Recours aux CDD d’usage dans l’audiovisuel

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Recours aux CDD d’usage dans l’audiovisuel
Ce point juridique est utile ?

La production audiovisuelle est organisée, pour chaque programme ou émission, en fonction des caractéristiques artistiques et techniques propres à ce programme. Chaque programme est un prototype, et ces caractéristiques varient sensiblement d’un programme à l’autre, ce qui confère à l’activité, pour les employeurs comme pour les salariés, un caractère particulièrement aléatoire.

Cette discontinuité de l’activité de production a conduit à l’intégrer parmi les activités dans lesquelles il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée dits « CDD d’usage » ou « CDDU ». La Convention collective de la production audiovisuelle assure la protection des salariés dans ce cadre, et vise notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours abusif au contrat à durée déterminée d’usage aux seuls cas où l’objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable.

Le recours aux CDDU est soumis à plusieurs textes légaux et accords collectifs de branche :

L’article L.1242-1 du Code du travail ;
L’article D. 1242-1.6° du Code du travail qui prévoit que le secteur de l’audiovisuel est l’un des secteurs d’activité dans lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au CDDU ;
L’accord interbranches sur le recours au CDDU d’usage dans le spectacle du 12 octobre 1998 ;
L’accord collectif national branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006, confirmant le principe du recours au CDDU pour l’engagement des monteurs et des réalisateurs ;
La Convention collective concernée (production audiovisuelle, production cinématographique etc.)

Attention : dans tous les cas, l’activité principale de l’entreprise qui recourt à un CDDU doit relever d’un secteur d’activité autorisé (voir liste ci-dessous) :

En matière de télédiffusion, les postes suivants peuvent être pourvus par CDDU :

  1. Adjoint au producteur artistique
  2. Collaborateur littéraire
  3. Conseiller de programme
  4. Coordinateur d’écriture
  5. Directeur de la distribution artistique
  6. Responsable casting
  7. Documentaliste
  8. Lecteur de textes
  9. Producteur artistique
  10. Programmateur musical
  11. Animateur
  12. Présentateur
  13. Annonceur
  14. Opérateur prompteur
  15. Assistant de production
  16. Collaborateur spécialisé d’émission
  17. Chauffeur de production
  18. Chef de production
  19. Chargé de production
  20. Chargé d’encadrement de production
  21. Directeur de production
  22. Intervenant spécialisé
  23. Intervenant d’émission
  24. Téléphoniste d’émission
  25. Technicien de reportage
  26. Régisseur, régisseur d’extérieur
  27. Régisseur adjoint
  28. Régisseur général
  29. Réalisateur
  30. 1er assistant réalisateur
  31. Assistant réalisateur
  32. 2e assistant réalisateur
  33. Scripte
  34. Aide de plateau
  35. Chef de plateau
  36. Chef éclairagiste, chef électricien
  37. Conducteur de groupe
  38. Eclairagiste, électricien
  39. Assistant lumière
  40. Peintre
  41. Peintre décorateur
  42. Décorateur peintre
  43. Tapissier
  44. Tapissier décorateur
  45. Décorateur tapissier
  46. Accessoiriste
  47. Chef machiniste
  48. Constructeur en décors
  49. Machiniste
  50. Menuisier traceur
  51. Menuisier
  52. Assistant OPV
  53. OPV
  54. Chef OPV, chef cameraman
  55. Directeur de la photo
  56. Ingénieur de la vision
  57. Opérateur ralenti
  58. Photographe
  59. Technicien vidéo
  60. Truquiste
  61. Assistant à la prise de son
  62. Bruiteur
  63. Chef opérateur du son, ingénieur du son
  64. Illustrateur sonore
  65. Mixeur
  66. Preneur de son, opérateur du son
  67. Chef maquilleur, chef maquilleur posticheur
  68. Maquilleur, maquilleur posticheur
  69. Chef coiffeur perruquier
  70. Coiffeur, coiffeur perruquier
  71. Chef costumier
  72. Costumier
  73. Créateur de costume, styliste
  74. Habilleur
  75. Assistant décorateur
  76. Chef décorateur
  77. Décorateur, décorateur ensemblier
  78. Dessinateur en décor
  79. Chef monteur
  80. Monteur
  81. Chef monteur truquiste
  82. Opérateur synthétiseur
  83. Graphiste, infographiste, vidéographiste
  84. Dessinateur d’animation, dessinateur en générique
  85. Chef de file
  86. Doublure lumière
  87. Figurant
  88. Silhouette

Mais aussi en négociation de gré à gré entre l’employeur et le salarié, les emplois de :

  1. Cavalier
  2. Participant
  3. Musicien
  4. Artiste musicien choriste
  5. Artiste soliste
  6. Chef de chœur
  7. Chef d’orchestre
  8. Chorégraphe
  9. Maître de ballet
  10. Maître d’arme
  11. Mannequin
  12. Traducteur interprète
  13. Dessinateur artistique
  14. Chroniqueur

Pour les salariés soumis à la Convention collective de l’Audio-Vidéo Informatique (personnel technique de l’image, du son, de la postproduction …) :

Le personnel technique de l’image :

  1. Technicien de reportage
  2. Pointeur vidéo
  3. Cadreur vidéo
  4. Opérateur de prises de vue vidéo
  5. Chef opérateur de prises de vues vidéo

Le personnel technique du son :

  1. Assistant son
  2. Opérateur du son
  3. Chef opérateur de prise de son
  4. Ingénieur du son

Le personnel technique de plateau

  1. Assistant de plateau vidéo
  2. Machiniste vidéo
  3. Chef Machiniste vidéo
  4. Electricien vidéo
  5. Electricien vidéo pupitreur
  6. Poursuiteur vidéo
  7. Chef poursuiteur vidéo
  8. Chef Electricien vidéo
  9. Chef de plateau vidéo
  10. Maquilleur(se)
  11. Chef maquilleur(se)
  12. Coiffeur(se)
  13. Chef costumier
  14. Costumier(e)
  15. Habilleur(se)
  16. Régisseur de tournage vidéo
  17. Accessoiriste vidéo
  18. Ensemblier

Le personnel technique de réalisation :

  1. Directeur de casting
  2. 2ème Assistant de réalisation vidéo
  3. 1er Assistant de réalisation vidéo
  4. Script vidéo
  5. Réalisateur vidéo

Le personnel technique du montage et de la postproduction :

  1. Adaptateur vidéo
  2. Assistant monteur vidéo
  3. Monteur vidéo
  4. Chef Monteur vidéo
  5. Monteur truquiste vidéo
  6. Copiste
  7. Détecteur vidéo
  8. Opérateur télécinéma
  9. Etalonneur Télécinéma
  10. Chef  Opérateur-étalonneur télécinéma
  11. Opérateur de simulation
  12. Traducteur

Le personnel technique de la régie et du multimédia :

  1. Opérateur synthétiseur
  2. Graphiste vidéo
  3. Chef Graphiste vidéo
  4. Truquiste vidéo
  5. Infographiste
  6. Développeur
  7. Responsable technique multimédia
  8. Chef de projet multimédia

Le personnel technique des équipements et de la maintenance :

  1. Agent de maintenance vidéo
  2. Technicien de maintenance vidéo
  3. Ingénieur de maintenance
  4. Opérateur magnétoscope
  5. Opérateur magnétoscope ralenti
  6. Assistant d’exploitation vidéo
  7. Technicien d’exploitation vidéo
  8. Technicien d’exploitation de régie finale vidéo
  9. Technicien d’exploitation de transmission
  10. Ingénieur de la vision
  11. Chef de car vidéo
  12. Chef d’équipement vidéo
  13. Chef d’Antenne

Le personnel technique en charge de la gestion de la production :

  1. Assistant de production vidéo
  2. Assistant d’exploitation
  3. Chargé de planning
  4. Comptable de production vidéo
  5. Chargé de production vidéo
  6. Administrateur de production
  7. Délégué de la production vidéo
  8. Directeur des productions
  9. Directeur d’exploitation

Le personnel technique des services de duplication :

Agent de duplication vidéo / Opérateur de duplication vidéo / Chef d’équipe adjoint de duplication / Chef d’équipe duplication /  Responsable du service de  duplication.

La possibilité de recourir aux CDDU dépend des filières. En matière audiovisuelle, les filières sont regroupées en trois catégories :

– catégorie A : elle regroupe les filières O (Administration) et P (Commercial et Édition), qui sont liées à la direction et à l’organisation des entreprises ;

– catégorie B : elle regroupe les filières A à N, liées à la conception, la production et la réalisation des programmes ;

– catégorie C : elle est constituée de la filière Q, qui regroupe les emplois, autres que les artistes interprètes, visibles (ou audibles) par le public.

Les emplois de catégorie A sont pourvus sous forme de contrat à durée indéterminée (ou assimilés), et ne peuvent être pourvus sous forme de CDDU. Pour ces emplois, il est possible de recourir au travail temporaire.

Pour les emplois de catégorie B et C, il est d’usage constant au sein de la branche de recourir à des contrats à durée déterminée (CDDU).  Les employeurs s’interdisent, pour ces emplois, de recourir au travail temporaire.

L’emploi de réalisateur (HN) dans la filière M de la catégorie B, fait l’objet d’une annexe particulière à la Convention collective de la production audiovisuelle.

CDDU dans les autres secteurs d’activité

Selon les secteurs d’activité, il conviendra de se référer à la convention collective applicable  (Convention collective de la phonographie, Convention collective du spectacle vivant, Convention collective des artistes interprètes  ou Convention collective ds industries techniques …).

Les autres secteurs autorisés à avoir recours aux CDDU sont les suivants :

1° Les exploitations forestières ;

2° La réparation navale ;

3° Le déménagement ;

4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;

5° Le sport professionnel ;

6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;

7° L’enseignement ;

8° L’information, les activités d’enquête et de sondage ;

9° L’entreposage et le stockage de la viande ;

10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger ;

11° Les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger;

12° Les activités d’insertion par l’activité économique exercées par les associations intermédiaires ;

13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques (travail temporaire) ;

14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

15° Les activités foraines.

Le risque de requalification des CDDU en CDI

Les nombreuses décisions rendues par les juges sur la requalification des CDDU en CDI marquent incontestablement un durcissement et encrent une lutte contre le recours excessif aux CDD d’usage avec un même salarié.

Selon l’article L.1242-1 du Code du travail, ces contrats, quel qu’en soit le motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Lorsque le recours aux CDD d’usage est autorisé, l’employeur doit le rédiger par écrit et y apposer certaines mentions obligatoires et notamment le motif précis du recours au CDD, auquel cas, le contrat est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Sur le libellé de ce motif, les dernières décisions des tribunaux ont apporté une précision importante : un CDDU qui comprend le double motif suivant n’est pas valable : i) « contrat est conclu en application des articles L.122-1 (L.1242-1) du Code du travail, de l’article I.1.2.1.B de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, du protocole d’accord du 30/06/1983 relatif aux dispositions transitoires applicables à certains salariés dotés de contrats à durée déterminée, ainsi que de l’accord salarial du 28/02/2000 concernant les intermittents techniques employés par les sociétés du service public de l’audiovisuel » et ii) contrat conclu pour « renfort intermittent».

Cette double motivation, dont l’une par seule référence à des textes, introduit une imprécision contraire à l’obligation légale d’énonciation d’un motif précis. Ce CDDU doit donc être requalifié en CDI. En d’autres termes, les juges font de la précision et de la clarté des critères incontournables.

Les juges sanctionnent systématiquement le recours aux CDDU lorsqu’il est  destiné à répondre à une besoin permanent de l’employeur, selon le faisceau d’indices suivants :

– Recours à des CDD d’usage pendant une longue période ;

– Occupation de fonctions identiques au cours des différents CDDU pour un même salaire ;

– Recrutement en CDDU pour de personnes différentes pour un même poste.

Lorsque l’employeur cesse de recourir au salarié recruté précédemment en CDDU et qu’il y a requalification en CDI, la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et emporte donc le paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts, d’une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, des congés payés afférents et enfin du remboursement à l’assurance chômage (Pôle Emploi) des indemnités payées au salarié à compter du jour de son licenciement.

Les dommages et intérêts accordés au salarié lésé peuvent être importants. La  somme indemnitaire tient compte de l’effectif de l’employeur, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement.

Le recours aux CDDU doit s’apprécier au regard du Code du travail (article L.1242-1 du Code du travail) mais également à la lumière de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

Cet accord qui visant à lutter contre les abus, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de CDD successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Dans une récente affaire (CA Paris, 9 décembre 2010, M. X c/ France 3), les juges ont ainsi requalifié en CDI, les nombreux CDD conclus avec un monteur réalisateur pour la réalisation de bandes-annonces pour les émissions et films diffusés par la chaîne FRANCE 3. L’emploi en cause était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

A noter que le dispositif légal concerne également d’autres professions et pas seulement le secteur audiovisuel ou les salariés employés sous contrats à durée déterminée d’usage concourant aux activités de conception, de production, de fabrication de programmes audiovisuels ou de services. Le recours aux CDDU est autorisé dans les secteurs d’activité suivants (code NAF entre parenthèses) :

  • production cinématographique et audiovisuelle (92.1A, 92.1B, 92.1C, 92.2B, et 92.4Z pour les agences de presse audiovisuelles;
  • radio (92.2A);
  • diffusion télévisuelle (92.2 C):
  • activité de diffusion,
  • activité de production (se référer à la liste correspondant à la production cinématographique et audiovisuelle),
  • activité de radio (se référer à la liste correspondant à la radio);
  • prestations techniques du cinéma et de l’audiovisuel (22.1.G pour les studios d’enregistrement sonore, et 92.1D, sauf pour l’activité photochimique des laboratoires de développement et de tirage);
  • édition phonographique (22.1G);
  • spectacle vivant / lieux fixes de spectacle;
  • spectacle vivant / entrepreneurs sans lieu fixe;
  • spectacle vivant / prestataires.

Le Code du travail permet à tout employeur de recourir à des contrats à durée déterminée d’usage lorsqu’il exerce dans un secteur d’activité autorisant cette pratique (audiovisuel, spectacles vivants, tourisme, restauration …). Cette faculté est posée par les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1  et D. 1242-1 du Code du travail. Les secteurs d’activité concernés ont été définis par décret ainsi que par certains accords collectifs.  Selon la formule consacrée, les CDD s’usage ne doivent concernés que les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

La dernière jurisprudence connaît un certain durcissement. De plus de plus de requalifications sont prononcées sur le fondement de l’abus de droit. L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis  en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs et impose de vérifier que le recours à ces contrats  est bien justifié par des raisons objectives.

Une raison objective se définit par l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi Le caractère temporaire ne doit pas être confondu avec le critère de la régularité. Ainsi, la jurisprudence a jugé que l’employeur ne pouvait recourir à des CDD d’usage sur plusieurs années pour organiser et encadrer des spectacles identiques qui ont lieu régulièrement avec le même plateau et  encadrement artistique L’évènement organisé par l’employeur ne doit pas présenter un caractère régulier et permanent.

Comme jugé, lorsque, par exemple, une personne a collaboré avec une société de production en qualité d’auteur d’oeuvres littéraires, ce contrat de collaboration peut être requalifié en contrat de travail de directeur de production.

Cette requalification a été faite indépendamment de l’existence du contrat de cession des droits de propriété intellectuelle qui avait été signé (contrat concernant l’écriture d’un documentaire).

ll conviendra donc d’être particulièrement vigilant au risque de requalification lorsque l’auteur exécute ses tâches dans les locaux de l’entreprise, qu’il y exerce des fonctions distinctes de son métier d’auteur et qu’il reçoit des directives de son “employeur”. Des indices tels que des lettres reprochant à l’auteur ses absences répétées pourront également appuyer une requalification des relations de travail.


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