COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02936 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUSW
Monsieur [L] [U]
c/
S.A.R.L. GRAND CHANTIER DES PRES SALES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2020 (R.G. 15/01296) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 août 2020
APPELANT :
[L] [U]
né le 20 Août 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Avocat,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. GRAND CHANTIER DES PRES SALES
société à responsabilité limitée au capital de 9.147 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1] à [Localité 4], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°320 218 047, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [U] est propriétaire d’un bateau de type vedette 1202 de marque Guy Couach immatriculé en 1994 sous le nom de Whisky IV.
À la suite de la découverte d’avaries sur ce bateau, un devis de réparations a été établi par la SARL Grand chantier des prés salés pour un montant de 34 019, 16 euros.
Le 15 mai 2013, M. [R], expert maritime, mandaté par M. [U] le 20 avril 2013 a décrit les désordres et a chiffré la réparation à la somme de 28 253, 90 euros pour la dépose des hélices et des lignes d’arbres avec remplacement si nécessaire, la dépose du moteur bâbord et le remplacement du bloc moteur, le remontage, la mise en route et essais.
Le 9 août 2013, le bateau a été remis à l’eau après intervention de la société Grand Chantier des Prés Salés.
Toutefois, il a été aussitôt constaté que le moteur bâbord ne dépassait pas le ralenti.
Par acte du 28 janvier 2015, M. [U] a assigné la société Grand Chantier des Prés Salés devant le président du tribunal afin de voir engager sa responsabilité contractuelle et la voir condamner à réparer son préjudice.
Par ordonnance du 8 mars 2016, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O] afin d’examiner le bateau, décrire les désordres et leur origine et évaluer le préjudice subi.
Le 18 janvier 2018, M. [O] a déposé son rapport.
Lors de la troisième réunion d’expertise il a découvert que le contacteur du moteur bâbord était en position arrêt, ajoutant que le boitier permettant de l’activer était difficilement accessible et ne pouvait être activé que par une personne initiée.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– déclaré la SARL Grand chantier des prés salés responsable du préjudice subi par M. [U],
– condamné la SARL Grand chantier des prés salés à payer à M. [U] la somme de 15 507, 72 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 4000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
– débouté M. [U] du surplus de sa demande,
– condamné M. [U] à payer à la SARL Grand chantier des prés salés la somme de 29 923, 54 euros au titre des factures impayées,
– dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– condamné la SARL Grand chantier des prés salés aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
M. [U] a relevé appel du jugement le 5 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, M. [U] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil :
– de déclarer son appel recevable et bien fondé,
– de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 mai 2020 en ce qu’il a déclaré à la SARL Grand chantier des prés salés responsable de son préjudice,
– d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL Grand chantier des prés salés à lui payer la somme de 15.507,72euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et en ce qu’il l’a débouté du surplus de sa demande, en ce qu’il l’a condamné à payer à la SARL Grand chantier des prés salés la somme de 29.923,54 au titre des factures impayées, et dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
– de condamner la société Grand chantier des prés salés au paiement de la somme de 24 382,21 euros en indemnisation des interventions de la société Mecatlantic,
– de condamner la société Grand chantier des prés salés à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
– de condamner la société Grand chantier des prés salés à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du gain manqué,
– de débouter la SARL Grand chantier des prés salés de sa demande reconventionnelle de paiement de la facture du 5 août 2013 d’un montant de 31 721, 97 euros,
– de condamner la SARL Grand chantier des prés salés à rembourser la somme de 10 000 euros au titre de la facture du 5 août 2013,
– de condamner la SARL Grand chantier des prés salés à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
En tout état de cause,
– de condamner la SARL Grand chantier des prés salés à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la SARL Grand chantier des prés salés aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2021, la SARL Grand chantier des prés salés demande à la cour :
– de déclarer la SARL Grand chantier des prés salés recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
– de réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 mai 2000 en ce qu’il a :
– l’a déclarée responsable du préjudice subi par M. [U],
– l’a condamnée à payer à M. [U] la somme de 15 507, 72 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 4000 euros au titre de son préjudice ce jouissance,
– l’a condamnée aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
– dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
– de dire qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité envers M. [U],
– de débouter par conséquent M.[U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
À titre subsidiaire,
Et si sa responsabilité venait à être retenue:
– de dire et juger que les préjudices dont se prévaut M. [U] ne sont pas fondés ni justifiés,
– de rejeter par conséquent les demandes de réparation formulées par M. [U] au titre de son préjudice de jouissance et gain manqué,
– de limiter la réparation du préjudice matériel de M. [U] aux frais de remise à l’eau du navire,
En tout état de cause,
– de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [U] à lui payer la somme de 29 923, 54 euros au titre des factures impayées,
– de condamner M. [U] aux entiers dépens,
– de dire que les frais d’expertise demeureront à la charge de M. [U],
– de condamner M. [U] à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité dans l’avarie du bateau de M. [U]
Le tribunal après avoir rappelé qu’en vertu des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur réparateur nécessitait la démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le manquement et le dommage subi a relevé que si aucun manquement à une obligation d’information et de conseil n’était caractérisé, il apparaissait à la lecture du rapport d’expertise que la société Grand chantier des prés salés devait être déclarée responsable du dysfonctionnement du moteur bâbord gauche qu’elle avait remplacé selon facture du 5 août 2013. En conséquence elle était tenue à réparer le préjudice subi par M. [L] [U].
M. [U] sollicite la confirmation du jugement.
La société Grand chantier des prés salés sollicite en revanche la réformation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité. Elle soutient qu’aucune responsabilité ne saurait être déduite du rapport d’expertise à son encontre. Si le réparateur est effectivement débiteur d’une obligation de moyens renforcée à l’égard de son client, il est tout de même indispensable, pour retenir sa responsabilité, de caractériser le lien causal entre le dysfonctionnement du bateau et son intervention. Si ce lien causal peut être caractérisé lorsque la panne survient immédiatement après l’intervention du réparateur, cela ne peut en revanche être le cas lorsqu’un événement intermédiaire a pu venir rompre l’enchaînement causal. À défaut de lien causal avéré, c’est en inversant la charge de la preuve que le tribunal a considéré qu’elle devait prouver son absence de faute. Il revenait par conséquent à M. [U] de rapporter la preuve irréfutable de ce qu’elle était à l’origine de la mise en veille du moteur, ce qu’il n’a pas fait.
***
Il résulte des éléments du dossier, qu’en avril 2013 le bateau de Monsieur [U] s’est échoué sur des éléments ostréicoles en acier, ce qui a occasionné des dommages conséquents dont la détérioration des deux hélices, celle d’une ligne d’arbre, outre la détérioration du bloc-moteur bâbord. Un devis a été établi qui a été accepté par Monsieur [U] le 1er juin 2013. Les travaux ont été achevés le 20 août 2013. Toutefois selon l’appelant le nouveau moteur ne pouvait fonctionner qu’au ralenti. Aussi Monsieur [U] a missionné un expert Monsieur [R] et le bateau a été sorti de l’eau.
L’expert judiciaire, aux termes de ses opérations a constaté que le contacteur du moteur bâbord était sur la position arrêt alors qu’il aurait dû se trouver sur la position marche, étant précisé qu’il ne pouvait être actionné que manuellement en se glissant dans la cale, sous le plancher entre le moteur et le bordé de muraille en passant par l’arrière du moteur et par une personne initiée, ce que n’était pas l’appelant.
Aussi, la cour d’appel constate que la panne a été détectée par le propriétaire du navire dès la réparation du moteur réalisée par l’intimée si bien que l’on doit en déduire que le navire a été livré avec le contacteur en position arrêt.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Grand chantier des prés salés dans la panne litigieuse.
Sur la réparation du dommage de l’appelant
Sur le coût de réparation du moteur
Le tribunal n’a retenu au titre de l’intervention de la société Mecatlantique que la somme de 15 507,72 euros en raison de l’insuffisance du libellé des factures produites par M. [U].
M. [U] fait valoir que le coût de cette intervention s’élève à la somme de 24 382, 21 euros, dont il demande condamnation à son profit et à la charge de l’intimée.
L’intimée ne discute pas ce poste de préjudice.
***
Devant la cour d’appel, M. [U] communique les factures acquittées auprès de la société Mecatlantique pour un montant de 24 382,21 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu’il avait limité cette condamnation à la somme de 15 507, 72 euros.
Sur le préjudice de jouissance de l’appelant
Le tribunal a limité le préjudice de jouissance de l’appelant à la somme de 4000 € après avoir relevé que M. [U] n’avait pas souhaité se servir de son navire en 2013, qu’il n’avait saisi le tribunal qu’en janvier 2015 et que le dépôt du rapport d’expertise avait été retardé en raison de son manque de diligence.
M. [U] expose qu’il n’a pu utiliser son navire ni pendant la saison estivale de 2014, ni pendant la période allant de 2015 à 2017, l’expert n’ayant trouvé l’origine du désordre qu’à la fin du mois de juillet 2017. Le préjudice de jouissance s’élève par conséquent à la somme de 10 000 euros.
La société Grand chantier des prés salés considère pour sa part que l’appelant n’a pas subi de préjudice de jouissance dans la mesure où elle a fait toutes les diligences utiles dans un délai tout à fait normal pour que le bateau de M.[U] puisse être remis à l’eau au début de la saison estivale 2013. Il ne peut lui être reproché aucune faute ou manquement. M. [U] est le seul responsable du préjudice de jouissance qu’il aurait subi et des délais de réfection de son bateau.
***
Alors qu’il a été jugé que le bateau ne pouvait pas fonctionner lorsqu’il a été remis à Monsieur [U] en août 2013 et que le réparateur est responsable de cette situation, il doit supporter le préjudice de jouissance qui en a résulté.
Par ailleurs si l’intimée argumente sur les retards mis par son client à régler les acomptes nécessaires à la réparation litigieuse, cela est sans incidence sur l’appréciation du préjudice de jouissance qui concerne une période postérieure.
En revanche il est certain que M. [U] n’a pu utiliser son bateau du fait de la panne en 2014, 2015, 2016, et partiellement en 2017, alors que l’expert n’a trouvé l’origine du désordre qu’en juillet 2017.
En conséquence, convient de fixer le préjudice de jouissance de l’appelant à la somme de 20 000 euros.
Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu’il a limité ce préjudice à la somme de 4000 euros.
Sur le gain manqué
Le tribunal a débouté M. [U] au titre du gain qu’il aurait manqué pour ne pas avoir pu louer son bateau pendant la période de la panne au motif qu’il n’était pas établi que la destination de la location du navire était connue du réparateur si bien qu’il ne s’agissait pas d’un dommage prévisible.
L’appelant soutient qu’il a coutume de louer son bateau pendant la période estivale à des groupes et des entreprises pour des randonnées sur le Bassin d'[Localité 2]. Aussi il évalue son gain manqué à la somme de 35 000 euros.
L’intimée fait valoir que M. [U] ne justifie pas de la réalité d’un tel préjudice.
***
M. [U] ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu’avant la panne il louait couramment son bateau.
Il ne justifie donc pas de l’existence d’un gain qu’il aurait manqué du fait de cette panne.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la créance de l’intimée
Le tribunal a condamné M. [U] a payé à la société Grand chantier des prés salés la somme de 29 923, 54 euros en règlement de ses factures.
M. [U] soutient que l’intimée était tenue à une obligation de résultat. Aussi, il est fondé à lui opposer une exception d’inexécution alors que ses prestations contractuelles n’ont pas permis le résultat convenu, soit la possibilité d’utiliser normalement le bateau.
L’intimée fait notamment valoir que M. [U] n’a pas procédé au paiement du solde de sa facture en date du 5 août 2013 pour un montant de 31 721, 97 euros, somme dont il convient de déduire l’acompte par lui versé dont la totalité s’élève à 10 000 euros. Il n’a pas non plus réglé la facturation du stationnement et de l’entretien de son bateau pour un montant de 4676,89 euros. Le bateau a été dûment réparé et a été remis à l’eau. Par conséquent, M. [U] n’a aucune raison de résister au paiement des factures incontestablement dues.
***
Si le réparateur du bateau doit supporter toutes les conséquences de la panne dont il a été reconnu responsable, il n’existe pas de lien entre les travaux réalisés sur le bateau de M. [U] par l’intimée et la panne qui n’est due qu’à un mauvais positionnement du contacteur du moteur bâbord.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à l’intimée le solde de ses factures soit la somme de 29 923, 54 euros.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La SARL Grand chantier des prés salés sera condamnée aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à verser à l’appelant une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a
– déclaré la SARL Grand chantier des prés salés responsable du préjudice subi par M. [L] [U],
– débouté M. [U] au titre du gain manqué,
– condamné M. [L] [U] à payer à la SARL Grand chantier des prés salés la somme de 29923,54 euros au titre des factures impayées,
– dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SARL Grand chantier des prés salés aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
et statuant à nouveau sur les chefs du jugement réformés :
Condamne la SARL Grand chantier des prés salés à verser à M. [L] [U] la somme de 24 382, 21 euros en indemnisation des interventions de la société Mecatlantic,
Condamne la SARL Grand chantier des prés salés à verser à M. [L] [U] la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SARL Grand chantier des prés salés à verser à M. [L] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Grand chantier des prés salés aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT