Exception d’inexécution : 30 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/07502

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Exception d’inexécution : 30 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/07502

4ème Chambre

ARRÊT N° 95

N° RG 21/07502

N��Portalis DBVL-V-B7F-SIFY

NM / FB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 31 janvier 2023

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Février 2023

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. ODEGAM

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A. INGENIERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION (I2C )

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.I. HGLD

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI HGLD, gérée par M. [V], a acquis le 19 décembre 2019 un immeuble de bureaux situé [Adresse 2].

M. [V] est également gérant de la société Ingénierie et Coordination de la Construction (I2C), bureau d’étude et de conception de travaux de construction.

Suivant devis adressé à la société I2C en date du 11 décembre 2019 signé par M. [V], la fourniture et la pose de bacs secs sur le bâtiment ont été confiées à la société ÔdeGam pour un montant de 22 200 euros.

Les travaux ont été réalisés en février 2020. La société ÔdeGam a émis le 26 février 2020 une facture au nom de la société I2C pour un montant de 20 466,66 euros TTC.

La société ÔdeGam a réitéré sa demande en paiement par mail du 20 avril 2020.

Par courriel du même jour, M. [V] a refusé la réception des travaux et leur règlement invoquant l’existence de malfaçons et non-conformités contractuelles (tôles non jointives, eau de pluie sur la dalle, absence de fixations, flashes, présence de rouille, chéneau non remplacé, solins montés à l’envers) et la nécessité de reprises.

La société ÔdeGam est réintervenu en mai 2020.

Par courrier recommandé du 16 juin 2020, la société HGLD a mis en demeure la société ÔdeGam de reprendre l’ouvrage.

Par lettre recommandée en date du 23 juin 2020, la société ÔdeGam a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure, en vain, la société HGLD de régler sa facture.

Après avoir fait constater l’état de la toiture par un huissier de justice le 6 juillet 2020, la société HGLD a fait remplacer la couverture du bâtiment par la société SNPR pour la somme de 38 631,77 euros TTC.

La société HGLD a loué le rez-de-chaussée, le premier étage et une partie du second étage du bâtiment situé à [Localité 6] à la société I2C suivant contrat du 20 juillet 2020.

Par acte d’huissier en date du 8 avril 2021, la société ÔdeGam a fait assigner la société I2C devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de la somme de 20 466,66 euros TTC facturée.

La SCI HGDL est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 9 août 2021.

Par un jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal de commerce a :

– déclaré la SCI HGLD recevable en son intervention volontaire ;

– déclaré la société I2C hors de cause et lui substituer la SCI HGLD en tant que cocontractant ;

– déclaré la société ÔdeGam irrecevable en ses demandes dirigées contre la société I2C ;

– déclaré la société ÔdeGam recevable en ses demandes dirigées contre la SCI HGLD ;

– prononcé la résolution du contrat et débouté la société ÔdeGam de sa demande en paiement ;

– débouté la SCI HGLD de sa demande de dommages-intérêts ;

– débouté la SCI HGLD de sa demande d’expertise judiciaire ;

– condamné la société ÔdeGam au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SCI HGLD du surplus de sa demande ;

– condamné ÔdeGam aux entiers dépens de l’instance.

La société ÔdeGam a interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2021, intimant la société I2C et la SCI HGLD.

L’instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2022, au visa des articles 1103, 1104, 1113 et 1779 du code civil, la société ÔdeGam demande à la cour de :

– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21 octobre 2021 ;

In limine litis,

– constater que la SCI HGLD n’est pas signataire du devis, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage ;

À titre principal,

– condamner la société I2C à régler la somme de 20 466,66 euros TTC à la société ÔdeGam au titre de sa facture n° 983 ;

– dans l’hypothèse où la cour considérait que la SCI HGLD est intervenue comme maître d’ouvrage, condamner solidairement la SCI HGLD et la société I2C à régler la somme de 20 466,66 euros TTC à la société ÔdeGam au titre de sa facture n° 983 ;

– débouter la SCI HGLD et la société I2C de leurs demandes, fins et conclusions notamment de leurs demandes de résolution du contrat, de dommages et intérêts et d’expertise judiciaire ;

À titre subsidiaire, si une expertise est ordonnée :

– condamner solidairement la SCI HGLD et la société I2C à payer 95 % de la facture n° 983 et consigner 5 % de la facture sur un compte CARPA (ouvert par le conseil de la société ÔdeGam) ;

En tout état de cause,

– condamner les sociétés I2C et HGLD à régler la somme de 5 000 euros, chacune, à la société ÔdeGam au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société I2C et la SCI HGLD aux entiers dépens ;

– condamner la société I2C aux intérêts à compter de la date d’échéance de la facture, soit le taux d’intérêt légal entre professionnels à compter du 26 mars 2020 et aux pénalités de recouvrement.

Dans leurs dernières conclusions en date du 23 mai 2022, la société I2C et la SCI HGLD demandent à la cour de :

 

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

– déclaré la SCI HGLD recevable en son intervention volontaire ;

– déclaré la société I2C hors de cause et lui substituer la SCI HGLD en tant que cocontractant ;

– déclaré la société ÔdeGam irrecevable en ses demandes dirigées contre la société I2C ;

– prononcé la résolution du contrat et débouté la société ÔdeGam de sa demande en paiement ;

– réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI HGLD de sa demande de dommages-intérêts ;

– à titre subsidiaire, en ce qu’il a débouté la SCI HGLD de sa demande d’expertise judiciaire ;

En conséquence, statuant de nouveau, 

À titre principal et in limine litis,

– déclarer la société ÔdeGam irrecevable en ses demandes dirigées contre la société I2C ;

– mettre hors de cause de la société I2C ;

– dire recevable et bien fondée la SCI HGLD en son exception d’inexécution ;

– dire n’y avoir lieu à condamnation ;

Et/ou,

– prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société ÔdeGam avec toutes conséquences de droit ;

– condamner la société ÔdeGam à payer à la société HGLD la somme de 23 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et/ou celle de 12 000 euros au titre de la perte de chance et/ou toute autre somme en fonction du pourcentage de perte de chance retenu par la cour ;

– condamner la société ÔdeGam au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des concluantes, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu’en appel, ainsi qu’aux entiers dépens y compris de première instance ;

À titre subsidiaire et en tant que de besoin,

– dire recevable et bien fondée la société I2C en son exception d’inexécution ;

– dire n’y avoir lieu à condamnation ;

Et/ou,

– prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société ÔdeGam avec toutes conséquences de droit ;

– condamner la société ÔdeGam à payer à la société HGLD la somme de 23 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et/ou celle de 12 000 euros au titre de la perte de chance et/ou toute autre somme en fonction du pourcentage de perte de chance retenue par la cour ;

– condamner la société ÔdeGam au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des concluantes, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu’en appel, ainsi qu’aux entiers dépens y compris de première instance ;

Encore plus subsidiairement,

– condamner la société ÔdeGam à payer à la société HGLD la somme de 23 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et/ou celle de 12 000 euros au titre de la perte de chance et/ou toute autre somme en fonction du pourcentage de perte de chance retenue par la cour ;

– condamner la société ÔdeGam à payer aux sociétés I2C et HGLD, chacune, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de première instance ;

À titre infiniment subsidiaire,

– réduire à de plus justes proportions les demandes de la société ÔdeGam ;

– dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chacune des parties ses propres frais de conseil et dépens ;

En tant que de besoin et avant dire droit,

– désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour, aux frais avancés de la SCI HGLD ;

– surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert.

MOTIFS

Sur les parties contractantes

Le 17 janvier 2020, M. [V] a porté la mention bon pour accord avec sa signature sur le devis de la société ÔdeGam, daté du 11 décembre 2019, adressé à la société I2C.

Par courriel du même jour de «[R] [C]», M. [V] faisait part à l’entrepreneur du plaisir de lui confier « les travaux de la couverture de nos futurs bureaux ».

Le 26 février 2020, la société ÔdeGam a adressé sa facture à la société I2C puis un courriel de relance à la même société le 20 avril 2020 en l’absence de paiement de ses travaux. Par courriel du 20 avril 2020 envoyé par «[R] [C]», M. [V] a demandé au couvreur de reprendre les malfaçons listées.

Ce n’est que le 16 juin 2020 que la SCI HGLD est intervenue pour la première fois dans le cadre du litige en mettant en demeure la société ÔdeGam de reprendre les désordres allégués.

La société ÔdeGam n’est pas responsable de la confusion entretenue par M. [V], professionnel de l’immobilier et de la construction, entre ses sociétés et il ne lui incombait pas de vérifier la qualité de la société I2C par rapport à l’ouvrage.

Il résulte de ce qui précède que l’appelante a contracté avec la société I2C, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.

Le jugement est ainsi infirmé en ce qu’il a déclaré la société I2C hors de cause, lui a substitué la société HGLC en tant que cocontractant et a déclaré irrecevables les demandes de la société ÔdeGam à l’égard de la société I2C.

Sur l’inexécution contractuelle et la résolution du contrat

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Aux termes des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

La société ÔdeGam réitère sa demande en paiement de la somme de 20 466,66 euros TTC à la société I2C.

Les intimées opposent l’exception d’inexécution et demandent la confirmation de la résolution du contrat au regard des malfaçons qu’elles allèguent.

En l’absence de réception des travaux qui n’ont jamais été réglés, la société ÔdeGam est tenue d’une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. Il incombe toutefois au préalable au maître de l’ouvrage de démontrer l’existence de désordres.

Par mail du 20 avril 2020, la société I2C a dénoncé à la société ÔdeGam les malfaçons de la toiture suivantes :

les tôles ne sont pas jointives et laissent apparaître des jours : on peut y glisser un bras par endroit,

de l’eau de pluie est présente sur la dalle attestant de l’inefficacité de la couverture, les recouvrements entre deux tôles sont clairement insuffisants,

il manque des fixations sur certaines tôles,

il y a des flashes dans la couverture,

la tôle est déjà rouillée autour du lanterneau, une découpe au lapidaire pour réaliser ce dernier en est la cause puisque personne n’est intervenu sur la toiture depuis votre départ,

le chéneau n’a pas été remplacé et un badigeon d’étanchéité liquide fait office de remplacement à neuf, le solin n’a pas été remplacé,

les solins sont montés à l’envers et l’eau va pouvoir s’y infiltrer.

Il n’est pas discuté que la société ÔdeGam est intervenue en reprise en mai 2020.

Au soutien de leurs demandes et de l’insuffisance alléguée des reprises réalisées, les intimées produisent un constat d’huissier de justice, daté du 6 juillet 2020, dressé à la demande de M. [V] et une attestation du 5 avril 2022 de la société SNPR, laquelle a procédé au remplacement de la toiture.

Il s’infère du procès-verbal d’huissier l’existence de taches de rouille à la surface des bacs, généralisée à l’ensemble de la couverture. La présence de corrosion est corroborée par les photographies des intimés. La circonstance qu’elle n’apparaisse pas sur les clichés de la toiture de la société ÔdeGam est indifférente puisque le constat d’huissier a été établi cinq mois après la fin des travaux.

Si l’huissier a constaté des rayures, enfoncements et pliures sur certains bacs, l’importance du phénomène n’est pas déterminée. Leur date d’apparition et leur origine ne sont pas justifiées.

L’huissier a constaté des zones de recouvrement entre deux bacs de 60 mm, ce qui est confirmé par la société SNPR. Il est démontré que cet écart n’est pas conforme au DTU 40.35 qui prévoit, ainsi que l’observe l’appelante elle-même dans son courriel du 2 juin 2020 (pièce 8 appelante), que le recouvrement ne doit pas être inférieur à 200 mm. Toutefois, il n’est pas justifié de dommages en résultant. L’officier ministériel relate que M. [V] lui a indiqué que des entrées d’eau se seraient produites, mais n’en a pas constaté lui-même. De même, aucun document ne démontre des infiltrations d’eau, de l’humidité, de la condensation ou des traces d’une infiltration ancienne.

Enfin, il ne peut être pris en compte le témoignage de la société SNPR qui indique avoir constaté de fixations manquantes, la localisation de certaines fixations non conformes, le manque de joints de calfeutrement, de certaines tôles cassées et de l’absence de cache joints sur les bandes solins sans photographie, ces constats lacunaires non contradictoires n’étant corroborés par aucune autre pièce.

Ainsi, ne peut être imputable à la société ÔdeGam que la généralisation de la rouille sur les bacs.

La société I2C ne démontre pas la nécessité de remplacer la toiture et l’impossibilité de la mise en ‘uvre d’un traitement pour traiter les traces de rouille et éviter leur réapparition.

Par ailleurs, M. [V] n’a pas demandé l’autorisation du juge prévu à l’article 1222 du code civil avant de faire déposer la couverture qui avait été mise en ‘uvre.

Ainsi, alors que la société HDLG a fait poser un complexe d’étanchéité et remplacer la toiture, qu’aucune constatation des travaux réalisés par la société ÔdeGam n’est possible et qu’il n’est pas justifié que les bacs aient été conservés pour pouvoir être examinés, il ne peut être utilement désigné un expert judiciaire sur la base du constat d’huissier et des quelques photographies parcellaires non datées.

Dès lors, en l’absence de preuve de la gravité des défauts de la couverture, la demande de résolution du contrat sera rejetée. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les demandes de paiement réciproques

Il a été vu que la société HGLD n’avait pas contracté avec la société ÔdeGam. Elle ne peut donc prétendre être indemnisée au titre de malfaçons.

Aucun devis n’a été réalisé pour d’éventuelles reprises ainsi que la société I2C l’avait pourtant annoncé dans un courriel du 2 juin 2020.

Le montant des travaux non réglés à hauteur de 20 466,66 euros TTC n’est pas contesté. Il sera déduit de cette somme celle de 8 000 euros en adéquation avec les désordres constatés.

La société I2C sera ainsi condamnée à payer la somme de 12 466,66 euros TTC à la société ÔdeGam.

En l’absence de mentions du paiement de l’indemnité prévue par les articles L 441-9, I, alinéa 5 et D 441-5 du code du commerce et d’intérêts majorés sur la facture en cas de retard de règlement, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2021, date de l’assignation devant le tribunal de la société I2C.

Sur la demande au titre de la perte financière

La société I2C qui n’est pas propriétaire des bâtiments est mal fondée à réclamer des dommages-intérêts à la société ÔdeGam pour n’avoir pu louer le deuxième étage de l’immeuble avant le mois de mars 2021. Elle sera déboutée de cette demande.

La société HGLD forme la même demande. Il a été vu qu’elle n’a pas contracté avec la société ÔdeGam. Sa demande d’indemnisation de la perte de chance de louer le deuxième étage du bâtiment entre mars 2020 et février 2021 ou en fonction du pourcentage de la perte de chance retenu ne peut être fondée que sur l’article 1240 du code civil.

La société HGLD ne peut soutenir qu’elle aurait pu louer dès mars 2020, alors que débutait le confinement et que la société I2C écrivait au couvreur dans un courriel du 20 avril 2020 n’avoir pas même été en mesure de l’informer de l’existence de malfaçons en raison de la situation épidémique.

De plus, il a été vu qu’il n’est pas justifié de la nécessité du remplacement de la couverture. La durée des travaux de la société SNPR n’est pas davantage démontrée, la date du devis et celle de la facture ne déterminant pas le début et la fin des travaux.

Il s’ensuit que la société HLDG ne démontre pas avoir loué avec retard le second étage du bâtiment en raison de la mauvaise exécution des travaux de la société ÔdeGam, ainsi qu’elle l’allègue.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ensemble des parties succombant à l’instance, elles seront condamnées au paiement des dépens de première instance et d’appel par moitié.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE recevables les demandes de la société ÔdeGam à l’égard de la société Ingénierie et Coordination de la Construction,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société HLDG de ses demandes d’expertise et de dommages et intérêts,

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Ingénierie et Coordination de la Construction à payer la somme de 12 466,66 euros TTC à la société ÔdeGam avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2021,

DEBOUTE la société HLDG de l’ensemble de ses demandes,

DEBOUTE la société Ingénierie et Coordination de la Construction et la société ÔdeGam du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société ÔdeGam, d’une part, et les sociétés Ingénierie et Coordination de la Construction et la HLDG, d’autre part, à payer les dépens de première instance et d’appel par moitié.

Le Greffier, Le Président,

 


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