Exception d’inexécution : 28 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02814

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Exception d’inexécution : 28 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/02814

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 28 SEPTEMBRE 2023

N°2023/293

Rôle N° RG 22/02814 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5XU

S.C.I. CIASTELAS

C/

S.A.R.L. MARIE M

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elodie SANTELLI

Me Lauriane PAQUIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 17 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1121000064.

APPELANTE

S.C.I. CIASTELAS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. MARIE M, demeurant [Adresse 1] (CORSE)

représentée par Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL MARIE M a établi un devis d’un montant de 5800 euros HT (6380 euros TTC) accepté le 24 avril 2019 par la SCI CIASTELAS, représentée par Monsieur [A] [K] et Madame [U] [O]

La SCI CIASTELAS a versé la somme de 1000 euros.

Par ordonnance du 04 juin 2020 signifiée le 08 septembre 2020, il était fait injonction à la SCI CIASTELAS d’avoir à payer la somme de 5380 euros à la SARL MARIE M.

Le 25 septembre 2020, la SCI CIASTELAS a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

– rappelé que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer du 04 juin 2020

– condamné la SCI CIASTELAS à verser à la SARL MARIE M la somme de 5380 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2020

– débouté la SARL MARIE M de sa demande de dommages et intérêts

– débouté la SCI CIASTELAS de ses demandes

– condamné la SCI CIASTELAS à payer à la SARL MARIE M la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné la SCI CIASTELAS aux dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le premier juge, qui a relevé que la gérante de la SARL MARIE M était fondée à exercer une activité de conseil juridique et de rédaction de statuts d’une SCI, conformément à l’objet social de cette société, a estimé que celle-ci démontrait l’existence de diligences accomplies pour effectuer la prestation conformément au devis signé entre les parties.

Il a indiqué que la SCI CIASTELAS n’était pas fondée à soulever une exception d’inexécution. Il a relevé que le devis établi par la société LEGALVISION n’était pas identique au devis initial et que la différence de prix n’était pas de nature à justifier une exception d’inexécution. Il a précisé que la SCI CIASTELAS n’avait fait état d’aucune contestation sur la prestation avant un courriel du 07 août 2019,alors que celle-ci avait été effectuée.

Il a fait droit à la demande en paiement de la SARL MARIE M et a rejeté sa demande de dommages et intérêts estimée non justifiée.

Le 24 février 2022, la SCI CIASTELAS a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

La SARL MARIE M constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 05 juin 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SCI CIASTELAS demande à la cour :

– d’infirmer le jugement du 17 décembre 2021 dont appel sur les chefs du dispositif critiqués

*statuant à nouveau

– de débouter la SARL MARIE M de l’ensemble de ses demandes

– de constater l’incompétence en matière de rédaction d’acte sous seing privé de la SARL

MARIE M

– de prononcer la résolution du contrat passé entre la SCI CIASTELAS et la SARL MARIE M en raison de l’exception d’inexécution au titre de l’article 1217 du code civil

– de condamner la SARL MARIE à verser la somme de 1.000,00 euros à la SCI CIASTELAS au titre du remboursement de l’acompte

– de condamner la SARL MARIE M à verser à la SCI CIASTELAS la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêt et réparation des conséquences de l’inexécution

– de condamner la SARL MARIE M à verser à la SCI CIASTELAS la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance

-de condamner la SARL MARIE M à verser à la SCI CIASTELAS la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en procédure d’appel.

Elle estime que la cour est saisie de ses demandes.

Elle soutient que la SARL MARIE M n’était compétente ni pour effectuer un conseil juridiqueni pour rédiger un acte sous seing privé en droit des sociétés en dehors de tout achat immobilier. Elle précise que la SARL MARIE M dispose d’une carte professionnelle d’agent immobilier et que l’opération sollicitée n’avait aucun lien avec l’activité d’agent immobilier. Elle relève que la gérante de cette société SARL MARIE M ne peut se retrancher derrière les diplômes qu’elle a obtenus et précise qu’au jour du devis, cette société n’avait aucune compétence pour procéder à une expertise immobilière du bien dans le cadre d’une donation.

Elle fait état des nombreuses erreurs commises par cette société dans la rédaction des statuts modifiés de la SCI et dans l’établissement des assemblées générales extraordinaires.

Elle relève qu’aucun travail de réflexion, de recherche ou d’analyse juridique n’a été effectué. Elle précise que les actes devaient être déposés dans le délai d’un mois à compter du 29 avril 2019, ce qui n’a pas été effectué.

Elle conteste avoir été assistée d’un notaire et d’un avocat.

Elle soulève une exception d’inexécution et sollicite la résolution du contrat, avec le remboursement de la somme de 1000 euros, en raison de la mauvaise exécution, par son co-contractant, de ses obligations. Elle note avoir dû faire appel à un nouveau prestataire, moyennant la somme de 674, 18 euros TTC. Elle sollicite des dommages et intérêts en réparation du retard pris dans l’opération.

Par conclusions notifiées le 06 juin 2023 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SARL MARIE M demande à la cour :

– de juger que la cour n’est saisie d’aucune demande d’information ou de réformation par la SCI CIASTELAS

– de confirmer le jugement déféré

* y ajoutant

– de condamner la SCI CIASTELAS à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer.

A titre préliminaire, elle soutient que la cour n’est pas saisie des demandes de l’appelante qui n’a pas mentionné dans sa déclaration d’appel qu’elle sollicitait l’information ou la réformation du jugement déféré.

Elle relève avoir été chargée d’effectuer une étude pour restructurer la SCI CIASTELAS avec la transmission des parts sociales à un enfant, sous la forme d’une donation, dans la perspective d’une succession future. Elle soutient avoir exécuté les prestations qui lui ont été commandées, à l’exception des formalités administratives auprès de l’administration fiscale et du greffe du tribunal.

Elle soutient que la prestation proposée entrait dans le cadre de son objet social, (notamment gestion de patrimoine) et fait état des diplômes et formations de sa gérante qui est soumise à la loi HOGUET et peut, dans le cadre de ses activités, opérer une mise à jour des statuts d’une société dans le cadre d’une cessions de parts sociales ou de transmission de parts sociales à des descendants. Elle note que le montage juridique a été effectué en collaboration avec l’avocat et le notaire de la SCI CIASTELAS, auxquels elle a transmis ses projets d’actes, sans que ces derniers ne formulent la moindre critique. Elle conteste toute mauvaise exécution de sa prestation. Elle note avoir rempli sa mission en dépit de l’inertie de son co-contractant.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 juin 2023.

MOTIVATION

Sur l’effet dévolutif de l’appel

En application de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En application de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation (Cour de cassation 2ème 25/05/2023 n° 21.15 842).

L’appelante a énuméré dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués si bien que la cour est régulièrement saisie de ses demandes. C’est à tort que la SARL MARIE M estime que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation ou de réformation par la SCI CIASTELAS sur ce fondement.

Sur le la résolution du contrat

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.

La SCI CIASTELAS, qui sollicite la résolution du contrat, évoque l’absence de compétences de la SARL MARIE M pour effectuer un conseil juridique et rédiger un acte sous seing privé en dehors de tout achat immobilier. Cet argument est soulevé pour faire état d’une inexécution contractuelle d’un contrat conclu entre les parties, au même titre que les autres arguments mis en avant par la SCI CIASTELAS.

La SARL MARIE M a notamment comme objet social la gestion du patrimoine depuis le 03 mars 2014. La prestation évoquée dans le devis précédemment mentionné entre dans son activité.

Par devis du 24 avril 2019 accepté le même jour par la SCI CIASTELAS, d’un montant de 5800 euros HT, soit 6380 euros TTC (avec une TVA de 10%) la SARL MARIE M était chargée des prestations suivantes :

‘I Etude du dossier :

– étude et analyse du dossier relatif à une augmentation de parts sociales de 175.000 euros et à une donation en pleine propriété de 87.500 euros

– consultations

– déplacements

II Montage juridique adapté à la situation

1) rectification des statuts de la SCI

-rédaction des statuts ;

– constitution du dossier;

2)suivi du dossier auprès de Me Elie LIONS, Avocat au Barreau de NICE, pour :

– hypothèque immobilière;

– nantissement de parts sociales

3) suivi dossier auprès du Notaire de MANDA, Me Nicolas MEUROT

– levée de l’hypothèque immobilière

4) modification des statuts de la SCI

– rédaction ses statuts après augmentation du capital social;

– AGE: augmentation du capital social;

– diligences auprès de l’Administration fiscale;

– dépôt du dossier auprès du Greffe du TC de NICE;

5)modification des statuts de la SCI

– rédaction ses statuts après donation de parts sociales pour une valeur de 87.500 euros;

– AGE : augmentation du capital social;

– diligences auprès de l’Administration fiscale;

– dépôt du dossier auprès du Greffe du TC de NICE; ‘

Ce devis ne fait état d’aucun délai pour le dépôt des nouveaux statuts. Il n’évoque pas plus le nom du bénéficiaire de la donation.

Le capital social initial de la SCI était de 1524,49 euros, divisé en 100 parts égales.

Par courriel du 04 décembre 2019, la gérante de la SARL MARIE M demandait à l’un des associés de la SCI, signataire du devis, avec copie à Maître [S] [G], le versement du solde de ses honoraires, soit 5380 euros. Elle notait avoir effectué sa prestation, dont elle était qu’elle était validée par ‘vos conseils dont votre notaire’. Elle soulignait qu’il lui avait été demandé de ne déposer les documents auprès du service de l’enregistrement de l’administration fiscale et du greffe du tribunal de commerce de Nice que début décembre 2019. Elle indiquait qu’elle passerait le 11 décembre 2019 pour récupérer les documents paraphés et signés de manière à les déposer auprès de ces services.

La SARL MARIE M produit les statuts qu’elle a rédigés, avec un nouveau capital social de 178.003 euros, ce qui ne correspond pas à ce qui était mentionné dans le devis.

Le dernier envoi justifié de documents (pièce 9 de l’appelante) date du 05 juin 2019.

La SCI CIASTELAS ne justifie avoir contesté la qualité et la pertinence du travail effectué par la SARL MARIE M. qu’après avoir reçu le courriel de cette dernière du 04 décembre 2019.

Cependant, il est évoqué dans les statuts rédigés par la SARL MARIE M et datés du 29 avril 2019, la mise en place d’une clause de tontine (article 30), qui n’existait pas dans les précédents statuts et qui n’est visée, ni dans le devis, ni dans d’éventuels échanges entre les parties.

Il est noté que si Madame [O] était dans l’incapacité de remplir ses fonctions de gérante, ces dernières ‘seront automatiquement à ses associés en co-gérance’, seule Madame [F] [K] étant mentionnée, alors que Monsieur [A] [K] est également associé.

Dans le procès-verbal d’assemblé générale extraordinaire du 29 avril 2019, il est mentionné une convocation du ’02 avril février 2019″.

Dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2019, on relève des erreurs sur l’apport en capital social à l’article 6 qui devait être modifié, sur le nombre de parts sociales (il est évoqué 100 parts sociales -page2- alors que dans le même temps-page 1 et 2-il est noté que Monsieur [K] dispose de 66 parts sociales et 5741 parts sociales, tout comme Madame [O], Madame [F] [K] disposant de 66 parts sociales).

La SARL MARIE M, ne démontre pas avoir effectué un suivi du dossier auprès de Maître [S] [G]. Elle se contente de produire au débat un courriel du 23 mai 2019 envoyé à'[Courriel 3] ‘ pour solliciter un rendez-vous’ et un courriel du 05 juillet 2019 adressé à ‘[email protected] mis en copie à [Courriel 3], selon lequel elle demandait à Monsieur [K] ses disponibilités pour ‘finaliser le dossier, sachant que Maître [G] a validé mes projets’, ce qui n’est pas suffisant pour démontrer que Maître [G] aurait donné son aval sur les projets évoqués.

On trouve trace d’un échange avec un office notarial situé à LA MANDA début mai 2019 afin d’établir une mainlevée d’hypothèque mais la S.A.R.L. MARIE M. ne démontre pas avoir effectué les démarches sollicitées par l’office notarial pour effectuer cette mainlevée.

Par ailleurs, alors que les associés de la SCI CIASTELAS ont indiqué que la donation voulue devait concerner deux enfants et qu’un seul enfant est mentionné dans les actes rédigés par la S.A.R.L. MARIE M, il ressort d’un courriel de cette S.A.R.L. du 23 mai 2019 (pièce 34 de l’intimée) que le notaire contacté avait ‘vivement conseillé à Monsieur [K] et à Madame [R] [[R]] de faire dresser par notaire un acte de partage une fois les donations de parts sociales à leurs enfants (donation équitable) réalisées’, ce qui permet de comprendre que la S.A.R.L. MARIE M était avisée de la volonté d’une donation qui ne concernait pas qu’un seul enfant mais deux, ce qui ne correspond pas au travail réalisé.

Ainsi, des erreurs affectent la rédaction des statuts de la SCI; il n’est pas démontré l’existence effective d’un suivi de dossier avec Maître [G] avec la validation annoncée des projets effectués ; il n’est pas démontré que des démarches effectives auraient été faites pour lever l’hypothèque immobilière; des erreurs affectent les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires; les souhaits de la SCI CIASTELAS n’ont pas été pris en compte s’agissant des donations.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la S.A.R.L. MARIE M n’a pas effectué dans de bonnes conditions la mission qui lui était dévolue; les actes qu’elle a rédigés recèlent d’erreurs assez importantes qui rendent ceux-ci difficilement compréhensibles et lisibles et elle n’a pas tenu compte de l’ensemble des demandes de sa cliente. Dès lors, c’est à bon droit que la SCI CIASTELLAS sollicite la résolution du contrat au titre de la gravité des manquements contractuels et le remboursement de la somme de 1000 euros qu’elle a versée.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

La SCI CIASTELAS, qui a fait appel à un autre professionnel, ne démontre pas le préjudice qu’elle a subi du fait de la mauvaise exécution par la S.A.R.L. MARIE M de ses prestations. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La S.A.R.L. MARIE M est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SCI CIASTELAS les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel. La S.A.R.L. MARIE M sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

REJETTE la demande de la S.A.R.L. MARIE M tendant à voir dire que la cour n’est saisie d’aucune demande de l’appelante, la SCI CIASTELAS,

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

PRONONCE la résolution du contrat liant la SCI CIASTELAS à la S.A.R.L. MARIE M,

CONDAMNE la S.A.R.L. MARIE M à restituer à la SCI CIASTELAS la somme de 1000 euros,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCI CIASTELAS,

CONDAMNE la S.A.R.L. MARIE M à verser à la SCI CIASTELAS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. MARIE M aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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