COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°420
DU : 27 Septembre 2023
N° RG 22/00411 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYOP
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Arrêt rendu le vingt sept Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 06 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG N°2021 002395)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. LE PISTORE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 450 091 533
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND(avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. AU COMPTOIR DE LA CAISSE – ACDC
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 523 209 609
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat posutlant) et Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
S.A.S. CMCIC LEASING SOLUTIONS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 352 862 346
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 27 Septembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Le Pistore exploite un local commercial, à usage de boulangerie sise [Adresse 3].
Le 31 octobre 2017, la société Au Comptoir De la Caisse (ACDC) a établi un devis relatif à la location, maintenance incluse, d’une caisse monnayeur de marque CASHDRO 5, logiciel Orchestra. Le loyer était convenu à la somme de 642, 84 euros TTC par mois, sur 60 mois, outre une assistance 7j/7j, 24h/24h, pour un montant mensuel de 92 euros HT.
La société Le Pistore a accepté ce devis et régularisé le 10 novembre 2017 avec la société CMCIC Leasing Solutions un contrat de location longue durée n°BZ7095600.
La caisse a été livrée et installée le 13 novembre 2017. Elle a présenté de nombreux dysfonctionnements à compter du 17 novembre 2017.La société Le Pistore a finalement acheté une nouvelle caisse en août 2020 moyennant le prix de 22.200 euros.
Suivant jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, saisi par la société Le Pistore, a :
– prononcé la résiliation des contrats de maintenance et de location de longue durée signés les 31 octobre 2017 et 10 novembre 2017 par la société Le Pistore avec la SASU ACDC d’une part et la SASCM-CIC Leasing Solutions d’autre part, avec effet à la date de signification du présent jugement,
-condamné la SARL Le Pistore à payer et porter à la SAS CMCIC Leasing Solutions les sommes suivantes :
‘ 1. 969, 89 euros TTC au titre des loyers impayés,
‘ 40 euros HT en frais de recouvrement,
‘ 9. 364, 11 euros HT d’indemnité correspondant aux 17 loyers à échoir au 17 mai 2021,
le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021.
-ordonné la restitution par la SARL Le Pistore ou à ses frais du matériel CASHDRO 5 au bailleur la SAS CM-CIC Leasing Solutions.
Le tribunal statuant sur la demande d’annulation des contrats de location et de maintenance a considéré que les dispositions du code de la consommation étaient inapplicables et que la société Le Pistore ne rapportait pas la preuve de pratiques trompeuses.
Sur la demande de résiliation de ces contrats, il a jugé que le bien livré était conforme à la commande ; qu’il avait fonctionné jusqu’à l’acquisition d’une nouvelle caisse et que la société Le Pistore était mal fondée à se prévaloir d’une inexécution contractuelle du contrat de maintenance justifiant une exception d’inexécution.
Considérant que la société Le Pistore avait demandé une résiliation judiciaire après l’échec d’une tentative de résiliation amiable et suite à une demande en paiement d’arriérés de loyers, le tribunal a jugé qu’il y avait lieu de prononcer la résiliation sans faute de part ni d’autre des contrats de services et de maintenance liant la société ACDC et la société Le Pistore et par suite, de constater la résiliation du contrat de financement.
Suivant déclaration du 22 février 2022, la société Le Pistore a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 12 avril 2022, elle demande à la cour de réformer le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Statuant à nouveau :
A titre principal, sur les contrats de service et de maintenance :
-de constater que les contrats de service et de maintenance de la société Au Comptoir de la Caisse (ACDC) ont été conclus suite à une pratique commerciale abusive,
-de prononcer la nullité desdits contrats ;
A titre subsidiaire, et toujours sur les contrats de service et de maintenance :
-de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de service et de maintenance
En toute hypothèse sur le fond :
-de déclarer caduc le contrat signé au profit de la société CM CIC Leasing Solution,
– de condamner la société CM CIC Leasing Solutions à répéter, à son profit, les loyers échus depuis la date de conclusion du contrat de location financière jusqu’à la date de prononcé du jugement,
– de prendre acte qu’elle tient à disposition le matériel,
– de débouter la société Au Comptoir de la Caisse (ACDC) et la société CM CIC Leasing Solutions de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– de condamner solidairement la société Au Comptoir de la Caisse (ACDC) et la société CM CIC Leasing Solutions à lui porter et payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 4. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Au Comptoir de la Caisse (ACDC) et la société CM CIC Leasing Solutions aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
La société Le Pistore s’estime victime de pratiques commerciales abusives. Elle reproche au tribunal d’avoir jugé qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L 121-7-7 du code de la consommation au motif que le contrat aurait été conclu dans le cadre de son activité professionnelle. Elle assure que l’achat de la caisse monnayeur n’était pas indispensable à l’exercice de son activité et qu’elle peut bénéficier des dispositions du code de la consommation.
A titre subsidiaire et au visa de l’article 1610 du code civil, elle sollicite la résiliation des contrats pour inexécution des obligations contractuelles. Elle assure que la machine commandée n’a jamais fonctionné correctement et n’a pas fourni les prestations promises et attendues. Considérant que le contrat de location et celui portant sur le financement sont interdépendants, elle sollicite également la nullité ou la résiliation de ce dernier.
Suivant conclusions notifiées le 20 juin 2022, la société CM-CIC Leasing Solutions, demande à la cour :
-de débouter la société LE PISTORE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 janvier 2022,
En conséquence,
-de constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Le Pistore à la date du 18 mai 2021,
– de condamner la société Le Pistore à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
– de condamner la société Le Pistore à lui payer les sommes suivantes :
* loyers impayés 1.969,89 euros TTC
* pénalités contractuelles (art.4.4) 40.00 euros HT
* loyers à échoir 9.364,11 euros HT
* Clause pénale 936,41 euros HT
Soit un total de 12.310, 41 euros avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure .
A titre subsidiaire,
En cas de caducité du contrat de location :
-de condamner la partie fautive (la société Le Pistore ou la société ACDC) à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à l’indemniser et à lui payer la somme de 12.310,41euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.
En tout état de cause :
-de condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
S’agissant de l’application du code de la consommation, elle rappelle que l’article L221-2-4 du dispose que les contrats de location longue durée échappent au droit de la consommation et dès lors aux dispositions de l’article L221-3 et suivants de ce même code puisque selon cet article « les contrats portant sur les services financiers en sont exclus ». Elle ajoute que le contrat a été conclu dans le cadre de l’activité professionnelle de la société Le Pistore.
Subsidiairement, elle affirme ne pas être concernée par les éventuels manquements du fournisseur et rappelle qu’elle a cédé à son locataire tous ses droits à l’encontre de ce dernier qu’elle a, pour sa part, entièrement désintéressé.
A titre reconventionnel, elle sollicite la résiliation du contrat aux torts du locataire et le paiement des sommes qui lui sont dues.
Par conclusions notifiées électroniquement le 5 juillet 2022, la SASU ACDC, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions, et en conséquence :
-de débouter la SARL Le Pistore de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-de débouter la CM CIC Leasing Solution de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions présentées à son encontre ;
-de condamner la SARL Le Pistore à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.
Elle soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables et conteste avoir utilisé les pratiques commerciales évoquées par la société Le Pistore.
Elle fait valoir que les dysfonctionnements du matériel invoqués par la société Le Pistore ne suffisent pas à établir la preuve d’une non-conformité, cette preuve incombant à l’acquéreur qui soulève cette exception.
Elle ajoute qu’elle est toujours intervenue pour régler les difficultés rencontrées par la société Le Pistore.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
Motivation :
-Sur la nullité des contrats de service et de maintenance :
Selon les dispositions de l’article L121-7 7° du code de la consommation sont réputées agressives au sens de l’article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet de donner l’impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.
Le tribunal a rappelé que la loi du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances du 14 mars 2016 introduit un article liminaire définissant le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » et considéré que la société Le Pistore avait contracté dans le cadre de son activité professionnelle.
La société Le Pistore ne peut, sans se contredire, soutenir tout à la fois que la location d’un monnayeur n’entrait pas dans le champ de son activité principale de boulangerie pâtisserie et souligner qu’elle a été dans l’obligation d’acquérir une seconde caisse monnayeur en août 2020. Son activité a pour finalité la vente de produits alimentaires pour laquelle elle s’est dotée d’une caisse monnayeur dans l’attente d’une meilleure productivité, d’un meilleur service pour sa clientèle. Elle s’est également dotée d’un matériel permettant d’avoir une meilleure hygiène alimentaire. Les contrats litigieux ont donc été souscrits dans le cadre de son activité professionnelle.
C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté l’application des dispositions du code de la consommation.
-Sur la résolution du contrat de service et de maintenance:
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce il existe trois contrats liant les parties : un contrat de vente entre la société CM-CIC Leasing Solutions et la société ACDC ; un contrat de location entre la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Le Pistore et un contrat de service et de maintenance entre la société ACDC et la société Le Pistore.
A titre subsidiaire, et au visa des articles 1217 et suivants du code civil et 1604 du code civil, la société Le Pistore demande à la cour de constater que la société ACDC a manqué à ses obligations contractuelles et de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de service et de maintenance.
Dans sa discussion, la société Le Pistore vise les dispositions de l’article 1610 et assure que la société ACDC a failli à son obligation de délivrance conforme en livrant un monnayeur inapte aux performances promises contractuellement. Elle conclut en sollicitant (page 14) « la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de conseil. »
Aux termes de l’article 6.2 du contrat de location de longue durée, afin d’obtenir la bonne exécution du contrat de vente du matériel et de permettre au locataire d’en jouir pleinement, le bailleur transfère au locataire les garanties légales et contractuelles qu’il tient du contrat de vente intervenu avec le fournisseur. L’article 6.3 indique que le bailleur donne mandat au locataire d’ester en justice, pour, à ses frais exclusifs, obtenir si besoin est la résolution du contrat de vente du matériel.
La société Le Pistore est recevable à solliciter la résiliation de la vente. Toutefois cette demande n’est pas portée dans le dispositif de ses conclusions et la cour n’en est pas saisie.
La demande formulée dans le dispositif des conclusions porte sur la résiliation du contrat de service et de maintenance.
Or toute l’argumentation de la société Le Pistore porte sur la délivrance par le fournisseur d’un matériel non conforme, inapte aux performances promises contractuellement. Elle soutient qu’il est « intenable » de dire que le matériel livré correspondait à ce qu’elle avait commandé.
Ainsi, faute d’argument développé au soutien de la demande qu’elle présente, la société Le Pistore ne peut valablement prétendre à la résiliation du contrat de service et de maintenance.
Par suite les demandes de la société Le Pistore tendant à voir déclarer caduque le contrat signé au profit de la société CM CIC Leasing Solutions, au demeurant indépendant du contrat de service, doivent être rejetées.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé « la résiliation des contrats de maintenance et de location de longue durée » signés les 31 octobre 2017 et 10 novembre 2017.
II- Sur la demande de la société CM CIC Leasing Solutions :
Aux termes de l’article 10-1 du contrat de location, il est stipulé que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans accomplir de formalités judiciaires, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse. L’article 10.2 vise comme cause de résiliation unilatérale le non-paiement d’un seul loyer.
Suivant lettre recommandée du 23 mars 2021, distribuée le 25 mars 2021, la société CM CIC Leasing Solutions a mis en demeure la société Le Pistore d’avoir à lui régler les loyers impayés.
Elle a ensuite adressé le 18 mai 2021, un courrier aux termes duquel elle constate la résiliation de plein droit du contrat.
Suivant décompte du 9 novembre 2022, la société Le Pistore est redevable de trois loyers soit de la somme de 1 969,89 euros. La société Le Pistore ne conteste pas la réalité de cette créance. Il reste par ailleurs dû une somme de 9.364,11 euros au titre des loyers à échoir au 17 mai 2021 et la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ( article 4.4 du contrat).
Il est par ailleurs sollicité le versement de l’indemnité contractuelle de 10%.
La résiliation du contrat entraînant la restitution du matériel par le locataire, la société Le Pistore sera condamnée à cette restitution sans qu’une astreinte soit prononcée, celle-ci n’étant pas nécessaire.
Enfin le tribunal a justement considéré que le bailleur ne subissait aucun préjudice puisqu’il allait bénéficier du paiement anticipé des loyers et de la restitution du matériel. Il est par ailleurs établi que la société Le Pistore a longtemps honoré ses obligations. La somme de 936.41 euros apparaît donc manifestement excessive et sera ramenée à 10 euros.
La société Le Pistore sera donc condamnée à verser à la société CM CIC Leasing Solutions la somme de 11 384 euros.
Il sera fait application du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce à compter de la date de présentation de la mise en demeure.
III- Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Le Pistore :
Au regard de ce qui précède il convient de rejeter cette demande au demeurant non motivée dans la partie « discussion » des conclusions de la société Le Pistore.
IV- Sur les autres demandes :
La société Le Pistore succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Le Pistore de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de service et de maintenance
Déboute la société Le Pistore de sa demande de résiliation des contrats de service et de maintenance ;
En conséquence,
Déboute la société Le Pistore de sa demande tendant à voir constater la caducité du contrat signé au profit de la société CM CIC Leasing Solutions
Constate la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Le Pistore à la date du 18 mai 2021 ;
Ordonne la restitution par la société Le Pistore à la société CM -CIC Leasing Solutions du matériel objet de la convention résiliée et ce dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société Le Pistore à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes suivantes :
-loyers impayés : 1 969 ,89 euros
-pénalité contractuelle : 40 euros
-loyers à échoir : 9.364,11 euros
-clause pénale :10 euros
Soit une somme totale de 11.384 euros outre pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure soit du 25 mars 2021 ;
Déboute la société Le Pistore de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société Le Pistore, la société Au comptoir de la Caisse et la société CM-CIC Leasing solutions des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Pistore aux dépens.
Le Greffier La Présidente