M. [G] à restituer à la SAS Carisch Musicom les documents suivants :

la plaquette des comptes annuels 2018, 2019 et 2020 ;

la liasse fiscale établie pour les comptes annuels 2018, 2019 et 2020 ;

la liste des immobilisations et des amortissements ;

l’état des stocks et leur valorisation ;

le dossier de révision établi par l’expert comptable ;

le dernier fichier des écritures comptables ou le fichier des écritures comptables provisoires de l’exercice en cours, à défaut le grand livre auxiliaire et général et les balances auxiliaire et générale ;

l’information sur les options fiscales IS et TVA ;

la copie de la déclaration de TVA déposée ;

la copie des avis de taxes payées durant le dernier exercice, taxes locales, IFER ;

la copie des procès-verbaux des AGO des années 2015 à 2020 ;

la copie des PV des AGE des années 2015 à 2020 ;

dit que M. [G] devra communiquer ces pièces à la société Carisch Musicom dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision ;

dit que faute pour M. [G] de s’être exécuté dans le délai d’un mois, il sera redevable d’une astreinte fixée provisoirement à 200 euros par jours de retard courant pendant une période de trois mois ;

rejeté le surplus de la demande de communication de pièces ;

dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [G] ;

condamné M. [G] aux dépens de l’instance ;

dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 juin 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :

infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal

dire qu’il n’y a pas lieu à référé, la demande de la société se heurtant à une contestation sérieuse et ne pouvant être jugée en référé conformément à l’article 834 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

dire que la demande de la société Carisch Musicom est infondée et partiellement prescrite ;

En tout état de cause,

condamner la société Carisch Musicom à lui payer une provision de 150 000, euros à valoir sur ses honoraires contractuels réactualisés pour la période de janvier 2017 à juin 2020 ;

condamner la société Carisch Musicom à lui verser une indemnité de 3 500 euros pour la procédure de première instance et 3 500 euros pour la procédure d’appel ;

la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société Carisch Musicom, aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

confirmer l’ordonnance de référé en appel en ce qu’elle a condamné M. [G] à lui restituer les documents suivants :

– la plaquette des comptes annuels 2018, 2019 et 2020 ;

– la liasse fiscale établie pour les comptes annuels 2018, 2019, 2020 ;

– la liste des immobilisations et des amortissements ;

– l’état des stocks et leur valorisation ;

– le dossier de révision établi par l’expert comptable ;

– le dernier fichier des écritures comptables ou le fichier des écritures ;

– comptables provisoires de l’exercice en cours, à défaut, le grand livre auxiliaire

– et général et les balances auxiliaire et générale ;

– l’information sur les options fiscales IS et TVA ;

– la copie de la déclaration de TVA déposée ;

– la copie des avis de taxes payées ;

– durant le dernier exercice, taxes locales, IFER ;

– la copie des procès-verbaux des AGO des années 2015 à Page 8 2020 ;

– la copie des PV des AGE des années 2015 à 2020 ;

dit que M. [G] devra communiquer ces pièces à la société Carisch Musicom dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision ;

dit que faute pour M. [G] de s’être exécuté dans le délai d’un mois, il sera redevable d’une astreinte fixée provisoirement à 200 euros par jours de retard courant pendant une période de trois mois ;

dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [G] ;

condamner M. [G] aux dépens de l’instance ;

débouter M. [G] de ses autres demandes tendant à :

dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces en l’état d’une contestation sérieuse ;

déclarer irrecevable la demande de la société, sa prétention qui détermine l’objet du litige, étant indéterminée dans le dispositif de son assignation ;

condamner la société Carisch Musicom à lui verser la somme de 100 000 euros de provision à valoir sur ses honoraires contractuels de septembre 2015 à mars 2018 ;

condamner de la société Carisch Musicom au titre de l’article 700 code de procédure civile

Statuant à nouveau ;

ordonner à titre complémentaire à M. [G] de restituer les documents comptables manquants réclamés par la société Carisch Musicom, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification à partie de l’arrêt à intervenir, à savoir :

les comptes annuels des exercices 2016 et 2017 ;

le fichier des écritures comptables du 31/12/2018 ;

les pièces comptables au 31/12/2019 non réceptionnées ;

les procès-verbaux originaux certifiés conformes des AGO des années 2015 à 2020 et AGE des années 2015 à 2020 ;

la confirmation par M. [G] que la dernière liasse fiscale déposée est celle de l’exercice clos au 31/12/2018 ;

la transmission par M. [G] des pièces comptables de l’année 2019 ;

l’ensemble des extraits bancaires de la société Carisch Musicom pour les années 2015 à ce jour ;

fixer l’astreinte pour les documents à communiquer et non encore communiqués à la somme de 350 euros par jour de retard à compter de 15ème jour suivant la signification à partie de l’arrêt à intervenir ;

se réserver le droit de liquider l’astreinte ;

S’agissant de la demande reconventionnelle de M. [G] au paiement d’une provision :

dire n’y avoir lieu à référé, la demande de M. [G] se heurtant à une contestation sérieuse ;

rejeter la demande de provision de M. [G] ;

débouter M. [G] de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens ;

débouter M. [G] de ses demandes et demandes complémentaires ;

condamner M. [G] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause :

condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et de 7 000 euros pour la procédure à hauteur de cour ;

condamner M. [G] aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par message RPVA du 4 septembre 2023, la cour a invité les parties à lui communiquer en délibéré une note sur l’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile s’agissant de la demande de restitution forcée de documents, précisant :

pour l’article 834 du code de procédure civile, si la condition d’urgence est remplie, et dans l’affirmative, au vu de quelles circonstances ;

pour l’article 835 du code de procédure civile 1°) quel est le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite dont il est question 2°) en quoi la restitution des documents constitue une mesure conservatoire ou de remise en état.

SUR CE,

Sur la demande de production forcée de pièces

La société Carisch Musicom affirme que le refus de M. [G] de lui communiquer les pièces comptables et financières qu’elle réclame empêche la clôture de sa liquidation, en visant tant l’article 834 que l’article 835 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les actionnaires de la société Carisch Musicom ont décidé en 2015 de cesser toute activité en France et de procéder à la liquidation amiable de la société, en demandant à M. [G] d’y procéder. Il est de même constant que celui-ci a au moins procédé aux licenciements nécessaires. La société Carisch Musicom affirme qu’elle a vainement relancé M. [G] à plusieurs reprises pour qu’il poursuive ses diligences puis qu’elle lui a réclamé tout aussi vainement ses documents comptables depuis plus de 4 ans. De toute évidence, la société Carisch Musicom ne caractérise pas l’urgence requise par l’article précité, alors qu’elle ne conteste pas qu’en l’état de son passif de 236 959,40 euros, détaillé par M. [G] (balances générales 2015 et 2019, pièces 53 et 54) et qui existe depuis 2015, la liquidation amiable ne peut être clôturée bien qu’elle ait d’ores et déjà cessé toute activité. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.

En vertu de l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, la société Carisch Musicom explique que la procédure de liquidation amiable reste bloquée à ce jour faute de pouvoir fournir les pièces comptables nécessaires à la clôture de la liquidation, qui sont retenues par M. [G]. Cependant, ainsi qu’il a été dit, en l’état des dettes de la société, l’imminence de la clôture de la liquidation amiable de la société n’est pas démontrée. En outre, le refus de restitution des pièces par M. [G] s’appuie sur une exception d’inexécution en réponse en l’absence de paiement par la société Carisch Musicom, admise par elle, des diligences accomplies par le comptable après la décision de liquidation amiable : à cet égard le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé. Enfin, et surtout, la restitution des pièces comptables réclamées préjudicierait nécessairement au fond du litige portant, s’agissant des pièces élaborées par l’expert-comptable, sur le droit de rétention de l’article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ou, s’agissant des documents appartenant à la société Carisch Musicom, sur le droit de rétention de droit commun : par-là, la restitution des pièces ne s’analyse ni en une mesure de remise en état, ni en une mesure conservatoire. Il n’y a donc pas plus lieu à référé de ce chef.

Sur la demande de provision

En vertu du 2e alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce la lettre de mission régularisée les 23 octobre et 9 novembre 2002 prévoyait, s’agissant des honoraires de M. [G] :

la mission comptable, qui par d’une base forfaitaire de 300 heures par an, 24 000 euros facturés mensuellement, étant précisé qu’il est indiqué qu’au bout d’un trimestre, cette estimation doit être ajustée au regard du relevé de temps passé ;

la mission juridique facturée 1 800 euros et qui concerné l’assemblée générale ordinaire annuelle et les formalités d’approbation des comptes de l’exercice (les assemblées générales extraordinaires devant être facturées en supplément) ;

les honoraires sociaux (établissement des bulletins de salaires pour 1 020 euros par an, des déclarations sociales pour 840 euros par an et des déclarations AGESSA pour 840 euros par an).

Or ainsi que le relève à titre le premier juge aux termes de motifs que la cour adopte, depuis la décision de 2015 de la société Carisch Musicom d’arrêter ses activités et de parvenir à la liquidation amiable de la société, les notes d’honoraires produites par l’appelant ‘ uniquement pour la période de septembre 2015 à mai 2018 ‘ se fondent uniquement sur une application du tarif forfaitaire ou honoraire fixe, fixé par la lettre de mission régularisée de 2002, alors que ses diligences n’avaient n’avait plus rien de commun avec la mission qui lui avait été confiée, la société Carisch Musicom n’ayant plus d’activité depuis 2015. En outre, pour la période postérieure à mai 2018, M. [G] n’établit pas avoir procédé à une quelconque facturation et se borne à renvoyer à une mise en demeure du 23 décembre 2020 pour une somme 125 460 euros. M. [G] fournit le détail des opérations qu’il affirme avoir accomplies dans la période de janvier 2017 à juin 2020 en expliquant que l’ensemble de ce travail (hors comptabilité) compens[e] largement les tâches de facturation clients ou fournisseurs résiduelles à compter de l’arrêt de l’activité de la société. Cependant, la nécessité d’apprécier l’existence de travaux hors lettre de mission dont la matérialité est contestée, de les compiler et de les évaluer caractérise le caractère sérieusement contestable de l’obligation de la société Carisch Musicom, de sorte qu’il n’y a lieu à référé de ce chef.

Sur les autres demandes

Les dépens de première instance et d’appel seront partagés entre les parties par moitié. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de production forcée d’éléments comptables ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision :

Y ajoutant,

Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par les parties à concurrence de moitié chacune.

LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHE

 


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