Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05900 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTZ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2022
PRESIDENT DU TGI DE [Localité 2] N° RG 22//3126
APPELANTE :
S.A.R.L. MEDITERRANNE RECEPTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI GILFRANC, société civile immobilière au capital de 7622,45 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 342 509 254, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de son gérant, la SAS FRANGIL société par actions simplifiée au capital social de 103634.45 €, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 383 597 242, elle-même représentée par M. [L] [M] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivia SALES de la SELARL SALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Virginie HERMENT, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26 août 1991, la société Etablissements A. Mure a donné à bail à la société Les pieds sous la table un local à usage commercial situé [Adresse 4].
Par acte de cession de fonds de commerce du 10 juillet 1998, la société Les pieds sous la table a cédé son fonds de commerce à la société Méditerranée réceptions. Puis le 17 mai 2004, la société Etablissements A. Mure a vendu l’ensemble immobilier à la société civile immobilière Immolars. Par acte du 17 mai 2016, la société civile immobilière Immolars et la société civile immobilière Gilfranc ont renouvelé le bail commercial.
Le 11 août 2017, la société civile immobilière Immolars a cédé le local objet du bail à la société civile immobilière Gilfranc.
Le 20 juillet 2022, la société civile immobilière Gilfranc a fait délivrer à la société Méditerranée réceptions un commandement de payer portant sur la somme de 31 927, 48 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus.
Le 23 septembre 2022, la société civile immobilière Gilfranc a fait délivrer à la société Méditerranée réceptions un commandement de payer et d’exécuter les clauses du bail visant la clause résolutoire.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 17 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
– constaté à compter du 23 octobre 2022 la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l’effet du commandement de payer en date du 23 septembre 2022,
– ordonné l’expulsion de la société Méditerranée réceptions, qui devrait laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
– dit qu’à défaut, il pourrait être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin,
– condamné la société Méditerranée réceptions à régler à la société civile immobilière Gilfranc les sommes provisionnelles suivantes :
* une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au loyer, soit la somme de 2 893, 87 euros, à compter du 23 octobre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux,
* une provision de 37 823, 55 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers et charges dus au 13 octobre 2022, quatrième trimestre 2022 inclus,
– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des clauses pénales et du dépôt de garantie,
– condamné la société Méditerranée réceptions à verser à la société civile immobilière Gilfranc à verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Méditerranée réceptions aux dépens, en ce compris le coût des commandements des 20 juillet et 23 septembre 2022.
Par déclaration en date du 23 novembre 2022, la société Méditerranée réceptions a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’avait condamnée au paiement d’une provision de 37 823, 55 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Méditerranée réceptions demande à la cour de :
– juger l’appel recevable,
– infirmer la décision déférée,
– ordonner une mesure d’expertise aux fins de description de l’état du bâtiment et des travaux à y réaliser pour lui permettre de jouir paisiblement des lieux,
– ordonner le séquestre des fonds dans l’attente de la réalisation des travaux ou du dépôt du rapport d’expertise,
– débouter la société civile immobilière Gilfranc du surplus de ses demandes,
– condamner la société civile immobilière Gilfranc à lui régler une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’au regard de l’état de délabrement du local, la bailleresse a manqué à ses obligations résultant des articles 1719 et 1720 du code civil. Elle ajoute que l’état du local rend difficilement exploitable son activité. Elle en déduit qu’elle était fondée à solliciter la suspension du paiement des loyers, en vertu de l’exception d’inexécution.
Elle souligne également que sa demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise était justifiée par différents éléments de preuve et que le premier juge n’a pas motivé le rejet de cette demande.
De plus, elle souligne que la pièce fondant la demande de résiliation du bail n’a pas fait l’objet d’une communication régulière. Elle explique qu’en outre, au 23 septembre 2022, date à laquelle a été notifié le second commandement, le bail était déjà résilié par l’effet du premier commandement du 20 juillet 2022 et elle soutient que le bail ne pouvait être résilié au 23 septembre 2022 mais à la date du 20 juillet 2022.
Elle indique en outre que dans l’acte extrajudiciaire qui lui a été notifié, la clause du bail n’est pas intégralement reproduite et que l’acte est imprécis, le bailleur n’y exprimant pas sa volonté de résilier le bail. Elle ajoute que les conditions de remise de l’acte ne sont pas connues.
Du reste, elle fait valoir qu’en première instance, elle a invoqué différentes contestations qui ont conduit le juge des référés à interpréter le bail et que ce dernier aurait du juger qu’il n’y avait lieu à référé.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière Gilfranc demande à la cour de :
A titre principal,
– constater l’interruption de l’instance du fait de la liquidation judiciaire de la société Méditerranée réceptions,
– constater son désistement de toutes ses demandes reconventionnelles,
– fixer un délai aux parties pour mettre en cause maître [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Méditerranée réceptions,
– prononcer la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’accomplissement de cette diligence,
A titre subsidiaire,
– rejeter toute prétention adverse autre que l’annulation pure et simple de l’ordonnance de référé rendue en première instance.
Elle rappelle les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile et précise qu’en l’espèce, le 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Méditerranée réceptions en liquidation judiciaire et a désigné Maître [U] [T] en qualité de liquidateur. Elle mentionne que ses demandes de provision et de résiliation de bail, formées à titre reconventionnel, sont donc devenues sans objet et qu’elle s’en désiste. Elle précise que si subsistent les demandes indemnitaires formées par la société Méditerranée réceptions, elles ne peuvent être examinées tant que le liquidateur judiciaire n’est pas partie à l’instance.
En outre, elle fait valoir que la locataire ne peut échapper au paiement des loyers à cause de la crise sanitaire. Elle ajoute que les travaux d’électricité ne relèvent pas des grosses réparations, au sens de l’article 606 du code civil, et peuvent être mis à la charge du locataire par une clause expresse du bail, comme c’est le cas en l’espèce. Elle précise également que les infiltrations invoquées par la société Méditerranée réceptions ne sont pas établies, que la société civile immobilière Gilfranc a fait son affaire personnelle du problème du trou dans le mur en lambris du local, en signant le bail renouvelé, et que la charge de l’éradication des nuisibles appartient à la locataire. Elle en déduit que la société Méditerranée réceptions n’était pas fondée à invoquer une exception d’inexécution et à s’abstenir du paiement des loyers et charges.
De surcroît, elle souligne qu’elle n’est pas de mauvaise foi.
Du reste, elle fait valoir que les griefs invoqués à l’encontre du commandement de payer ne sont pas établis et que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Enfin, s’agissant de la demande d’expertise, elle précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
A l’audience, conformément à l’accord des parties sur ce point, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée et une nouvelle clôture a été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION
Par courrier adressé par RPVA le 18 mars 2023, le conseil de la société Méditerranée réceptions a informé la cour que l’appelante faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire aux termes d’un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier le 13 mars 2023.
A l’audience du 21 mars 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2023 pour régulariser la procédure par l’intervention des organes de la procédure collective de la société Méditerranée réceptions.
Toutefois, la cour observe que l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée comme n’ayant pas été reprise par les organes désignés de la procédure collective.
Il convient par conséquent d’ordonner la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro 22/05900.
Le greffier Le président