RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04339 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IITO
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
26 octobre 2021 RG :2021J00158
S.A.R.L. R.C. PROMOTION
C/
S.A.R.L. SARL [A] [T] [E] ASSOCIES SOCIETE D’EXPER TISE COMPTABLE
Grosse délivrée
le 15 DECEMBRE 2023
à Me Philippe PERICCHI
Me Julie-gaëlle BRUYERE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 26 Octobre 2021, N°2021J00158
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. R.C. PROMOTION immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° B 525 270 757, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [A] [T] [E] ASSOCIES, Société d’expertise comptable, immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 314 903 568, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Elsa BRUEY, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le’6 décembre 2021 par la SARL RC Promotion à l’encontre du jugement prononcé le 26 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2021J00158 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 octobre 2023 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 mai 2022 par la SARL [A] [T] [E] associés société d’expertise comptable, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 3 avril 2023 à effet différé au 9 novembre 2023 ;
***
Suivant lettre de mission du 3 janvier 2011, la société RC Promotion a confié à la SARL [A] [T] [E] associés société d’expertise comptable, une mission de présentation des comptes annuels.
A la suite d’une vérification de comptabilité de la société RC Promotion, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) a formulé une proposition de rectification fiscale le 15 décembre 2017, puis émis le 26 décembre 2018 un avis de mise en recouvrement pour une somme totale de 41.162 euros.
Par courriers du 25 janvier et 29 juillet 2019, la société RC Promotion a mis en demeure son cabinet d’expert comptable, la société [A] [T] [E], de l’indemniser intégralement du préjudice résultant de ce redressement à hauteur du montant recouvré par le fisc.
Le 5 février 2019, la société [A] [T] [E] a présenté une note d’honoraires pour l’exercice 2017/2018 de 4.800 euros TTC, laquelle est restée impayée.
Sur sa requête et par ordonnance du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a fait injonction à la société RC Promotion de s’acquitter de cette somme.
Saisi de l’opposition formée par la société RC Promotion à l’encontre de cette ordonnance, après renvoi du tribunal de commerce de Tarascon selon décision du 8 mars 2021 au visa de l’article 47 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Nîmes a, par jugement du 26 octobre 2021, et au visa des articles 1353, 1103 et suivants du code civil, et des articles 1406 et suivants du code de procédure civile,
déclaré l’opposition de la SARL RC Promotion recevable en la forme, mais l’a dite infondée sur le fond,
condamné la SARL RC Promotion à payer à la société d’expertise comptable [A] [T] [E] associés
* la somme principale de 4.800 euros outre les intérêts au taux légal,
* les intérêts à hauteur de 31,04 euros,
* la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et les dépens de l’instance,
condamné la SARL RC Promotion à payer à la société d’expertise comptable [A] [T] [E] associés la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné la SARL RC Promotion aux dépens de l’instance.
La SARL RC Promotion a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, l’appelante demande à la cour de
la recevoir en son appel, régulier en la forme,
Au fond, y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris,
mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2020 et, statuant à nouveau,
débouter le cabinet [A] [T] [E] associés de toutes ses demandes, fins et conclusions,
recevoir la société RC Promotion en sa demande reconventionnelle et, y faisant droit,
condamner la SARL [A] [T] [E] associés, société d’expertise comptable, à lui payer, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, une somme totale de 41.163 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 29 juillet 2019, date de la mise en demeure,
la condamner encore à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens distraits.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que la société [A] [T] [E] était investie à son égard d’une mission d’expertise comptable et de conseil, et qu’elle est responsable à raison des négligences ou des fautes commises dans l’exercice de sa mission, notamment lorsque sa faute dans la tenue de la comptabilité aboutit à un redressement fiscal.
Le redressement opéré, pour 40.154 euros en matière d’impôts sur les sociétés et pour 1.009 euros en matière de TVA, résulte de la remise en cause par l’administration fiscale d’écritures comptables :
– la prise en compte d’indemnités kilométriques allouées à Monsieur [B] [K] en 2016 et à Monsieur [R] [A] en 2015 et 2016, alors qu’ils n’avaient que la qualité d’associés et n’étaient ni gérants ni salariés de la société RC Promotion,
– la comptabilisation erronée de factures considérées comme irrégulières, alors qu’elles avaient précisément été établies sur les conseils du cabinet comptable.
L’appelante soutient qu’elle est donc fondée à opposer une exception d’inexécution à la demande du cabinet comptable en paiement de sa dernière facture, mais également à réclamer indemnisation de ses préjudices.
***
Dans ses dernières conclusions, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 1134, 1353, 1103 et suivants du code civil, de
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
condamner l’appelante à payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Elle maintient sa demande en paiement de la facture, faisant valoir qu’elle a effectué la mission qui en était la contrepartie contractuelle.
S’agissant des demandes d’indemnisations formulées à titre reconventionnel par la société RC Promotion, l’intimée conteste avoir commis un quelconque manquement à ses obligations.
Il ne lui incombait pas de vérifier la matérialité des frais de déplacements soumis par les dirigeants de la société RC Promotion, et leur comptabilisation en charges résulte seulement des montants rapportés par cette société, étant précisé qu’elle avait même obtenu sa confirmation à cet égard.
Elle n’avait pas davantage à vérifier les statuts et la composition du capital social de chaque société ayant émis les factures qui lui étaient fournies, ni la réalité des prestations sur lesquelles elles portaient, ce qu’elle n’a, au demeurant, pas les moyens de faire.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond’:
Aux termes de la lettre de mission du 3 janvier 2011 qui fixe les relations contractuelles entre les parties, la société [A] [T] [E] devait s’acquitter envers la SARL RC Promotion d’une « mission de présentation des comptes annuels » comprenant une mission comptable et fiscale : tenue de la comptabilité, établissement des déclarations fiscales périodiques et de la liasse fiscale, établissement des comptes annuels, ainsi qu’une mission juridique : rédaction du secrétariat juridique annuel et dépôt des comptes auprès du tribunal de commerce.
Il était encore précisé que cette mission prenait effet à compter du 1er septembre 2010.
Il est ainsi acquis que l’intervention de cette société d’expertise comptable auprès de l’appelante portait sur le volet fiscal des obligations de celle-ci à compter de cette date.
Toutefois, le devoir de conseil de l’expert-comptable va au-delà des strictes limites qui sont définies dans la lettre de mission, se fondant sur l’ancien article 1135 du code civil (devenu article 1194), puis étant intégré au dispositif règlementaire par le décret 2012-432 du 30 mars 2012, lequel dispose en son article 155 que «’dans la mise en ‘uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 (professionnels de l’expertise comptable) sont tenues vis à vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur’».
Le devoir de conseil inclut une obligation d’information du client quant à ses obligations, aux avantages dont il peut bénéficier et des conséquences des opérations ou décisions projetées, ainsi qu’une obligation de mise en garde contre les risques découlant d’insuffisances ou d’anomalies constatées.
Il a pour limite l’interdiction qui est faite à l’expert-comptable de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise, et l’objet allégué du devoir de conseil ne doit pas être trop éloigné de la mission confiée à l’expert-comptable.
En l’espèce, la vérification de comptabilité effectuée par la DGFP a concerné l’ensemble des déclarations fiscales pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2016 et la TVA sur la période du 1er septembre 2013 au 30 juin 2017 (pièce 1 de l’appelante), et donc sur une période pendant laquelle la société d’expertise comptable [A] [T] [E] exerçait sa mission auprès de la société RC Promotion.
Le redressement fiscal auquel cette vérification a abouti est opéré à trois titres (pièces 1 et 3 de l’appelante), lesquels correspondraient à des manquements du cabinet d’expertise comptable à ses obligations à l’égard de la société RC Promotion, selon celle-ci.
1. La déduction de la TVA et les charges hors taxe correspondant aux dépenses portées en comptabilité pour les fournisseurs […], […], […] et la taxe foncière [Localité 5], ne sont pas admises par la DGFP, en ce qu’elles concernent une opération de promotion immobilière située à [Localité 5] qui n’a pas été effectuée par la SARL RC Promotion mais par la société […] -dont le représentant légal était Monsieur [B] [K], par ailleurs gérant de la société RC Promotion jusqu’au 1er avril 2016 .
Sur ce point, il ressort des explications développées par l’administration fiscale qu’elle est parvenue à cette conclusion après avoir effectué des « recherches », lesquelles lui ont permis de constater que le permis de construire pour le chantier de [Localité 5] qui avait été accordé à la SARL RC Promotion, avait ensuite été transféré au nom de la société […] le 23 mars 2016 et que les dépenses n’avaient pas été refacturées par la société RC Promotion à la […].
Or il n’appartenait pas au cabinet d’expertise comptable de se livrer à telles investigations pour vérifier la sincérité des déclarations faites par les dirigeants de la société RC Promotion quant à l’affectation de dépenses à un de ses chantiers et la réalité de la réalisation de ce chantier par ses soins, investigations qui auraient supposé une véritable intrusion dans la gestion même de la société.
Aucune faute n’est donc établie de ce chef.
2. Les prestations facturées par les sociétés […] et […] ont été considérées comme fictives par la DGFP, dans la mesure où la réalité de la réalisation de ces prestations n’était pas démontrée, et où a été relevée une « communauté d’intérêts » reliant ces sociétés et d’autres entreprises, leur dirigeant et associé étant le même Monsieur [K] -puis sa fille pour la société RC Promotion-, et la même convention de prestation de services étant produite pour […] et les entreprises individuelles de ses deux associés, Messieurs [K] et [A], tandis qu’aucune convention n’était communiquée pour […].
Les allégations de l’appelante selon lesquelles ce serait la société d’expertise comptable intimée qui aurait conseillé à Monsieur [K], pour la facturation de ses prestations de maitrise d’oeuvre et d’assistance à maitrise d’ouvrage à la société RC Promotion, d’établir ses factures au nom d’une société […], domiciliée à [Localité 6], dont il était gérant, et non pas au nom de la société […] au travers de laquelle il exerçait ses fonctions de maitrise d’oeuvre et d’assistance à maitrise d’ouvrage, ne sont accréditées par aucun élément.
L’attestation qu’elle produit en pièce 16 au soutien de son affirmation et qui émane d’un expert comptable diplômé qui admet avoir prodigué des conseils de facturation illégale, en soutenant que le cabinet [A] [T] [E] agissait de concert avec lui sans préciser les termes de cette collaboration ni en justifier, n’est pas de nature à démontrer la réalité d’un tel manquement de la société d’expertise comptable intimée à ses obligations -contractuelles comme déontologiques.
Ces explications démontrent bien au contraire la réalité de la communauté d’intérêts soulignée par l’administration fiscale et le principe de facturation par de multiples sociétés de prestations dont rien ne démontre qu’elles les auraient personnellement ni effectivement réalisées.
Or il n’appartenait pas à la société [A] [T] [E], expert comptable de la société RC Promotion, de vérifier comme l’a fait la DGFP, l’identité des fournisseurs ayant établi les factures portées à la comptabilité, de rechercher et comparer leurs dirigeants et associés, ni la réalité des prestations visées pour rechercher d’éventuels doublons.
Et rien au dossier ne démontre que cette société d’expertise comptable était seulement en connaissance des stratagèmes et montages opérés par les associés de la société RC Promotion au moyen de ces sociétés liées.
Dès lors, la société RC Promotion ne démontre à sa charge aucun manquement ni à sa mission comptable et juridique, ni à son obligation d’information.
3. Les frais de déplacements professionnels de Messieurs [R] [A] qui n’était ni dirigeant ni salarié mais seulement associé, et [B] [K] qui n’était plus gérant de la société après le 1er avril 2016, n’en était pas le salarié mais seulement l’associé, ne pouvaient être comptabilisées comme charges supportées par la société.
La société [A] [T] [E] avait mission de présenter les comptes annuels de la SARL RC Promotion depuis le 1er septembre 2010 en vertu d’une lettre de mission acceptée par Monsieur [B] [K], gérant de cette société, le 3 janvier 2011, laquelle mentionnait qu’elle ne comprenait aucun salarié.
La société d’expertise comptable était ensuite nécessairement informée de ce que la gérance de sa cliente n’était plus exercée par celui-ci mais par sa fille, Madame [O] [K], depuis avril 2016 et selon mention publiée au BODACC le 6 mai 2016.
Elle avait ainsi connaissance de ce que tant Monsieur [K] que Monsieur [A], quand bien même étaient-ils associés de la SARL RC Promotion, n’exerçant pas pour le second, plus pour le premier, des fonctions de dirigeant et n’étant pas les salariés de cette société -qui n’en comportait aucun, ne pouvaient voir leurs frais de déplacements pris en charge et comptabilisés comme des dépenses de la société RC Promotion.
N’étant pas un simple scribe, l’expert comptable doit, pour remplir sa mission, s’appuyer sur une prise de connaissance générale de l’entreprise.
Or il ressort des constatations effectuées par les agents vérificateurs de l’administration fiscale, qu’ont été déduits comme charges, sur l’exercice courant du 1er septembre 2015 au 31 aout 2016, des frais de déplacements professionnels pour Monsieur [A] en 2012, 2013, 2014, janvier à juin 2016, et pour Monsieur [K] d’avril à août 2016, qui ne pouvaient donc être comptabilisés à ce titre pour la société RC Promotion.
En procédant à l’inscription des ces dépenses comme charges dans la comptabilité de la société RC Promotion, comme en n’alertant pas celle-ci sur l’irrégularité que cette inscription constituait, la société d’expertise comptable [A] [T] [E] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de l’appelante.
Pour autant, la société RC Promotion demande indemnisation à hauteur de 41.163 euros, somme qui correspond ‘ à un euro près et aucune explication n’étant livrée à ce sujet- au montant de la créance totale recouvrée par la DGFP après rectification fiscale.
Cette créance correspond à l’imposition et à la TVA normalement dues par la société RC Promotion, ainsi qu’à des intérêts de retard qui trouvent leur contrepartie dans l’économie de trésorerie dont la société a bénéficié pendant le temps où elle n’a pas payé l’impôt dû.
Elle ne peut donc constituer un préjudice réparable.
La société RC Promotion ne justifie d’aucun véritable préjudice qui aurait découlé pour elle de la faute commise par la société [A] [T] [E] relative à la comptabilisation injustifiée de frais de déplacements.
C’est en conséquence, in fine, à bon droit qu’elle a été déboutée de toutes ses demandes par les premiers juges.
A l’inverse, l’appelante ne démontre pas s’être acquittée de la facture établie par l’intimée qui avait fait l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 novembre 2019 frappée d’opposition. Il n’est pas contesté que cette facture correspond à la rétribution due à la société pour l’exercice de sa mission de présentation des comptes telles que définie par la lettre de mission, et pas davantage que cette mission a été accomplie.
C’est ainsi encore à juste titre que les premiers juges ont prononcé condamnation à paiement de ce chef, outre frais -non contestés.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance’:
L’appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à l’intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS’:
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la SARL RC Promotion supportera les dépens d’appel et payera à la SARL [A] [T] [E] associés société d’expertise comptable, une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,