COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE RADIATION
DU 14 DECEMBRE 2023
mm
N° 2023/ 424
N° RG 20/02886 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVBE
Société LA PASSIFLORE
C/
[M] [V]
[C] [I] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Ludovic LOYER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 27 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05442.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires LA PASSIFLORE sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société NEXITY, sis [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE
Madame [C] [I] épouse [V]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 17.06.2020 à étude
née le 05 Mai 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration d’appe1 en date du 2 Décembre 2020, le syndicat de la copropriété [Adresse 2] a fait appel des dispositions du jugement n° 2020/58 rendu le7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de GRASSE, Pôle civil, 2eme chambre section construction en ce qu’i1 a:
‘ jugé que les conclusions de ré-enrôlement ne sont pas opposables à Monsieur [V],
‘ débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de l’ ensemble de ses demandes tendant a faire condamner solidairement Monsieur [V] et Madame [I] épouse [V], sous béné’ce de1’exécution provisoire, en paiement:
-d’un arriéré de charges d’un montant de 32 782,72€, comptes arrêtés au 8 mars 2019 y compris le coût de la sommation de payer, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2014;
-de 12000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-de 2000€ sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
-Les entiers dépens
‘ laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 20/02886.
M [V] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans cette procédure.
La déclaration d’appel a été signifiée à Madame [I]-[V], par voie d’assignation en date du 17 juin 2020 remise en l’étude de l’huissier.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2021, Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a conclu à la réformation du jugement et sollicité de la cour qu’ elle :
Condamne solidairement les époux [V] à lui régler l’ arriéré de charges réactualisé à la date du 2 mars 2021, d’un montant de 49 386,35 €, comprenant le coût de la sommation de payer, somme augmentée de l’ intérêt an taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2014 pour la somme de 12 108,06 euros et pour le surplus, à compter des présentes conclusions ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [I]-[V] :
la créance indemnitaire du préjudice de jouissance réclamée par Madame [I]-[V] est incertaine;
les liens entre le syndicat et Madame [I]-[V] et ceux existant entre le syndicat et le syndic ne sont pas de même nature si bien que l’ exception d’inexécution ne peut être reçue
Rejette toutes les demandes, ‘ns et conclusions de l’intimée.
Condamne solidairement Monsieur [V] et Madame [I]-[V] à la somme de 2000 € pour préjudice ‘nancier
Condamne solidairement Monsieur [V] et Madame [I]-[V] aux sommes que l’ huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu de l’ article A 444-32 du code de commerce.
Condamne solidairement Monsieur [V] et Madame [I]-[V] à la somme de 3000 € au titre de l’article700 du code de procédure civile.
Les condamne aux entiers dépens dont distraction au pro’t de la SCP Badie Simon- Thibault et Juston, avocats associés près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Ces conclusions ont été signifiées à Madame [I]-[V] par acte d’huissier déposé en l’étude le 24 juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle Maître Sébastien Badie, conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a fait connaître qu’une autre procédure enregistrée sous le n° RG 20/11882 et opposant les mêmes parties était pendante devant la chambre 1-7 de la cour sur déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires visant le même jugement. Maître Badie a sollicité la radiation de la présente affaire du rôle de la cour.
MOTIVATION :
Le jugement n° 2020/58 rendu le 7 janvier 2020 dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 18/05442 du tribunal judiciaire de Grasse a donné lieu à deux déclarations d’appel de la part du syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
La présente procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général n° 20/02886, fait double emploi avec celle enregistrée sous le numéro RG 20/11882 attribuée à la chambre 1-7 et devant laquelle les parties ont plaidé le 27 septembre 2023, la décision étant mise en délibéré au 23 novembre 2023.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de radiation présentée par le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 20/02886 du rôle de la cour.
Le greffier Le président